[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 âoûtlTOl.] §91 inventaire et dépôt des effets des morts ou déserteurs, et le dépôt des marchandises sauvées, séquestrées, ou des deniers provenant de leur vente, autres que ceux qui doivent être yersés à la caisse des invalides, il sera établi des receveurs dans les villes maritimes où il y aura des tribunaux de commerce. Ces receveurs seront élus par les juges de commerce. Ils seront tenus d’avoir des commis préposés à la recette des mêmes droits dans les autres ports de l’arrondissement, sous leur inspection et leur responsabilité. Ils fourniront un cautionnement qui sera fixé parles directoires de département en raison de l’importance de leur recette générale et particulière, et ne pourront être destitués que par délibération du conseil général du département. (Adopté.) Art. 2. « Ils seront tenus de verser tous les mois le produit de la recette des droits à la caisse du district, y compris celles de leurs commis et préposés, et leur remise sera fixée au sol pour livre jusqu’à 50,000 livres, à 6 deniers pour livre sur l’excédant de 50 à 100,000 livres, et à 8 deniers pour livre sur le surplus. {Adopte.) Art. 8. « Ils fourniront chaque année leur compte général en double au directoire de district, qui l’examinera et l’enverra avec son avis au département, qui l’arrêtera définitivement et en enverra un double au ministre de la marine. » {Adopté.) M Defermon, rapporteur , soumet ensuite à la discussion le titre V, dont le premier article est mis aux voix dans les termes suivants : TITRE V Application. Art. 1er. « Au moyen des dispositions contenues dans les articles précédents, les tribunaux d’amirauté, les receveurs, les maîtres de quais, les experts et visiteurs, et tous autres préposés à la police et service maritime des ports de commerce, demeurent supprimés. Ils cesseront toutes fonctions du moment que les officiers établis par le présent décret pourront entrer en activité. » {Adopté.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : « Les procès civils pendants en première instance aux tribunaux d’amirauté, seront portés devant le tribunal de commerce. Les procès criminels seront portés devant le tribunal du district du chef-lieu du tribunal supprimé. » M. •tougïns de Roquefort, j’ai une observation à présenter sur cet article ; elle s’applique à la question de savoir si l’appel des matières attribuées aux tribunaux de commerce ressortira aux tribunaux du district. Je conclus pour l’affirmative. Les attributions des tribunaux de district correspondent en effet aux objets dont connaissaient les anciennes cours (Je parlement. Ces sortes de matières exigent la connaissance des lois ; il faut à chaque instant appliquer les principes adoptés par la jurisprudence sur les contrats d’assurance, les actes à la grosse et d’autres de pareille nature, ce qui oblige les tribunaux de district nécessairement composés d’hommes instruits dans la science des lois, à en connaître. Je demande, en conséquence, que l’Assemblée ajoute à l’article la disposition suivante : « Les appellations des tribunaux de commerce seront portées aux tribunaux de district dans l’ordre des appellations des tribunaux de district, v M. Rantier-Biaiiseat, appuie cette addition pour être décrétée provisoirement et 11 propose de demander au comité de Constitution son rapport sur les mesures définitives des appels des tribunaux de commerce. M. Befçrmon, rapporteur, s’oppose à la dis-- position additionnelle en observant que le mot provisoirement ne doit pas êtfe employé dans une loi, car elle n’a d’effet qu’autàni qu’elle n’est pas révoquée pour une autre loi, et qu’ai nsi �article proposé ne sera exécuté que jusqu’à ce que les comités de Constitution, d’agriculture et de commerce aient fait leur rapport sur les appels des tribunaux de commerce. M. Moreau demande l’ajpurpement et le renvoi aux comités de la dîsppsitiob âqditiQ�nèile de M. Mougins de Roquefort. Plusieurs membres deqiapdept la question préalable sur la demande d’ajopfîiement et de renvoi. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement et le renvoi et adopte la disposition additionnelle de M.ffîougins de Roquefort amendée par JR. fiaptier-Riauzat.) En conséquence, l'art (cm modifie est pais aux voix dans les termes suivants i Art. 2. « Les procès civils pendants en première instance aux tribunaux d’amirauté, seront portés devant le tribunal de commerce. Les prbces Criminels seront portés devant le tribunal du district du chef-lieu du tribunal Supprimé. Lès appellations des tribunaux de commerce seront provisoirement portées aux tribunaux de districts dans l’ordre des appellatiôns dos tribunaux de district. » {Adopté.) M. Defermon rapporteur, soumet ensuite à là délibération les articles 3 à fi et derniep du titre V, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8. « Dans les villes maritimes où les tribunaux de commerce vont être établis, les juges élus seront installés par le conseil général dë la commune, dans la forme prescrite pour l’installation des juges de district, (Adopté.) Art. 4. « Les greffiers des tribunaux de cpjpmerce des villes maritimes seront nommés et installés par les juges, de la même manière que les greffiers des tribunaux de district. Us seront tenus de fournir le même cautionnement et recevront le même traitement; le tout conformément au titre IX du décret du 16 août iîbO. » {Adopté.) Art. 5. « La veille de l'installation des juges de commerce, les officiers municipaux se rendront eu corps aux auditoires des amirautés, feront ap- 292 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 août 1791. j poser, par leur secrétaire greffier, les scellés sur les armoires et autres dépôts de papiers ou minutes, en leur présence et en ceile de Faucien greffier du tribunal, qui sera tenu de s’y trouver. « Dans les lieux où les papiers et minutes des greffes se trouveront déposés dans la maison du greffier, le scellé sera mis provisoirement en cette maison, sur les armoires et autres lieux de dépôt qui contiendront les papiers et minutes ; il en sera ensuite dressé inventaire