474 lAssemblce nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (30 avril 1*791. classes donneront leur avis sur les mémoires présentés aux municipalités à fin de pensions et de demi-soldes. (Cet amendement est adopté.) M. Bégouen, rapporteur, donne lecture de l’article avec l’amendement, dans les termes suivants : Art. 2. « Les commissaires établis dans les quartiers vérifieront les faits contenus aux états et pièces à eux envoyés par les syndics; ils joindront leurs observations à chaque demande, feront certifier le tout par les administrateurs du district de leur résidence, en feront ensuite l’envoi à l’ordonnateur en chef de leur département. « Quant aux marins, leurs veuves, enfants, père ou mère, résidant dans les lieux non compris dans un syndicat des classes, ils présenteront leurs demandes motivées à la municipalité du lieu de leur résidence, laquelle certifiera les laits qui seront à sa connaissance, fera passer le tout avec son avis au commissaire aux classes du quartier le plus prochain, qui adressera les-dites demandes et les pièces au soutien, au ministre du département de la marine, avec ses obseï valions. » {Adopté.) Art. 3. « Les commissaires des classes feront aussi, au commencement de chaque année, une liste des officiers militaires et administrateurs pensionnaires de leur département, morts dans l’année. « Quant aux nouvelles demandes de pensions qui pourraient être formées par des officiers militaires, ceux d’administration et autres, elles seront, par eux adressées à leurs supérieurs respectifs, qui en remettront les étals et pièces à l’appui à l’ordonnateur en chef du département. Leurs père, mère, veuves et enfants qui formeront des demandes, y joindront les certificats de la municipalité de leur résidence sur les faits par' eux énoncés, et qui seront à sa connaissance. » {Adopté.) M. Bégoncn, rapporteur , donne lecture de l’article 4 ainsi conçu : « Les inspecteurs des troupes de la marine et des régiments de? colonies recevront les demandes de pensions qui pourront être formées par les officiers, sous-officiers et soldats desdites troupes et régiments : ils en dresseront l’état avec les motifs de chaque demande, et les pièces au soutien, et adresseront le tout avec leurs observations au ministre de la marine. » Un membre demande, par amendement, le retranchement dans cet article des mots : des régiments des colonies , comme préjugeant une question encore indécise, celle de savoir si les troupes coloniales seront du département de la marine ou de celui de la guerre. (Cet amendement est adopté.) M. Bégouen, rapporteur , donne lecture de l’article ainsi amendé : Art. 4. « Les inspecteurs des troupes de la marine recevront les demandes de pensions qui pourront être formées par les officiers, sous-officiers et soldats desdites troupes ; ils en dresseront l’état avec les motifs de chaque demande, et les pièces au soutien, et adresseront le tout, avec leurs observations, au ministre de la marine. » (Adopté.) Art. 5. « Les ordonnateurs en chef dans les divers départements delà marine feront examiner tous les états de demandes de pensions et pièces au soutien qui leur auront été adressés; ils eti feront dresser le procès-verbal par le commissaire aux revues ou parle contrôleur de la marine, le viseront, y joindront leurs observations, et adresseront le tout, dans le plus bref délai possible, au ministre de la marine. » (Adopté.) Art. 6. « Le ministre fera faire un nouvel examen et dresser la liste générale de toutes les demandes et de leurs principaux motifs, dans l’ordre où il aura jugé devoir les placer. » (Adopté.) Art. 7. « Les pensions et demi-soldes de la marine seront déterminées par un règlement particulier, en raison des fonctions qu’exerçaient les individus, deleurs payes au service, de leurs blessures ou infirmités, de ‘leurs besoins et du nombre de leurs enfants en bas âge. Le minimum desdites pensions et Memi-soldes est fixé à 96 livres, et leur maximum à 600 livres par an. » (Adopté.) Art. 8. « Tous ceux qui, à raison de leurs services et de leurs besoins, mériteront d’être placés sur la liste, obtiendront la pension, solde ou derpi-solde, autant que la caisse aura des fonds à y suffire; et, en cas d’insuffisance, on suivra l’ordre de la liste qui doit accorder la préférence aux plus anciens d’âge et de service, et aux plus nécessiteux. » (Adopté.) Art. 9. « Les gratifications et secours urgents et momentanés seront demandés, comme les demi-soldes, su syndic qui fera certifier les faits par la municipalité du chef-lieu, en enverra également l’état au comraissuire du quartier, qui y joindra ses observations, fera certifier le tout par les administrateurs du district de sa résidence, et en fera l’envoi à l’ordonnateur du département. » (Adopté.) Art. 10. « Les officiers militaires, ceux d’administration ainsi que les officiers, sous-officiers et soldats des trouoes de la marine, adresseront à leurs supérieurs respectifs leurs demandes de gratifications, de secours urgents, et rempliront pour cet objet les mêmes formalités prescrites par les articles précédents pour les demandes de pensions. » (Adopté.) TITRE III. De la destination des fonds de la caisse des Invalides. Article 1er. « Les fonds de la caisse des Invalides sont destinés au soulagement des officiers militaires et d’administration, officiers mariniers, matelots, novices, mousses, sous-officiers, soldats, et autres employés du département de la marine, et à