(Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791. 589 L’interrogatoire des sieurs Thévenot, de La-combeetladamedeLacombea été fait, etsur toutes lesquestions, ils ont unanimement et formellement nié tous les faits. Le sieur Thévenot, lorsqu’on lui a présenté les deux assignats de 50 livres, a nié les avoir donnés; cependant MM. Rutteau, Gallet et Gonnard persistent dans leurs dépositions. Il n’est nullement question de M. de La-combe dans aucun des entretiens dont je vous ai donné connaissance; et les seuls motifs qui ont déterminé son arrestation est la quantité d’exemplaires de la lettre du Père Duchêne aux ouvriers di s ateliers, que l’on a trouvés chez lui. D ns son interrogatoire, il persiste à dire qu’il n’en avait nulle connaissance : et la même espèce de papiers, qui ont été trouvés chez le sieur Thévenot, et sa liaison intime avec Mm8 de La-cornbe, donnent lieu de ctoire que ces papiers peuvent avoir été placés chez lui sans son aveu. Les sieurs Rutteau, Gallet, Gonnard et Ginnet auront sans doute rendu un service important en découvrant un projet dont les suites auraient pu devenir funestes. Cependant, Messieurs, cette affaire n’étant point encore éclaircie, le comité n’a pas cru devoir vous proposer aucune mesure pour témoigner à ces citoyens la reconnaissance qui leur sera due, lorsque cette affaire, examinée dans tous les points par un tribunal, vous mettra à portée de connaître exactement la vérité. Votre comité, Messieurs, ne se permettra aucune réflexion sur cette affaire qui est encore sous un voile que l’on n’a pu pénétrer; il croit qu’il est important qu’elle soit éclaircie, et c’est dans ces vues qu’il vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, décrète que l’affaire du sieur Thévenot et du sieur et dame de Lacombe sera renvoyée au tribunal de leur arrondissement, pour y être statué ainsi qu’il appartiendra; que la liberté sera provisoirement rendue au sieur de Lacombe, mais que le sieur Thévenot et la dame de Lacombe seront gardés en état d’arrestation, jusqu’à ce que le tribunal ait prononcé. » M. de Folleville. Messieurs, il me semble que si le projet de décret du comité était adopté, nous irions positivement contre ce que nous avons décrété, lin effet, le Corps législatif, par là, déclarerait qu’il y a lieu à accusation contre ces deux particuliers. Or, il n’y a que les membres du Corps législatif qui soient soumis à ce genre d’épreuve. Que devait donc faire votre comité des recherches? il devait s’adresser à l'accusateur public de l’arrondissement de la prison où ils sont incarcérés, pour que, d’après la vue des pièces, cet accusateur public fasse les poursuites nécessaires. L’Assemblée nationale ne devait pas perdre son temps à entendre des détails de cette nature ; et c’est le perdre en compromettant la Constitution. Je demande la question préalable sur le projet du comité. M. Ifcegnaud (de Saint-Jean-d' Angèly). Je demande à modifier l’avis de M. le rapporteur et et lui du comité. Je ne suis pas de l’avis du préo-pinaot, parce que toutes les fois qu’au milieu des soupçons qui nous environnent et qu’on cherche à semer autour de nous, il paraît se présenter un fil pour nous guider enfin dans ce labyrinthe ; il n’y a pas un véritable ami de la chose publi-ue qui ne doive s’empresser à le saisir et à xer enfin sur les vrais coupables ces soupçons qui peut-être sont tombés sur des innocents. C’est sous ce rapport, je crois, que la question préalable ne peut pas y être appliquée. D’un autre côté, je dis que l'Assemblée nationale a ordonné que, lorsqu’elle croirait qu’il y a lieu à accusation pour crime de lèse-nation, elle aurait le droit d’ordonner par un décret non susceptible de sanction, l’information; mais ce n’est pas encore ici le cas, puisque l’existence du crime de lèse-nation nVst pas prouvée; elle ne peut que décréter que son président se retirera par devers le roi pour le prier d’ordonner qu’il sera informé contre les particuliers, qui cependant demeureront en état d’arrestation, puisqu’ils y ont été mis, pour, après l'information rapportée à l’Assemb ée nationale, être par elle jugé s’il v a lieu ou non à renvoyer par-devant le tribunal d’Orléans. Cette marche concilie tout à la fois et le décret constitutionnel que vous avez rendu, et l’intérêt, national qui est enfin d’éclairer, s’il est possible, cet abîme de conjurations dont on nous entoure. Voici comme je propose de rédiger le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par son comité des recherches, décrète que son président se retirera par devers le roi, pour le prier de donner des ordres à l’accusateur public du tribunal de l’arrondissement de Paris, puurqu’à sa diligence il soit informé contre les sieur Thévenot, sieur et dame de Lacombe, sur les