[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il août 1790.J sion, nonobstant l’appel, en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter. » M. Thonret lit l’article 5. « Art. 5. La contrainte par corps continuera d’avoir lieu pour l’exécution de tous les jugements. S’il survient des contestations sur la validité des emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements qu’ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision, nonobstant l’appel. » M. Tanjninais. Vous dites dans votre article 4 que les jugements seront exécutoires par provision , nonobstant l’appel, mais en donnant caution. Je demande que l’obliaation de fournir caution soit également étendue à l’article 5. M. Thonret. La nécessité de donner caution a été introduite, par amendement, dans l’article 4 et je ne vois aucun inconvénient à l’inscrire dans l’article qui est en discussion. L’article 5 est décrété en ces termes : « Art. 5. La contrainte par corps continuera d’avoir lieu pour l’exécution de tous leurs jugements. S il survient des contestations sur la validité des emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements qu’ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision, nonobstant l’appel, en donnant caution. » (L’article 6 est lu.) M. Roussillon. Je demande que dans un département < ù il se trouverait un seul tribunal de commerce, il soit autorisé à connaître des affaires de sa compétence dans toute l’étendue du département. Un membre remarque que cette compétence seraittrop étendue et qu’il vaut mieux, en cas de besoin, établir des tribunaux par district, ainsi que le porte le projet du comité. L’amendement est repoussé et l’article est adopté dans les termes ci-dessous : « Art. 6. Les juges de commerce, établis dans une des villes d’un district, connaîtront des affaires de commerce dans toute l’étendue du district. » M. Thouret, rapporteur. Voici la teneur de l’article 7 : « Art. 7. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges. Ils ne pourront rendre aucun jugement, s’ils ne sont au nombre de trois au moins. « Celui qui aura été élu le dernier, remplira, en cas de nécessité, les fonctions du ministère public. » M. Tignon. Je demande le retranchement de la deuxième partie de l’article, parce que le dernier élu peut être un excellent juge, tandis qu’il ne remplirait les fonctions du ministère public que d’une façon médiocre. Cet amendement est adopté et l’article est ainsi décrété : « Art. 7. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges. Ils ne pourront rendre aucun jugement, s’ils ne sont au nombre de trois au moins. » (L’article 8 est mis à la discussion.) M. Moreau. Je propose de déciderque des cinq m juges qui composeront le tribunal de commerce il en soit choisi au moins un parmi les hommes de loi. Les connaissances spéciales de ce membre seront souvent d’un très grand secours. M. I�e Bois-Desguays. Je demande que les juges des tribunaux de commerce soient choisis dans les mêmes formes et par les mêmes électeurs que ceux qui choisiront les juges de district. M. lie Gendre. Je demande que les juges qui prononceront sur les affaires du commerce de la marine soient choisis parmi les gens de loi. M. Thouret, rapporteur , combat ces amendements qui sont écartés par la que-tion préalable. L’article 8 est décrété ainsi qu’il suit : « Art. 8. Les juges de commerce seront élus dans l’assemblée des négociants, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navire de la ville où le tribunal sera établi. » Les articles 9, 10, 11 et 12 sont décrétés» sans opposition, dans la teneur suivante : « Art. 9. Cette assemblée sera convoquée huit jours en avant par affiches et à cri public, la première fois par les juges consuls actuellement en exercice dans les lieux où il y en a d’établis, et par les officiers municipaux dans ceux où il se fera un étabILsement nouveau. « Art. 10. Nul ne pourra être élu juge d’un tribunal de tommerce, s’il n’a résidé et fait le rom nerce, au moins depuis cinq ans, dans la ville où le tribunal sera établi, et s’il n’a trente ans arcomplis. Il faudra être âgé de trente-rcinq ans et avoir fait le commerce depuis dix ans pour êtie président. « Art. 11. L’élection sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu’il s’agira d’élire le président, l’objet spécial de cette élection seia annoncé avant d’aller au scrutin. « Art. 12. Les juges du tribunal de commerce seront deux ans en exercice; le président sera renouvelé, par une élection particulière, tous les deux ans ; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La première fois les deux juges, qui auront eu le moins de voix, sortiront de fonction à l’expiration de la première année; les autres sortiront ensuite, à tour d’ancienneté. » M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 13. « Art. 13. Dans les districts où il n’y aura pas de juges de commerce, les juges de district connaîtront de toutes les matières de commerce et les jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugements seront de même sans appel, jusqu’à la somme de 1,000 livres, exécutoires, nonobstant l’appel au-dessus de 1,000 livres, en donnant caution et produisant, dans tous les cas, la contrainte par corps. » (Cet article est adopté.) M. Alquier . Par les gros temps, il est impossible d’aller des îlesde Ré et d’Oléron au tribunal dedistrict.Je demande que, dans ce cas, lesjuges de paix soient autorisés à prononcer provisoirement sur les contestations qui surviennent pour fait de commerce. (L’examen de cette proposition est renvoyé au comité de Constitution.) M. de Folleville. M. Thouret vous a dit que le pouvoir judiciaire sera en activité dans six