572 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Collot-d’Herbois enfin; on annonce que le coupable est arrêté. Le parti de l’étranger, les aristocrates de l’intérieur sentent qu’ils ne pourront jamais nous vaincre, ils veulent assassiner la représentation nationale. Je demande que la Convention nationale décrète que Collot-d’Herbois sera invité à se rendre dans son sein, et à lui rapporter ce qui s’est passé (1) . Sur l’assurance donnée par un autre membre [BREARD], qu’il va être fait un rapport sur cette affaire par le Comité de salut public, l’assemblée passe à l’ordre du jour (2). BREARD : Je suis allé au Comité de salut public dès que j’ai appris cet événement; les membres qui le composent, et que j’y ai trouvés, m’ont dit que dans une demie heure, ils viendraient vous faire un rapport. Au surplus, l’assassin est arrêté; et on l’a conduit ce matin au tribunal. ( Vifs applaudissements ) (3). 51 LACOSTE présente un rapport sur deux patriotes arrêtés et incarcérés à Amboise, d’après les dénonciations calomnieuses de plusieurs in-trigans (4). « La Convention nationale, après avoir entendu [LACOSTE, au nom de] son Comité de sûreté générale, Décrète, que les frères Gerboin seront mis sur-le-champ en liberté et rétablis dans leurs fonctions de membres du directoire du district et du Comité révolutionnaire d’ Amboise » (5), et, sur la proposition de CHARLIER, que les poursuites les plus rigoureuses, autorisées par la loi, seront faites contre leur dénonciateur (6) . 52 Sur le rapport du Comité des secours publics, la Convention rend les trois décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Bourgeois, capitaine au 6e escadron de cavalerie de l’armée révolutionnaire, qui a été acquitté par le tribunal révolutionnaire; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, il lui sera payé par la trésorerie natio-(1) Débats, n° 611, p. 41. (2) P.V., XXXVIII, 79. (3) Débats, n° 611, p. 42. (4) J. Sablier, n° 1336. (5) P.V., XXXVIII, 80. Débats, n° 611, p. 46; J. Matin, n° 702; J. Mont., n° 28; Mon., XX, 551; S.-Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. Minute de la main de Lacoste (C 304, pl. 1122, p. 2); Décret n° 9273. (6) Mess, soir, n° 644; J. Fr., n° 607 (même proposition que Charlier, faite par Thuriot). nale une somme de 240 liv. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Valade, veuve Robert, dont le mari, gendarme, est mort aux Sables, le 3 sep. tembre dernier (vieux style), en activité de service, et a laissé un fils âgé de trois ans, décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition de la municipalité de Saint-Yrieix, chef-lieu de district, département de la Haute-Vienne, la somme de 300 liv., pour être payée sans délai à la citoyenne Valade, veuve Robert, à titre de secours provisoire pour elle et pour son fils. « Art. II. Cette somme sera imputée sur la pension attribuée par la loi aux veuves et aux enfans des défenseurs de la patrie. «Art. III. Le Comité de liquidation est chargé de déterminer la quotité des secours dus à la veuve et à l’enfant du citoyen Robert. « Art. IV. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 54 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Sanlis, dont le mari, capitaine au 105e régiment, a été blessé à la jambe gauche, le 19 frimaire, d’un boulet de canon, à l’attaque des redoutes de Bercheim, lors de la reprise des lignes de Weissembourg, et est mort à Strasbourg le 1er nivôse, des suites de sa blessure, décrète : « Art. I. Il sera mis, sans délai, par la trésorerie nationale, une somme de 1 000 livres à la disposition du directoire du district de Besançon, chargé de la faire acquitter de suite à la citoyenne veuve Sanlis, à titre de secours provisoire pour elle et pour son fils, en bas âge. « Art. II. Cette somme sera imputée sur la pension attribuée par la loi aux veuves et aux enfans des défenseurs de la patrie. «Art. III. La pétition et les pièces justificatives seront renvoyées au Comité de liquidation, (1) P.V., XXXVIII, 80. Minute de la main de Collombel (C 304, pi. 1122, p. 3). Décret n° 9275. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e (suppl*) ; Débats, n° 611, p. 46; Mon., XX, 551; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Mont., n° 28; Feuille Rép., n° 325. (2)P.V., XXXVIII, 80. Minute de la main de Peyssard, (C 304, pl. 1122, p. 4). Décret n° 9276. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); Débats, n° 611, p. 42; J. Mont., n° 28; mention dans Mon., XX, 551; J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607; Feuille Rép., n° 325. 