214 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE A la charge, par toutes les parties prenantes, de se conformer aux lois de la République pour obtenir leur reconnois-sance définitive de liquidation pour les sommes qui en sont suceptibles, ou leur inscription sur le grand livre de la dette publique, et en outre, à la charge, par ceux qui auroient été liquidés collectivement, de justifier des sommes revenant à chacun d’eux dans celles décrétées. Les états ne seront point imprimés (123). 55 Un membre [GIRAUD], au nom du comité de Commerce et approvisionne-mens, propose le décret suivant, qui est adopté par la Convention. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Commerce et d’approvisionnement, décrète : Article premier. - La disposition de l’arrêté du district de Rouen [Seine-Inférieure], en date du 4 pluviôse dernier, portant que le maximum ne sera exécuté qu’à compter du même jour et à l’avenir, est annullée, comme portant atteinte au décret de la Convention nationale et aux arrêtés du comité des Salut public sur le maximum. (123) P.-V., XLIX, 160-163. Rapporteur Lacombe selon C* II, 21. Art. II. - Les jugemens intervenus au tribunal du district de Rouen, basés sur cet arrêté, sont regardés comme non avenus, et défenses sont faites d’y donner aucune suite. Art. III. - Les cuirs verts qui auront été achetés ou livrés dans le district de Rouen, à compter du jour de la publication de la loi du 29 septembre 1793, dans les lieux de vente des mêmes cuirs, seront payés au prix du maximum fixé par ce même arrêté (124). 56 Un membre [JULIEN-DUBOIS], au nom du comité des Finances, propose le décret suivant qui est adopté par la Convention. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, annulle l’arrêté pris le 12 floréal dernier, par le représentant du peuple Ysabeau, en ce qu’il accorde à la commune de Bourg, pour en disposer à son profit, les matériaux provenant de la démolition de ses murs, tours et fortifications, le ter-rein des fossés et autres fortifications, décrète que ces matériaux, à l’exception de ce qui en devra être livré pour la fabri-(124) P.-V., XLIX, 163. Débats, n° 782, 761-762. J. Fr., n° 781, reproduction du décret. Rapporteur Giraud selon C* II, 21.