632 [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 février 1789.] tion des députés qui ; auront formé lesdites demandes; et sur; la connaissance qui sera donnée de ces demandes auxdits électeurs ainsi rassemblés, ils prendront les délibérations nécessaires pour donner à leurs députés dé nouveaux pouvoirs; généraux et suffisants aux termes des lettres de convocation, et sans aucune limitation, Sa Majesté les ayant formellement interdites par l’article 6 de sa susdite déclaration. Art. 3. Les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenants, feront dresser un procès-verbal de ladite assemblée, lequel contiendra la délibération qui aura été prise, et il en sera délivré les expéditions nécessaires aux députés, et envoyé une copie à Monsieur le garde des sceaux, et une autre au secrétaire d’Etat de la province. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 27 juin mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent de Villedeuil. 27 avril 1789. Costume de cérémonie de messieurs les députés des trois ordres aux Etats généraux. Nota. Cette pièce a été insérée dans l’Introduction de Thuau-Granville Voy. p. 59.:. Albret. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans le duché d' Albret. Du 19 février 1789. Par l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, le duché d’Albret, qui a député directement en 1614, est indiqué sous le titre de sénéchaussée d’Albret, dont le chef-lieu est à Castehnoron, ayant pour secondaires Nérac et Castel-Jaloux. Il a été observé à . Sa Majesté que le duché d’Albret est divisé en quatre sénéchaussées , Nérac , Castelmoron, Castel-Jaloux et Tartas, sous un même sénéchal d’épée, et il lui a été représenté que la sénéehaussén de Nérac a eu, en 1614, pour secondaires, celles de Castelmoron et de Castel-Jaloux. et que la sénéchaussée de Tartas, omise dans l’etat annexé au règlement du 24 janvier, se trouvait fondée en titres pour demander d’être admise à députer directement. Sa Majesté, considérant que l’étendue du duché d’Albret et sa population s’approchent des proportions sur lesquelles ellea réglé aux députations dans d’autres pays, a trouvé d’autant plus équitable d’avoir égard aux titres particuliers de la sénéchaussée de Nérac et de la sénéchaussée de Tartas, qu’en parta geantle duché d’Albret en deux parties, et en faisant les convocations à Nérac et à Tartas, les gens des trois états de ceduchéseront dispensés de voyages trop longs, dont Sa Majesté désire leur épargner la fatigue et les frais. En conséquence, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. L’assemblée indiquée à Castelmoron par le règlement du 24 janvier, et où devaient se rendre, comme secondaires, les assemblées de Nérac et de Castel-Jaloux, se tiendra à Nérac, où se rendront les députés des sénéchaussées de Castel-Jaloux et de Castelmoron, suivant les formes prescrites par ledit règlement. La sénéchaussée de Tartas députera séparément aux Etats généraux un membre du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état, à l’effet dé quoi les trois états de ladite sénéchaussée seront convoqués à Tartas par le sénéchal d’Albret ou soir lieutenant, et les lettres de convocation, ensemble le règlement y joint, seront incessamment adressés au gouverneur de la province de Guyenne, pour les faire tenir audit sénéchal d’Albret, séant à Tartas. Le règlement du 24 janvier dernier sera exécuté dans toutes ses dispositions, auxquelles il n’est pas dérogé par le présent. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le 19 février 1789. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VILLEDEUIL. Alsace. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans sa province d’Alsace. Du 7 février 1789. La constitution de la province d’Alsace, exigeant des mesures particulières pour la convocation aux Etats généraux, et Sa Majesté ne voulant s’écarter que le moins qu’il sera possible des formes qu’elle a prescrites pour appeler les autres. sujets de son royaume à ladite assemblée, elle aurait résolu de suppléer aux baillis et sénéchaux d’épée qui n’existent point en Alsace, en attribuant pour cette circonstance seulement, à trois. gentilshommes, les fonctions attachées aux charges que les baillis et sénéchaux d’épée ont toujours exercées en France, lors des différentes tenues d’assemblées d’Etats généraux. Mais attendu qu’en Alsace il n’y a point de baillis d’épée ni de bailliages qui aient la connaissance des cas royaux, et qu’en conséquence il n’a pas été possible de se servir de l’arrondissement de leurs ressorts pour diviser la province, Sa Majesté a jugé d’autant plus convenable d ’adopter la division qui en a été faite en six districts, lors de la création de l’assemblée provinciale d’Alsace, qu’Ëlle est instruite que dans ce partage fait avec beaucoup de soin, on a observé les plus exactes proportions. 8a Majesté a aussi considéré que là villé de Strasbourg ayant passé sous sa domination, en vertu d’une capitulation qui lui conserve ses privilèges, droits et usages, ayant un territoire particulier, et étant soumise à une administration séparée pour plusieurs objets de celle du reste de la province, était dans le cas d’obtenir une députation directe. Elle a cru devoir accueillir la même demande formée par les dix villes impériales d’Alsace, qui avaient voix autrefois aux diètes de l’Empire, et qui, quoique éparses sur différents points de la province, forment cependant un corps, et peuvent se réunir par députés, sous la présidence du grand préfet. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. La division de la province d’Alsace, faite en six districts, pour l’établissement de l’assemblée provinciale, sera adoptée pour la convocation aux Etats généraux. Art. 2. Pour diminuer le nombre inutile d’assemblées d’élection, lesdits six districts seront accolés deux à deux, pour n’en former que trois selon l’ordre suivant: Hasuenau et Weissembourg, Colmar et Schelestadt, Belfort et Huningue. Art. 3. Sa Majesté a commis et commet le sieur baron d’Andlau de Hombourg pour exercer les fonctions attribuées dans le reste de la France aux baillis et sénéchaux d’épée, et ce dans les districts d’Haguenau et Weissembourg réuni à