[États gén. 1789. Cahiers.] Art. 18. Qu’il n’y ait plus de milices, sauf à y pourvoir par des engagements volontaires aux dépens des paroisses. Art. 19. Qu’il n’v ait plus de corvée en nature. Art. 20. Que les" réparations et reconstructions des églises et presbytères ne soient plus à la charge des habitants" et propriétaires de fonds, mais pris sur les biens ecclésiastiques, à l’exception de ceux des hôpitaux et autres établissements de charité. Art. 21. Que le produit des récoltes et la consommation des blés soient vérifiés tous les ans. Art. 22. Qu’il soit établi des magasins dans les provinces pour prévenir la disette. Art. 23. Que l’exportation des blés hors du royaume ne soit plus permise, sinon en cas de superllu bien constaté et jusqu’à concurrence de ce superflu seulement. Art. 24. Qu’il ne soit pas permis de vendre les hlés dans les fermes, mais les cultivateurs obligés de les porter, exposer et vendre dans les marchés, et que les monopoles soient sévèrement punis. Art. 25. Il serait convenable de faire des élèves de génisses et de porcs pour la multiplication des bestiaux et la diminution du prix de la viande. Art. 26. Le rétablissement des chemins de la paroisse, qui sont presque impraticables, et gênent les habitants pour l’exportation de leurs grains dans les marchés. Art. 27. La destruction entière des remises, bois taillis, que les seigneurs ont fait planter en grande quantité sur leurs terres et à bien peu de distance de celles des particuliers. Art. 28. Faire des lois telles que les grands et les riches ne puissent user impunément,de leur crédit et de leurs richesses pour opprimer injustement les faibles, les mépriser au point de ne pas respecter leurs propriétés, ni leurs personnes, ni leur honneur. Ài't. 29. Faire des lois telles aussi que les faibles ne puissent sortir des bornes de l’honnêteté et du respect du aux personnes en place et distinguées. par leur mérite et par leur naissance, afin qu’il puisse régner parmi les citoyens de tous les ordres une réciprocité de devoirs et d’obligations qui entretiennent parmi eux une parfaite harmonie. Art. 30. Que lors de la tenue des Etats et avant toute chose, il soit procédé à la diminution du prix des grains de toute espèce, qui se trouvent portés à un taux excessif. Signé Hubert; Machelard; JeanDouet; Delouts; René Chartier; Oysil ; Louis Ratel; Coudran; Pierre Debrie ; Bonnard; Meunier; François; Beau-chais; Amaux; Thibault. Paraphé ne varietur, par nous, Louis Thibault, notaire et greffier du bailliage de Janvrv, soussigné, au désir du procès-verbal de nomination des députés de la paroisse dudit Janvry pour l’assemblée des Etats généraux. Cejourd’hui 14 avril 1789. Signé THIBAULT. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants d’ Igny-lès-Paris (l). Nous, pénétrés d’amour et de respect pour le Roi, soumis aux ordres qu’il a bien voulu nous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] 615 faire passer, nous allons très-respectueusement marquer nos doléances et remontrances. Nos doléances sont grandes : nous sommes accablés par les impôts de toute nature; nos travaux pénibles de jour et de nuit suffisent à peine pour notre nouriture, celle de nos femmes et entants; encore bien souvent le pain, notre seul aliment, nous manque-t-il. Une autre calamité qui nous est encore très-funeste, c’est le gibier et la bête fauve qui ravagent nos campagnes et nous frustrent bien souvent de nos récoltes ou de la majeure partie. Nous allons proposer très-humblement nos vœux et arrêtés. Art. 1er. Retour périodique des Etats généraux. Art. 2. Les habitants du village d’Igny-lès-Paris, demandent et arrêtent que les Etats généraux commencent par fixer les époques de leur retour, pour la première fois, au bout de deux ans au plus tard. Art. 3. Ce