644 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. sont d’un très-difficile abord ; il en est un connu sous le nom de chemin des Fonds; la réparation de ce chemin, devenu impraticable, rendrait à cette paroisse le service le plus essentiel. Art. 10. Les habitants de l’Etang observent que le l'eu roi Louis XIV jugea à propos d’enclore dans les murs de la forêt de Marlv les communes qui appartenaient à leur paroisse”; il abandonna, pour y suppléer, 12 pieds tout au pourtour des murs ; mais les propriétaires voisins de ces 12 pieds s’en sont emparés; ils demandent à être réintégrés dans cette propriété. Art. 11. Oatre les demandes et réclamations particulières, ils s’en réfèrent à celles générales présentées par les différentes villes et communautés du royaume. Fait et arrêté par nous, soussignés, habitants de l’Etang-la-Ville, assemblés en la manière accoutumée, à l’issue de la grand’messe, pour être remis aux députés qui seront nommés à t’assemblée indiquée pour le mardi 14 du présent mois, suivant et conformément aux règlements qui nous ont été envoyés, pour être p.ar eux présentés à l’assemblée qui se tiendra le samedi 18 dudit présent mois, devant M . le prévôt de Pans. A 1 Ltang-la-Ville, le 13 avril 1789. Signé Claude Yvert, syndic ; Bellavoine ; Coche-rot; Gaspard Yvert ; Nicolas Fireu ; Jean-Baptiste Laboyre ; Mathieu Jouchy; Guilet ; Pierre Bellavoine; Jean Bellavoine; Jean Nicaise; Musse; Thomas Bellavoine ; Jean Lherault ; Prieur ; Claude Bellavoine; Claude-Joseph Gauvien; Prieur, greffier de la municipalité ; Jetuillier. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Lesigny (1). Les habitants de la paroisse et baronnie de Lesigny, pénétrés de reconnaissance pour les dispositions où est le Roi de communiquer avec son peuple et d’entendre les plaintes et remontrances de ses pauvres sujets, supplient Sa Majesté de vouloir bien ordonner : Art. 1er. La suppression de la corvée et des droits qui en tiennent lieu dans la paroisse de Lesigny, attendu que lesdits habitants n’ont aucuns grands chemins, et cependant, dans le cas où il plairait à Sa Majesté d’ordonner la confection d’un grand chemin depuis Boissy-Saint-Léger jusqu’à Clievrv, passant par Lesigny, Férolles et Attilly, les habitants offrent encore dans leur misère de cotiser aux frais qui seront nécessaires pour la confection de ce grand chemin avec les autres communautés et villages qui profiteront du même chemin. Art. 2. La suppression de la taille, industrie, des aides, gabelles, sortes d’impôts onéreux et désastreux qui donnent lieu à une foule de vexations, lesquels impôts soient remplacés par des subsides plus simples et plus faciles dans leurs perceptions, et soient supportés par toutes les classes de la société. Art. 3. Les habitants de la paroisse de Lezigny observent que si la chasse est un droit dont ne peut jouir tout simple propriétaire, puisque le port d’armes n’est point permis à toutes personnes indistinctement, néanmoins il serait naturel et essentiel que la suppression des capitaineries se fît le plus tôt possible. Déjà, depuis longtemps, ils (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] voient que le Roi, depuis son avènement au trône, ne s’est occupé que des vues do bienfaisance et de justice, et sera disposé tout le premier à faire des sacrifices à cet égard, sentant que son exemple entraînera nécessairement une partie des grands seigneurs qui, joignant à leurs qualités, soit de princes, soit de gentilshommes, soit de nobles, celles de vrais citoyens, sentiront désormais tout l’intérêt de la propriété, et se plairont à détruire les cerfs, daims, biches et autres espèces de gibier qui ravagent les campagnes et nuisent toujours beaucoup à ceux qui les avoisinent. Art. 4. Le nombre des habitants des paroisses augmente tous les ans, ce qui augmente aussi progressivement et nécessairement la classe des pauvres, le revenu des cures étant toujours le même. Les habitants de Lesigny, recourant à la bienfaisance du Roi, déposent dans son sein paternel, qu’ils croient juste que Sa Majesté fasse augmenter le revenu des cures des campagnes, pour mettre les pasteurs