600 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 avril 1791. J 5 du même mois, et sur l’acte d’adhésiom de l’évêque du département, dudit jour 22 mars, relativement à la circonscription des paroisses du district d’Angers, hors la ville, chef-lieu de . ce district, décrète : Ville et faubourgs de Tours. Art. 1er. « Il y aura, pour la ville de Tours et les campagnes environnantes, 4 paroisses qui se desserviront, savoir : la paroisse cathédrale , dans l’église de Saint-Gatien; la paroisse de Saint-Martin, dans l’église du ci-devant chapitre de Saint-Martin; la paroisse de Notre-Dame-la-Riche, dans l’église de ce nom, et la paroisse de Saint-Symphorien, aussi dans l’église du même nom. Art. 2. « Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’arrêté susdaté du directoire du département d’Indre-et-Loire; les autres paroisses de la ville et faubourgs de Tours sont supprimées. Art, 3. « L’église de Saint-Pierre-des-Gorps, et celle du ci-devant chapitre du Plessis-lès-Tours, seront conservées comme oratoires : la première, de la paroisse cathédrale; et la seconde, de la paroisse de Notre-Dame-la-Riche. Il sera envoyé ciaus chacune, les dimanches et fêtes, un vicaire pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. Ville et faubourgs de Quimper. Art. 4. « La parois-e cathédrale, sous l’invocation de ■ saint Gorentin, sera la seule parois� de la ville de Quimper; les autres sont supprimées. Ladite paroisse sera circonscrite ainsi qu’il est expli-' que par l’arrêté susdaté du directoire du département de Finistère. Ville de Nevers. Art. 5. « Il y aura pour la ville et les faubourgs de Nevers 2 paroisses; savoir, la paroisse cathédrale, sous l’invocation de saint Gyr, et la paroisse de Saint-Eienne, dans les églises de ce nom. Elles seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué au procès-verbal susdaté du directoire du département de la Nièvre. Les autres paroisses ne Nevers et de ses faubourgs sont supprimées. Art. 6. « Les églises ci-devant paroissiales de Coulanges et de Saint-Victor seront conservées comme - oratoires des paroisses dont elles dépendent respectivement. Il sera envoyé dans chacune, les dimanches et têtes, par les curés respectifs, un vicaire pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. Paroisses du district d'Angers , hors la ville , chef-lieu du territoire de ce district. Art. 7. « Les paroisses du district d’Angers, hors la ville, chef-lieu du territoire de district, seront au nombre de 50, dont suit l’état ; « Le Perray, Pelouaille, VilIe-l’Evêque, Sari-gné, le Plessis-Gramoire, Saint-Rarthélemy, Tré-lazé, Andard, la Daguenière, la Rohalle, Saint-Mathurin, Saint-Remy de la Varanne, Blaison, Saint-Sulpice, Saint-Jean-des-Mauvrets, Juigné-sur-Loire, Sainte-Melaine, Soulaine, Mûres, Saint-Maurilîe des Ponts-de-Gez, Saint-Aubin des Ponts-de-Cez, Sainte-Gemme-sur-Loire, Saint-Jean-de-la-Croix, Denée, Mozé, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Chaudefon, Saint-Mau-rille-de-Chalonne, Notre-Dame de Chalonne, Sa-venières, Bouchemaine, Saint-Martin-du-Fouil-lou, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Léger, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Germain-des-Prés, Chan-tocé, Ingrande, Villemoisan, la Cornuaille, le Loroux, Becon, Saint-Clément-de-la-Place, Saint-Lambert-de-la-Poterie, Beaucouzé, la Megnanne, la Membrolle, Montreuil-Belfroy, Gantenay. Art. 8. « Lesdites paroisses auront leurs églises, et seront limitées ainsi qu’il est expliqué dans l’avis du directoire du district d’Angers, susdaté; et les autres paroisses du district hors la ville sont supprimées. Art. 9. « Les églises d’Ecouflans, de Forges, deBrain, d’Erigné, de Laleu, de Behuard, d’Epiré, de Pruniers, de Saint-Sigismond, de Saint-Jean-des-Marets, du Plessis-Macé et d’Avrillé, sont conservées comme oratoires des paroisses dont elles dépendent respectivement. « Il sera envoyé dans chacune, les dimanches et fêtes, par les curés respectifs, un vicaire pour y célébrer la messe et y faire les instructions spirituelles sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. (Ge décret est adopté.) Un membre demande que les deux décrets ci-dessus, rendus sur la proposition de MM. Legrand et Lanjuinais soient réunis en un seul, alin de diminuer les trais d’impression et d’envoi, et qu’il en soit de même pour les cinq décrets adoptés au commencement de la séance sur la proposition de M. Prugnon. (dette motion est décrétée.