[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1791.] MM. Dellemet, sous-aide-major. Rouhier, lieutenant. Régiment de Salis-Samade . MM. Akerman ..... ) Louis Defluc. .[ capitaines. Gugger ------- j MM. Nicolas Delluc. \ Sthi-liu ....... j Montooiiw::: tieutenants-Ryher cadet.. .\ Preuller ...... ! 17e régiment de cavalerie . MM. Prisye, commandant le détachement. Godin, lieutenant. Saint-Gérant, sous-lieutenant. (L’Às;emblée ordonne qu’il sera fait mention honorable de ces différentes letires et adresses dans le procès-verbal.) M. ilelavigne. Je demande que la liste des officiers donnée par le directoire du département de la Seine-Inférieure soit insérée dans le procès-verbal comme une preuve de la satisfaction qu’i spire à l’Assemblée leur conduite et celle des citoyens soldais et des soldats citoyens qui ont marché sous leurs ordres. Je demande, en outre, que M. le Président soit autorisé à éciire aux cm ps administratifs pour leur témoigner celte satisfaction. (La double motion de M. Delavigne est adoptée.) M. de Liancourt rappelle le décret rpndu par l’Assemblée sur la proposition de M. Charles de Lameth, par laqucdle les comités de mendicité et des domaines ont été charges d’examiner quelle peut être l’utilité du canal entrepris par M. 3rulé et abandonné par lui. Il pense que l’examen de cette affaire doit être renvoyé au comité d’agriculture et de commerce qui s’est chargé de présenter le plan et la soumi sion du sieur Brulé, et que pour les frais nécessaires à l’entrpprise, dans la supposition où elle serait jugée utile, c’est au comité des finances à déterminer la quotité de ces frais pour y être définitivement statué par l’Assemblée nationale. M. Canltier-Biauzat doute de l’utilité du canal projeé et pense que l’Assemblée nationale ayant à ordonner la formation d’un corps spécialement chargé d’examiner ces sortes d’opérations, elle ne doit décréter l’exécution d’aucune d’elles avant d’avoir consulté ce corps. (L’A-semblée passe à l’ordre du jour.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques, fait un rapport sur le remboursement et le payement réclamés par les ci-devant directeurs des vingtièmes ; il propose un projet de décret qui est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que le ministre des contributions publiques fera payer, sur le Trésor public, d’après l’état par lui arrê é, la somme de 49,666 I. 13 s. 4 d. aux anciens directeurs des vingtièmes, pour remboursement des dépenses d’impression et confection des seconds cahiers des vingtièmes de 1790, et pour m les loyers et frais de bureaux, relatifs à ladite opération. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité ecclésiastique présente un projet de décret portant circonscription de diverses paroisses. Ce décret est mis aux voix dans les ternies suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité t cclé-iastique : « 1° De l’arrêté du directoire du département de la Manche, du 11 de ce mois, sur la délibération du directoire du dislri t d’Avranches, du 4 précédent, concernant la circonscription des paroisses de la ville d’Avranches, et de l’avis de Dévêtue de ce département; « 2° De l’arrê é du direcioire du département de la Nièvre, du 7 de ce mois, sur la délibération du directoire du district de la Charité, du 15 juin d'-rnier, concernant la réduction des paroisses de la Charité, et la réunion de la pa-roi-s ■ de Munot à celle de la Marche, et de l’avis de G lillaume Tollet, évê tue de ce département ; « 3° De l’arrêté du direcioire du département du Morbihan, du 30 juin dernier, sur la délibération du (iirectoire du d strict et de la municipalité d’Auray, du 9 du même mois, concernant la circonscription des paroisses de celte ville, et de l avis de Charles Le Masle, évêque de ce département, décrète : Art. 1er. Département de la Manche. Ville d'Avranches. « Les paroisses de Notre-Dame-des-Champs, de Saint-Gervais, de Saint-Saturnin, de Saint-Mai tin-de-Champs, de Saint-Senier et de Poms, de la ville d’Avranches, sont réunies en une seule, qui se>a dans l’ancienne égfise cathédrale, sous le nom de Suint-André. La paroisse de Ponts < st conservée comme succursale avec son ancien territoire. L’église ci-devant paroissiale de Saint-Gel vais est conservée comme oratoire. Ladbe paroisse sera circo scr.te ainsi qu’il est expliqué dans la délibératioipsus-datée du directoire du district d’Avranches." Art. 2. Département de la Nièvre. District de la Charité , ville de la Charité. <. Les paroisses de Sainte-Croix, de Saint-Jacques et de Saint-Pierre, de la ville de la Charité, sont réunit s en u ie seule, qui sera desservie, sous l’invocation de Notre-Dame, dans l’église du ci-devant monastère des bénédictins de cette ville. Art. 3. La Marche. « La paroisse de Munot est réunie à celle de la Marche. Art. 4. « Les paroisses de la Charité et de la Marche seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’arrêté sus-daté du directoire du département de la Nièvre. 