478 [Asiemjblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il niai 1790. nution effective entre les municipalités sur les impositions de 1790. Art. 5. Ils s’occuperont d’abord de constater leg surcharges que quelques communautés auraient pu éprouver dans la répartition des impositions de 1790, pour procurer à ces communautés surchargées un premier allégement, dont l’effet sera d’égaliser leur contribution avec celle des autres communautés dans l’imposition de 1790. Pour vérifier les surtaxes, il sera nommé par chaque directoire de département des commissaires chargés d’examiner les erreurs commises dans la répartition, de constater la somme que chaque communauté aurait dû payer. Art. 6. Cette première distribution étant effectuée en faveur des seules communautés surchargées, le surplus de la somme à employer sur le produit desdits rôles de supplément sera distribué entre toutes les communautés, sans aucune exception, au marc la livre de la fixation de leurs impositions de 1790. Art. 7. Les états de ces deux distributions étant arrêtés, les directoires de département délivreront, pour chaque communauté, une ordonnance qui lui fera connaître que telle somme lui a été accordée sur le produit des rôles supplétifs des six derniers mois 1789 ; et à l’égard des communautés surchargées, il sera fait distinction dans lesdites ordonnances de la somme qui leur est accordée pour indemnité de surcharge, et de celle pour laquelle elles participeront dans l’allégement général. Art. 8. Lesdites ordonnances étant délivrées aux municipalités, chacune d’elles fera passer au directoire du district sa délibération sur l’emploi qu’elle entend faire de l’allégement qui lui a été accordé, en joignant la susdite ordonnance à sa délibération. Art. 9. Lesdites municipalités seront libres de proposer l’emploi qu’elles jugeront devoir leur être le plus utile ; celles qui ont offert en don patriotique leur contingent dans le produit des rôles de supplément, seront à portée de réaliser leurs offres, et les autres d’en demander l’application en moins imposé effectif, et alors à la première ordonnance qui leur aura été délivrée, il en sera substitué une autre, soit de délivrance de deniers par le receveur général ou trésorier de la province, soit de moins imposé. Art. 10. Dans les communautés surchargées qui auront délibéré l’application, en moins imposé de la somme totale a eux accordée, celle motivée pour indemnité de surcharge sera répartie sur tous les contribuables, sans aucune distinction ; celle pour leur quote-part dans l’allégement général, ne sera qu’au profit des contribuables ordinaires. Art. 11. Au moyen des susdites dispositions, l’Assemblée nationale décrète que les municipalités qui n’ont pas encore procédé à la confection de leurs rôles des impositions ordinaires de 1790, soient tenues de les terminer dans le délai de 8 jours, à compter de la publication du présent décret, faute de quoi lesdits officiers municipaux demeureront garants et responsables de la rentrée des impositions de toute la communauté. (La discussion sur ce projet de décret est ajournée à la séance de vendredi matin.) L’Assemblée reprend la suite de la délibération sur le projet de déçret çoncernant l’aliénation des Hens domaniaux. M. de Delley d’Agïer, rapporteur , donne lecture de l’article 6 du projet qui deviendrait le 7e dp décret. « Art. 6. Les biens vendus seront francs de « toutes rentes, redevances ou prestations fon-« cières, comme aussi de tops droits de muta-« tion, tels que quint et requint, lois et ventes, « reliefs, et généralement de tous les droits sei-« gneuriaux ou fonciers, soit fixes, soit casuels, « qui ont été déclarés rachetables par les décrets « du 4 août 1789 et 15 mars 1790, la nation de-« meurant chargée du rachat desdits droits, sui-« vant les règles prescrites et dans les cas déter-« minés par le décret du 3 de ce mois. » M. Garat, l’aîné. Je propose de supprimer de cet article les rentes , redevances ou prestations foncières , car sans cela vous imposeriez