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur T organisation du ministère (1). M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, tandis qu’on discutait hier la question relative au nombre des ministres, un membre a proposé d’examiner s’il ne serait pas convenable de porter cette question au roi pour qu’il soit prié d’envoyer à l’Assemblée un état sur le nombre de ses ministres et la classification des matières qui seront confiées à chaque département du ministère, et d’accorder au roi l’initiative sur cette matière, afin qu’il présentât des observations sur lesquelles l’Assemblée nationale statuerait ensuite. (1) Voy. ci-dessus séance du 8 avril 1791, p. 501. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 avril 1791.] Le membre, qui a fait cette proposition, est venu hier au comité et il a reconnu que son zèle pour accélérer les travaux de l’Assemblée l’avait porté à une proposition directement contraire à son but. Il avait cru que ce serait un moyen plus simple de terminer en moins de temps ce qui concerne l’organisation du ministère, et il n’est pas difficile de prouver que ce moyen allongerait de beaucoup notre travail sur cette partie de la Constitution. Deux réflexions très simples vous feront sentir, d’ailleurs, que, outre la perte de temps, il y aurait du danger à ne pas régler en détail les fonctions du ministère. Vous vous rappelez que, lors de l’organisation de l’armée, vous attendîtes fort longtemps le plan du ministre de la guerre ; que, sur le rapport de votre comité militaire, vous l’invitâtes à en présenter un second, qui fut aussi très longtemps attendu et qu’enfin le comité fit adopter un plan tout à fait différent de ceux du ministre. Je ne dis pas que la même mesure entraînât aujourd’hui les mêmes lenteurs, car le plan de votre comité de Constitution est imprimé depuis deux mois et les ministres l’adoptent; mais toujours en entraînerait-elle beaucoup. Je dois ensuite observer, sur les autres propositions qui ont été faites, qu’il y aurait du danger à ne pas déterminer toutes les fonctions des différents ministres; les ministres seraient embarrassés, leur marche n’auraii pas la fermeté nécessaire au bien du service, et quand vous auriez des ministres, avec les meilleures intentions du monde, ils seraient inquiets de savoir s’ils doivent faire telle et telle chose ou remplir telles et telles fonctions. De plus, la loi sur la responsabilité ne serait pas complète, si vous ne déterminez pas en détail leurs fonctions; mais ce qui doit trancher la question sur cette matière, Messieurs, et ce que le comité doit déclarer à l’Assemblée, c’est qu’au milieu d’une révolution, les différentes parties du royaume ayant perdu l’habitude de recourir aux ministres pour la plupart de leurs opérations, ayant même contracté l’habitude de s’adresser à l’Assemblée naiionaie, il est extrêmement difficile, à moins que vous ne l’ordonniez spécialement, de les renvoyer au ministère pour la partie qui regarde l’exécution des lois. Je pourrais citer à l’Assemblée nationale plusieurs exemples qui lui feraient sentir la nécessité d’adopter les vues présentées par le comité; mais je me bornerai simplement à dire que les corps administratifs, avec les meilleures intentions du monde, ne voyant pas ici dans vos lois, ni dans la Constitution même, quels sont les objets de détail attribués aux ministres, refuseront dans ce moment même de communiquer avec les ministres et, en particulier, le refus que font la plupart d’entre eux de communiquer avec le ministre de l’intérieur pour ce qui concerne les ponts et chaussées. Je pourrais citer beaucoup d’autres faits de ce genre, qui viennent à l’appui de ce que j’avance. Il est donc nécessaire, si vous voulez que les ministres agissent avec assurance et fermeté, et que les corps administratifs De s’écartent pas de la ligue, de déterminer avec précision les fonctions ministérielles. Telles sont les raisons qui nous font persister dans notre projet. Je demande que la délibération continue, sauf à écarter, si l’on veut épargner le temps, la question de la séparation du ministère des colonies de celui de la marine. 