court délai est bien nécessaire pour assurer l’exécution de ce qu’ils auront arrêté, punir ceux qui y auront contrevenu ou n’auront pas rempli ce qui leur aura été enjoint. Art. 4. Les Etats généraux pourront, si leur prudence croit pouvoir le permettre, s’absenter par la suite plus longtemps, mais de manière que le délaine soit quede quatre années au plus. Art. 5. Si malheureusement il survenait une guerre, il faudrait que les Etats généraux aient la bonté de se rassembler sur-le-champ. DE LA MANIÈRE D’OPINER. Art. 6. Arrêté qu’on opinera par tête à voix haute, non par scrutin ni par ordre. Le Roi a décidé que les députés des trois ordres seraient en nombre égal, c’est-à-dire deux cent cinquante pour le clergé, deux cent cinquante pour la noblesse et cinq cents pour le tiers-état. Si on opinait par ordre et non par tête, l’égalité des nombres ne produirait aucun effet; d’ailleurs un des trois ordres, qui ne serait pas de l’avis des deux autres, arrêterait tout, parce que pour faire une loi, il faut que les trois ordres soient d’accord ; ainsi les trois ordres n’avant pu se réunir, on manquerait tous les objets qu’on se proposent l’assemblée pourrait être dans le cas d’être obligée de se retirer sans avoir rien décidé ; quelle honte! et quel malheur n’en arriverait-il pas? La forme la plus régulière, c’est d’opiner par tête, à voix haute ou par scrutin. Le scrutin est très-dangereux, le secret qui règne dans un avis par écrit entraîne après lui beaucoup d’inconvénients; une personne gagnée par sollicitations, par des espérances flatteuses on des menaces, donnera un avis qu’elle n’aurait pas donné publiquement. 11 y a des pays où, après avoir recueilli les avis par "scrutin, on est obligé de les donner à voix haute; , alors ce qui est arrêté à voix haute se trouve toujours contraire au scrutin, et même l’emporte, parce que tel particulier, qui a donné son avis par scrutin, rougirait de le donner publiquement. Ainsi l’avis par tête, à voix haute, est donc la meilleure forme; c’est ce qui se pratique dans tous les tribunaux et assemblées. En effet, l’objet sur lequel il sagit de donner son avis est examiné, on discute sur tous les points qui y sont relatifs, le choc des opinions donne de grandes lumières et fait ressortir la vérité. Un orateur peut éblouir dans le moment, mais il est bientôt subjugué par des réflexions sages et prudentes. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 616 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] REMISE DE TOUS LES COMPTES. Art. 7. Arrêté que les Etats généraux se feront remettre tous les comptes généralement quelconques, tant de recettes que de dépenses ; ces comptes sont absolument nécessaires pour découvrir d’où provient le dérangement des finances, et les abus énormes qui se sont perpétués. IMPÔT GÉNÉRAL. Art. 8. Arrêté qu’il ne sera établi qu’un seul et unique impôt, s’il est possible ; mais si malheureusement il en faut plusieurs, arrêté qu’ils ne soient pas multipliés, afin que la perception en soit moins difficile et onéreuse. Il y a plusieurs années qu’on s’était occupé d’établir un seul et unique impôt ; ce projet n’a pas été suivi ; on pourrait le reprendre : par exemple, l’imposition en un vingtième sur tous les biens généralement quelconques, ce qui ferait un subside universel, en sorte qu’on supprimerait tous les impôts, tailles, corvées, etc., même les entrées de province à province dans Je royaume ; on éviterait les frais de perception qui sont immenses et enlèvent plus de la moitié des subsides; c’est à quoi les habitants d’Igny prient MM. les députés des Etat généraux de faire grande attention. L’ÉGALITÉ DE LA RÉPARTITION DES IMPOTS. Art. 9. Tous les sujets généralement quelconques, privilégiés ou non privilégiés, doivent contribuer, au prorata