à la nation une charge trop lourde en l’obligeant à racheter tant d mbjets. J’ajoute que les acquéreurs, instruits des objets dont pourrait être grevée leur acquisition, élèveront le prix de leur gestion au taux qu’ils jugeront convenable ; en scrutant profondément la nature des biens à acquérir et calculant les appâts qu’on va offrir aux acquéreurs, il est facile de se convaincre que ces acquéreurs trouveront assez considérable, celui d’une possession libérée de tous droits casuels et éventuels, sans qu’on ait besoin de la décharger de toutes rentes ou prestations foncières. M. Cochelet. Il semblerait même que le comité attache quelque prédilection aux objets grevés de droits de cette espèce. M. Régnant! (de Saint-Jean-d’ Angely). Je propose d’ajouter à l’article un paragraphe portant que les premiers deniers provenant des ventes serviront au rachat des droits dont la nation se rend responsable , M. Delley d’Agler, rapporteur. Tout ce que viennent de vous dire les préopinants se rapproche des vues sages du comité et s’accorde avec les motifs qui l’ont déterminé à proposer l’article en discussion; en effet, le cœur de l’homme est la balance que le comité a prise pour peser les inconvénients comme les avantages de l’article. Or, quelle est la chose qui nous flatte le plus ? C’est une propriété libre et que l’on peut dire entièrement à soi, quand on a payé une fois le prix convenu, On achète une terre dont on ignore ou on n’ignore pas les charges; si on les ignore, comment déterminer le prix de l’acquisition ? Si, après de longues recherches, on est enfin parvenu à les découvrir, comment se persuader qu’on les a découvertes toutes ? Comment compter sur une jouissance qu’un nouveau titre, ou un nouveau procès va peut-être troubler ? Non 1 la nation ne gagnerait pas quand tant de particuliers souffriraient et elle doit éloigner, par un sacrifice quelconque, des nouveaux acquéreurs, jusqu’à l’ombre même d’ua trouble dans leur nouvelle possession. (L’amendement de M. Carat est rejeté.) (L’amendement de M. Regnaud est adopté.) M. le Président met aux voix l’article 6 du projet primitif avec la modification qu’il vient d’éprouver. Cet article, qui devient |e 7® du décret, est Stdoptfâ aidsi giVli suit : [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Umail790.J 479 Art. 7. « Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous les droits de mutation, tels que quint, requint, lods et ventes, reliefs, et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes ou casuels, qui ont été déclarés rachelables par les décrets des 4 août 1789 et 15 mars 1790 ; la nation demeurant chargée du rachat desdits droits, suivant les règles prescrites et dans les cas déterminés par le décret du 3 de ce mois, et 'le rachat sera fait des premiers deniers provenant des reventes. » M. de La Rochefoucauld. Le décret par lequel vous avez hier soustrait les municipalités à l’obligation qui leur était imposée de donner des sûretés pour le payement des acquisitions qu’elles auront faites est en opposition avec celui du 9 avril, quia, au contraire, exigé que la municipalité de Paris donnât des cautions. Vous ne pouvez vous empêcher de prendre une disposition nécessaire pour concilier ces deux décrets. M. Defermou. Par le décret d’hier vous avez décidé que les municipalités ne pourront faire des demandes qu’en vertu d’une délibération du conseil général de la commune : ainsi, la commune entière garantira les engagements contractés par ces demandes. Vous n’avez exigé une caution de la ville de Paris qu’à cause qu’au moment des propositions qui ont été faites, la commune ne pouvait être convoquée pour donner cette garantie. M. Duport. Il serait extrêmement dangereux pour la Constitution qu’on pût vous amener, par des considérations subséquentes, à abroger un décret sanctionné par le roi et répandu par une proclamation solennelle. Une caution était inutile ; vous recevrez directement les fonds qui ne seront pas confiés aux municipalités, et les biens que vous leur aurez vendus