{États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Forez.) 333 Suivre le vœu de la religion et de l’humanité sur la liberté des nègres de nos colonies. Tels sont les vœux de l’ordre ecclésiastique, inspirés par son attachement à la religion, son amour pour sa patrie et son Roi. Les commissaires rédacteurs, signé Dulac, curé de Saint-Etienne ; Gagnières, curé de Saint-Cyr-les-Vignes ; Chapot, curé de Saint-Haon-le-Ghâtel ; Farge, curé de Saint-Bonnet-le-Ghâteau ; Paulze, chanoine de Montbrison; Dubessey de Gontenson, doyen du chapitre royal de Montbrison, président. CAHIER Des doléances , plaintes et représentations de l’ordre de la noblesse de la province de Forez. L’objet le plus généralement intéressant pour tous les ordres, est d’établir, d’une manière fixe et invariable, la base constitutionnelle du gouvernement. En conséquence, l’ordre de la noblesse de la province de Forez demande : CONSTITUTION. Art. 1er. Qu’aucune loi, soit générale, soit bur-sale, ne puisse être établie que dans le sein des Etats généraux, par le concours de la volonté du souverain et du consentement de la nation. Que, pour assurer l’existence de ces lois, elles soient d’abord déposées dans les archivés de l’assemblée nationale, que ladite assemblée en envoie des copies collationnées aux Etats provinciaux, qui les adresseront aux différentes cours, pour être transcrites dans leurs registres, sans que les-dites cours puissent y apporter aucune modification. Qu’au Roi seul appartienne exclusivement et entièrement l’exécution des lois. Que les Etats généraux aient un retour périodique et régulier, fixé au terme de trois à cinq ans, terme même à rapprocher, si la nation assemblée le juge nécessaire. Que l’octroi des subsides ne soit consenti que pour le temps limité d’une convocation à l’autre ; et dans le cas où cette convocation n’aurait pas lieu au delai fixé, que lesdits impôts cessent, et que les Etats provinciaux demeurent autorisés à s’opposer à leur levée, comme les tribunaux à poursuivre, pour concussion, tous ceux qui voudraient en continuer la perception. Que, dans l’assemblée des Etats généraux, les voix se comptent par tête ou par ordre, ainsi qu’il sera décidé par ladite assemblée. Que, pour conserver à l’ordre de la noblesse l’influence qu’il doit avoir dans les affaires publiques, il lui soit accordé en toutes assemblées deux représentants sur six, en conservant au tiers-état l’égalité sur les deux autres, un dans le clergé, deux dans la noblesse et trois dans le troisième ordre. Que la liberté individuelle soit assurée; que les lettres de cachet et d’exil soient abolies; que la propriété soit garantie; que la liberté indéfinie de la presse soit établie de telle manière que Y imprimeur demeure seul garant de ses ouvrages, lorsque l’auteur n’en sera pas connu. Que les ministres soient responsables à la nation de leur administration. Entendant que nos mandataires fassent, sur ce8 points aussi essentiels, statuer dans l’assemblée des Etats, avant de délibérer sur les suivants, déclarant que nous révoquons formellement tous pouvoirs à eux donnés, s’ils n’avaient point égard à cette clause expresse de notre mandat. ADMINISTRATION. Art. 2. Les articles fondamentaux ci-dessus obtenus, nos députés s’occuperont de connaître la situation du royaume, examineront l’état de ses finances, exigeront le tableau exact et détaillé de chacune de leurs parties. La connaissance approfondie de la recette et de la dépense, nos députés, pour ramener dans l’une et l’autre un parfait équilibre, demanderont u’il soit établi une fixité dans toutes les parties e dépense de chaque département. Que les fonds pour les pensions soient déterminés de manière à ce qu’il n’en soit jamais accordé que lorsqu’il y en aura de libres, à moins de services essentiels rendus à la patrie* auquel cas elles seraient sollicitées par la nation. La facilité des emprunts ne servant qu’à grever l’Etat, il sera arrêté qu’à l’avenir il ne puisse en être ouvert légalement aucun que par le consentement de la nation assemblée régulièrement et librement, et en présentant les moyens d’en acquitter les intérêts et d’en effectuer le remboursement. Que chaque ministre soit tenu de rendre à la nation représentée par les Etats généraux, compte des objets de son département, soutenu des pièces justificatives. Qu’il soit chaque année rendu public, par la voie de l’impression, le tableau des finances en général, et l’état des recettes et dépenses de chaque département. Que tous impôts distinctifs des ordres soient éteints pour leur en être substitué, qui seront également supportés par tous les ordres. Témoigneront nos députés combien l’ordre de la noblesse, d’après la