661 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1790.] tenus de vérifier toutes les déclarations, et de rectifier celles qui leur paraîtraient évidemment infidèles, en indiquantaux contribuables� i se croiraient surchargés par ce redressement, les moyens de se pourvoir contre ces taxations. Cet article, Messieurs, vous parut on trop sévère, ou prématuré ; vous pensiez alors que le i abio-tisme devait être aiguillonné avant d’employer des voies de rigueur; et, en conséquence, vous donnâtes, à ceux qui avaient fait des déclarations trop faibles, la liberté d’en faire de nouvelles. Ce sentiment a effectivement agi sur quelques individus ; maisee n’est pas le plus grand nombre : l’intérêt personnel a parlé avec plus de force que les besoins de la patrie; l’égoïsme a déçu votre attente, et contrarié la modération de votre décret. Dans celte position alarmante, quels moyens peut encore vous prono-mr votre comité? L’expérience a prouvé que vous ne devez rien espérer de la générosité des mauvais citoyens. La classe la plus riche est, en partie, celle qui s’est le plus ménagée, quoiqu’elle n’eût besoin, pour secourir l’Etat, que de prendre sur son superflu ou sur ses réserves; tandis que la classe la moins aisée, consultant moins ses forces que son patriotisme, a épuisé toutes ses ressources et s’est privée même du nécessaire. Mais écartons de n sus ces réfféxions affligeantes et revenons aux moyens de donner de l’activité aux déclarations et à la perception de la con'ribution patriotique. Votre comité pense que, pour élever les déclarations à leur juste valeur, il doit encore vous représenter les articles qui, au 27 mars dernier, vous avaient paru prématurés. Il vous présentera, en même temps, quelques articles pour obliger les officiers municipaux à surveiller les déclarations et la confection des rôles. Projet du décret. L’Assemblée nationale, de l’avis de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er Les officiers municipaux vérifieront toutes les déclarations qui auront été faites pour la contribution patriotique, à l’effet d’approuver celles qui leur paraîtront conformes à la vérité et de rectifier celles qui leur paraîtront notoirement infidèles : dans le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration, les officiers municipaux seront chargés� d’y suppléer par une taxe d’office, qu’ils feront en leur âme et conscience. Art. 2. Le corps municipal fera signifier, dans le plus court délai postule, aux parties intéressés, la nouvelle taxation à laquelle elles auront été assujetties. Art. 3. Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de la signification faite par le corps municipal, ne se sera pas présenté à la municipalité pour y opposer ses moyens de défense, sera censé avoir accepté, sans réclamation, la nouvelle cotisation faite par les officiers municipaux, et cette cotisation sera mise en recouvrement sur le rôle de la contribution patriotique. Art. 4. Dans le cas de réclamation, le directoire du dictrict prendra connaissance de l’affaire, et la renverra clans la huitaine, avec son avis, au directoire du département, qui statuera définitivement. Art. 5. Les officiers municipaux autorisés, par le décret du 27 mars, à imposer ceux qui, domicilias ou absents du royaume, et jouissant de plus de 400 livres de rente, n’auront pas fait la déclaration prescrite par le décret du 6 octobre, concernant la contribution patriotique, seront tenus de procéd-r de suite à ladite imposition, de rectifier les déclarations qui leur paraîtront évidemment infidèles, et le terminer l’une et l’autre opération dans !e délaide quinze jours, à compter de la publication du présent décret; faute de quoi, les officiers municipaux demeureront responsables du relard qui résulterait dans le recouvrement de ladite contribution, d’après les rôl s qui en seront faits d’office par les directoires de district; et à cet effet, les départements veilleront à « e que, dans chaque district, il soit nommé deux commis-aires pour achever ladite imposition dans les municipalités en retard. Art. 6. Les heritiers de ceux