[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 mars 1791.1 proclamation contienne le serment. (Applaudissements.) M. de Cazalès. Je ne m’oppose nullement à la proposition de M. de Lameth. Il est parfaitement sage qu’un roi, arrivé à l’époque de la majorité, et qui est à la tête du royaume, prête le serment à la Constitution à cette époque-là ; mais il me paraît que celle de M. de Mirabeau peut être dangereuse. L’avènement du roi à la majorité est une chose de fait. Il suffit que le roi annonce ce fait que personne ne pourra contester, ce fait sur lequel il n’y aura aucun doute, c’est qu’il aatteint l’âge de 18 ans. Si, au lieu de cela, vous chargez le Corps législatif de cette proclamation, il pourrait s’ensuivre qu’on la regarderait comme une espèce de sanction du droit, ce qui ne doit pas être, car certainement c’est indépendamment de l’autorité du Corps législatif que le roi sera majeur, qu’il enlrera en plein exercice du pouvoir exécutif. Si le Corps législatif se refusait à cette proclamation, qu’est-ce qui en arriverait? Le roi serait-il dépouillé du pouvoir exécutif que la loi constitutionnelle de l’Etat lui a confié? Il me paraît qu’il y aurait de l’inconvénient dans la proposition faite par M. de Mirabeau, et je demande que celle du comité soit adoptée. ( Applaudissements .) M. de Mirabeau. Et je ne conçois pas, moi, comment on peut trouver de l’inconvénient à déclarer, par exemple, qu’à l’avènement de la majorité le Corps législatif sera toujours assemblé, que le roi s’y rendra pour y déclarer que la loi l’émancipe et qu’ensuite il rendra une proclamation qui contiendra son serment. M. de Cazalès. M. de Mirabeau ayant entièrement changé sa proposition, celle-ci n’a plus d’inconvénient. ( Applaudissements .) M. de Mirabeau. On n’est dans une assemblée délibérante que pour s’éclairer mutuellement. Je remercie M. de Cazalès d’avoir été la cause que je me suis rectifié. M. Thouret, rapporteur. J’adopte bien que la proclamation exprime le serment ; mais j’observe qu’il peut survenir quelque obstacle au rassemblement du Corps législatif, soit par des circonstances forcées, soit par des circonstances concertées-, et ceux qui pourraient opposer des retards à ce rassemblement seraient par là les maîtres de prolonger la régence, de retarder l’activité du roi, activité qu’il tient de la loi même, au moment de sa majorité; car il ne reçoit rien de plus par la Constitution •. il était roi dès que le trône a vaqué. Son autorité était suspendue par sa minorité ; mais du jour de sa majorité, en vertu de la Constitution, je ne dis pas il devient roi, mais il acquiert l’activité delà royauté. Or, ne peut-on pas présumer quelques circonstances dans lesquelles il serait dangereux que cette activité dépendît d’un rassemblement du Corps législatif ? La déclaration de su majorité est un acte qu’il a droit de faire. (Applaudissements.) M. de Mirabeau. Je réponds que vous ne pouvez pas supposer des obstacles au rassemblement du Corps législatif, sans supposer un grand attentat à la Constitution; et c’est une grande raison de plus pour exiger le rassemblement du Corps législatif. Et comme ici l’intérêt du gouvernement monarchique, l’intérêt de toutes les autorités légitimes concourraient parfaitement avec l’obéissance à la Constitution, il me semble ou que ces circonstances-là sont peu redoutables, ou qu’il est peu de moyens efficaces de les déjouer, sinon d’exiger précisément le rassemblement d’une Assemblée si imposante, chargée de pouvoirs si terribles, et devant lesquels tous les factieux, tous les conspirateurs, fùt-ce le régent, devraient être si embarrassés. Je persiste donc dans mon avis. M. Itewbcll. Je demande que le rassemble-meot de la législature soit fixé à une époque qui précédera d’un mois celle de la majorité au roi. M. deCazalès. Sans doute, ce qu’il y aurait de mieux à faire, dans l’hypothèse de M. Thouret, serait de rassembler le Corps législatif ; mais pour que ce rassemblement puisse s’effectuer, pour que les mauvaises intentions soient combattues, pour que l’attentat contre la Constitution soit prévenu, il est extrêmement important que le roi soit à l’instant, par le seul fait de sa naissance, par le seul fait de la loi constitutionnelle de l’Etat, mis en possession de l’autorité royale qui lui a été départie, afin de pouvoir combattre et le3 attentais, et favoriser le rassemblement du Corps législatif. En conséquence, j’adopte la rédaction de M. Thouret. M. de Mirabeau. Vous avez raison. (L'Assemblée ferme la discussion et adopte l’amendement de M. Alexandre de Lametb). M. Thouret, rapporteur. Voici quelle serait, en conséquence, la rédaction de l’article ; Art. 21. « Aussitôt que le roi sera devenu majeur, il annoncera, par une proclamation publiée dans tout le royaume, qu’il a atteint sa majorité, et qu’il est entré en exercice des fonctions de la royauté. Dans cette proclamation, le roi exprimera son serment constitutionnel, et promettra de le réitérer devant le Corps législatif.» (Adopté ) M. Moreau de Saint-Méry. Messieurs, j’ai demandé la parole pour prier l’Assemblée de me permettre de lui donner lecture de lettres que la députation de la Martinique vient de recevoir de l’assemblée coloniale de cette île. Je supplie l’Assemblée d’en écouter la lecture avec quelque attention et de ne pas perdre de vue que ces lettres sont écrites par des hommes livrés alors, depuis plus de 5 mois et demi, aux horreurs de la guerre civile. Au Gros -Morne-Martinique, le 23 janvier 1791. « Messieurs, nous avons reçu, le 20 de ce mois, par l’hôtel de ville de Saint-Pierre, une copie du décret de l’Assemblée nationale, du 29 novembre dernier, qu’elle a reçu de la chambre de commerce de Marseille. Et nous avons reçu, le 22 au soir (par l’aviso) avec votre lettre du 13 décembre dernier, le décret que vous nous avez envoyé, et qui diffère peu de la copie. « Il ne serait pas sage de préjuger les effets que produiront ses dispositions. D’ailleurs ces effets seront autant l’ouvrage des commissaires et du nouveau gouverneur, que des circonstances. « Quant aux circonstances, elles seront d’a-