renonciation à ses privilèges, a lieu d’espérer que les provinces n’hésiteront pas à se départir de ceux dont elles peuvent jouir. Qu’aux impositions connues sous le nom de vingtièmes, taille, subsidiaires, capitation, accessoires des rôles de cette nature, il soit substitué sur les fortunes immobilières un impôt unique, dans une proportion égale dans tout le royaume, modifié seulement par la qualité du sol qui doit en être la base. Pour prévenir la défaveur des propriétés, résultantes d’une imposition trop forte sur cette seule espèce de biens, autant que pour faire concourir aux besoins de l’Etat chaque individu, en raison de ses facultés, nos députés demanderont qu’il soit établi un impôt industriel, proportionnel à celui qui grèvera la propriété, sur tous les officiers de finance et autres, tous capitalistes, négociants, commerçants et ouvriers ; seront seulement exceptés de cet impôt, les fermiers et simples cultivateurs, qui, en indemnité de ce qu’acquitteront pour eux les propriétaires, seront tenus de résilier avec eux les baux qui subsistent, ou de leur faire raison des objets qu’ils payaient avant le nouveau plan. Sur les rentes dues par le gouvernement, sous quelque titre que ce soit, il sera établi une retenue dans la même proportion que le revenu des fonds sera imposé. Chaque propriétaire ou débiteur sera autorisé à faire une retenue sur les cens, rentes foncièrçs, dîmes , fondations , etc., proportionnellement à l’imposition dont sera grevée la propriété. Nos députés solliciteront la rentrée générale et absolue dans les domaines du Roi, et que leur 384 I États gén. 4789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Forez.] aliénation entière, les forêts de haute futaie exceptées, soit faite à titre irrévocable et sanctionnée par la nation, même de ceux donnés et possédés à titre d’apanage, sauf à le remplacer en argent. Ils demanderont que le Roi soit supplié d’ordonner la vente de plusieurs maisons royales dont l’entretien est aussi coûteux qu’inutile, ce qui opérerait la suppression des charges qui y sont attachées. Que dans la recherche des domaines de la couronne, soient compris les échanges récents que le temps n’a pu légitimer, et ceux anciens que les formalités prescrites par la loi n’ont pas encore consacrés. Le sort des curés fixera l’attention des Etats généraux; et supprimant tous casuels, ils formeront uniquement leur dotation de la masse commune des biens de l’Eglise, sur lesquels il sera également fourni à l’entretien, reconstruction et réparation des clochers, églises et presbytères. Les maisons religieuses qui ne seront point occupées, ou dans lesquelles se trouveraient moins de neuf religieux, seront vendues, et le prix en provenant, ainsi que celui des aliénations à faire des biens des ordres éteints ou qui s’éteindront, soit par suppression, soit autrement, seront versés dans la caisse destinée à l’acquittement de la dette du clergé. Que les villes soient réintégrées dans le droit d’élire librement leurs officiers municipaux, comme dans celui de régir, administrer les maisons d’établissements publics, collèges, hôpitaux, dont la dotation appartiendrait aux villes. Nos députés demanderont l’établissement, dans le chef-lieu de la juridiction royale, d’un dépôt pour les minutes des greffes et des notaires, des-?[uelles remises procès-verbal serait dressé sans rais à la diligence des procureurs généraux ou leurs substituts , incontinent après l’expiration des baux desdits greffes, ou du décès, démission ou suppression desdits notaires. Les honoraires des notaires pour les réceptions et expéditions des actes variant sans cesse, il serait nécessaire qu’il y ait, comme en Bourgogne, un tarif qui règle les émoluments à raison de la nature et importance des actes. Le nombre de ces officiers publics étant trop multiplié, et leurs fonctions tres-importantes, nos mandataires réclameront que nul ne soit reçu dans ces offices sans être gradué, et que dans l’étendue de chaque ressort ils soient réduits en nombre moindre que celui qui existe. RÉFORMES. Art. 3. L’ordre de la noblesse de Forez demande la réduction des places de finance, surtout de celles des receveurs dans les provinces, et la détermination de leur sort en appointement. L’abolition entière de toutes évocations au grand conseil, de toutes évocations particulières et de tous droits de committimus accordés aux particuliers, ou aux ordres. La suppression de tous privilèges exclusifs, comme ceux de l’exploitation des carrières de charbons de la province, dans les environs de Saint-Etienne, et du balisage de la rivière de Loire, attentatoires à la propriété, et nuisibles au commerce. La réforme du Gode civil et