6ei M. Anthoine. Je crois que rien n’est plus instant que d’examiner la question de savoir si l’Assemblée doit ou non s’occuper de la division des fonctions entre les ministres. Les premières idées que fait naître le titre soumis à votre discussion s’arrêtent naturellement sur plusieurs défauts extrêmement saillants. Ce n’est pas sans surprise que l’on voit attribuer au ministre de la justice le droit d’interpréter en quelque façon la loi et de faire adopter les interprétations dans tout le royaume, comme si toute interprétation de la loi n’appartenait pas essentiellement au législateur; ce n’est pas sans surprise qu’on voit ce même ministre chargé d’influencer, par son opinion, le tribunal de cassation dans les causes des particuliers, comme si alors il n’était pas le maître de faire pencher la balance en faveur de ses protégés, en surchargeant le droit de la partie favorisée de tout le poids de son autorité et de son crédit. On n’est pas moins étonné de le voir exercer une police d’administration et de surveillance sur tous les corps judiciaires et sur les individus qui en font partie, coin me si les juges pouvaient être contenus autrement que par la loi, comme si toute administration de police était autre chose que l’arbitraire substitué à l’in-llexibilité de la loi. La surprise redouble quand on voit les lettres de cachet rétablies, comme si le ministre de la justice n’avait pas à ses ordres les officiers de la gendarmerie nationale, les juges de paix, les accusateurs publics, pour faire arrêter et poursuivre, sur toute la surface de la France, les prévenus de ces grands délits qui compromettent la sûreté de l’Etat. On le charge de la constitution civile du clergé, comme si la loi n’avait lias pourvu à tout ce qui concerne cette partie, comme si chaque délit n’était pas prévu et puni. M. Démeunier, rapporteur. Il est douloureux à un rapporteur d’être obligé de dire qu’on doit prendre les faits tels qu’ils sont. On ne charge pas le ministre de la justice de la constitution civile du clergé; on le charge du maintien de3 lois sur cette partie comme sur toutes les autres. Je veux bien que M. Anthoine dénature tant qu’il voudra les projets des comités et même ce que peuvent dire les rapporteurs; mais je le. supplie de prendre le plan tel qu’il est. M. Anthoine. On met encore dans la main de ce ministre les assemblées primaires et les corps électoraux, qui ne doivent recevoir d’influence que celle qui émane du Corps législatif. Ces erreurs, la complication de travail me déterminent à appuyer la proposition faite de renvoyer l’organisation du ministère au roi. Constamment fidèles à tous les principes de la monarchie, vous avez attaché le roi à toutes vos institutions, sans en excepter une seule; partout aussi vous avez fixé par des lois précises le mode d’influence du pouvoir exécutif sur chaque partie des établissements constitutionnels. Mettez cette autorité en action. De vous dépendait la circonscription du pouvoir ; de lui seul dépend le mode de son exercice. Séparez constitutionnellement le pouvoir exécutif, délégué au roi, des fonctions à départir à ses ministres, c’est créer une monstruosité, un pouvoir double, un pouvoir exécutif secondaire et indépendant; en un mot c’est altérer la loi de la responsabilité. Au contraire, dans mon système, un ministre a-t-il fait un acte suspect? On compare cet acte 662 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 avril 1791.) avec le fexfe de la loi qui fixe les limites du pouvoir exécutif. Tous les rapports de la loi avec sou exécution sont ou vont être déterminés par les décrets mêmes qui ferment chaque division de la Constitution. La Constitution finie, le pouvoir exécutif sera complet, et il sera impossible de citer une seule disposition législative ou constitutionnelle qui ne porte avec elle le mode précis d’après lequel elle doit être exécutée. Comparez la simplicité de cette idée avec l’inutile et dangereuse action que votre comité veut vous donner sur la distribution des fonctions ministérielles. Considérez le Corps législatif per-étuellement arrêté dans sa marche par des dif-cultéssans cesse renaissantes, occupéà examiner si tel acte appartient ou non à tel département, si tel ministre n’a pas fait ce qu’un autre devait faire, quel déluge de plaintes et de réclamations, tant de la part des citoyens contre les ministres, que de celle des ministres les uns contre les autres. Voyez une lutte éiernelle, scandaleuse, funeste aubien public, entre les législatures et le pouvoir exécutif. Voyez le temps consumé en débats, la confiance publi tue altérée, la tranquillité compromise, la dignité du monarque avilie. Quel danger, dira-t-on, y a-t-il à rassembler dans un seul décret toutes les attributions du pouvoir exécutif, déjà fixées à la vérité, mais éparses dans toutes les ramifications de la Constitution ? Ce