à portée de soulager les pauvres de leurs paroisses, laquelle augmentation pour la paroisse de Lesigny, par exemple, peut être assignée sur les biens qui appartenaient à l’abbaye d’Hy verneaux, supprimée depuis quelques années. Art. 5. Une augmentation de maréchaussée à Brie-Com te-Robert, ou l’établissement d’une brigade à Boissy-Saint-Léger, afin de pouvoir voyager en sûreté dans les bois Notre-Dame. Art. 6. Les habitants de la paroisse de Lesigny demandent que tout cultivateur soit libre de sa propriété, et qu’à cet effet, il puisse faire faucher à la maturité des foins et autres herbages, sans attendre aucune époque; qu’il en soit de même pour la liberté de faire sarcler et échardonner les grains, lorsque cela sera nécessaire. Art. 7. La suppression du centième denier sur tous les offices de juridiction secondaire, comme étant, ledit droit, souverainement injuste, puisque le souverain ayant reçu la finance des offices, doit en payer l’intérêt, au lieu d’exiger une somme annuelle. Art. 8. Serait également suppliée Sa Majesté de supprimer, ou au moins de diminuer les droits de marc d’or, de survivance et autres exactions qui se payent à la mutation des offices, et d’ordonner qu’a l’avenir tout office sera pourvu gratuitement, sauf les frais de cire et de parchemin, sans que les chanceliers, gardes-des-sceaux et autres secrétaires de la chancellerie puissent percevoir aucuns frais et émoluments de sceaux, honoraires ou rétributions quelconques, à peine de concussion. Art. 9. Que les présidiaux connaissent en dernier ressort de toutes choses, jusqu’à concurrence de la valeur de 6,000 livres. Art. 10. Que les offices de jurés-priseurs soient supprimés, la création étant onéreuse au peuple, par le retard qu’il éprouve, tant de la lenteur des inventaires et ventes de biens meubles que par le défaut de comptabilité de la part des jurés-crieurs. Art. 11. Que toutes les commissions d’intendants des provinces soient désormais supprimées et leurs fonctions supplées par des Etats provinciaux qu’il plaira à Sa Majesté d’accorder. Art. 12. Qu'il soit défendu aux ministres, conseillers d’Etat, maîtres des requêtes, ainsi qu’à leurs commis, de prendre aucune connaissance des affaires contentieuses, soit en matière ordinaire, soit en matière d’imposition, afin que les pauvres gens de la campagne ne soient point obligés de I venir les solliciter, ou d’employer auprès d’eux des protections ; mais que lesdites affaires soient ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 645 [États gén. 1789. Cahiers.] renvoyées par-devant les juges qui en doivent connaître. Art. 13. Que les droits de contrôle ne soient rétablis à l’avenir que sur un tarif très-modéré dont la clarté et la précision détruisent tout arbitraire. Art. 14. Que les pigeons demeurent enfermés dans les colombiers pendant le temps des semences et de la moisson. Art. 15. Qu’il y ait une police établie à l’effet de faire des visites tant chez les propriétaires que chez tous les cultivateurs, alin que les marchés soient suffisamment garnis de grains de toutes espèces, et par ce moyen, opérer une diminution si indispensable et si nécessaire à tous les sujets du royaume. Art. 16. Demandent encore, lesdits habitants, qu’il soit, par district, établi des caisses garnies de fonds nécessaires pour subvenir aux besoins des cultivateurs dans les besoins désastreux soit de la grêle, soit de défaut de récolte ou de perte de bestiaux. Art. 17. Que ceux des habitants des campagnes qui, sur un certificat des curés ou fabriciens, seront reconnus pauvres, soient à l’avenir exempts d’aucunes impositions quelconques. Art. 18. Qu’à l’avenir, il soit défendu à tous particuliers, négociants et autres, défaire des accaparements soit de grains, farines et autres denrées, à peine de concussion. Art. 19. Qu’il soit établi dans les paroisses des campagnes des travaux de charité à l’effet de détruire la mendic'té. Art. 20. Que désormais l’on ne soit plus assujetti au tirage de la milice, qui toujours est un impôt pour ceux des sujets qui y sont assujettis. Art. 21. Demandent également, lesdits habitants, la destruction des remises