144 [Etais gèn. J 789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] la valeur, d’une belle action, et de vingt-quatre ans de service dans le grade d’officier. 13. Que les officiers généraux ne puissent avoir qu’un seul emploi, et que les troupes ne soient plus éblouies par la quantité qui les environne, quautité aussi nuisible au bien du service, qu’onéreuse aux intérêts pécuniaires de la nation. � 1 4. Que les coups de plat de sabre, qui éloignent les fils de fermiers et autres de s’engager, ne soient plus que la punition des voleurs et infâmes sujets des compagnies, et qu’ils ne puissent être ordonnés qu’après un conseil de guerre tenu chez le commandant du corps. 15. Que tout officier général convaincu d’un mauvais propos qui aurait pu mettre un officier dans Le cas de perdre son grade, soit condamné à la même peine que celui-ci aurait pu subir, si la subordination ne l’avait pas retenu ; et que l’ordonnance déjà rendue à cet égard soit scrupuleusement exécutée. 16. Qu’à moins de blessures, qu’aucune retraite ne soit accordée qu’après trente-quatre ans de service. 17. Qu’un concordat général soit établi dans tous les régiments, ce qui évitera des pensions de retraite à Sa Majesté, et donnera un débouché aux jeunes gens qui ne peuvent avoir d’emploi. 18. Qu’on accorde des congés aux compagnies, de sorte que le tiers soit toujours absent, et que sa paye, mise en trois masses, serve à augmenter celle des présents, à former une caisse de guerre pour entrer en campagne, et une autre pour servir de retraite aux vieux soldats, et donner des gratifications pour retenir au corps les bons sujets. Qu’il y ait une ordonnance qui réglât que sur six officiers, il n’y en aurait jamais que trois aux compagnies. 19. Que tout officier coupable soit jugé par ses pairs. 20. Que le premier capitaine et le premier lieutenant, sous la sanction du corps, aient une autorité de police sur tous les officiers, pour dénoncer les actions malhonnêtes, et maintenir dans le public la considération que se doit attirer un régiment, dont les officiers donnent l’exemple de la politesse, de la modération et de l’ordre, dans tous ses points. 21 . Que dans les régiments de grenadiers royaux et troupes provinciales, il soit accordé des retraites à tous les officiers hors d’état d’entrer en campagne, et qu’il leur soit substitué sur-le-champ autant de jeunes gens qui végètent en province, faute de débouchés. 22. Que les officiers de fortune des régiments de ligne, qui ont la commission de capitaine, aient des compagnies dans les troupes provinciales, et y conservent leurs apppointements actuels. 23. Qu’enfm la constitution militaire actuelle, qui paraît contraire au génie de la nation, par le mécontentement et le découragement général qui s’exhalent parmi tous les individus, depuis l’officier jusqu’au soldat, soit renouvelée et établie sur des bases aussi justes qu’invariables. 24. Que l’inspection des prisons et salles de discipline, pour la propreté et salubrité, appartienne seule aux régiments, qui s’en occuperaient sûrement avec la plus grande exactitude et humanité. Ce fait, et les opérations prescrites par le règlement se trouvant consommées, la séance a été close et arrêtée, etmesdits sieurs, composant l’assemblée, tant pour eux que pour leurs commettants, signé ensemble, M. le président et M. le secrétaire, les jour et an susdits. Signé Le comte de Barbançon, président; comte de Lauraguais; comte de Flavigny; de Jouenne d’Esgrigny; chevalier de Ronmefort; chevalier de Bouffie ; chevalier de Beaumont ; comte des Vieux ; vicomte de Flavigny; Le Sellier de Vauxrnénil; de La Fontaine, chevalier d’Ollezy; Le Sellier deChe-zelles; Des Landes; Heunet de Berno ville; de La Fons; Dalmas; Le Sellier deBlécourl; baron de Proisy d’Eppe; comte d’Aspremont; Du Gauzé , comte de Nazclles; de Vassault de Parfondru; de Fay de Quincy; vicomte deLancy;Fay de Pui-sieux; Le Vaillant; vicomte de Laval; Bayard; vicomte de Fariaux père; vicomte de Fariaux fils; marquis de Bertoult d’Hautecloque; chevalier de Belleville; Baudreuil; Le Feron de Ville; Maquerel de