rapprochement formerait le code des ministres. Je réponds qu’il y a toujours du danger à répéter, à varier, à combiner et à décomposer le texte des lois. Plus on emploie de phrases et de paroles, et plus on donne carrière à l’arbitraire, aux interprétations erronées ou perlides. C’est surtout dans les tables imposantes, où sont gravées les destinées des hommes et des Empires, qu’il faut être avare de mots; tro s mots forment six combinaisons, mais quatre mots en offrent vingt-quatre. Celle vérité mathématique n’est pas sans application en politique; et, d’ailleurs, quand vous jugeriez nécessaire ne compiler en un seul corps tous les décrets d'exécution, il n’en résulterait pas la néces.'ité d’en faire vous-mêmes le classement. Je demande fa question préalable sur la totalité du titre concernant les fonctions des ministres, et je propose d’y substituer les articles suivants : « Art. 1er. Les législatures fixeront les sommes qu’elles croiront nécessaires d’affecter annuellement à chaque département, pour subvenir aux salaires des employés subalternes, aux Irais de bureaux et autres dépenses jugées nécessaires. « Art. 2. Au roi appartient la distribution des fonctions exécutives entre les départements établis par la Constitution, de même que l’organisation intérieure de chaque département. « Art. 3. Chaque ministre dans son département exercera, sous sa responsabilité et conformément à la Constitution, la portion du pouvoir exécutif qui lui sera départie par le roi. » M. Robespierre (1). Je crois, comme le préopinant, que rien ne serait plus dangereux que de crétr un nouveau pouvoir ministériel. Si vous regardez le ministère comme faisant un pouvoir distinct de celui du roi, vous portez une véritable atteinte aux principes monarchiques, à ces principes qu’on a toujours opposés avec emphase, lorsque nous réclamions les principes de la liberté, (4) Le discours de M. Robespierre est incomplet au Moniteur. à ces principes généraux, applicables à toutes les espèces de gouvernement. Si au contraire les ministres ne sont que les agents du roi, leurs fonctions doivent leur être distribuées par le roi. C’est pour le maintien des principes de la Constitution, des principes de la monarchie, que je m’oppose au plan du comité, et que je me fais un devoir de vous représenter le danger d’une loi qui servirait de texte aux ministres pour agrandir leur pouvoir. Il n’y a que trois choses qui puissent vous occuper : la fixation des appointements, les règles de la responsabilité; enfin, les moyens nécessaires pour déterminer les personnes sur qui doit porter cette responsabilité. Quant aux fonctions, elles sont fixées par tous les décrets qui définissent le pouvoir exécutif. En jetant un coup d’œil sur le tableau qu’on a prétendu faire des fonctions ministérielles, vous sentirez le danger de faire des articles qui, inutiles en eux-mêmes, comme je viens de le prouver, sont encore conçus en termes tellement vagues, qu’ils deviendront une source d’usurpations de pouvoirs. On donne, par exemple, au ministre de la justice le droit d’éclairer les juges sur les doutes qui pourraient s’élever sur l’application de la loi, à la charge de présenter ensuit* au Corps législatif les questions qui, dans l’ordre du pouvoir judiciaire , demanderaient une interpi état ion. Avec ces termes vagues d 'éclairer sur les doutes , on accorde au ministre une interprétation provisoire, mais qui sera définitive dans son elfet, car les difficultés seront si multipliées qu’il faudra bien que l’Assemblée s’en tienne aux décisions provisoires. N’est-il pas évidt nt qi e l’esprit de cet article e?t de donner au ministre le droit d’influer sur les jugements? Voilà donc la première atteinte portée au pouvoir législatif! A quoi tend encore ce projet? A donner au minisire de la justice le pouvoir d’interpréter les lois, c’est-à-dire d’usurper le pouvoir législatif; à lui donner le droit de maîtriser, de gourman-der, d’avilir les juges par de prétendus avertissements nécessaires, par des ordres, par des censures arbitraires, sous le prétexte vague de les rappeler à la règle, à la décence de leurs fonctions, de les flétur, de les insulter au moins sous le prétexte de rendre compte de leur conduite à chaque législature. Et certes c’est une disposition bien étonnante, dans les circonstances où nous sommes, que de soumettre tous les magistrats nommés par le peuple à la censure générale du ministre, à l’accusation solennelle du ministre devant la législature. (Applaudissements