plantées dans les plaines à dessein d’y conserver du gibier. Art. 22. Qu’il soit défendu de planter aucun bois sans y être' autorisé par l’administration. , > Art. 23. Qu’il soit défendu aussi à tous propriétaires, gardes et autres, d’entrer, sous prétexte de chasser, dans aucune pièce de récolte, depuis le 1er mai jusqu’au 1er septembre. • Art. 24. Demandent enfin, lesdits habitants, que la perception de la dîme soit faite dans les paroisses des campagnes d’une manière invariable; donnant, lesdits habitants de Lesigny, aux députés qui seront par eux nommés, tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de se trouver en rassemblée indiquée par M. le prévôt de Paris et faire toutes les observations et nominations convenables. Et ont, tous lesdits habitants, signé, à l’exception de ceux qui ont déclaré ne le savoir faire. Fait et arrêté audit Lesignv le lundi 13 avril 1789. Signé Hardouin ; Tabouin ; Thomas ; Brunet ; Michaud ; Pugnet; Muraon ; Davaise ; Mercier; Lardenet; Hillebrand ; Batosse; Darvaux; Josse; Régnault. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Lieusaint , en conséquence de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 août 1789, adressée au syndic municipal de cette paroisse, lequel cahier servira de pouvoir aux deux députés qui seront nommés d’entre nous , pour se présenter en la salle de l'archevêché de Paris, }iar-devanl M. le prévôt ou M. le lieutenant civil , auquel lieu se tiendra l’assemblée , le 18 du présent mois; lesquelles lettres du Roi , ordonnances et règlements y joints , ont été lus et publiés au prône de cette paroisse, le dimanche 12 de ce mois , par M. le curé, et par le syndic, à la porte de l’église , à l’issue de la messe paroissiale (l). Art. 1er. Demanderont, lesdits deux députés, qu’aucuns impôts ne soient censés légaux, qu’au-tant qu’ils auront été consentis par les Etats généraux assemblés. Art. 2. Demanderont que l’impôt ainsi consenti soit payé indistinctement par tous les sujets du Roi, sans aucune distinction de rangs ou de privilèges. Art. 3. Demanderont qu’il ne soit consenti aucun impôt, qu’au préalable il n’ait été délibéré sur les lois constitutives du royaume, dont les Etats généraux doivent obtenir la reconnaissance, lesquels Etats généraux se tiendront de cinq en cinq ans. Art. 4. Demanderont que la taille et toutes les autres impositions soient converties en une seule subvention qui sera payée par tous les propriétaires fonciers et par le commerçant, et ceux de toutes autres professions par forme d’industrie, afin que les propriétaires ne soient pas seuls chargés des charges de l’Etat. Art. 5. Demanderont que la répartition du droit de subvention fixé par chaque paroisse soit faite par les membres des municipalités, après que l’assiette en aura été faite par la communauté assemblée, lesquels membres seront seuls chargés de la confection des rôles. Art. 6. Demanderont que les deniers provenant de l’impôt soient versés dans la caisse nationale par les collecteurs préposés à la levée d’icelui, sans passer par les mains d’aucuns receveurs particuliers; que les ministres nommés par les Etats généraux en soient responsables et comptables envers les Etats généraux eux-mêmes. Art. 7. Demanderont la liberté individuelle, et qu’il ne soit jamais permis d’exporter les grains hors le royaume sous quelque prétexte que ce soit, et cependant insisteront à ce qu’il en soit établi des magasins dans les principales villes du royaume, qui seront remplis dans les années d’abondance, objet dont ils prieront instamment les Etats généraux de s’occuper. Art. 8. Demanderont la réformation des lois civiles et criminelles, l’abolition des lettres de cachet et particulièrement la réformation de l’ordonnance du commerce, afin qu’il ne soit fait à l’avenir aucune banqueroute. Art. 9. Demanderont la réformation des justices subalternes; qu’elles soient remises entre les mains du Roi et du peuple; qu’on établisse dans chaque paroisse un tribunal de conciliation ou juge de paix, pris dans les officiers de la municipalité, avec défense de traduire en justice (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.