[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J 626 pour les mettre dans la possibilité de donner de l’éducation à leurs enfants. Qu’il en est de même de leur fabrique, qui n’a que 172 livres de revenu, somme absolument insuffisante pour supporter ses charges. Le présent cahier, rédigé par nous, soussignés, pour être remis, savoir: un double aux députés qui seront par nous nommés et auxquels nous donnons tous les pouvoirs nécessaires, et l’autre être inscrit sur le registre de nos asssemblées, et avons signé : Descoins, syndic municipal; Chevalier; Fournier; Descoins ; Desevines; Vauteclaye ; Compoinl; Che-vance; Compoint d’Autun; Jolly; Marie; Labbaye; Meusnier ; Mary Descoins. Coté et paraphé ne varietur, au désir de notre procès-verbal, cejourd’hui 16 mars 1789. Isoel, pour l’absence de M.lebailly. CAHIER Des plaintes , demandes et doléances des habitants de la paroisse d' Issy , banlieue de Paris , fait et rédigé en l'assemblée par eux tenue , en conséquence des ordres du Roi adressés à moi , N. Bargue, syndic municipal de ladite paroisse, le 10 avril 1789, et par moi convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée , en l'église dudit lieu, le mardi 14 avri 11789, heure de midi. Art. 1er. Lesdits habitants réclament et attendent de la justice de Sa Majesté et de nosseigeurs des Etals généraux qu’il soit fait défense aux fermiers de ne plus, à l’avenir, recevoir aucun droit d’entrée, counu vulgairement sous le titre de droits réunis dans l’étendue de la banlieue de Paris, attendu qu’il n’existe aucune loi qui les ait autorisés à faire cette perception. Art. 2. Qu’il sera, dorénavant, permis auxdits habitants de faire transporter leurs denrées et marchandises d’un lieu a un autre, en prenant des passe-debout, lorsqu’ils les feront passer par des villes sujettes aux entrées. Art. 3. La suppression des droits d’aide, de corvée, de taille, de capitation et de vingtième, et conversion desdits droits en un seul, dont la perception sera faite par les corps et communautés des habitants des villes, bourgs et villages, et portée directement au trésor royal. Art. 4. Suppression des capitaineries dans tout le royaume ; qu’en conséquence, les habitants de ladite paroisse soient autorisés à détruire les remises et bois plantés, dans la plaine, sur leurs héritages, et à rentrer dans leurs possessions, dont ils sont depuis longtemps privés n’ayant jamais reçu aucune indemnité pour raison desdites plantations. Art. 5. Que n’entendant nuire ni préjudicier aux droits des seigneurs ou autres particuliers ayant fief et droit de colombier, lesdits habitants demandent qu’ils soient tenus de tenir leurs colombiers fermés pendant le temps des semences et celui des moissons. Art. 6. Louis XIV, de glorieuse mémoire ayant, par une de ses ordonnances permis aux marchands bouchers de Paris de faire rafraîchir leurs moutons dans les plaines et campagnes de la banlieue de Paris, il en est résulté le plus grand inconvénient pour lesdits habitants , en ce que lesdits bouchers abusent de ce droit par le nombre (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. prodigieux de moutons qu’ils font paître et les élèves qu’ils multiplient, ce qui est très-préjudiciable, parce que ces animaux dévastent leurs terres et leurs prairies ; lesdits habitants demandent que les bouchers de Paris ne puissent avoir de troupeaux au-dessus de cinquante moutons, et que le nombre desdits bouchers ne puisse être de plus de deux par chaque village de la banlieue. Art 7. Que les trois ordres contribuent également, et sans distinction, aux charges de l’Etat et à la répartition des impôts. Art. 8. Qu’il ne puisse être perçu aucun impôt, en vertu d’arrêt du conseil ni en conséquence de lettres ministérielles, à peine de concussion. Art. 9. Que les lois qui permettent l’exportation des grains et farines hors du royaume, soient abolies pour toujours, et que les officiers des justices, chacun dans leur ressort, soient autorisés à se transporter chez les fermiers et tous les autres particuliers de quelque qualité qu’ils soient, tant avant qu’après la récolte, pour s’assurer de ce que chacun d’eux ont de grains ou farines, à l’effetde les contraindre, dans les temps de disette, de faire approvisionner les marchés. Art. 10. Qu’il soit fait un règlement pour l’administration de la justice, tant civile