Quémy; Lamirault; Foucault; Parat; Breheret de Montalard; Dennet; Le Garlier de Veslud; Le Garlier Vestes; Ballet de La Ghenardière; Pujol, vicomte de Crécy-au-Mont ; de Muyssart des Obeaux ; Berthe du Jonquoy; de Hennézel d’Omoy; Martin d’Eziles; Berthe de Pommery; chevalier de Breuilly; Branche de Flavigny; d’Hangest; comte de Madrid; O ffarelle; de Golnet; comte de Mire-mont; Des Forges des Essarts ; Rillart d’Epourdon ; de Hédouville; de Hédouville ; chevalier de Hédou-ville; chevalier de l’Epinay de Lierval; Des Forges de Beaumé ; Balmane dè Montigny ; Beffroy de la Grève; de Blignicourt ; baron de Saignes; marquis d’Hervilly ; Flavigny de Ghambry ; le chevalier des Fossés; Des Marais de Beaurain; vicomte des Fossés; Du Royer; Belly de Bussy ; Dorigny de La Neuville; baron de Saxes; Randon de Latilly; de Sars; marquis de Flavigny ; comte de la Tour du Pin-Chambly; Signier ; de Ghaffois (sous la réserve du contenu en ma protestation contre les délibérations par tête; passée devant notaire); Maquerel de Pleineselve, et le chevalier de Novion, secrétaire. Pour expédition : Le chevalier de Novion. CAHIER GÉNÉRAL Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage principal de Laon , et des bailliages secondaires de la Fère , Marie , Chauny, Coucy , Guise et Noyon (1). Les députés du tièrs-état du bailliage de Vermandois, assemblés en une salle de l’abbaye de Saint-Jean de la ville de Laon, pour rédiger leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, en exécution de la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux, en date du 24 janvier dernier, du règlement y annexé, et de l’ordonnance de M. le bailli de Vermandois, et M. son lieutenant général, en date du 16 février dernier, ont délibéré : 1. Que leurs représentants aux Etats généraux auront charge de voter pour que, dans la première séance des Etats, il soit adressé au Roi, au nom de leur ordre, un hommage solennel de reconnaissance pour les vues de bienfaisance et de justice dont Sa Majesté s’est constamment occupée depuis son avènement au trône, et spécialement pour la protection marquée qu’elle a daigné accorder au tiers-état, en lui assignant une représentation aussi nombreuse que celle des deux ordres privilégiés, et d’offrir à Sa Majesté l’expression respectueuse de leur amour et de leur fidélité envers sa personue sacrée. 2. Qu’il sera adressé des reinercîments publics à M. Necker, ministre d’Etat et directeur général (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.J 44g des finances, pour le zèle et le courage avec lesquels il s’est dévoué à être utile à la nation. 3. Que leurs représentants insisteront pour que, dans l’assemblée des Etats généraux, il soit délibéré par tête, et non par ordre, avec faculté néanmoins de consentir à voter par ordre, si les circonstances ou l’intérêt public paraissent l’exiger : ce dont ils chargent l’honneur et la conscience desdits représentants. 4. Que le retour périodique des Etats généraux sera invariablement déterminé ; qu’ils pourront s’assembler sans qu’il soit besoin de lettres de convocation, à l’époque qui aura été fixée par les Etats eux-mêmes, à moins que, pour des cas imprévus, il ne soit jugé nécessaire de les convoquer plus tôt : que l’époque de leur réunion ne ourra être reculée au delà de cinq ans ; que les tats pourront déterminer l’ordre à établir pour leur composition et organisation. 5. Qu’il sera demandé que chaque bailliage qui aura une population assez nombreuse, puisse députer directement. 6. Que les représentants auront charge expresse de ne consentir l’établissement d’aucune commission intermédiaire qui puisse représenter les Etats généraux dans l’intervalle de leurs séances. 7. Qu’il sera établi, dans chaque province, des Etats particuliers, ou d’après les divisions actuellement existantes, ou d’après de nouvelles divisions qui pourraient être jugées plus avantageuses ; que lesdits Etats seront constitués de manière que la représentation soit aussi égale, aussi libre qu’il sera possible ; et, qu’au surplus, les Etats généraux pourront en déterminer la composition. 