dans les tribunes, murmures dans l'Assemblée.) Eh ! quoi donc, il m’est bien permis de croire que ces magistrals-là ne seront pas les plus mauvais citoyens, ne seront pas les hommes les moins zélés pour la patrie ; il m’est bien permis de croire que l’indulgence du ministre pourra porter particulièrement sur ceux qui seront les plus dévoués au ministère. Quel censeur pour une nation ! Quel système que celui de livrer à un ministre jusqu’à l’honneur et la tutelle des magistrats populaires. A quoi sert encore ce projet ?... M. Martineau. Vous n’êtes pas dans la question. M. Prieur. Il est dans la question. M. Robespierre. A donner au ministre de (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 avril 1791.] 663 l’Inférieur un pouvoir qui n’est pas celui d’un ministre, qui n’est pas celui d’une magistrature digne d’un peup'e libre, mais un pouvoir de despote ; à lui donner le droit d’altérer sans cesse les principes constitutionnels, en lui conférant le pouvoir de régler ce qu’on appelle vaguement les détails relatifs au régime constitutionnel, à la législation; en lui donnant une influence immense sur les assemblées primaires, administratives, sur toutes les assemblées populaires. Aussi sous l’impression vague de détails relatifs à ces objets, c’est-à-dire en lui assurant les moyens de renverser la base de la liberté et delà souveraineté nationale; quedis-je,en étendant son pouvoir jusque sur les gardes nationales, le plus ferme rempart de la liberté par l’expres-sion générale de force publique. Je ne veux point parcourir tous les articles de ce projet, qui tous présentent le même caractère et tendent directement à la perte de la liberté. De quoi pouvons-uous nous étonner, en pensant que l’on va jusqu’à attribuer aux mini-tres le pouvoir de faire arrêter les citoyens arbitrairement; que l’on a pu concevoir l’étrange idée d’en faire des lieutenants de police généraux de l’Etat; de renouveler les lettres de cachet, sous le nom de mandats d’arrêt; et cela sous le plus dange-gereux des prétextes, sous un prétexte servile digne du Sénat de Rome sous Tibère? Dans tous les cas, dit le projet, où le ministre jugera que la personne du roi est compromise, disposition qui bientôt érigerait en crimes de lèse-majesté 1> s paroles mêmes qui concerneraient l’individu royal. Je ne dirai pas qu’il serait dangereux de décréter ce projet, puisqu’il serait la ruine de la liberté et une contre-révolution écrite; mais je dis qu’il serait dangereux même de l’examiner, car de toutes ces dispositions enveloppées toujours des termes vagues, susceptibles de mille interprétations et de mille extensions, il resterait toujours quelque chose, d’autant, plus que dans une assemblée aussi nombreuse, il est difficile 'd’analyser rapidement tant d’idées compliquées et d’en saisir tous les rapports! Craignons les erreurs auxquelles pourraient nous entraîner la précipitation, les sophismes, le tumulte; peut-être enfin toutes les causes qui, dans des occasions de cette nature, peuvent égarer la sagesse même des législateurs. Je demande que l’Assemblée nationale se borne à régler le nombre des ministres, leurs départements; mais que, sur la fixation de leurs fonctions, elle s’en réfère à ses décrets précédents et à l’ensemble de la Constitution qui les a déterminés. Les paraphrases, les commentaires, les tableaux tueraient l’esprit même de ces décrets. M d’André. J’adopterais volontiers ce système, qui abrège infiniment votre travail, s’il n’était inadmissible. Or, je prétends prouver que tout ce que vous venez d’entendre démontre la nécessité de nous occuper du projet du comité. Le préopinant dit que telle ou telle fonction donnée aux ministres, selon tel droit à remplir, sont incompatibles avec la Constitution. Je demande à présent à l’Assemblée, si elle décrétait simplement qu’il sera donné au roi 600,000 livres pour exécuter les fonctions du pouvoir exécutif, comment il serait possible qu’il y eût des gens qui exerçassent ces fonctions, puisque nous nesommes pas d’accord nous-mêmes des fonctions qui appartiennent au pouvoir exécutif. Il faut donc nécessairement examiner tous les articles, l’un après l’autre, amender ceux contre lesquels il y a des inconvénients; et je conviens que M. Robespierre en a présenté quelques-uns qui sont saillants. M. Robespierre a sans cesse confondu, et on confund trop souvent dans l’Assemblée deux fonctions qui sont déléguées au roi. Le roi est chargé de la sanction des décrets et du choix d