faits portée en la dénonciation des sieurs Butieau et Gannet, et, l’information faite et rapportée à l’Assemblée nationale, être, par elle, décidé s’il y a lieu ou non à accusation de crime de lèse-nation; que cependant le sieur de Lacombe sera élargi, et que la dame de Lacombe et le sieur Thévenot demeureront en état d’arrestation. » M. de Sillery, rapporteur. J’adopte cette rédaction. M. de Lachèze. Je n’ai qu’un mot adiré sur le projet de décret qui vient de vous être présenté. De deux choses l’une : ou.il est question de crime de lèse-nation, ou il n’en est pas question. S’il est question d’un crime de lèse-nation, c’est devant le iribunal d’Orléans qu’il faut le renvoyer. S’il n’est pas question d’un crime de lèse-nation, le comité des recherches ne devait pas s’en occuper. M. ttelavigne. Il me paraît que le préopinant va un peu trop vite. Lorsque l'information judiciaire aura constaté s’il y a délit, quels sont ceux que l’on présume être les coupables, ce sera alors que l’Assemblée nationale, sur le compte qui lui en sera rendu, déclarera par un décret s’il y a lieu ou s’il n’y a pas lieu à accu-ation. Quant à présent, Messieurs, voilà des recherches, voilà des faits, voilà dt s détails dans lesquels il n’est pas possible de i-e dissimuler qu’il y a quelque chose de réel. Voilà un fil qu’il est important, de ne pas voir se rompre dans les mains de celui qui l’a saisi. Voilà des particuliers sur lesquels des accusations, qui sont plus ou moius vraisemblables, se réunissent. L’Asemblée nationale n’ordonne pas dans cet instant qu’il y a lieu à accusation ; mais elle se met à portée, par les voies juridiques, de déclarer qu’il y a ou qu’il n’y a pas lieu à accusation. D’après cela, je crois que l’Assemblée nationale ne doit pas faire de difficulté d’ordonner le renvoi par-devant le juge ordinaire pour, l’information faite, être statué ce qu’il appartiendra. ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.] $90 [Assemblée nationale.] M. l'abbé Maury. Je rejette la question préalable qui aélé demandée sur leprojetde décret. J’adopte au contraire le projet de décret que je regarde comme fondé sur l’intérêt vraiment national; et cet intérêt, le voici : il me semble qu’il est de la plus haute importance de prouver à la nation, pour la dernière fois, que les conjurations qui nous ont été si sagement dénoncées par le comité des rech rches ne sont que des chimères absurdes. ( Applaudissements à droite.) (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret.) (. Applaudissements dam les tribunes.) M. de Clermont-Tonnerre. Je demande l’impression du rapport. A droite : Aux voix ! aux voix ! M. Degnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Je demande que l’on renvoie après la décision sur le fond, celle de l’impression. (L’Assemblée adopte le projet de décret tel qu’il a été rédigé par M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). M. Delavlgne. Je demande l’ordre du jour sur l’impression. Il est clair que vous donneriez trop beau jeu A tous ceux qui peuvent se trouver impliqués dans cette affaire, si vous imprimiez par noms et sur> oms, et par tous les détails possibles. (Murmures à droite.) M. de Folleville. M. Delavigne aime les procédures secrètes ; cela est incompatible avec la liberté. M. Tessier de Marguerittes. J’ai l’honneur de représenter à L'Assemblée qu’il est impossible de ne pas imprimer le rapport qui a été fait à la tribune, paree que tous les journaux ont pour principe de dénaturer tout ce qui se dit daus cette Assemblée. (Non! non!) M. Malouet. A l’observation que vient de faire le préopinant, j’en adresse une seconde qui s’adresse essentiellement au comité des recherches. 11 paraît très fâcheux que les principes d’inquisi ion puissent assez prévaloir dans l’As-semh ée pour qu’uu membre puisse vous proposer d’üdopter les formes inquisitoriale-, c’est-à-dire les formes d’instruction secrète. (Rires à t fauche .) Si le comité des recherches, dont je n’ai jamais reconnu l’utilité ni la légalité, fait une dénonciation, cette dénonciation, faite dans l’Assemblée en présence d’un si grand nombre de Spectateurs, ne doit avoir aucune suite secrète : elle doit être authentique. Les suites doivent être solennelles. Si Je comité des recherches accuse un citoyen quel qu’il soit, il faut que ce citoyen puisse se justili-r, et a< cuser à son tour le comité des recherches. Quant à moi, qui malheureusement ai pris tant duiicienm s habitudes, et des p'ïnc�pes et des formes absolument contraires à la liberté, je ne sais pas encore qui le rapporteur a voulu accuser; mais quel qu’il soit, mon opinion est qu’après s’être lavé, il pui-se à son tour accuser les intentions de ce comité, et je m’en charge. J’appuie la demande d’impression. M. Tucas. Je demande