décédés après avoir fait leur déclaration seront tenus de payer aux échéances le montant desdites déclarations, sauf à obtenir décharge ou modération sur la contribution qui était due sur le montant des emplois, places ou pensions dont jouissaient les déclarants, conformément à l’article 2 du décret du 27 mars dernier. Art. 7. En cas de concurrence entre les créanciers d’un débiteur et receveur de la contribution patriotique, elle sera payée par suite et avec même privilège que les autres impositions. Approuvé au comité. Vernier, président ; Dupont (de Bigorre), Gauthier, l’abbé DE LongprÉ, secrétaires. M, de Folleville. La contribution est intitulée : volontaire et patriotique. M. lioys. Par ce décret vous livrez les citoyens à la plus déplorable inquisition, et vous augmentez encore la fermentation. M. d’Aubergeon de Marinais. Ce projet me paraît renfermer un<> vice radical; je vous l’ai déjà dit, et mes réflexions ont paru faire quelque impression. Il est impossible de fixer la contribution des particuliers; je vous demande comment vous pourrez savoir qu’un particulier, qui va faire sa déclaration dans les Pyrénées, a du bien dans le département du Pas-de-Calais ou dans la province de Normandie. La contribution patriotique sera payée; aucun bon citoyen ne peut s’y soustraire; mais il ne faut pas employer de moyen vex-atoire pour les contraindre; il vaudrait encore mieux que l’Etat fût privé de ce secours. Je demande la question préalable sur le projet de décret, parce qu’il est attentatoire à la liberté. M. Kanffmann. Il y a des municipalités qui, de concert avec les communautés , ont reçu de fausses déclarations. Je demande donc qu’elles puissent être vérifiées par les directoires ae district. M. Pabbé Gouttes. Je connais des particuliers qui, avec 100,000 livres de revenu, ont eu l’effronterie de porter leur déclaration à 5,000 francs. M. Moreau (ci-devant de Saint-Méry). Pour empêcher qu’il ne se glisse quelque chose d’arbitraire, je propose d’ajouter à la fin de l’article 1er : à la charqe de motiver cette augmentation. M. Lambel propose la rédaction suivante du premier article : 662 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [8 août 1790.] « IM oîficiëfS mtffltcipaux et le conseil générât, rassemblés, fèrdflt un rôle, de tons les Citoyens îfnpüsaMës, âve c lé montant de lèürs impositions' Ÿôltfütaîf-eS. .«l’îls fèi IriÿS�ent jiiâte, fis hbtîfîèWni ïéttf anôrobaiîon'. %t qüàrid il leur jbaraîttël ëmëïiï-ment .ipfid�iè, ifè y férô’nt une aûgtt(ëntàtî6fi; èti f jôj|üpnx .les obsëi'vàtioiié . tfü’fl aurà motiveeS; lé,s rôles' eaitsi prébàrëà sèiotit déposés , jp’èndàtit frùitâiqè, d la. niaisüni côffimunè, oti çhà£q[tre cotisé rourrâ, eri pféHdjrë coüûdîssàiùcé et taèiitë en marge sès observations. « Le conseil gênerai gt îa municipalité� reverront, les rôles, et leâ Observations, .délibéreront de nouveau sur chaque article, et ce rôle, sera ën-yoyé.au directoire de district pour servir â juger toutes |ë| réclamations. » . . . (La. priorité est accordée | l’avis du comité. Quelqùes amendements sont adoptés.) ; J$f, jl’abpe fiowirdon. je�.ciierche. . vainèmenf dans Iq décret une disposition .pour taxer les officiers municipaux. Vous savez que plusieurs ont fait des poursuites .avec , beaucoup de vigi-lapce� ipàis qjie leur zèiq s’est évanoui lorsqu’ils ont eu a së taxer eux-mêmes. M. le f�réslîient consulté rÂssembiéë, qui ferme la discussion et décHdë t’dfticlè iè* en ces téHtifes. f « AH: ]». Lë cdüSéil général dë la Commune vérifiera tputes les déclarations qui auront été Mies pbtif là contribution p'àiHptmüe , % l’effet d’approuver celles qui èëforit üdtdHéïüént infidèles. « Dans, le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration; le conseil général de la commune sera chargé d’y suppléer .par une taxe d’dfficë; dU’ll fëB ett Sort âfflë et eOpSCiedce, et il sera ténu de donner sommairement les motifs des atigifientatidiiS cjü’il prononcera. « Lés diréctoirës dé disthct Vérifieront les déclamations tfës membres dtl Conseil généfâl de la codiiüiiiié, et seront ëü dtoit dè vérifier