59d i Assemblée nationale.] ARCHIVEE PARLLMEKTÂiREB. ]20 décembre i7U0.j lion de l'article 7, et les filles, en leur représentation, en seront exclues dans tous les cas. » M.Enjubauït, rapporteur. L’article 10 ayant été antérieurement décrété, je vais relire l’article 11. M. Otaries «le Lauieili. Avant de délibérer pur cet article et sur tes suivants, je crois indispensable de résoudre les trois questions que voici: Première question. Outre la rente apanagère, les apanages actuels auront-ils une indemnité? Seconde. Cette indemnité sera-t-elle égale aux revenus attachés aux apanages actuels, déduction faite de la rente apanagère ? Troisième. Quels revenus entreront dans la composition de ceux des apanages ? M. de Mirabeau. Je demande l’ajournement de cette discussion afin de vous entretenir d’une affaire urgente. (L’ajournement est prononcé.) M. de Mirabeau. Je demande la parole pour vous rendre compte des mesures provisoires que vous avez chargé les députés de la ci-devant province de Provence de vous proposer au sujet des événements arrivés à Aix. M. de Foucault. Je désirerais qu’on nous accordât, au sujet des troubles du département du Lot, la même faveur qu’aux députés de Provence. Dans le Quercy tout e-t en feu; il n’y a ni liberté ni sûreté; trente châteaux ont été brûlés. M. de Mirabeau. C’est simplement sur les mesures provisoires à prendre, dans la situation très critique où les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône craignent que tous les moyens ne leur manquent à la fois, que, d’après les ordres de l’Assemblée nationale, nous avons eu à nous concerter. Voici le projet de décret que la députation nous a chargés de vous présenter; si on le croit nécessaire, je donnerai les motifs qui nous ont engages à les lédiger ainsi : « Ouï la lecture des lettres du président du département des Bouches-du-Rhône et de celle des corps administratifs en date du 14 de ce mois, l’Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de taire passer à Aix et dans le département des Bouches-du-Rhône un nombre de troupes de ligne suffisant pour rétablir la tranquillité publique, et d’envoyer trois commissaires civils dans ladite ville, pour, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, ces commissaires civils être chargés exclusivement de la réquisition de la force publique. » Ce projet de décret a été adopté à Punanimité par la députation, sauf un seul mot, et ce mot a lui-même été agréé à une majorité de quinze contre quatre : c’est le mot exclusivement. J’ai déjà dit que nous sommes loin de préjuger la conduite des administrateurs; mais nous ne pouvons nous dissimuler que, là où il y a eu un grand désordre, les administrateurs sont parties, et que la réquisition de la force publique doit être confiée à d’autres mains. Il faut toujours suivre une marche impartiale dans un pays où les citoyens sont partialisés; il est nécessaire de donner au rétablissement de l’ordre des organes qui ne soient d’aucun parti, qui ne pariageutpas les passions qui ont excité les mouvements qu’il faut apaiser. Quand un chef d’administration, d’accord avec tous les corps administratifs, dit : Tous les moyens m’échappent, il faut que la force publique vienne à son aide. Tels sont les motifs qui nous ont déterminés. Les membres de la députation que le mot exclusivement a choqués ont pensé qu’il était constitutionnel de faire agir de concert les administrateurs et les commissaires du roi. La majorité s’est, au contraire, attachée à ce principe que, où il y a eu de grands désordres, les administrateurs sont parties. M. Démcunicr. Si les commissaires ont des dangers à courir, pourquoi ces dangers ne seraient-ils pas partagés par les corps administratifs? Pourquoi d’ailleurs détruiriez-vous la responsabilité à laquelle ces corps sont soumis? Je vais plus loin; si les corps administratifs ont fait leur devoir, ils doivent concourir à la réquisition de la force publique. Si la députation a connaissance du contraire, si les corps administratifs inspirent de la défiance, j’adopte le projet de décret; mais c’est dans ce seul cas. Que la députation s’explique donc, autrement je pense qu’il doit être amendé. M. l’abbé Maury. Vous vous occupez des moyens pruviso:res; cette malheureuse province serait anéantie si l’ordre n’était pas rétabli avant quelle ait reçu vos secours. Mais si malheureusement il n’est pas en notre pouvoir de prévenir de pareils événements, quand un grand crime a été commis, lorsque la proclamation de la loi martiale n’a pas été faite, et qu’on s’en excuse en disant qu’elle était inutile... M. «le Mirabeau. Les administraîeurs n’ont jamais dit cela. M. l’abbé Maury. La loi martiale n’a pas été proclamée; les prisons ontété forcées, et l’on n’a pas tiré un seul coup de fusil; les vielimes ont été choisies ; le peuple s’est attribué la souveraineté particulière. Dans ce département on a vu, et on a vu surtout dans l’affaire de M. Bournissa, combien on a cherché à le pénétrer d’une opinion qui ne peut tendre qu’à le dépraver. Si un général apprenait qu’un poste est forcé, il enverrait des tr;e ees; rien de plus naturel; mais que le Corps ! gislatif envoie des troupes lorsque Irois citoyens ont été massacrés, n’est-ce pas faire croire que nous comptons pour rien la mort de nos frères ? {On entend des applaudissements et des murmures. — Plusieurs personnes observent qu’il ne s’agit que d’une mesure provisoire, et que l’Assemblée, disposée à sévir, a renvoyé cette affaire au comité des recherches.) Je ne préjugé pas le fond : il tient aux personnes, et rues propositions appartiennent aux principes. L'Assemblée ne peut s’occuper des événements que j’appelle de grands crimes sans déclarer les coupables criminels de lèse-nation au premier chef. Puisque les moyens provisoires sont très lents, puisque vous ne pouvez montrer votre patriotisme que par un décret, puisque vous avez fait souvent des préambules inutiles, je demande un préambule énergique contre ces insurrections, contre ces crimes qui déshonorent la nation. {Il s'élève des murmures.) Je ne sors pas des bornes des moyens provisoire.' ; un mois s’écoulera jusqu’à ce que vous puissiez prendre des mesures définitives pour punir. Il faut cependant que le peuple sache que vous av z été pénétrés d’horreur; une prétention serait une approbation; il faut manifester que vous ne regardez