qu’il soit voté des re-mêrciements au comité des r< cherches pour tous les avis salutaires qu’il nous donne. M. Defermon. C’est par une erreur de fait bien étrange qu’on insiste avec tant de chaleur sur l’impression du rapport. Les reproches faits au comité des recherches, sous prétexte de procédures inquisitoriales, sont absolument déplacées... M. d’Ambly. Je demande la parole. M. Defermon. En effet, il ne s’agit pas ici d’une procédure instruite par le comité; les renseignements qu’il vous a communiqués n’ont rien qui caractérise une procédure. Le comité vient vous dire : Nous apprenons qu’on fait telles ou telles menées, qu’on cherche à soulever les ateliers, qu’on a paye des gens pour exciter ces soulèvements... M. Malouet. C’est ce qu’il faut prouver. M. Defermon. Il faut bien informer de ceg faits-là. Certes, il est extrêmement intéressant pour tous ceux qui ne veulent prendre part à aucune menée, qu’on en connaisse promptement les auteurs. (Applaudissements à droite.) Et qu’on ne dise pas que le comité des recherches a outrepassé en cela ses pouvoirs ; car il n’a fait que vous donner lecture des pièces qui lui ont été remises. Je ne conclus pas, cependant, comme ces messieurs, qu’il faille imprimer le rapport; et en cela je me conforme à vos décrets. L’Assemblée n’aura le droit de l’imprimer qu’après l’information faite par les tribunaux; car ce n’est qu’alors seulement qn’il y aura des accusés et c’est alors qu’il faudra leur communiquer la procédure écrite. Jusque-là vous ne devez pas publier des soupçonsquinesontl'ondés suraucune instruction juridique. Je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour sur la motion de l’impression. M. de Clermont-Tonnerre. Je persiste à demander l’impiession du rapportet j’observe qu’il est échappé U' eassertion bien étrange au préopinant. Il est bizarre qu’on n’ait pu trouver aucune trace de procédure dans une affaire où il y a une arrestation de piu-ieurs mois. Ce sont des idées bien incohérentes que l’absence de toute procédure à côté d’une longue arrei-taiion. D’a Tre part, ce qui se ait à cette tribune ne peut être secret ; niais il est important que rien ne soit denatmé. Il faut que ceux qui accusent dans cette tribune présentent une responsabilité. Je cherche vainement une raison d’humanité qui s’oppose à l’impression. (L’Assemblée ferme la discussion et déclare, après une épreuve douteuse, qu’elle ne passe pas à l’ordre du jour sur la demande d’impression du rapport.) M. BoiiUeville-Dumelz. Je demande la parole pour un amendement . M. de Cazalès. Je demande comme1 1 il est possible de faire un amendement sur l’impression d’un rapport. Ceux qui font cette demande entendent-ils proposer de n’imprimer que la moitié de ce rapport? M. Dahey. Pour satisfaire la bonne volonté de ces messieurs, le comité des recherches demande lui-même l'impression. (Applaudissements à droite •) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [28 mai 1791.] (L’Assemblée, consultée, décrète l’impression du rapport de M. de Sillery.) M. Henry de Longnève, au nom des comités des recherches et des rapports réunis. Messieurs, par l’article 2 de votre décret du 4 avril dernier, vous avez autorisé les corps administratifs à dénoncer, et les tribunaux à poursuivre toutes les personnes ecclésiastiques ou laïques qui se trouveraient dans les cas indiqués par les articles 6, 7 et 8 de la loi du 26 décembre 1790 relativement à la prestation du serment. Ce décret, en redoublant d’une part par sa première disposition l’activité des corps administratifs, des municipalités et des tribunaux, a multiplié, dans toute l’étendue de l’Empire, les poursuiteset les procedures intentées contre les ecclésiastiques dissidents que la malveillance ou un fanastisme absurde ont rendus per turbateurs du repos public ; mais il a en même temps emravé, çar sa seconde disposition, la marche de ces procédures par la nécessité de les interrompre après le décret, etd’en envoyer des copies à l’Assemblée nationale pour être statué par elle sur les cas qui pourraient être de nature à être renvoyés au tribunal chargé de connaître des crimes de lèse-nalion. Ces cas seront rares sans doute, et cependant celle dernière disposition de l’article embras-e tout dans sa généralité. Il en pourrait résulter deux inconvénients très graves qui ne peuvent être dans l’esprit du décret que l’Assemblée nationale a precéd mrnent rendu, puisqu’ils sont également opposés aux vues de sagesse et d'humanité qui la dirigent. Le premier serait de favoriser par une interruption, par une suspension plus ou moins longue, mais qui le serait nécessairement, les manœuvres de ceux qui, quoique prévenus de délits graves, n’auraient été l'objet d’aucun décret, ou contre lesquels il n’en aurait été décerné