criminel. Le rapprochement des tribunaux supérieurs. La suppression des sièges d’exception, sans réserver les tribunaux gradués de la maréchaussée. Les mandataires de l’ordre voteront sur là non-vénalité des charges de magistrature et d� celles anoblissantes, de manière que l’exercice des unes, et la distinction des autres, soient uniquement à l’avenir le prix du mérite. La vicissitude qu’éprouve le Code militaire, ne tendant qu’à énerver le génie de la nation, il serait nécessaire que les Etats généraux s’occupassent d’une loi qui assure invariablement la constitution des troupes, ce qui l’empêcherait de changer avec le ministre. Les droits féodaux gênant la propriété del’agri-culHire, nos députés en solliciteront le rachat général, en conciliant avec cet avantage l’intérêt des propriétaires par un dédommagement pro • portionné. Ils demanderont que les poids et mesures aient une uniformité générale. Que la circulation intérieure soit parfaitement libre ; en conséquence, que les bureaux de traites, douanes et barrières soient reculés sur les frontières du royaume. L’impôt du sel étant extrêmement onéreux, tant à l’agriculture qu’à la consommation, soit par son prix excessif dans certaines provinces, soit par les suites de la contrebande occasionnée par la diversité des prix, nos mandataires proposeront le changement le plus prompt dans cet objet de première nécessité, ou par l’uniformité du prix, ou par tel autre moyen que les Etats généraux avisereront moins dispendieux et plus équitable que le régime actuel. Us solliciteront la suppression des droits d’aides, dont le produit pourrait être remplacé par les bénéfices qui résulteront des impôts dont a été question, ou de l’aliénation des domaines de la couronne. La réforme du contrôle des actes par les considérations détaillées dans un mémoire sur cet objet, et qui sera joint au présent cahier. Nos députés déféreront et dénonceront aux Etats généraux les acquisitions faites par le Roi, qui sont contraires à ses intérêts, et par suite à ceux de la nation. LOCALITÉS. Art. 4. Nos mandataires solliciteront, pour cette province, des Etats particuliers, séparés de la ville de Lyon, dont le génie commerçant est trop différent de celui du Forez, essentiellement agricole, pour n’avoir qu’une seule et même administration. La tenue desdits Etats alternativement à Montbrison, à Roanne et à Saint-Etienne. Leur organisation sera réglée comme celle des Etats généraux, et les membres librement élus seront en nombre égal pour chacune des trois élections ou départements, dans lesquels il serait établi une commission intermédiaire, continuellement subsistante. Ils demanderont que l’administration des ponts et chaussées soit prise en considération essentielle dans l’assemblée nationale ; en conséquence, que l’ouverture, confection des routes, et toutes opérations relatives à cette partie, soient entièrement confiées auxdits Etats provinciaux, ou aux assemblées de département, auxquels seront subordonnés ingénieurs et sous-ingénieurs. Que les fonds qui se perçoivent pour cet objet soient entièrement employés dans les provinces qui les fournissent. La province de Forez ayant quantité de communaux nuisibles à l’agriculture, sur lesquels l’imposition ne pourrait être que difficilement [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Forez.] 335 acquittée, nos mandataires solliciteront que la vente ou le partage en soient ordonnés. Les sentiments d’union qui rapprochent les trois ordres, engagent la noblesse à demander que dans les Etats généraux, le troisième ordre, cette portion si précieuse de la nation, n’éprouve plus les distinctions humiliantes auxquelles il était soumis. Gomme les opérations desdits Etats généraux doivent justifier le zèle des mandataires, et ne peuvent devenir que très-instructives à chaque individu, l’ordre de la noblesse charge expressément ses représentants de demander que le procès-verbal de ce qui se passera, tant dans les assemblées générales que particulières de chaque ordre, et dans les bureaux et comités qui pourraient être établis, soit rendu public par la voie ae l’impression. Tels sont les vœux de l’ordre de la noblesse, ordre pénétré de respect pour son Roi, d’amour pour la régénération de l’Etat français et de dévouement à sa patrie. Arrêté et convenu dans l’assemblée générale de l’ordre de la noblesse de la province de Forez, convoquée par M. le bailli dans la ville de Montbrison, en conséquence des ordres du Roi, en date du 24 janvier 1789, ce 21 mars 1789. Les commissaires : Signé de Gliallaye. Le comte d’Apinac. Ghappui de Meauboux, chevalier de l’ordre de Saint-Louis. Le baron de Roche-taillée. De Saint-Genest. Le chevalier