596 [2o juillet 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 5. Déparlement du Morbihan. Ville d'Auray. <> Les deux paroisses de Saint-Gildas et de Saint-Constant, de la ville d’Auray, pont réunies en une seule, qui sera desservie dans l’église de Saint-Gildas ; celle de Saint-Constant sera conservée comme oratoire. Art. 6. « Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret relatif aux employés supprimés (1). M. Palasne de Champeaux, rapporteur , donne lecture des articles 2 à 16 du projet qui sont successivement mis aux voix dans les ternies suivants : Art. 2. « Lesdits employés seront divisés en 3 classes. La première comprendra ceux qui ont 20 ans de service révolus, et au-dessus ; la seconde, ceux qui ont de 10 ans de service révolus jusqu’à 20 ; et la troisième, ceux qui ont moins de 10 ans de service. » {Adopté.) Art. 3. « Les employés n’auront droit aux pensions, secours et gratifications mentionnés en l’article 1er du présent décret, que dans le cas où l’emploi supprimé formait l’état unique de celui qui l’occupait, qu’il en était pourvu lors de la suppression dudit emploi, et qu’il n’ait pas été replacé depuis ou n’ait pas refusé de l’être, ainsi qu’il sera dit par l’article 11 ci-après. Art. 4. « La suppression des fermes, régies et autres administrations dénommées dans l’article 1er, n’ayant pas permis à ceux qui y étaient employés d’atteindre l’époque de service fixée par la loi du 23 août 1790 pour l’obtention des pensions, les dispositions de ladite loi seront modifiées quant aux employés seulement : en consé-uence, ceux compris dans les articles précé-ents,et qui, par leurs dispositions, se trouvent avoir droit aux pensions, secours et gratifications dont il y est fait mention, jouiront, après 20 ans de services révolus, du quart de leurs appointements, et il leur sera en outre accordé un vingtième des trois quarts restants par chaque année de service ; de manière qu’après 40 ans de service effectif ils obtiendront fa totalité de leurs appointements, qui ne pourra néanmoins excéder le maximum fixé par l’article suivant. » {Adopté.) Art. 5. « Les traitements qui seront accordés aux employés supprimés, conformément aux dispositions précédeotes, ne pourront excéder la (1) Yoy. ci-dessus, séance du 24 juillet 1791, page 584. somme de 2,000 livres, à quelques sommes qu’aient pu monter les appointements de leurs grades, et ils ne pourront être moindres de 150 livres. » {Adopté.) Art. 6. « Après 10 ans de services révolus, lesdits employés recevront pour retraite le huitième de leurs appointements, et il leur sera en outre accordé un dixième d’un semblable huitième, pour chaque année de service au delà de ces 10 ans; le maximum de ces pensions sera de 800 livres, et le minimum de 60 livres. » {Adopté.) Art. 7. « Tout service public que l’employé aura fait avant d’entrer dans les régies, fermes et administrations supprimées, sera compté pour former son traitement, en justifiant de ce service, et qu’il l’a fait et quitté sans reproche. » {Adopté.) Art. 8. «La loi du 23 août sera au surplus applicable à tous ceux des employés supprimés qui en réclameront les dispositions. » (Adopté.) Art. 9. « Tout employé supprimé ayant moins de 10 ans de service recevra un secours en argent, dans la proportion ci-après, savoir : « Ceux qui avaient 1,200 livres d’appointements et au-dessus, 120 livres par chaque année de service, « Ceux qui avaient de 8 à 1,200 livres d’appointements, 90 livres par chacun an ; « Il sera payé 60 livres par année de service à ceux qui ont moins de 800 livres d’appointements, et néanmoins le secours ne pourra être, pour aucun d’eux, moindre de 100 livres. » {Adopté.) Art. 10. « Les employés qui justifieront que les emplois ou les distributions de sel ou de tabac, dont ils jouissaient au moment de leur suppression, leur ont été accordés comme retraite à raison d’ancienneté de leurs services ou pour cause d’infirmités constatées, résultant du même service, ou de blessures reçues dans l’exercice de leurs fonctions, jouiront du même traitement auquel ils auraient droit s’ils avaient continué d’être en activité de service dans leurs premières places; et le temps qu’ils ont occupé ces nouveaux emplois ou géré lesdites places leur sera en outre compté pour former le montant de leur retraite. » {Adopté.) Art. 11. « Les pensions et secours accordés par le présent décret ne seront pas payés à ceux des employés, qui, depuis leur suppression, auraient obtenu une place d’un produit égal aux deux tiers de la première; il en sera de même à l’egard de ceux qui en obtiendraient par la suite, ou qui refuseraient de l’accepter ; et, dans chacun de ces cas, ils n’auront droit à une pension qu’autantqu’ils pourront présenter un service public d'au moins 30 ans, aux termes du titre Ier de la loi du 23 août 1790. » {Adopté.) Art. 12. « Pour établir les bases du traitement auquel chaque employé commissionné supprimé aura droit à raison du produit de sa place, on ne cal-