que criminelle, et surtout dans cette dernière, où l’erreur confond souvent l’innocent avec le coupable, et nuile distinction dans les peines, qui doivent être les mêmes pour les coupables dans les trois ordres. Art. 11. Qu’il soit enjoint aux maréchaussées de se rendre au mandement des juges des seigneurs, soit pour prêter main-forte, soit pour exécuter leurs décrets, sans pouvoir, pour ce, exiger aucun salaire, sous quel prétexte que ce soit; qu’il soit fait défense aux prévôts, commandants, brigadiers et cavaliers desdites maréchaussées, de troubler les juges des seigneurs dans leurs fonctions ; qu’il leur soit enjoint de prévenir les officiers des lieux des délits arrivés dans l’étendue de leurs justices dont ils seront tenus de retirer des certificats, toutes les fois néanmoins que lesdits juges seront compétents pour connaître des délits. Art. 12. Que le ministre des finances soit tenu de rendre compte tous les ans des revenus, dettes et charges de l’Etat à douze députés qui seront choisis à la prochaine assemblée et qui seront pris dans les trois ordres. Art. 13. Que les ministres soient garants envers la nation des désordres qu’ils pourront commettre. Art. 14. Que la nation sera autorisée à s’assembler d’elle-même et sans convocation, de nommer et choisir ses députés et ce dans trois ans au plus tard, à compter du jour que ceux des trois ordres se sépareront à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 15. Qu’il ne sera consenti aucun impôt, qu’après que la dette de la nation sera consolidée. Art. 16. Que tous les habitants de la banlieue jouiront, à l’avenir, et sans interruption, du droit qui leur avait été accordé de prendre des gadoues de Paris pour l’engrais de leurs terres, par forme d’indemnité de ce que, par l’ordonnance de Louis XIV, les bouchers de Paris ont acquis le privilège de faire paître leurs troupeaux sur les terres de la banlieue, droit dont ils sont privés depuis longtemps, notamment depuis la nomination de M. Lenoir à la place de lieutenant de police, qui a fait desdites gadoues et boues de Paris un objet de commerce, en les faisant acheter aux habitants de la banlieue. 627 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] En conséquence, les entrepreneurs des boues de Paris seront tenus de les déposer 'dans des endroits qui leur seront indiqués par M. le lieutenant général de police. Ledifcahier fait et rédigé en rassemblée des-dits habitants, lesdits jour, mois et an que dessus, eu présence des dénommés audit procès-verbal d’assemblée de cejourd’hui, et l’un et l’autre coté et paraphé par première et dernière page, ne varietur, pur moi, syndic municipal de ladite paroisse, le présent pour être remis auxdits députés. Ainsi signé : Pierre Bouille ; Pilé; Bourgeois; Doize ; Jassède ; Dargue, notaire; Delaitre; Chasle; Beg ; Yarlet ; Bezot; F. Moirot ; Lepine; M. Pile ; J. Jogue ; Dossot ; Bourgeois ; J. -B. Gogue ; Guer-bois; Divod ; Jossède ; Aubrun ; Neuilly; Varlet; Bonnamour; Couvé; Ilevin; Bourgeois; Langlois; Hevin; Leroy ; Boucle; Jassède; Acill ; Ghasselard; Moureau ; Bouille , Gautier Garbonnet ; Bertaud ; Paguier; Delaitre; Moreau; Bouille; D. Pilé; Leguillay; Lalouette ; Hevin; Allard; Virton; Dargue. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Juilly (1). Aujourd’hui lundi 13 avril 1789, en l’assemblée énérale des habitants composant la communauté e la paroisse de Juilly, tenue en la salle de l’école, par-devant nous, Jean-Claude Ghantepie, prévôt de la seigneurie dudit Juilly, en exécution des lettres du Roi données à Versailles le 28 mars dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume, des règlements y joints, de l’ordonnance deM. le prévôt de Paris rendue en conséquence, le 4 du présent mois, et de l’assignation donnée à ladite paroisse par Vaquez, huissier, le 10 de ce mois, le tout lu et publié, tant au prône de ladite paroisse qu’au son de la cloche, .cejourd’hui, lesdits habitants ont arrêté le présent cahier contenant leurs doléances, plaintes et remontrances, ainsi qu’il suit : Art. 1er. Nous demandons la suppression de tous les privilèges pécuniaires, spécialement celui des maîtres de poste qui est exclusif, ce qui a été depuis longtemps une vexation pour tous les taillables, par l’invention de leurs contrats simulatifs. Art. 2. Nous demandons la destruction en partie des grandes