[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 octobre 1790.] 651 d’un avis circulaire que les prébendiers de la cathédrale de Strasbourg font distribuer dans îes campagnes. Le chapitre de la Toussaint et celui de Saint-Pierre-le-Vieuxet de Siinl-Pierre-le-Jeune l’ont fait distribuer à leurs fermiers par leurs bedeaux. Un bedeau de Saint-Pierre-le-Jeune était porteur de dix de ces avis. Les observations d'un fermier lui ont donné des inquiétudes; il est venu me faire des déclarations, et m’a remis les avis qu’il n’avait pas encore distribués. Un grand nombre d’habitants des campagnes sont induits en erreur par un ajournement du 22 septembre 1789 et par les décrets concernant les prôtëstaîits. L’on est persuadé qüe l’Assemblée est dans l’intention de traiter de même les ecclésiastiques catholiques. Le patriotisme est ébranlé par les inquiétudes qu’on répand sdr la vente des biens domaniaux. Cette vente SerâMifflcile et lente; la circulation des assignats éproilVerà de grands obstacles et notre commerce s’anéantira. Je Vous prie de mettre incessamment ceS faits souS le yeux de l’Assemblée nationale, et de lui donner l’assurance de mon respect pour ses décrets et de mon zèle püür leür exécution. >> (L’Assemblée applaüdit aüx sentiments exprimés dans cette lettre.) M. Lfivlè. Lé directoire du district de Strasbourg, composé de citoyens vraiment patriotes, avait déjà envoyé aü comité de liquidation l’avis qu’on vous annoncé et dont voici la traduction: « Le grând chapitre de Strasbourg avertit par ces présentes tous ses fermiers que, comme le 22 septembre 1789, l’Assemblée nationale a réservé la discussion sür les propriétés ecclésiastiques d’Alsace et sur les dîmes et droits seigneuriaux, eu égard à cette réserve, le décret du 2 novembre et autres qui en découlent ne peuvent être adaptés aux églises catholiques et luthériennes d’Alsace. Elle a de même reconnu les droits résultant des capitulations aux églises luthériennes d’Alsace et de Franche-Comté. Gdmnie ces capitulations assurent les propriétés dti grand chapitré, OU vous prié et l’on vous conseille de n’acheter aucun des biens appartenant au grând Chapitre dë Strasbourg, et de continuer à lui payer, comme au seul et véritable propriétaire, les droits, cens et cations portés par votre bail : c’est par la ruse, l’irttldélitê et la force de la puissance, et non par une assemblée juste que vous seriez privés de Vos biens à ferme. » Dans une délibération prise dans le même esprit, il est dit que ces dispositions sont manifestées pâr Une lettre de M. de La Tour-du-Pin à M. Chaumont. Le ministre déclare que l’intention du roi est qüe les parties réclamantes eti Alsace continuent à jouir de leurs droits jusqü'à décision contraire. Je Ihe süis rendu chez M. de La Tour-du-Pin : il m’a dit qu’il était impossible qu’il eût écrit une lettre semblable. Le 22 septembre 1789, M. l’abbé Aymar avait voulu faire insérer Une protestation dans le procès-verbal. Je m’y opposai; et l’Assemblée, pour terminer un*1 aussi fâcheuse discussion, ajourna la question élevée sur cette insertion âü procès-verbal. Voilà cet ajournement au sujet düquel on sophistique depuis treize mois. Le 6 juillet de cette année, M. l’abbé Aymar demanda à M. Camus l’extrait du procès-verbal de cette séance. D’après les or-dres de MM. de Bonnav et l’abbé Gouttes, cet extrait fut délivré. C’est le 8 juillet que la lettre de M» de La Tour-du-Pin a été surprise. Je demande que les pièce» qui ont été envoyés par M Die-trich soient remises au comité d’aliénation pour vous présenter demain un projet de décret. (Cette proposition est adoptée.) M. le Président annonce une séance extraordinaire pour ce soir, pour y achever la discussion des articles concernant l’administration des biens nationaux. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance dü vendredi 15 octobre 1790* un soir ( 1). La séance est ouverte à six heures dü soir. M. le Président fait donner lecture des adresses suivantes : Adresse de la société des antis de la Constitution de Cdhors qui demandé que les séances dés corps administratifs soient publiques. M. Faÿdel. Je demande qüe cette adresse soit renvoyée au comité de Constitution. (Ce renvoi est prononcé.) Adresse des plumets porteurs de charbon travaillant sur les différents ports dé Paris, qui, en présentant à l’Assemidée nationale te tribut de leur respect, de leur amour et de leur Soumission, et les assurances de leur fidélité à la nation* à la loi et au roi, forment une pétition relative à leurs salaires èt an régime vexatoire auquel iis se plaignent d’avoir été assujettis par la ferme générale et ses préposés à la régie du charbon. Adressé des marins de Bayonne ët Saint-Jeafl-de-Luz* qüi, ayant rempli les conditions prescrites par les ordonnances pour être reçus capitaines de navires pour les voyages de long cours, supplient l’Assemblée de les autoriser à subir à Bayonne, devant le professeur ordinaire d’hydrographie établi en cette ville, l’exatnen indispensable pour la réception dans ce grade. Adresse de la commune de Romans, district de Ghâtillon-les-Dombes, qui fait le don patriotique du produit des impositions des ci-devant privilégiés de son territoire pour les six derniers mois de 1789. Adresse des gardes nationales de la Ville et du canton de Boissons, des dragons du régiment de la reine, qui y sont en détachement, et des brigades de la maréchaussée de la même ville, qui expriment leurs sentiments d’admiration pour le courage héroïque que leurs frères d’armes du département de la Meurthe ont montré à Nancy, sous la conduite de M. de Bouillé; ils font part a l’Assemblée que dans la vue d’honorer la mémoire de ceux qui ont péri victimes de leur dévouement à la Constitution et i la loi, ils ont fait célébrer pour eux un service solennel* et consigné dans leur adresse leurs félicitations à l’armee de M. de Bouillé. Adresse du conseil général de la commune de la ville de Calais* qui renouvelle à l’Assemblée (i) Botte «éanrie est Incoraplôte au Moniteur. 652 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [15 octobre 1790.J les assurances de son dévouement et de sa confiance, notamment par rapport à la nouvelle émission d'assignats, décrétée le 9 septembre; il remercie l’Assemblée nationale de ce décret, sollicité par les patriotes et les vrais amis de la Constitution, et lui atteste que cette adresse n’est pas seulement l’expression de ses sentiments, mais de ceux du corps entier du commerce de la ville de Calais, du plus grand nombre de ses habitants, et particulièrement d’une société des amis de la Constitution, qui s’est établie dans son sein, et les membres ont sollicité l’avantage de certifier par leur signature leur parfaite adhésion à tout ce que le conseil avait résolu de manifester. Adresse des officiers municipaux de la ville de Castres, qui se plaignent d’un arrêt du parlement de Toulouse, en date du 24 septembre dernier, lequel, sur l’appel d'une sentence du bailliage de Castres, relevé par deux particuliers dont elle réglait le procès à l’extraordinaire, et que les officiers municipaux avaient fait arrêter le 7 mai précédent, pour cause des manœuvres séditieuses qu’ils employaient, sous le voile de la religion, pour exciter à Castres des malheurs semblables à ceux qui affligèrent le 10 du même mois les villes de Nîmes et de Montauban, a relaxé ces particuliers, et a condamné aux dépens les officiers municipaux, conjointement avec le procureur de la commune. (L’Assemblée a renvoyé cette adresse, et deux collationnés y joints du procès-verbal des officiers municipaux, en date du 7 mai, et de l’arrêt du parlement de Toulouse, ainsi que de l’exploit de sa signification et de la réponse desdits officiers municipaux, à son comité des rapports.) Lettre deM. Gallot, médecin, député de Poitou, par laquelle il fait hommage à l’Assemblée nationale d’un mémoire de sa composition sur les épidémies de Poitou pendant les années 1784, 1785 et 1786 ; il expose que quatre cents exemplaires de son ouvrage furent envoyés le 16 février 1788 au contrôle général, par