seront toujours une caution assurée. Les motifs qui vous ont déterminés hier à ne pas exiger de sûretés n’ont pas cessé d’exister depuis ce moment. M. Delley d’Agfer. Vous avez un article qui prévoit le cas où une municipalité serait obligée d’emprunter pour faire ses payements. Il paraîtrait peut-être naturel de renvoyer à cet article l’objet de la discussion présente. M. le comte de Mirabeau. Je ne sais pas quelle espèce de confiance on pourrait avoir dans vos opérations de finances, si vous reveniez ainsi sur vos décisions, si vous donniez le mauvais exemple de revenir sur des décrets sanctionnés, et qui ont été l’objet d’une proclamation royale. Quelle idée prendrait-on de votre stabilité en finances? Défiez-vous des motifs del’intérêt particulier et de quelques spéculations privées. Il est des hommes auxquels il importe, soit d’empêcher les ventes, soit d’avilir les fonds qui doivent être vendus, à un tel point qu’un très petit nombre de capitalistes pussent les acquérir. (L’Assemblée décide qu’on va reprendre la suite de la discussion des articles du projet de décret.) M. de Delley d’Agier, rapporteur. L’article 7, qui deviendra le huitième du décret, est ainsi conçu : « Art. 7. Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques , conformément aux décrets des 10, 14 et 15 avril 1790. » M. Regnand (de Saint-Jean d'Angely). Il me paraît nécessaire d’ajouter à cet article que * toutes oppositions aux ventes seront nulles de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’un jugement. » M. Rerthereau. La prudence exige que cet amendement soit adopté. Il y a déjà, au greffe des hypothèques, des oppositions â la vente des biens du clergé de France. M. Dnpont (de Nemours ), propose de charger le comité ecclésiastique de prendre en considération le sort des particuliers qui ont prêté aux communautés religieuses, et d’examiner les actes qui justifient ces créances. On sait que beaucoup de personnes plaçaient de l’argent sur ces communautés, et en recevaient les intérêts. Les registres de ces établissements doivent en faire foi. M. Fréteau. Il faut réserver aussi les droits des constructeurs ; cette créance est sacrée. Ces deux objets sont renvoyés au comité ecclé-sictstiquG. L’article 7, devenu le 88, est ensuite adopté ainsi qu’il suit : Art. 8. « Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques, conformément aux décrets des 10, 14 et 15 avril 1790. Dans le cas où il serait formé des oppositions, elles sont dès à présent déclarées nulles et comme non-avenues, sans qu’il soit besoin que les acquéreurs obtiennent de jugement. » M. de Delley d’Agier, rapporteur. L’article 8 du projet primitif, qui serait devenu l’article 9 de votre décret, portait : Art. 8. « Les baux à ferme ou à loyer desdits biens, qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, lorsque leurs fermes auront été vendues en un seul lot, sans que les acquéreurs puissent, même sous l’offre des indemnités de droit et d’usage, expulser les fermiers qui seront entrés avant cette époque en jouissance des baux. Quant aux fermes qui auraient été démembrées, les acquéreurs partiels seront tenus à indemniser les fermiers selon l’usage, s’ils ne leur laissent pas continuer l’exploitation. » Messieurs, poursuit le rapporteur, nous sommes arrivés à l’endroit le plus difficile de notre travail. Il s’agit de concilier les intérêts des fermiers avec les conditions propres à encourager les acquéreurs. Le comité, après avoir examiné avec soin l’article qu’il vient de vous lire, a changé d’opinion ; il m’a chargé de vous proposer de le remplacer par cinq autres articles. M. de Delley d’Agier lit ces articles, dont toutes les dispositions ont pour but d’autoriser les acquéreurs à donner congé au fermier, après néanmoins lui avoir fourni des indemnités qui demeureront fixées au tiers des fermages qu’il devait payer pour le reste du bail. M. Rewbell. Je m’étonne que des législateurs se soient changés en légistes pour avoir égard à la loi Emptorem , en dérogeant à dea lois locales