398 [Assembiée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1791.] ront se présenter au bureau de M. de La Marche, Vieille-Rue-du-Temple, munis de leur patente et d’un certificat de leur section, pour y recevoir uu mandat, lequel pourra être d’une somme au-dessus de 5 livres, mais jamais au-dessus de 100 livres. Munis de ce mandat, ils seront admis à l’échange, au bureau indiqué en l’article premier. Art. 3. « Le directeur de la monnaie versera à la caisse indiquée par le département la somme de 200,000 livres en menue monnaie de cuivre et billon, pour servir aux échanges de la semaine. Art. 4. « Le directeur de la monnaie échangera au trésorier de l’extraordinaire la somme de 3,000 livres de menue monnaie, pour servir aux appoints des payements. » (Ce décret est adopté.) Un membre : Je demande que le décret soit immédiatement envoyé au département pour qu’il soit promptement exécuté. (Oui! oui!) M. Fréteau-Saint-Just. Je demande que, dans le bureau unique que vous établissez, il y ait plusieurs sections d’échange. M. le Président. Cette proposition n’a pas besoin d’être décrétée ; c’est une mesure d’exécution. M. d’André, le demande au comité des monnaies pourquoi la monnaie de cloches ne se fait pas. ïerait-ce que les directeurs des monnaies ne trouvent pas le même avantage à fondre de la monnaie de cloches qu’à frapper de gros sols? Dans un moment où il est si necessaire de distribuer du numéraire dans le royaume, cette mesure ne doit pas être plus longtemps différée; et, si le comité ignore les causes de i’inexécution de ce décret, je demande que le minisire de l’intérieur soit mandé pour rendre compte de la fabrication de celte monnaie. Un membre : Je demande qu’il soit également rendu compte du parti avantageux qu’on peut tirer du cuivre ayant servi au doublage des vaisseaux pour la fabrication de monnaie. M. Gaultier-Blauzat. Messieurs, on veut précipiter l’émission de la monnaie de billon, on ne veut pas faire aitention qu’elle exige les plus grandes précautions. Le coulage de la matière des cloches pour la convertir en monnaie présente en effet un très grand danger : on ignore sans doute la facilité avec laquelle on peut l’imiter soit avec le fer soit avec toute autre composition d’un prix si vil qu'il peut exciter la cupidité des contrefacteurs. Dans les départements où l'on se sert de marmites de fonte, on peut vous donner de cette monnaie à six liards la livre et elle aura la même couleur que la monnaie de cloche. (Murmures.) J’estime par cette raison qu’on doit être très circonspect sur l’emploi du moyen adopté. M. le Président. Messieurs, la municipalité de Paris et M. le commandant général de la garde nationale demandent à être admis à lu barre pour rendre compte des événements qui ont eu lieu dans la journée d’hier (Oui! oui!) Je vais donner des ordres en conséquence. Un de MM. les secrétaires invite les membres du comité des rapports et des recherches à se rassembler sur-le-champ. M. d’André. Gomme ces deux comités n’en font plus qu’un maintenant, je demande que désormais ils ne soient plus désignés que sous le nom de comité des rapports. (Cette motion est adoptée.) La municipalité de Paris , accompagnée du commandant général de la garde nationale, est introduite à la barre. M. Bailly, maire de Parist s’exprime ainsi : Messieurs, La municipalité, présente devant vous, est profondément affligée des événements arrivés dans la journée d’hier : des crimes ont été commis le matin; et le soir la justice de la loi a été exercée. La municipalité', dans l’administation paternelle qui lui a été confiée, n’avait, jusqu’ici, prouvé que sa modération ; on n’accusera point sa sévérité ; nous osons vous assurer qu’elle était indispensablement nécessaire. L’ordre public était entièrement détruit, la patrie en danger; ses ennemis avaient formé des ligues et des conjurations. Nous avons pubiié la loi contre les séditions : si nous avons marché au champ de la fédération avec l’enseigne d’une loi redoutable et entourés de la force publique, c’était pour y rappeler l’ordre, pour y prêcher la paix et l’obéissance ; mais les séditieux ont provoqué la force; ils ont fait feu sur les magistrats, sur la garde nationale, et leur crime est retombé sur leurs tètes coupables, Si l’Assemblée le désire, nous lui donnerons les détails de ce qui s’est passé. (Oui! oui!) Voici, Messieurs, le procès-verbal de la municipalité : « Extrait du registre des délibérations du corps municipal de Paris , du dimanche 17 juillet 1791, huit heures du matin. « A l’ouverture de la séance, le corps municipal a été instruit par M. le maire de la suite des détails qui avaient été donnés hier au sujet des rassemblements d’hommes et des mouvements séditieux qui se sont manifestés depuis plushurs jours. Il a appris qu’en exécution des ordres de la municipalité, les patrouilles s’étaient multipliées hier