fet rëb-tifiër lés déclarations d’üfië bdmmünë eiitièrë; S’il ÿ a îiëti. (Là discussion est Ouverte sur l'article 2.) M. a’Ailbfergfeon île HiiHrïàié. Je crois qü’âti lieu dë faire Signifiée la tàxâtibri aux parties iu-térëSSéëS; il Sérail préférable dë faire déposer* pendant hUltaiüë; le rôle de la contribution àü greffé dë la municipalité: (On demande et l’Assemblée prononce la question préalable sur cet amendement.) , M* M°re»u (ci-devant de Smà-Mèry) propose dëiSupâtitüer l’avertissement a la signification de la taxation. Cet amendement est adopté; en conséquence, l’article 2 est décrété en ces termes : « Art. 2. Le corps municipal fera donner . un avertissement; dans le plüs court délai possible, aux parties intéressées, de la nouvelle taxation a lâqueîle éllès àürotit été assujetties; s> M. Màuirtsâàrt, rapporteur ; relit l’article 3. M. l’abbé Bourdon. Je demande que les absents soient exceptés des dispositions de cet article* M. Dupont (de Bigorre ). Ce serait renoncer à une partie importante de la ressource que doit produire le dééfet. L’amendement est rejeté par la question préalable, et l’article 3 passe comme il suit : « Art. 3. Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de l’avertissement envoyé par le corps municipal, ne se sera pas présenté à fa municipalité pour y opposer ses moyens de défense sera censé avoir accepté, sans réclamation, la nouvelle cotisation: faite par le conseil général , et cette cotisation sera mise ën recouvrèment sur le rôle de la cotisation patriotique. » L’article 4 est décrété en ces termes : « Art, 4. Dans le cdS de réclamation, le directoire du district prendra connaissance de L’affaire et la renverra, dans huitaine, avec son avis, au directoire du département, qui statuera définitivement. » M. Hàürlssart, rapporteur , lit l’article 5. M. fcfàuagler. Je vous propose d’accorder à toütës les municipalités un délai d’un mois pour tertfiineï leS opérations prescrites par l’artiele 5. En matière d’impôts; là précipitation ne vaut ried ét rf engendre que des mécomptes. (Cet amendement est rejeté.) M. üairafe. Je propose un nouvel amendement: c’est d’accorder le délai d’un mois aux municipalités des villes dont la population est üu-dessus de 20,000 âmes. Cet amendement ëst adopté; il est fOndu dans l’article S qui est décrété en ces termes : « Art. 5. Les officiers municipaux autorisés par le décret du 27 mars à imposer ceux qui; domiciliés od absents dû royaume; et jouissant de plus 400 livrés de fevénü net, n’aüront pas fait la déclaration prescrite par le décret du 6 octobre; concernant la contribution patriotique, seront tenus de procéder de Suite à ladite imposition; et le conseil général de la commune sera tenu de rectifier lés déclarations notoirement infidèles dans le délai de quinze jours dans les villes et lieux dont la population n’excède pas 20,000 âmes, et, dans lè thdis, dans les villes dont la population est dé plus de 20,000 âmes* à compter dë la publication du présent décret ; faute de quoi ils demeureront responsables du retard qui résulterait dans le recouvrement de ladite cohtribu-fiution, d’après les rôles qui ën seront faits d’of-hce par les directoires de district; et, à cet effet; les départements veilleront à ce que, datls chaque district, ii soit nommé deux commissaires pour achever lâdltë imposition dans les municipalités en retard. » L’ârticle 6 est lü; mis aux voix et décrété dané les termes suivants : « Art. 6. Les héritiers des personnes décédéfes, après avoir fait leur déclaration, sërdht tenus de payer, aux échéances, lé montant desdites décla� rations, sauf à obtenir décharge ou modération sur la contribution qui était due sur le montant des emplois, places oti pensions dbnt jouissaient les déclarants, conformément à l’articié 2 dü décret du 27 mars dernier, L’article 7 et dernier ëst soumis à la discussion; M. ThéVéikbt proposé dé restreindre îeS dispositions de cet article aux dettes contractées après là déclaration dé tu cOüttibono.n patriotlqüe, Un idipôt né peut êlrê privilégié qu’a partir dît jour où il a été légalement créé.