[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. J cier municipal, etc., comme au projet du comité, et cet officier public sera tenu de se présenter sous cet avertissement. M. Démeunler, rapporteur. Je ne puis pas encore admettre cet amendement. Je crois qu’on pourrait métré à la fin de l’article, au lieu de : « prononcera à haute voix », ces mots : « sera tenu, de prononcer à haute voix »; mais ce n’est pas ce que demande M." Tronchet. Il y a une grande immoralité et une grande inconvenance à changer le cours de la force publique. Demander à un magistrat civil des ordres pour avoir occasion de faire feu, certes, c’est montrer une avidité de sang qui ne peut pas être adoptée. J’aime mieux, que dans un temps de troubles, l’action de la force publique ne soit pas déployée, que de voir un commandant de troupes provoquer lui-même pour tirer sur les citoyens. M. Boutteville-Dumetz. Je pense comme M. le rapporteur, mais je crois qu’il reste quelque obscurité dans la loi. Je crois donc qu’il faudrait expliquer notre article de manière à ce qu’il fût clair, que jamais la force publique ne pourra se déployer sans qu’il y ait un officier public présent. M. Prieur. Je voudrais que dans le cas où un attroupement assez considérable se manifesterait, pour qu’on ait besoin que la force publique fût déployée dans son entier, le commandant ne fût pas obligé de requérir la municipalité de faire déployer la force, mais qu’il fût tenu , sur-le-champ, de prévenir la municipalité; vous devez faire venir successivement les officiers qui tiennent plus immédiatement au peuple. Je demande qu’on mette, comme dans la loi martiale, les officiers municipaux. M. Tronchet. Il n’y a pas d’immoralité à dire que le commandant de la force publique, quand il craint que les choses n’en viennent à un point trop dangereux, n’en prévienne l’ofticier public et la municipalité. Que fait-il alors? Il ne demande pas un ordre ; il prévient la municipalité qu’il craint le danger, et alors l’officier public arrivé, il ne faut pas dire qu’il sera tenu de prononcer. Car ce serait alors sur la réquisition du commandant qu’il prononcerait. Il faut donc dire : « sera tenu de se présenier et prononcera, s’il le trouve nécessaire »; parce que c’est l’ofticier public qui doit juger s’il y a lieu de donner l’ordre. M. Démeunler, rapporteur. Je demande qu’on mette aux voix les 2 articles et qu’on renvoie au comité, pour la rédaction, les deux propositions tendant : 1° à ce que l’on détermine l’ordre hié rarchique suivant lequel les officiers civils se présenteront sur le lieu de l’attroupement pour y faire les sommations; 2° à ce que le commandant soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, soit tenu d’avertir les officiers civils de la nécessité de leur présence. (La motion de M. üémeunier est adoptée.) M. Démeunier, rapporteur. Voici les 2 articles 26 et 27 modifiés : Art. 26. « Si, par les progrès d’un attroupement ou émeute populaire, l’usage rigoureux de la force devient nécessaire, un officier civil, soit juge de paix, soit officier municipal ou procureur de la lre Série. T. XXVIII. m commune, soit administrateur de district ou de département, soit procureur syndic ou procureur général syndic, se présentera sur le lieu de l’attroupement, prononcera à haute voix ces mots : Obéissance à la loi; on va faire usage de la force ; que les bons citoyens se retirent. Art. 27. « Si, après cette sommation 3 fois réitérée, ou même après une première ou une seconde sommation, s’il n’est pas possible de faire la seconde ou la troisième, les personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement, et même s’il en reste plus de 15 rassemblées en état de résistance, la force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans aucune responsabilité des événements, et ceux qui pourront être saisis ensuite seront livrés aux officiers de police pour être jugés et punis selon la rigueur de la loi. » {Adopté.) M. Prieur. J’observe que dans une sédition, il est impossible d’entendre les 3 sommations qui doivent être faites par l’officier public. En effet, les séditieux se mettent généralement devant l'officier de police, et il est impossible que les personnes qui sont derrière et qui n’ont peut-être aucune mauvaise intention, soient victimes. {Murmures.) Je demande que, dans le cas où l’on serait obligé de faire les 3 sommations, l’officier public ait un instrument qui puisse se faire entendre indépendamment du signe du drapeau rouge, et je demande le renvoi de mon observation au comité. (Ce renvoi est adopté.) M. Démeunler, rapporteur , donne lecture des articles 28 et 29, ainsi conçus : « Art. 28. Le Corps législatif instruit des troubles qui agiteraient un département, rendra les décrets nécessaires au rétablissement de la tranquillité publique. » « Art. 29. Si des troubles agitent tout un département durant les vacances de la législature, le roi donnera provisoirement les ordres nécessaires, mais à la charge de les consigner dans une proclamation, qui convoquera en même temps la législature à jour fixe ; il pourra, s’il y a heu, suspendre les procureurs généraux syndics, lesquels seront remplacés de la manière déterminée dans la loi du 27 mars 1791, le tout sous la responsabilité des ministres. » M. Martineau. Messieurs, si vous ne mettez pas dans les mains du pouvoir exécutif toutes les forces nécessaires pour maintenir la paix dans l’intérieur, non seulement dans un district, mais dans tous les départements, je prévois avec douleur que vous n’aurez jamais la paix dans le royaume. Quand un département se soulèvera, le pouvoir exécutif dira : Cela ne me regarde pas, c'est l’affaire du Corps législatif. Le Corps législatif ne sera pas instruit à temps, et, en un mot, vous renverserez votre Constitution, parce que tout ce qui est d’exécution doit appartenir au roi et nou au Corps législatif. Je demande que ces articles soient renvoyés au comité de Constitution pour y être révisés. M. Démeunler, rapporteur. Monsieur le Président, je propose une nouvelle rédaciion de l’article 28, car l’article 29 reste tel qu’il est, et si on continue à le combattre, je demanderai à le défendre. 42