contradictoirement avec l’ancien greffier, et ils seront remis, savoir : ceux qui concernent l’exercice de la juridiction, au greffe du tribunal de district, ,si déjà fait n'a été en conformité de la loi du 19 octobre dernier ; et ceux qui ne sont relatifs qu’aux parties d’administration, au bureau du chef chargé de la délivrance des congés ; à l’exception des registres des actes de propriété, qui devront être déposés au greffe du tribunal de commerce. » Art. 6. « Les officiers municipaux se transporteront également chez les anciens receveurs des droits de l’amirauté ; ils arrêteront leurs registres et vérifieront leurs caisses ; le tout en présence de ces anciens receveurs, qui seront tenus de s’y trouver. Le scellé sera mis provisoirement sur les armoires et autres lieux de dépôt, et sur la caisse ; il en sera ensuite dressé inventaire, contradictoirement avec les anciens receveurs, et ils seront remis aux receveurs qui auront été nommés. « Il sera incessamment proposé, par les comités de marine et de commerce, un nouveau tarif des droits sur la navigation ; et jusqu’à ce, les anciens droits d’amirauté continueront d’être payés. » (Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Constitution. M.Thouret, rapporteur . Messieurs, l’Assemblée nous a chargés de nous occuper du titre Ier. Les difficultés qui se sont élevées hier sur ce titre ont été aplanies aux comités, où M. Buzot et M. Pétion se sont rendus, de manière à ne pas retarder davantage la délibération de l’Assemblée. Il a été question d’abord de bien fixer l’objet de ce titre. Lorsque vous avez fait la Déclaration des droits vous vous êtes occupés de rechercher quels étaient, antérieurement à la Constitution, les droits individuels et les droits politiques que la Constitution doit assurer et garantir; l’effet de cette recherche a été de vous faire reconnaître les droits de l’homme et du citoyen ; votre Déclaration se borne à constater cette reconnaissance, pour servir de règle à la Constitution, à la législation, à l’exercice du pouvoir exécutif. Ce qui est contenu dans cette Déclaration s’applique également à tous les hommes, de quelque condition qu’ilss oient, et doit aussi servir de règle à tous les gouvernements, quelque différence qu’il y eût entre le mode de ces gouvernements et le nôtre. Ensuite, faisant la Constitution française, il a été nécessaire d’appliquer à cette Constitution, même d’une manière spéciale, la reconnaissance générale des droits de l’homme et du citoyen, et de les mettre sous la garantie de la Constitution. Ce titre 1er n’a été destiné qu’à énoncer cette garantie, qu’à constater que la Constitution française remet sous sa sauvegarde et sous sa défense l’exercice de ces droits, compris dans l’acte constitutionnel. On a dit : quels sont les moyens de garantie? Il y en a d’abord un général et principal; ce moyen est la Constitution; elle donne pour garantie le moyen qu’elle a pour elle-même, c’est-à-dire l’organisation d’un gouvernement dans lequel le pouvoir législatif ne peut pas donner d’activité aux articles constitutionnels, aux décrets antérieurs à la constitution d’un gouvernement, et aux modes fondamentaux du gouvernement lui-même. Votre Constitution n’a point pour elle d’autre garantie que celle-là, et elle la communique. Mais on a dit : il serait désirable que sur les droits individuels des hommes, il y eût dans l’acte constitutionnel quelques dispositions spéciales et plus détaillées qui missent ces droits là à l’abri des entreprises qui pourraient être commises par les législatures... Sur cela, Messieurs, il est évident que ces moyens principaux de garantie ne sont pas nécessaires à employer dans le titre Ier, dans ce titre primitif qui ne fait que garantir la Constitution elle-même, qui n’est que l’objet des détails subséquents de ia Constitution; ainsi, pourvu que ces autres parties là se trouvent dans les autres parties auxquelles elles correspondent, l’acte constitutionnel aura établi la garantie et les moyens de la réaliser. Sous ce rapport, nous sommes convenus qu’en laissant subsister, à quelques corrections près, la rédaction du titre I#r, les moyens les plus efficaces et plus spéciaux se trouveraient placés dans les litres auxquels ils pourraient appartenir davantage par la nature de leur objet. Vous avez décrété la garantie du droit individuel d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté ni détenu que selon les formes prescrites par la Constitution; or, dans le pouvoir judiciaire nous proposons d’établir constitutionnellement, savoir : que nul individu ne puisse arrêté ni détenu qu’en vertu d’un mandat de justice et de police ; qu’arrêté, il soit incessamment traduit devant le tribunal; que pendant le temps que durera son arrestation nécessaire, il ne puisse être détenu que dans les lieux légalement établis pour servir de maison d’arrêt. Quant à la liberté de la presse, nous avons tous été d’accord, et sur les principes qui doivent la protéger, et sur la nécessité d’établir une répression contre ses abus ; car, comme l’abus de la presse peut aller jusqu’au délit et jusqu'au crime, le délit et' le crime commis par ce moyen ne peuvent pas être plus impunis que les autres délits et les autres crimes commis par d’autres modes. Mais pour que les législatures n’abusent pas du droit qui leur est confié d’établir les lois répressives, nous sommes également convenus de placer dans le titre judiciaire, avec les maximes fondamentales qui doivent assurer la liberté de la presse, la désignation des abus qui peuvent exiger les mesures de répression. Cette garantie consistera en ce que les moyens seront établis constitutionnellement, de même que tous les articles qui sont dans l’acte constitutionnel. Un des plus efficaces sera que les délits soient recherchés et appréciés par les jurés; car ce n’est que parce qu’on a ôté cette attribution aux jurés en Angleterre pour la reporter aux juges, qui sont officiers du roi, caractérisés serviteurs de la couronne, que les anglais ont perdu la liberté de la presse; mais en établissant constitutionnellement que le fait articulé d’un délit