bêtes qui font, tous les ans, uu tort très-considérable, tant sur les grains de toutes espèces que sur les bois et arbres fruitiers, ainsi que la suppression des capitaineries et la destruction totale des lapins, avec injonction et défense à tous seigneurs particuliers de ne jamais laisser amasser de gibier sur leurs terres en assez grande quantité pour occasionner du tort sur les récoltes, à peine de demeurer responsables, en leur propre et privé nom, de tous les dommages et intérêts qui seraient occasionnés par le dégât de leur gibier, chose qui mérite bien particulièrement une partie de l’attention du gouvernement, spécialement dans un royaume agricole, où il est toujours infiniment essentiel et avantageux d’extirper toute espèce d’inconvénients, qui nuisent au progrès et à l’encouragement de l’agriculture, puisqu’il est vrai que la perte, occasionnée par la multitude effroyable du gibier de toute (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de VEmpire. espèce, est, en quelque sorte, inappréciable, et conséquemment, contraire au bien général des citoyens de l’Etat. Art. 3. Nous demandons la suppression des colombiers ainsi que la destruction des corbeaux, deux espèces d’animaux aussi infiniment destructeurs pour le bien de l'agriculture, car le pigeon n’indemnise pas à beaucoup près» par son produit, du dégât et de la perte qu’il occasionne sur les récoltes. Quant au corbeau, qui n’est d’aucune utilité, et qui ne produit d’autre effet infiniment sensible que le dégât et la destruction qu’il occasionne au moment des semences, ainsi que dans le temps de la germination des grains, particulièrement dans les années pluviales, le tort qu’il fait est toujours constamment irréparable. Ces deux objets méritent bien particulièrement aussi l’attention du gouvernement, pour en ordonner et autoriser la destruction, ce qui deviendrait une chose très-conséquente pour l’avantage du bien général et particulier. Art. 4. Nous demandons la suppression de la corvée, tant en nature qu’en argent, ou au moins qu’une partie de cet argent soit employée annuellement à bonifier les rues de notre paroisse, qui sont, la moitié de l’année, impraticables et malsaines, conséquemment contraires à la santé des citoyens et eu même temps défavorables pour le bien-être de l’agriculture, puisqu’il est souvent impossible de pouvoir faire l’exportation des engrais nécessaires dans les saisons les plus convenables, par la défectuosité des rues de la paroisse. Art. 5. Nous demandons que tous les baux à loyer et à fermage, faits par toutes les personnes, de" quelques condition et qualité qu’elles soient, possédant des bénéfices quelconques, demeurent dans leur force et vertu après leur mort, ainsi que dans le cas de résignation ou de permutation de la part des bénéficiers, parmi le nombre desquels plusieurs d’entre eux, après avoir mésaisé leurs fermiers par de très-grosses sommes de pot-de-vin, se servent du droit abusif et injuste de permuter avec un autre , par forme d’échange, et exigent de ces mêmes fermiers, qui avaient déjà été mésaisés par le permutant, de leur payer la même somme et souvent plus, et, dans le cas-d’impossibilité de la part du fermier qui s’était déjà exécuté avec le premier, ils le dépossèdent sans aucun égard. Ainsi nous demandons que leurs baux subsistent et soient rendus exécutoires, comme il est d’usage envers tous les autres citoyens, afin d’assurer parla la jouissance à la majeure partie des cultivateurs, qui sont exposés, à tous moments, à se trouver dépossédés de leur fermage par cet usage abusif qui annule les baux après la mort des bénéficiers titulaires, ou par leurs résignations ou permutations, ce qui nécessite une perte inévitable et très-conséquente pour leur cultivateur, qui cesserait d’avoir lieu, si cet abus injuste était réformé. Art. 6. Nous demandons la diminution de la taille et accessoires ; et notre exposé est, en quelque sorte, fondé sur un objet fixe, puisque, par le brevet de Sa Majesté pour l’impôt de la taille de l’universalité de notre élection, il a toujours demeuré constamment fixé à la même somme depuis et avant 1764, excepté en 1776, où il y a eu une modération sur l’universalité de l’élection de près de 9,000 livres, pour cette année seulement, malgré la stabilité uniforme de l’impôt de la taille ; il en est cependant résulté une