de ce qu’ils possèdent de biens-fonds, de quelque nature qu’ils soient, terres, labourables, bois, prés, futaies, taillis, châteaux, parcs, maisons de campagne, jardins enclos ou non enclos, au payement des impôts et subsides qui seront jugés nécessaires, tant pour le soutien au royaume, l’éclat de la couronne, que pour acquitter la dette nationale. Ce principe est certain, cette égalité ne doit point blesser le clergé et la noblesse, les deux premiers ordres du royaume. Ils doivent jouir de toutes les grandeurs attachées à leur état et à leur naissance ; non-seulement les habitants d’Igny, n’entendent pas le leur contester, mais même ils demandent qu’il leur soit conservé toute la déférence et le respect qui leur sont dûs. Le clergé est à la tête de la religion, il en défend les dogmes et les lois sacrées. La noblesse par sa valeur soutient le royaume. Mais en môme temps, il faut que les membres de ces deux ordres illustres conviennent que, lorsqu’il s’agit du payement des impôts, ils rentrent dans la classe générale de tous les sujets du royaume; autrement le tiers-état se trouverait accablé ; quels dangers n’en arriverait-il pas ? Le tiers-état est composé, pour la plus grande partie, de laboureurs et commerçants ( les deux nerfs d’un Etal ) ; s’il périt sous le fardeau des subsides, l’agriculture, le commerce tomberont et entraîneront, par leur anéantissement, la chute du royaume. Ajoutons que les provinces fournissent les hommes pour faire les soldats et défendre l’Etat; leur seule récompense est les Invalides, mais tous ne peuvent pas y entrer; ils sont donc obligés de retourner dans leur province, d’y être à charge étant infirmes et hors d’état de travailler; ainsi, par toutes ces raisons et bien d’autres aussi puissantes qu’on pourrait donner, les habitants d’Igny arrêtent et demandent Légalité de la répartition des impôts entre tous les sujets, privilégiés ou Don privilégiés, au prorata des biens qu’ils possèdent, de quelque nature qu’ils puissent être ; ils prescrivent formellement à leurs députés d’y insister. DE LA DISTRIBUTION DES DENIERS POUR LE PAYEMENT DE LA DETTE NATIONALE. Art. 10. Arrêté que les sommes qui resteront dans la caisse particulière de chaque province, prélèvement fait des sommes qu’elle sera obligée de fournir, tant pour la maison du Roi, de la Reine, des princes et princesses leurs enfants, des frères de Sa Majesté, de leurs enfants, des princes et princesses de son sang, que de tous les départements et autres dépenses journalières qui seront arrêtées par les Etats généraux, les sommes, disons-nous, qui restent dans la caisse de chaque province, seront par elle employées à acquitter directement la dette nationale, suivant l’état qui lui en sera donné, et dont elle sera obligée de rendre compte aux Etats généraux lorsqu’ils se rassembleront, pour quoi il est nécessaire que leur absence ne soit pas longue. On évitera pas ce moyen : 1° des frais considérables ; 2° une caisse nationale qui entraînerait beaucoup d’embarras, dépenses et dangers ; 3° une chambre intermédiaire, enfin le transport d’argent qui passera par plusieurs mains. DES BLÉS. Art. 11. Arrêté que l’exportation des grains, mais surtout le blé, première nourriture, ne sera permise que de province à province, en y mettant cependant les formalités nécessaires. Que pour entretenir l’abondance en blé et empêcher la disette, il sera construit, dans chaque partie du royaume, des greniers dans lesquels on serrera les blés, avec défense expresse de les laisser en lever sans permission, laquelle ne pourra être donnée que pour venir au secours d’une ou plusieurs provinces qui en manqueraient ; par ce moyen, non-seulement on sera toujours dans l’abondance, mais même en état de supporter de mauvaises récoltes ou la destruction