8. Que, paraissant nécessaire de recueillir tous les principes relatifs à la constitution de la monarchie, il sera reconnu comme loi constitutionnelle et fondamentale que la succession au trône appartient à l’auguste maison de Bourbon, actuellement régnante, de mâle en mâle, suivant l’ordre de primogéniture, à l’exclusion des filles et de leurs descendants, en observant que cette loi est gravée dans le cœur de tous les Français en caractère d’amour, et que, si les députés* du bailliage de Vermandois proposent de le reconnaître, ce n’est que pour transmettre à leurs neveux les sentiments qui porteraient aujourd’hui la nation à l’établir si elle n’existait point. 9. Qu’il sera reconnu, comme loi fondamentale, qu’arrivant le décès du Roi, dans le cas où l’héritier présomptif de la couronne serait mineur, le droit de conférer la régence appartiendra exclusivement aux Etats généraux, qui seront convoqués par la notoriété du décès du Roi, et qui seront tenus de s’assembler dans le plus bref délai possible ; qu’au surplus, les Etats généraux aviseront aux moyens de pourvoir à l’administration, jusqu’à ce que la régence ait été conférée. 10. Qu’il sera reconnu, comme loi constitutionnelle et fondamentale; que le Roi seul peut donner la sanction aux lois; mais que les lois doivent être consenties par les Etats généraux. 11. Que les Etats généraux détermineront les formes à adopter pour la publication des lois. Que le pouvoir exécutif résidera entièrement dans la personne du Roi. 12. Qu’il soit à désirer qu’il fût réglé, aux Etats généraux, dans quel cas les troupes pourraient servir contre quelques parties de l’Etat. 13. Qu’il sera établi, comme loi constitutionnelle et fondamentale, que la nation seule, par L’organe des Etats généraux, a le droit d’accorder et de consentir les subsides et les emprunts, même la modification des impôts. lr® Série. T. VI. 14. Que les subsides ne pourront être consentis que lorsque les Etats généraux auront délibéré et pris des arrêtés sur toutes les matières qui doivent faire l’objet des lois constitutionnelles du royaume ; et que dans le cas où l’on proposerait de délibérer définitivement sur la concession des subsides, avant que tout ce qui concerne la constitution ait été fixé, leurs représentants seront tenus de se retirer et ne pourront prendre aucune art à la délibération : que, cependant, si les esoins de l’Etat exigeaient la concession provisoire d’aucuns subsides, ils pourraient les consentir, mais pour un an seulement : et que, dans le cas où un emprunt serait jugé préférable aux besoins d’une année seulement, ils pourront le consentir aux conditions les moins onéreuses ; ce dont on charge leur honneur et leur conscience. 15. Que les Etats généraux pourront déterminer la nature, la forme ou la quotité de l’impôt ; mais qu’avant de s’occuper de ces objets, ils prendront les moyens de constater et liquider la dette nationale : et que dans cette liquidation, la dette du clergé ne sera comprise que pour les prêts qu'il a faits au gouvernement et non pour les emprunts qu’il a ouverts pour payer ses subsides, sauf à prendre les moyens nécessaires pour consolider la dette qui lui est particulière et en assurer l’extinction. 16. Que les Etats généraux s’occuperont des moyens de réduire la dépense et surtout les pensions. 17. Que l’impôt ne pourra être consenti que pour six ans ; qu’il ne sera accordé que dans la proportion nécessaire à la splendeur du trône et à la sûreté de la nation ; et qu’il diminuera graduellement en raison de l’extinction de la dette ou de la réduction des dépenses. 18. Que toutes les contestations relatives à l’impôt seront portées devant les tribunaux qui sont ou seront établis pour en connaître, exclusivement à toutes commissions arbitraires. 19. Qu’à commencer du 1er janvier 1790, tous les impôts qui existent aujourd’hui, ou ceux qui seraient nouvellement établis, seront supportés, sans distinction, par tous les individus et provinces du royaume, en proportion de leurs facultés ; et que les trois ordres seront assujettis au même mode de perception, et compris dans les mêmes rôles ; et que, dans le cas où il serait pris aux Etats généraux une résolution contraire, leurs représentants seront tenus de se retirer. 