ordre du ministre, pour être répandus dans les provinces, ce qui n’a point eu fieu, et demande à être autorisé à retirer ces quatre cents exemplaires du contrôle général, où ils sont encore, et à les faire adresser aux directoires des quatre-vingt-trois départements, pour être mis entre les mains des gens de l’art. (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de cette adresse dans son procès-verbal, et la renvoie, ainsi que l’ouvrage qui y est joint, à son comité de salubrité.) M. Krùlart, ci-devant de Sillery. Le comité des recherches et celui des rapports m’ont chargé de vous rendre compte de l’affaire de Nancy. Les commissaires envoyés par le roi dans cette ville, sur le décret de l’Assemblée nationale, ont remis leur rapport à M. le garde des sceaux. Je prie l’Assemblée d’ordonner que cette pièce nous soit communiquée : nous ne pouvons terminer ce travail sans cette commnnication. M. Rewbell observe que l’Assemblée a déjà décrété que toute communication serait faite aux comités, sur leur réquisition, et l’Assemblée passe à l’ordre du jour. (Voy. ci-dessus, séance du 14 octobre, p. 616, le rapport des commissaires sur les troubles de Nancy.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les biens nationaux à vendre ou à conserver , sur leur administration et sur l'indemnité de la dîme inféodée (1). M. Chasset, rapporteur , rend compte d’abord de quelques observations qui lui ont été faites en particulier et d’après lesquelles il propose déplacer à la suite de l’article 13 du projet devenu le 17, par l’effet des précédentes intercalations, un article additionnel, qui est décrété en ces termes : Article pour être placé à la suite de l’article 13 du titre V du projet devenu le 17, et former le 18. « Art. 18. Les propriétaires qui, ayant la dîme sur leurs héritages, les auraient concédés par bail emphytéotique pour un temps limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d’autres redevances, ou sans autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité ; mais ils continueront de la percevoir jusqu’à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d’en souffrir le rachat. » M, Chasset, rapporteur , observe que l’ajournement ci-devant |3rononcé de tout ce qui avait rapport aux ministres protestants devait entraîner celui des trois articles qui formaient d’abord les articles 14, 15 et 16 du projet. L’ajournement de ces trois articles est en conséquence prononcé. M. Chasset fait ensuite remarquer que l’article 17 du projet concernait les curés connus en Alsace sous le titre de curés royaux , mais qu’il a été pourvu à leur traitement par un décret. L’article 17 est retranché comme inutile. M. Chasset passe à la lecture des articles 18 et 19 formant les articles 19 et 20 du décret. Ils sont décrétés comme il suit : « Art. 19. Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront annuellement l’équivalent en argent du produit de leurs dîmes en France, suivant l’estimation, aussi longtemps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire l’exécution des articles 14, 15 et 16 du titre 1er du présent décret tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dîmes, ou pour l’équivalent, de celles-ci en argent, aussi suivant l’estimation. « Art. 20. Les fermiers des dîmes ecclésiastiques et inféodées qui auront quelques demandes en indemnité à former , en vertu de l’article 11 du décret des 14 et 20 avril dernier, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l’avis duquel elles seront réglées par celui du département. » M. Chasset , rapporteur. Malgré toutes les précautions qu’on a pu prendre, plusieurs jugements ont porté atteinte aux dispositions précédemment décrétées sur l’administration des biens nationaux et notamment au décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28 ; nous vous proposons de les annuler par une loi générale et de substituer à l’article 21 du projet un article ainsi conçu: * Art. 21. L’Assemblée déclare nuis et de nul (1) Voy. le projet du comité, séance du 4 octobre 1790, p. 435.