374 très intéressant : il s’agit de savoir quelles peuvent être les Conditions de paiement du prix de la vente des biens provenant de successions vacantes ou en déshérence, que la loi du 1er dé¬ cembre 1790, sur la législation domaniale, attribue à la nation? Le mode de ce paiement doit-il être le même que celui du paiement du prix des biens nationaux? La négative paraît devoir être adoptée par les motifs développés dans le mémoire. Je te prie, citoyen Président, de vouloir bien le mettre sous les yeux de la Convention; elle seule peut tracer la marche à suivre en cette conjoncture, et je ne puis u’ attendre qu’elle ait fait connaître ce que, ans sa sagesse, elle aura déterminé. « Laümond. » Mémoire (1). Successions vacantes en déshérence. Avant la Révolution, les successions vacantes et en déshérence étaient dévolues au fisc. La loi du 1er décembre 1790 sur la législation doma¬ niale a maintenu cette dévolution; elle porte que les biens des particuliers qui décèdent sans héritiers et dont les successions sont abandon¬ nées, appartiennent à la nation. L’usage a été jusqu’à présent de faire vendre au profit du fisc ou de la nation les biens dé¬ pendants de ces successions et de faire payer comptant l’intégralité du prix de la vente. Le département du Morbihan demande si cet usage d’exiger de l’acquéreur le paiement actuel de tout le prix de la vente de cette nature de biens doit continuer d’être observé, ou si les conditions et les termes de paiement doivent être les mêmes que pour les biens natio¬ naux. Il semble qu’il y ait lieu de continuer de stipuler dans les contrats de vente dont il s’agit que le prix total en sera payé comptant. Deux considérations conduisent directement à cette opinion : 1° Les successions vacantes ou en déshérence sont ordinairement chargées d’une multitude de dettes qu’il est nécessaire de payer actuel¬ lement, ce qui ne serait pas possible s’il fallait dans cette conjoncture, comme lorsqu’il s’agit de vendre des biens nationaux proprement dits, attendre la révolution de douze années, pour recevoir la totalité du prix. Il ne paraît pas admissible que la nation fît dès à présent l’avance du paiement des créanciers et qu’elle attendît, pour en recouvrer le montant, l’échéance de tous les termes accordés aux acquéreurs des biens nationaux; 2° Les biens dépendants des successions va¬ cantes n’appartiennent pas absolument à la nation; elle n’en profite définitivement qu’au - tant qu’il ne se présente pas dans la suite, des héritiers ou prétendants-droit qui d’abord ne s'étaient pas fait connaître. Il faut leur resti-(1) Archives nationales, carton LUI 309, dossier Ministère des Finances. 6 oivés» an H 26 décembre 1793 tuer, lorsqu'ils justifient de la légitimité de leur réclamation, le montant net de leur succession» et cette restitution doit être actuelle. On ne conçoit pas que la nation doive se mettre dans le cas de rendre entièrement et sans délai, le prix qu’elle ne recevait qu’en douze années. Mais la loi, qui veut que les acquéreurs de biens nationaux puissent ne compléter qu’en douze ans le paiement du montant de leur adjudication, ne fait aucune distinction, et il n’appartient qu’à la Convention nationale de décider que le mode de la vente des biens provenant de successions vacantes et qui appar¬ tiennent à la nation, au moins provisoirement, à titre d’épaves et de déshérence, ne doit pas être assimilé à celui de la vente des autres domaines nationaux, et qu’il y a lieu de suivre à cet égard l’usage accoutumé. On observe qu’il existe dans la ci-devant Bretagne beaucoup de déshérences, et qu’il serait à désirer qu’un décret fixât promptement les idées à ce sujet. VIII. Les administrateurs du département de Seine-et-Marne demandent a la Con¬ vention DE PRÉCISER LA LIMITE DE. LEURS POUVOIRS POUR l’application de la loi DU 14 FRIMAIRE AN II QUI ORGANISE LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE (1). Suit le texte àe la lettre des administrateurs du département de Seine-et-Marne, d’après l’ori¬ ginal qui existe aux Archives nationales (2). Les administrateurs du département de Seine-et-Marne, au Président de la Convention nationale. « Melun, le 1er nivôse, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Citoyen Président, « La loi du 14 frimaire, qui organise le gou¬ vernement révolutionnaire nous est parvenue officiellement, elle a déjà Commencé de recevoir son exécution, mais jaloux de nous conformer entièrement à .ses dispositions, nous venons te demander quelles sont précisément les limites de nos pouvoirs. L’article 7 de la section 2 nous attribue l’application des lois relatives aux contributions, aux manufactures, aux grandes toutes, aux canaux publics et à la surveillance des do¬ maines nationaux. (1) La lettre des administrateurs du département de Seine-ét-Marne n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 6 nivôse att II; mais, en marge de l’original qui existe aux Archives natio¬ nales, on lit la note suivante : « Renvoyé au comité de. Salut public, le B nivé'se, deuxième année répu¬ blicaine. Bourdon (de l’Oise), secrétaire. » (2) ArtMves nationales, carton D 111 270, dossier Melun. fConrention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, J jf'onvention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, f 6 nivôse “ n „ 375 ( 26 décembre 1793 « L’article 6 de la 3e section parait, au con¬ traire, borner nos fonctions au répartement des contributions entre les districts, à l’éta¬ blissement des manufactures, etc. « Il existe une grande différence entre les