que de trop peu rigoureux, qui leur laisseraient l’usage d’une liberté dont ils abusent, le second serait de faire languir dans les prisons des accusés plus malheureux que coupables, et dont la procédure, si elle était immédiatement suivie, se terminerait peut-être, en peu, par un jugement d’absolution. Vous sentez parfaitement la possibilité de ces deux inconvénients contraires, et qui méritent également de vous toucher; dans tous les cas d’ailleurs, ce n’est jamais sans inconvénient et sans danger qu’on interrompt et qu’on suspend l’activité de la justice, lorsque surtout les poursuites se dirigent contre les personnes ; aussi a-t-il déjà été adressé sur tout cela diverses considérations à vos deux comités. Cependant votre décret du 4 avril s’exécute dans tout le royaume, et les copies de procédures qui sont envoyées parles tribunaux en exécution de ce décret, s’accumulent dans vos comités; chaque jour eu accroît le nombre, il est évidemment impossible que vos comités vous rendent compte en particulier de chacune de ces procédures, et pourriez-vous vous-mêmes consacrer à les entendre un temps que tant d’o-péntious importantes réclament chaque jour plus impérieusement? Il est donc indispensable de chercher un autre moyen de prévenir les abus qui pourraient résulter dans l’Etat, de votre décret du 4 avril, et vos comités n’ont pu l’apercevoir que dans l’autorisatiou qu’ils vous dômand ni pour renvoyer immédiatement à la potli suite des tribunaux toutes les affaires qu’ils ne jugeront pas de nature à vous être rapportées. Ils vous proposent, en conséquence, le décret suivant ; « L’Assemblée nationale, sur les représentations qui lui ont été faites par ses deux comités des rapports et des recherches, relativement à l’exécution de ll'article 2 de son décret du 4 avril dernier, concernant les personnes ecclésiastiques ou laïques qui seraient dans le cas d’être poursuivies par-devant les tribunaux, en vertu des ar ides 6, 7 et 8 de la loi du 26 décembre dernier; « Décrète que, d’après l’examen que sesdits comités des rapports et des recherches auront fait, soit conjointement ou séparément, des dif-féi entes procédures dont copies leur sont adressées conformément à la seconde d sposiiion dudit arti le 2 du décret du 4 avril dernier, ils sont autorisés à renvoyer immédiatement au ministre de la justice, tontes celles dont le jugement ne pourrait être attribué à la haute cour nationale établie à Orléans, et gui ne seraient conséquemment pas de nature à être rapportées à l'Assemblée, atin que, sur le renvoi, le ministre de la justice prenne tontes les mesures nécessaires pour qu’à la diligence des commissaiies du roi près les tribunaux où. ces procédures auraient été introduites, les errements en soient incessamment repris, et qu’elles y soient définitivement jugées. » M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angêly) . Messieurs, il ne me paraît pas pos-ible que, par un déciet, l’Assemblée nationale donne à deux de ses comités, ni même à tel nombre qu’on voudra, une attribution telle que celle qu’on vous propose. Si ce décret était adopté, il serait possible que les comités s’érigeassent en juges des affaires les plus importantes et remplissent une fonction que l’Assemblée nationale ne doit pas déléguer; et en effet ce projet ne tend à rien moins qu’à mettre deux comités à la place de l’Assemblée nationale. Je demande donc que vous décrétiez l’ajournement et que vous passiez à la discussion sur les domaines congéabks. M. Le Chapelier. Rien ne me paraît plus sage à moi que le décret qu’on vous propose; car eu quoi coosiste-t-il ? Il consiste seulement à autoriser les comités à f.iire une séparation entre les délits qui peuvent être qualifiés de délits de lèse-nation et les délits ordinaires. Ce projet tend à autoriser vos comités à faire cette séparation, et à ne pas vous présenter les affaires qui u’ont aucun caractère de délit de lèse-nation, qui doivent être livrées alors à la poursuite des commissaires du roi, sous l’inspection du ministre de la justice. O", il n’y a dans cette proposition rien de contraire aux intérêts de la nation, parce que les délits seront poursuivis, et que la société sera par conséquent vengée. Le détail de toutes ces procédures absorberait d’ailleurs un temps infiniment pré nuxà l’Assemblée, et il n’y a, d’autre part, aucun inconvéni nt à laisser aux comités le soin de disposer de ces divers renvois qui n’influent en aucune maaière sur le jugement du fond. Il y a même dans cette mesure un grand avantage pour les particuliers qui, emprisonnés depuis longtemps, sons une inculpation qui peut-être ne sera pas justifié1, que la multiplicité et l’importance de vos affaires vous permettent d’examiner la nature de i’acôusatiou portée contre eux.