20. Qu’avec tout le désir de montrer des égards pour cette partie de la noblesse qui cultive elle-même ses champs, et qui souvent, après avoir supporté les fatigues de la guerre, honore, par ses occupatious, les travaux de l’agriculture, le danger des conséquences doit faire craindre que la faveur que l’on pourrait accorder à ces anciens défenseurs de l’Etat, ne fût un moyen d’établir des exceptions dans la répartition de l’impôt, et qu’il paraîtrait plus conforme à l’esprit d’égalité d’accorder aux gentilshommes qui sont dans le cas de l’exception indiquée par le rapport du ministre des finances, du 27 décembre dernier, des grâces proportionnées à leurs services. 21. Qu’il sera formé un vœu pour la suppression de tous les impôts dont la base est arbitraire, la répartition vicieuse, et la perception onéreuse au peuple, tel que la taille et ses accessoires, sous telle dénomination que ce puisse être, la capitation, la contribution aux chemins, les aides et les gabelles ; et ensuite pour la conversion de ces impôts, et autres semblables, en une prestation également répartie entre les trois ordres , 10 146 [Étalagea. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAi proportionnellement à leurs revenus fonciers, pécuniaires et industriels; et que l’impôt foncier sera réparti sur tous les contribuables, dans le lieu de la situation des biens. 22. Qu’il sera formé un vœu pour le recule-ment d.es barrières aux frontières, et pour la suppression des droits de centième denier sur les offices, et du droit de contrôle. 23. Que dans le cas où les besoins de l’Etat exigeraient la continuation des droits de contrôle, et autres de même nature, il sera alors déterminé un tarif clair et précis, de manière à éviter toute perception arbitraire. 24. Que la milice sera supprimée, et convertie, comme les autres impôts, en une prestation pécuniaire qui sera supportée par les trois ordres, mais que cette prestation sera fixée avec beaucoup de modération, attendu que l'état de l’armée est, actuellement, assez considérable pour n’avoir besoin d’ètre augmentée que dans des circonstances urgentes : sauf aux Etats généraux à prendre des mesures convenables, pour que, dans le cas où la sûreté de l’Etat exigerait qu’on eût recours à la voie du sort, il soit pourvu à procurer des compensations à la classe qui y serait assujettie. 25. Que la suppression de tous privilèges, étant la suite nécessaire de l’égale répartition de l’impôt, il sera formé un vœu pour que toutes les charges publiques soient également supportées entre les trois ordres ; sauf à convertir en une prestation pécuniaire celles qui en seraient susceptibles, telles que la collecte et le logement militaire. 26. Que le droit de franc-fief soit supprimé; et que, dans les familles du tiers-état, les fiefs soient partagés avec égalité, sans prérogative d’aînesse ou de masculinité. 27. Que les Etats généraux aviseront aux moyens de prévenir les déprédations et les abus d’autorité des minsitres. 28 Que, chaque année, les comptes des différents départements seront rendus publics. 29. Que l’impôt représentatif de la corvée soit destiné, sans distraction, à la confection et entretien de toutes les routes royales, sans distinction des traverses des villes ou des campagnes. 30- Que nul citoyen ne pourra être arrêté et constitué prisonnier qu’en vertu d’une ordonnance du juge compétent, ou en cas de rumeur publique et flagrant délit; que, cependant, si les Etats généraux jugeaient qu’en certaines circonstances les lettres de cachet fussent d’une nécessité indispensable, ils détermineront le cas où elles pourraient être autorisées; et qu’ils prendraient tous les moyens pour empêcher qu’on ne puisse en abuser, et spécialement en admettant que quiconque serait arrêté en vertu d’une lettre de cachet, serait remis, dans le plus bref délai, sous l’autorité du juge compétent. 31. Que nul citoyen ne pourra être privé de sa propriété, même sous des motifs d’intérêt public, sans en être indemnisé au plus haut prix et sans délai. 