pouvoirs que nous donne le premier article de la loi et ceux que nous confère le second. « Par l’article 8 nous devons connaître, comme par le passé de toutes les demandes en dégrève¬ ment ou en surtaxe et modération formées par les contribuables des 5 districts de notre arrondissement; nous sommes également com¬ pétents pour la nature des demandes en impo¬ sitions locales et en décharges de titres de non valeurs. « Par l’article 5 de la 3e section nous ne paraissons chargés que du simple répartement des contributions entre les S districts, c’est à cette opération mathématique que se borne¬ raient nos pouvoirs et notre attribution. « Nous te prions, citoyen Président, de faire prononcer la Convention le plus incessamment ossible, et de nous procurer une décision qui xe nos incertitudes sur la latitude ou les res¬ trictions de notre compétence en matière de contribution. « Nous demandons également si, par la sur¬ veillance que la loi nous attribue sur les do¬ maines nationaux, elle a entendu nous laisser toute notre ancienne attribution, c’est-à-dire la connaissance de toutes les affaires relatives à l’émigration, la confection et la rectification de la liste des émigrés, le droit de prononcer sur le fait de l’absence, la liquidation jusqu’à une somme déterminée des dépenses sur les domaines nationaux et sur les biens des émigrés, la vérification des dépenses de régie et d’admi¬ nistration, et enfin la délivrance des certificats de non émigration. « Toutes les parties d’administration qui regardent l’agriculture nous semblent devoir faire partie des objets de notre compétence, les biens Communaux, les besoins locaux, les clôtures, les défrichements, les dessèchements, les dépenses locales, n’ont rien de relatif aux lois révolutionnaires ni aux mesures de gouver¬ nement et de salut public, toutes ces ramifi¬ cations administratives de la partie agricole, tiennent directement, médiatement ou indi¬ rectement aux contributions, au commerce, aux ponts et chaussées. Ces considérations nous font penser que la Convention n’a pas entendu nous retirer l’application des lois qui regardent l’agriculture. « Les ateliers de charité nous paraissent également devoir être de notre ressort, parce qu’ils tiennent essentiellement aux ponts et chaussées, les administrations n’accordent pres¬ que jamais d’ateliers de charité qu’aux com¬ munes qui ont éprouvé quelques vimaires (1) et qui ont des embranchements de grande route à faire sur leurs territoires. C’est le besoin qui sollicite ce secours, et c’est l’utilité générale qui en détermine la quantité plus ou moins considérable, aussi la distribution entre les districts ne peut jamais s’en faire ni avec pro¬ portion, ni avec égalité. « Les épizooties, les épidémies et les secours pour lesquels il est fait des fonds dans les sols additionnels, ne paraissent pas non plus devoir être de la compétence des districts. La distri¬ bution des fonds relatifs à ces objets, ne peut se faire ni avec égalité ni avec proportion, les fonds sont faits pour tous les administrés et ne sont délivrés qu’à ceux qui ont le malheur d’en avoir besoin. « L’instruction publique, les poids et mesures, les hôpitaux, les tribunaux — quant aux traitements des juges — les prisons, les maisons d’arrêt et l’état civil des citoyens, ont été jusqu’à présent des parties de l’administration qui nous est confiée. Il serait bien difficile de les détacher. Pour la majeure partie de ces objets il y a des fonds faits dans les sols additionnels, l’on ne pourrait changer leur destination ou en laisser la distribution aux districts, sans ren¬ verser tout le travail de la dernière session et introduire une confusion dangereuse dans la comptabilité des payeurs. « Le département s’interdit toute espèce de connaissance de ce qui est relatif aux lois révolutionnaires, comme accaparements, mili¬ taires, troubles, subsistances, force armée parce que ces objets tiennent évidemment à la sûreté publique, à la marche du gouvernement ou aux mesures révolutionnaires; il désirerait connaître positivement si les pouvoirs relatifs à la gendarmerie ont cessé, s’il doit encore nommer ou présenter aux places qui vaquent dans ce corps et enfin s’il ne doit plus ordon¬ nancer le prêt des 27 brigades qui existent dans son sein. « Le citoyen Dubouchet avait spécialement chargé le département de procurer aux batail¬ lons de la lre réquisition de Meaux et de Ne¬ mours, tous les effets d’habillement et d’équi-. pement qui leur étaient nécessaires. Les marchés faits à Paris et dans d’autres communes de la République, nous ont procuré les draps et les autres étoffes dont nous avions besoin. Plusieurs bataillons sont entièrement montés et équipés. Il reste peu de ces fournitures à faire pour com¬ pléter l’opération. L’agent que nous avons à Paris nous mande que tout sera consommé dans une quinzaine, devons-nous le rappeler, ou bien en raison de l’urgence lui recommander de remplir entièrement le mandat que nous avons reçu de Dubouchet. « Nous te prions, citoyen Président, de nous procurer le plus promptement possible une décision sur tous les objets de cette lettre. La crainte de nous immiscer dans des affairas qui ne sont plus de notre compétence jette de la langueur dans nos opérations, les districts de leur côté, craignent de même de passer les bornes de leurs pouvoirs; ces incertitudes ont pour résultat une inertie qu’il est urgent de faire cesser. « Salut et fraternité. « Castel; A. Maret; Vaenebon ; Duros-TAII. ; BoüCHEBY; BïLLGT. » (l) Ou vimères : dommages, effets funestes.