572 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Collot-d’Herbois enfin; on annonce que le coupable est arrêté. Le parti de l’étranger, les aristocrates de l’intérieur sentent qu’ils ne pourront jamais nous vaincre, ils veulent assassiner la représentation nationale. Je demande que la Convention nationale décrète que Collot-d’Herbois sera invité à se rendre dans son sein, et à lui rapporter ce qui s’est passé (1) . Sur l’assurance donnée par un autre membre [BREARD], qu’il va être fait un rapport sur cette affaire par le Comité de salut public, l’assemblée passe à l’ordre du jour (2). BREARD : Je suis allé au Comité de salut public dès que j’ai appris cet événement; les membres qui le composent, et que j’y ai trouvés, m’ont dit que dans une demie heure, ils viendraient vous faire un rapport. Au surplus, l’assassin est arrêté; et on l’a conduit ce matin au tribunal. ( Vifs applaudissements ) (3). 51 LACOSTE présente un rapport sur deux patriotes arrêtés et incarcérés à Amboise, d’après les dénonciations calomnieuses de plusieurs in-trigans (4). « La Convention nationale, après avoir entendu [LACOSTE, au nom de] son Comité de sûreté générale, Décrète, que les frères Gerboin seront mis sur-le-champ en liberté et rétablis dans leurs fonctions de membres du directoire du district et du Comité révolutionnaire d’ Amboise » (5), et, sur la proposition de CHARLIER, que les poursuites les plus rigoureuses, autorisées par la loi, seront faites contre leur dénonciateur (6) . 52 Sur le rapport du Comité des secours publics, la Convention rend les trois décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition du citoyen Bourgeois, capitaine au 6e escadron de cavalerie de l’armée révolutionnaire, qui a été acquitté par le tribunal révolutionnaire; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, il lui sera payé par la trésorerie natio-(1) Débats, n° 611, p. 41. (2) P.V., XXXVIII, 79. (3) Débats, n° 611, p. 42. (4) J. Sablier, n° 1336. (5) P.V., XXXVIII, 80. Débats, n° 611, p. 46; J. Matin, n° 702; J. Mont., n° 28; Mon., XX, 551; S.-Culottes, n° 464; J. Perlet, n° 610. Minute de la main de Lacoste (C 304, pl. 1122, p. 2); Décret n° 9273. (6) Mess, soir, n° 644; J. Fr., n° 607 (même proposition que Charlier, faite par Thuriot). nale une somme de 240 liv. à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Valade, veuve Robert, dont le mari, gendarme, est mort aux Sables, le 3 sep. tembre dernier (vieux style), en activité de service, et a laissé un fils âgé de trois ans, décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition de la municipalité de Saint-Yrieix, chef-lieu de district, département de la Haute-Vienne, la somme de 300 liv., pour être payée sans délai à la citoyenne Valade, veuve Robert, à titre de secours provisoire pour elle et pour son fils. « Art. II. Cette somme sera imputée sur la pension attribuée par la loi aux veuves et aux enfans des défenseurs de la patrie. «Art. III. Le Comité de liquidation est chargé de déterminer la quotité des secours dus à la veuve et à l’enfant du citoyen Robert. « Art. IV. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 54 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Sanlis, dont le mari, capitaine au 105e régiment, a été blessé à la jambe gauche, le 19 frimaire, d’un boulet de canon, à l’attaque des redoutes de Bercheim, lors de la reprise des lignes de Weissembourg, et est mort à Strasbourg le 1er nivôse, des suites de sa blessure, décrète : « Art. I. Il sera mis, sans délai, par la trésorerie nationale, une somme de 1 000 livres à la disposition du directoire du district de Besançon, chargé de la faire acquitter de suite à la citoyenne veuve Sanlis, à titre de secours provisoire pour elle et pour son fils, en bas âge. « Art. II. Cette somme sera imputée sur la pension attribuée par la loi aux veuves et aux enfans des défenseurs de la patrie. «Art. III. La pétition et les pièces justificatives seront renvoyées au Comité de liquidation, (1) P.V., XXXVIII, 80. Minute de la main de Collombel (C 304, pi. 1122, p. 3). Décret n° 9275. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e (suppl*) ; Débats, n° 611, p. 46; Mon., XX, 551; mention dans J. Sablier, n° 1337; J. Mont., n° 28; Feuille Rép., n° 325. (2)P.V., XXXVIII, 80. Minute de la main de Peyssard, (C 304, pl. 1122, p. 4). Décret n° 9276. Reproduit dans Bin, 4 prair. (2e suppl*); Débats, n° 611, p. 42; J. Mont., n° 28; mention dans Mon., XX, 551; J. Sablier, n° 1337; J. Fr., n° 607; Feuille Rép., n° 325.