32. Que la liberté de* la presse sera autorisée, en prenant les précautions nécessaires pour empêcher qu'elle ne dégénère en licence. < 33. Que les Etats généraux donneront une attention particulière à ce que les lois civiles et les lois criminelles subissent les changements que sollicitent, depuis longtemps la raison et l’humanité. 34. Qu’il soit demandé, entre autres choses, que l’on rapproche la justice des justiciables; que JEMENTA1RES. [Bailliage de Veimandois.] l’on supprime les évocations et committimus , les jugements par commission en toutes matières, les charges onéreuses des greffiers de l’écritoire, de jurés-priseurs, de jurés-crieurs ; que l’on réduise et diminue le nombre des offices de notaires, huissiers et autres ; qu’enfin. pour parvenir avec plus de facilité aux réformes à faire dans la législation civile et criminelle, et dans les différentes parties de l’administration, il sera établi, par. les Elats généraux, une commission qui correspondra, dans chaque province, avec des commissions locales, chargées de recevoir toutes les vues, les projets ou demandes qu’on pourra leur adresser, et d’en faire passer le résultat à la commission générale. 35. Que les moyens de perfectionner l’éducation publique seront recherchés avec empressement. 36. Que les propriétés du clergé seront, autant qu’il sera possible, appliquées à leur destination primitive, et qu’en conséquence le sort des respectables pasteurs sera amélioré ; et qu’il sera pourvu à ce que les ordres mendiants ne soient plus à la charge du peuple. 37. Que, lorsque les curés seront convenablement dotés, le casuel sera supprimé. 38. Qu’il sera établi des curés dans les annexes, et des vicaires dans les paroisses qui excèdent cinq cents communiants. 39. Qu’il sera avisé aux moyens de rendre les maisons religieuses aussi utiles qu’elles peuvent. l’être. 40. Que les Etats généraux s’occuperont des moyens de constater la nature de la dîme, des droits féodaux, et spécialement des banalités, corvées personnelles, droits de péage, de hallage, stelage et autres droits sur les grains; et, en attendant qu’on se soit occupé de ces objets, qu’il soit provisoirement avisé à la conversion de ces droits en une prestation, soit en grains, soit en argent; et que le droit de suite, en matière de dîme, soit supprimé. 41. Que les Etats généraux s’occuperont des moyens d’assurer la liberté et la prospérité du commerce, et de prévenir les banqueroutes; et qu’à cet effet il sera demandé qu’il n’y ait plus de lieux privilégiés, tels que le temple et autres endroits. 42. Qu’il sera formé un vœu pour la suppression des jurandes, des maîtrises, et de tous privilèges exclusifs. 43. Qu’il sera accordé des primes d’encouragement pour l’agriculture, les manufactures, les plantations et les pères de famille. 44. Que les baux des bénéficiers et ceux de l’ordre de Malte seront entretenus par leurs successeurs aux bénéfices et aux commanderies, et qu’ils ne pourront être plus courts que neuf ans. 45. Qu’il ne sera imposé aucunes charges locales, sans le consentement des habitants payant au moins les deux tiers des impositions. 46. Qu’il sera établi des magasins de blé dans chaque province. 47. Que l’ordonnance de 1781, qui exclut du service militaire, comme officier, tout individu non noble, et qui exclut du grade de capitaine en pied tout officier de fortune, sera révoquée. 48. Que le tiers-état ne sera exclu d’aucune place et office, grâces ou distinctions, et spécialement qu’il sera admis dans les cours souveraines. 49. Qu’il soit à désirer que les personnes qui ont des bénéfices, emplois ou places dans les provinces, fussent tenues d’y résider, pour y [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] jouir des attributions qui s’y trouvent attachées. 50. Qu’on s’occupera sérieusement des moyens de prévenir, par des règlements simples et faciles dans leur exécution, les abus de droit de chasse, et de garantir les récoltes de l’incursion du gibier : qu’à cet égard, il sera instamment demandé que le cultivateur puisse récolter son champ dans le temps et de la manière qu’il le jugera à propos, et que les brevets de conservation de châsse seront supprimés. 