Barthelats, capitaine d’artillerie. De Ramet de Sugny. Le marquis de Rostaing, président. E. Grailhe de Montaima, secrétaire de l’ordre. CAHIER Des doléances, plaintes , remontrances et vœux du tiers-état ae la province de Forez, réduit sur les cahiers du bailliage principal de Montbrison , et du bailliage secondaire de Bourg -Argentai, et arrêté dans l'assemblée générale de leurs députés , pour obéir aux ordres de Sa Majesté , portés par ses lettres données à Versailles, le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux à Versailles, le 27 avril prochain , et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, et à l'ordonnance de M. le bailli de Forez, du 17 février dernier. Du 20 mars 1789. Le troisième ordre, pénétré delà reconnaissance la plus respectueuse envers Sa Majesté, s’empresse de mettre aux pieds du trône l’hommage de sa soumission, de sa fidélité et de son dévouement, pour tout ce qui peut intéresser la gloire du monarque et la prospérité de l’Etat. Les députés de cet ordre demanderont : Art. 1er. La régénération de la constitution sur des bases invariables. La division de la puissance publique en trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et l’assignation des vraies limites à chacun. Les délibérations prises par les trois ordres réunis, soit en bureaux, soit en assemblées générales, et les suffrages comptés par tête. La réduction de toute proposition à l’affirmative ou à la négative, et le nom des votants inscrit au bas de chacune des deux opinions, sur le résultat qui sera rendu public. La révision de toutes fes charges de l’Etat, la fixation des impôts nécessaires ; un excédant lr# SÉRIE, T. IH. mis en réserve au trésor royal, pour servir de premier fonds en cas de guerre, et la distribution proportionnelle entre les différentes provinces, nonobstant tous privilèges particuliers. La limitation de l’octroi des impôts, au terme qui sera indiqué pour le retour des Etats généraux. Aucune loi, aucun impôt, aucun emprunt, aucun changement dans la valeur des monnaies, sans le consentement des Etats généraux. Le retour périodique des Etats généraux à époques fixes et rapprochées. La forme des convocations, et le nombre des députés respectifs, fixés à chaque tenue pour celle qui doit la suivre. Art. 2. 1° L’établissement au trésor royal d’une caisse d’amortissement, dont les fonds seront fournis par chaque province, en proportion de ses impositions, et employés à la liquidation des dettes les plus onéreuses, et au remboursement des offices, qui, par l’inutilité de leurs fonctions, seront dans le cas d'être supprimés. 2° La fixation d’une somme pour les grâces, dont le Roi sera seul dispensateur ; Sa Majesté suppliée de n’en disposer qu’en faveur de ceux qui auront rendu, dans tous les genres, des services réels à la patrie. 3° L’extinction de toutes charges anoblissantes ; Sa Majesté suppliée de n’accorder la noblesse qu’au mérite et aux vertus. 4° L’examen de la gestion des ministres. Qu’ils reçoivent le tribut d’éloges mérités par une conduite sage et éclairée. Et, en cas de mauvaise administration, qu’ils en soient déclarés responsables. L’extirpation des abus et le choix des moyens pour en prévenir le retour. 5° La révision des échanges onéreux, et leur rescision. La rentrée dans les domaines engagés. La vente de tous les biens domaniaux à perpétuité, ou par bail emphytéotique à long terme. 6° La suppression ae toutes concessions et privilèges exclusifs. La prohibition de ceux concernant les mines de houille ou charbon de terre. Sa Majesté suppliée de n’accorder de concession, par rapport aux métaux, que sur l’avis des Etats provinciaux, le propriétaire préalablement indemnisé. 7° L’encouragement de l’agriculture. 8° La liberté du commerce dans l’intérieur. 9° Le reculement des douanes sur les frontières. Les marchandises manufacturées dans le royaume tarifées modérément. L’exemption de tous droits sur les fers et aciers, et matières premières venant de l’étranger. 10° La suppression des droits de péage, d’acquits et congé, et de navigation, tant sur le Rhône que sur la Loire, pour cette province. La suppression d’une compagnie établie à Roanne pour le balisage et navigation du fleuve de Loire, Réduction à moitié du droit qu’elle perçoit sur les bateaux venant de Saint-Rambert. Perception de ce droit ainsi réduit, au profit des Etats provinciaux, à la charge du balisage et entretien dont cette compagnie était tenue. 11° Un comité des plus habiles négociants du royaume, pour examiner les causes de la langueur actuelle du commerce, et aviser aux moyens de le vivifier. 12° La suppression des aides et droits y joints. 13° La suppression des gabelles. — Le prix du 25