occasionnée par des orages. Si on avait pris de pareilles précau-cautions, on n’éprouverait pas la disette actuelle. DES ACCAPAREMENTS. Art. 12. Arrêté qu’il sera fait les perquisitions les plus exactes contre toutes personnes, fermiers, laboureurs ou autres, qui font des magasins, qui n’apportent pas leur blé aux marchés publics, ainsi qu’il y sont obligés, et ce pour mettre la disette ; Contre tous particuliers généralement quelconques, de quelque état ou condition qu’ils soient, qui accaparent et font des enlèvements de blé, soit chez les fermiers, laboureurs ou dans les marchés publics. Qu’il sera prononcé contre de telles gens, pestes publiques, des peines corporelles et exemplaires; on ne peut trop sévir contre des contraventions si désastreuses et si nuisibles à la société, lesquelles ne tendent qu’à amener la famine. DU GIBIER. Art. 13. Arrêté que les lois les plus sévères contre la multiplicité du gibier et de la bête fauve seront renouvelées et mises à exécution. Que le Roi sera très humblement supplié de supprimer les capitaineries, dans lesquelles il s’exerce des vexations affreuses, non-seulement de la part des gardes, mais même des personnes qui achètent des charges dans les capi-, taineries, lesquelles laissent multiplier le gibier tant pour le plaisir delà chasse que pour en ven- 617 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dre, de (elle manière que les terres sont ravagées et dévastées, tort irréparable pour le cultivateur; u’en conséquence, il sera permis aux habitants e se garantir de ce fléau ou esclavage, non en détruisant le gibier avec port d’armes ou attroupements, mais en ln chassant, de manière qu’il ne mange pas les grains sur terre et n’endommage pas les forêts. Qu’ainsi défenses seront faites aux gardes, môme à ceux des seigneurs particuliers, d’in-uiéter tout habitant qui défendra ses récoltes, 'attenter à sa liberté, dresser des procès-verbaux, faire prononcer contre lui des amendes, enfin de lui faire supporter des frais énormes, qui ne servent qu’à écraser et abîmer d’autant plus le pauvre habitant. On arrêtera par ce moyen des rixes qui arrivent journellement, et dont, que trop souvent, la mort est la suite. DES DIMES. Art. 14. Arrêté qu’un ecclésiastique, de tel ordre qu’il puisse être, ne pourra posséder qu’un seul bénéfice. Cette partie, qui ne paraît pas devoir être du ressort des habitants de la campagne, est cependant très-intéressante pour eux ; il est facile de s’en convaincre. Il existe un impôt très-onéreux, la dîme ; la supprimer sèchement, c’est toucher à la propriété; mais il y aurait un moyen facile pour indemniser les propriétaires des dîmes : on pourrait réunir des bénéfices aux communautés ecclésiastiques, aux abbayes commendataires, auxquelles sont attribués les grosses dîmes et champarts, même aux curés qui en possèdent; parce moyen, tout propriétaire de dîmes ne serait pas lésé, et les habitants delà campagne, au secours desquels on ne peut venir trop promptement, se trouveraient soulagés. L’opération n’est point difficile à faire. Il y a une immensité de bénéfices dans Je royaume ; la distraction qu’on en ferait ne serait pas assez considérable, pour qu’il n’en restât pas encore beaucoup, et de très-importants, pour soutenir le corps ecclésiastique, surtout en ne multipliant pas plusieurs bénéfices sur une même tête. A l’égard de tous les grands objets qui seront présentés à l’assemblée des Etats généraux, tels que les changements dans la constitution de l’Etat, l’administration de la justice et tous autres objets généralement quelconques, les habitants d’igny déclarent qu’ils s’en rapportent à la prudence, science et probité des députés qui composeront cette illustre assemblée, en les suppliant d’y apporter une esprit de paix, beaucoup d’union, enfin de n’avoir en vue que le bien du royaume. Les habitants d’igny donnent à leurs députés le pouvoir nécessaire pour requérir tous les articles et objets ci-dessus, et y ajouter ce que leur prudence exigera; s’ils sont du nombre des députés qui composeront les Etats généraux, concourir avec eux pour le bien et l’avantage du royaume. Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de la paroisse d’Ignv-lès-Paris, composant le tiers-état, le lundi 13 avril 1789, et ont signé, à l’exception de ceux qui ont déclaré ne le savoir, de ce interpellés. Ainsi signé : J. Léger; P. Toussaint; Huvet; Thualagaut; Simon-Pierre Huvet; T. David; P. Léger; P. Laurent; T. -T. Angibout ; J. -B. Léger; J. Marcheboust; J.-L. Petit; Nicolas Boisanaux ; T. David; F. Ratay; J.-P. Huvet; Moucby; P. Renaud ; I. Farcy; P. Bellanger; L. Briançon; J. Marcouville; L. Philippon; M. Tolas; F.Biiançon; Etienne Davie; J. Davie, P. Renaud; Etienne Laurent; L. Farcy; J. -B. Bouche; P. Collet; L. Leblond; F. Collet; J. Girault; J. Collet; J.-B. Nuques, et Formée, juge prévôt d’Ignv. CAHIER Des doléances et remontrances de la paroisse de Jouy-en-Josas (1). Le vœu de la paroisse de Jouy est que les électeurs fassent leurs efforts, pour faire insérer au cahier de la prévôté qu’il est nécessaire, pour le salut de la patrie, qu’avant de consentir aucun impôt, il soit procédé à la formation de la constitution, dont les principaux points seront : Art. 1er. Que les Etats généraux ont seuls la puissance législative conjointement avec le Roi. Art. 2. Que la liberté individuelle soit assurée à chaque citoyen, et qu’il n’en puisse être privé que par le jugement des tribunaux établis par la nation. Art. 3. Que les Etats généraux ont seuls le pouvoir d’accorder de, s impôts, ou de les proroger ou d’ouvrir des emprunts. Art. 4. Que les Etats généraux seront périodiques, et que s’ils n’étaient pas rassemblés à l’époque fixée, les impôts cesseraient de droit dans tout le royaume. Art. 5. Qu’il sera établi dans toutes les provinces des Etats provinciaux, dont la forme et le pouvoir seront déterminés par les Etats généraux, et dont la principale occupation sera la répartition� la perception des impôts. Tous ces articles accordés, nous donnons pouvoir à nos députés de consentir tout impôt qui sera jugé nécessaire par les Etats généraux, tant pour fonder la dette royale, qui sera alors déclarée nationale, que pour pourvoir aux dépenses ordinaires et à celles de la maison du Roi, qui seront fixées par les Etats généraux. Art. 1er. Que l’état de la recette et de la dépense soit publié tous les ans par la voie de l’impression. Art. 2. Qu’il est nécessaire d’établir, comme principe, que les impôts soient supportés par les propriétaires, sans distinction de propriétés; que ces impôts ne soient accordés que pour deux ou trois années au plus. Art. 3. Que la taille soit supprimée, comme ne portant pas également sur tous les citoyens. Art. 4. Que la gabelle soit supprimée, comme un impôt désastreux et qui ne pèse pas également sur toutes les provinces. Art. 5. Que les fermes soient supprimées, et que, si la suppression ne peut s’en faire à la première assemblée, elle ne soit retardée que jusqu’à la deuxième. Art. 6. Que les aides soient supprimées, ou du moins que le régime en soit changé ou adouci, et uniforme pour toutes les provinces, et que l’impôt connu sous Je nom de trop bu ou gros manquant, soit supprimé. Art. 7. Que les corvées soit supprimées. Art. 8. Que les barrières soient reculées aux frontières. Art. 9. La paroisse de Jouy demande que les archevêques et évêques, curés et autres bénéficiers résident dans leur diocèse, paroisse ou bénéfice, et que nul ne puisse posséder deux bénéfices. (1) Nous publions ce cahier d’après un m.n>uscrii des Archives de l’Empire.