51. Qu’il sera formé un vœu pour qu’on prenne les moyens les plus efficaces pour détruire la mendicité. 52. Que toutes dispenses de mariage seront expédiées par l’ordinaire, et qu’il ne sera rien payé à cet égard, même à titre d’aumône. 53. Qu’il sera formé un vœu pour que le prêt à intérêt à terme soit autorisé. 54. Qu’il sera formé un vœu pour qu’on révoque le principe de l’inaliénabililé du domaine de la couronne; qu’en conséquence, on confirme les aliénations déjà faites, et qu’on autorise celles qu’il sera jugé nécessaire de faire ultérieurement : cette opération ne pouvant être qu’infinimënt avantageuse, en ce que les biens seront évident : ment plus fructueux à l’Etat dans les mains de quiconque les acquerra, que dans celles du souverain. 55. Que, pour donner aux différentes communautés des bailliages secondaires, l’assurance que toutes les réclamations particulières qu’elles pnt formées, et qui ne sont point comprises au présent cahier seront soumises à l’examen des Etats généraux, les cahiers desdits bailliages secondaires seront joints en expédition au cahier général •du bailliage de Vermandois, pour servir de mémoire aux députés qui seront chargés d’y donner une attention particulière. 56. Qu’il sera pris des moyens pour assurer la conservation des bois, et en améliorer l’aménagement. 57. Qu’il sera fait un règlement pour déterminer les points d’eau, de maniéré que les propri étés riveraines n’en soient point endommagées-58. Que, sur les autres objets à traiter et à discuter dans l'assemblée des Etats, ils s’en rapportent à la justice, aux lumières et à la loyauté de leurs représentants, auxquels iis donnenttous pouvoirs requis et nécessaires en fout ce qui ne sera pas contraire aux articles du présent cahier, même pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir. 59. Qu’il sera formé un vœu pour la liberté des nègres. Fait et arrêté, à Laon, le 19 mars 1789. Ainsi sjgné en la minute des présentes : Bailliage de Laon : Le Cartier; l’Eleu de la Ville-aux-Bojs; Oger; Benjamin de Visme; Barranger; Malricq; Laurent; Vassault; Dussonnois; l’Hoste; Petit Jean; Pinon; Balourdet de Roquigny; Poliiart; Suin; Beffroy; Paffe; Pioche; Montois; Blondela; Mennesson; Thorin; Dedriencourt; Legros; Desprez; Begny; Hiernault; Defrance; ïlincelin; Peigné; Rousseau; Lemaire; Loisel; Guyot; Caland; Martin; Soyer; Govin; Mathieu; Sandron ; Lefèvre; Oudard; Durand; Macqua; Bertrand; Brazier; Ancelot; Lecat; d’Hennequm; Wimi; Boutroy; Barbier; Regnard; Salendre; Jumancourt; Pagnier; Dupeut.y; Perin; Debrie fils, prud’homme; Lesur; Robinet ; Tanneur; Drumigny; Aubin; Guilbaut; Lehaut; Mar-ville; Masché; Remy; Meunier; Ancelot; Gojart, Prud'homme; Monseignaf; Cleron; Licent; Modeste-Legras; Cellier; üuvermont ; Michel ; Des-trés; Wateau; Martin; Grimpret, Lacroix; Martin; Bourgeois ; Pourier; Cury ; Bouillier; Lecler; Herinequin ; Làcaille; Hotte; Topin; Carlier; Yarlet; Lecocq; Fromage; Lacroix; Bourgeois; Fouquet ; Fouant; Brizet; Hénault; Bernier ; Goin-tre ; Lebègue;Deliancourt ; Hecart; Marache; Moulin ; Delamalmaison ; Bruxelles; Suin; Lefèvre ; Courtin; Hallart; Leclerc; Pestiaux; Pinta; Boulanger; Guyot; Carlier; Dognon; Mennesson; Taillard; Renard; Gobreau; Cuvillier; Hubert - Les-bateur; Liance; Roucourt; Boursigaux; Deswa-tines. Bailliage de Marie : Leroi; Maillard. Bailliage de la Fère : Dupuis; Leblond; Ancelot; Mignot; Botté; Pioche ; Boulanger; Loisel. Bailliage de Coucy : Carlier; Detheis; Tronson; Rossignol; Bailly; Tribalet; Oyon; Lefèvre; Binet; Garétte père; Gellé ; F lober t ; Lebrasseur; Lemoine; Guichard; Garette fils; Collet; Ferté ; Houssèl; Lefèvre père; Lefèvre; Macquaire; Dufour; Herbin. Bailliage de Chauny : Flamand; Boger; Lemaire; Quiche; Debacq; Tourneur; Gholet; Leclerc; Vinchon; Roland; Gruet: Larcanger; Fagnet; Larcanger; üeboqt; Lemoine; Broutroy; Boitel; Theveriard; Corfielle; Rousselle ; Wainié ; Verlon ; Suid ; Grein ; Fouquet ; Vinchon - Bacqüet; Tabarit; Lefèvre; Grejoix; Lë-borghe; Flahaux. - Bailliage de Guise : De Vieville des Essarts ; de Vieville , maire ; Saulce; Violette; Grimblot; Châtelain; Màrcadièr; Bauchart; Ducrot; Violette de Bretagne; Leproux; Lefèvre ; Fioquet ; Perdrix : Lagace ; Huet ; Violette ; Demartigny; LeRadde; Pottier; Berrenger ; Bou-longne; Pouillon ; Desmoulins ; Fontaine dé Mon-guiot ; Hennet; Philippot ; Lefèvre ; Blot ; Carrière ; Duchâteau; Lejeune, Julien; J.-L. Testart; E. Tes-tart ; Soyer ; Wateau ; Dubois ; Foucampré ; üebrun ; Carlier; Lallouette; Leduc; Jourdain; Denezart ; Boche; Grouselle; Duprô; Dorriaais; Vieville; Pa-rengot; Mauricourt; Bonbart; Magnier; Denizart; Hallier; Bourgeois; Juglart; Pécheux; Polliart; Poulain; Barbier; Godard; Boutroy; Baron; Fres� son; Poulain; Trubert ; Lebœuf; Hocquidam; Meurest; Hecquart; Boutroy; Gavenne; A. Hec-quart. ‘ Bailliage de Noyon : Margerin; Ducastel; Guibért; Gely; Wateblé; Denglehenne; Marin; Langlois; Guenin; Baude-quin; de Saint-Quentin; Driencourt; Magnier ; Dor-tue de Pont-l’Evêque ; Fourné de Catigny ; Lepot de Gâtignv; Lefèvre; Varlemont; Gossé; Duvivier; Labarrë; Lepot de Bezincourt; Goron; Maillet; Caron ; Cavenelle ; Poitevin ; Lescuyer ; Leblanc ; Fagard ; Remy ; Bibeau ; Egrët ; Barbier de Grisole, tous députés ; Fouant, procureur du Roi ; Caignart du Rotoy, lieutenant général du bailliage de Laon, président du tiers-état du bailliage de Vermandois , et Dumoutier, greffier . DÉPUTÉS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX. 1. M. Le Carlier, maire de la ville de Laon .et secrétaire du Roi. 2. M. de Vieville des Essarts, subdélégué à Guise. 148 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] 3. M. de Visme, avocat à Laon, procureur-syndic de l’assemblée intermédiaire de l’élection de Laon. 4. M. Bailly, laboureur à Grécy-au-Mont, bailliage de Coucy. 5. M. L’Eleu, de la Ville-aux-Bois, lieutenant en l’élection de Laon, et subdélégue de la même ville. 6. Et M. Leclerc, laboureur et propriétaire de Lannoy, paroisse de Réchiie, bailliage de Ghauiiy. Collationné conforme à la minute : DüMOUTIER, greffier. GAHIER Des plaintes et doléances du bailliage de la ville de la Fère, 10 mars 1789. CHAPITRE PREMIER. Art. 1er Les paroisses étant dans le ressort du bailliage de la Fère, demandent qu’à ravenir il y ait un plus grand nombre de députés aux Etats généraux pour le bailliage de Vermandois. Art. 2. Demandent que les Etats généraux soient périodiques, et soient tenus au moins tous les dix ans, et que les voix s’y comptent par tête, et non par ordre, et que, dans les présents Etats, il soit question de la forme à observer à l’avenir pour l’enregistrement des lois nouvelles. Art. 3. Demandent que toutes les provinces, et notammment celles dont elles font partie, soient mise en pays d’Etats, et dans la même forme que dans le Dauphiné; que les Etats soient tenus dans la ville qui se trouvera être au centre de la province ; que toutes les villes, bourgs et paroisses, soient divisés en districts de paroisses ; que, dans ce district, il soit choisi un député à la pluralité des voix, indistinctement dans les villes ou dans les campagnes ; que lesdits Etals soient assemblés tous les ans pour la répartition des impôts, et autres affaires; qu’il soit établi une commission intermédiaire (lesdits Etats, composée au moins de six membres, de deux conseillers-rapporteurs et d’un secrétaire ; de manière qu’il y ait toujours moitié du tiers-état ; et enfin, qu’à l’avenir, les municipalités correspondent directement avec lesdits Etats, ou leur commission intermédiaire. Art. 4. Remontrent très-humblement, lesdites paroisses, qu’il ne doit être voté pour aucuns subsides, qu’au préalable la dette nationale ne soit constatée, qu’il ne soit fait un tableau de la dépense de l’Etat, ce qui amène nécessairement la comptabilité des ministres ; et cependant ne sera point comprise dans ce tableau la dépense secrète, ni celle de la maison du Roi. Art. 5. Demandent, lesdites paroisses, que les engagements ci-devant contractés par le gouvernement, soient garantis par la nation aux créanciers de l’Etat, et qu’à l’avenir, il ne soit établi aucun impôt, ni fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux. Art. 6. Demandent la suppression de tous les impôts, sous quelque dénomination qu’ils soient connus, tels que les gabelles, les aides, traites, droits d’octroi , taille , capitation, vingtièmes ; qu’il soit avisé, par les Etats généraux, aux moyens de les remplacer par des impositions perceptibles sur toutes les propriétés, indistinctement, tant du clergé, de la noblesse, que du (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tiers-état, comme aussi sur les commerçants et capitalistes. Art. 7. Demandent que la répartition desdites impositions soit faite par les municipalités et adjoints, comme la présente année, et, pour les campagnes, eu égard à la nature du sol, que la perception en soit faite, comme par le passé ; que les deniers en provenant soient versés directement dans la caisse des Etats provinciaux, et de là au trésor royal ; et qu’enfin, pour la sûreté desdits deniers, les collecteurs puissent se faire assister gratuitement par la maréchaussée. Art. 8. Demandent qu’au moyen de la suppression de tous les droits perçus au profit des provinces et villes particulières, les Etats provinciaux soient autorisés à percevoir une imposition accessoire, dans laquelle serait comprise la corvée : cette imposition serait représentative de tous les droits d’octroi locaux, se percevrait sur toute la province, indistinctement, sur le clergé, la noblesse et le tiers-état. Art. 9. Demandent que l’administration des finances, tous les ans, rende public, par la voie de l’impression, le tableau de la répartition, qui sera faite dans les provinces, des sommes qui seront demandées par Sa Majesté. Art. 10. Demandent que les Etats provinciaux, tous les ans, rendent pareillement public, aussi par la voie de l’impression, le tableau de la répartition qu’ils auront faite dans les villes, bourgs et paroisses de leur province, de la somme à laquelle aura été fixée leur contribution dans celles demandées par Sa Majesté ; et que, tous les ans, lesdits Etats rendent un compte public de l’emploi qu’ils auront fait de l’imposition accessoire. Art. 1 1 . Demanden t que , dans tous les cas, dans celui où Sa Majesté ne croirait pas convenable d’accorder toutes les suppressions demandées, elle accorde au moins la suppression des droits de contrôle, de centième denier, tant sur les acquisitions, que sur les successions collatérales, les droits d’insinuations, de donations, les droits de petit scel, attendu que la perception de ces droits est purement arbitraire ; que le peuple est à la merci d’une foule de commis, la plupart peu instruits; qu’ils sont juges dans leur propre cause, que l’on ne contracte qu’en tremblant pour ne point passer dans leurs mains ; et enfin, que ces droits gênent absolument les parties. Art. 12. Que, pour assurer la date des actes, les notaires et huissiers soient tenus défaire viser les actes et exploits, les notaires dans la quinzaine et les huissiers dans trois jours, au greffe de leurs juridictions; qu’en conséquence, le greffier serait tenu de faire mention sur un registre du visa des actes et exploits, à la suite les uns des autres ; pourq uoi lui serait alloué 10 sous par acte et 2 sous par exploit ; et serait son registre, ainsi que les répertoires des notaires, vérifiés tous les six mois par le juge du lieu, et arrêté le tout, sans frais. Art. 13. Demandent que les barrières soient reculées sur les frontières, et que les droits qui y seront perçus à l’entrée et à la sortie, y soient fixés ; la suppression des 4 deniers pour livre perçus sur le prix des ventes mobilières, en ce que ces droits attaquent la propriété ; la suppression des 2 deniers pour livre, qui se perçoivent sur les contrats exposés au tableau des hypothèques , ainsi que des 3 livres perçues sur les oppositions ; la modération des droits de consignation, saisie réelle, et autres de cette nature ; la suppression des droits de ponts , péage, affouage , de banalité, de corvée , de stellage attendu que tous ces droits ont été établis