soir, cette nuit, ce matin ; que la garde nationale avait donné des preuves continuelles de son zèle et de son attachement à la Constitution ; que des ordres ultérieurs avaient été donnés; qu’il paraissait constant qu’il devait se former aujourd’hui de grands rassemblements sur le terrain de la Bastille, pour se porter ensuite au champ de la fédération ; que la garde nationale avait éié avertie de se trouver dans les différents endroits qui ont été indiqués; et qu’il y a lieu de croire qu’au moyen des précautions qui avaient été prises, et des mesures que la municipalité pourrait ordonner, la tranquillité publique ne serait point altérée. « D'après cet exposé, le c rps municipal a arrêté que les citoyens seraient, à l’instani, avertis, par la voie de la promulgation, de l’impression et de l’afücho des dispositions de la loi, et de l’obligation où ils sont de s’y conformer; en conséquence l’arrêté suivant a été pris : « Le corps municipal, informé que des fac- [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1791. j 399 « tieux, que des étrangers, payés pour semer le « désordre, pou;1 prêcher la rébellion, se propo-<' sent de former de grands rassemblements, dans « le coupable espoir d’égarer le peuple et de le « porter à des excès répréhensibles; « Ouï le second substitut adjoint du procureur « de la commune; « Déclare que tous attroupements, avec ou sans « armes, sur les places publiques, dans les rues « et les carrefours, sont contraires à la loi; dé-« fend à toutes personnes de se réunir et de se « former en groupes, dans aucun lieu public; « Ordonne à lous ceux qui sont ainsi formés, « de se séparer à l’instant; « Enjoint aux commissaires de police de se « rendre, sans délai, dans tous les lieux de leur « arrondissement où la tranquillité publique pour-« rait être menacée, et d’employer, pour mainte-« nir le calme, tous les moyens qui leur sont « donnés par la loi ; « Mande au commandant général de la garde « nationale de donner, à l’instant, les ordres les « plus précis pour que tous les attroupements « soient divisés; « Le corps municipal se réservant de prendre « des mesu es ultérieures, si le cas y échoit. » « Après ces premières disposiûons, le corps municipal a arrêté que deux de s -s membres, MM. Cousin et Charon, se transporteraient dans les environs de la Bastille, pour s'assurer par eux-mêmes, s’il se forme, dans ce quartier, un rassemblement d’hommes, et d’en référer sans aucun délai au corps municipal, qui statuera ainsi qu’il appartiendra. M. Charton, chef de la première division, a été ensuite introduit. Il a annoncé qu’il avait été envoyé à l’bôiel de ville pour y prendre les ordres du corps municipal; que la garde nationale était commandée, et qu’une gran le partie était déjà réunie sur la place de l’Hôtel-de-Ville. « A onxes heures, un de MM. les administrateurs a annoncé qu’on l’instruisait à l’instant que deux particuliers venaient d’être attaqués dans le quartier du Gros-Gailiou ; qu’ils avaient l’un et l’autre succombé sous les coups d’un nombre de personnes attroupées, et qu’au moment actuel leurs têtes étaient promenées au bout de deux piques. « Le corps municipal s’occupant, au même instant, des moyens de réprimer le désordre, et d’en prévenir les suites, après avoir entendu le second substitut adjoint du procureur de la commune, « A arrêté que trois des es membres, MM. Le « Roulx, Régnault et Hardy se transporteraient « à l’instant au Gros-Cailiou; qu’ils seraient « accompagnés par un bataillon de la garde na-« tionale ; qu’ils emploieraient tous les moyens « que la prudence pourrait leur suggérer pour « dissiper l’attroupement; et même, dans le cas « où il y aurait effectivement eu meurtre, qu’ils « pourraient publier la loi martiale et déployer « la force publique; le corps municipal arrêtant (( en même temps que MM. les commissaires l’ins-« truiront, sans délai, des événements qui se < Qu’étant ins!ruits qu’il y avait au champ de « la fédération un grand rassemblement d’hom-« mes ; que la garde nationale avait été insul'ée, « repoussée, et qu’un de ses principaux officiers « avait couru les plus grands dangers, ils avaient « cru devoir s’y transporter ; qu’ils avaient « trouvé le champ de la fédération et l’autel delà « patrie couverts d’un grand nombre de personnes « de l’un et de l’autre sexe, qui se disposaient à « rédiger une pétition contre le décret du 15 de « ce mois; qu’ils leur avaient remontré que « leur réclamation et leur démarche étaient con-« traites à la loi, et tendaient évidemment à « troubler l’ordre public; mais que ces particule liées ayant insisté, et même ayant demandé à « députer 12 d’entre eux à l’Hôtel de Ville, ils « n’avaient pas cru pouvoir refuser de s’en lais-« ser accomj agner. » « Cet incident a donné lieu à la question� de « savoir si la partie de l’arrêté qui venait d’être « pris, et qui portait quela municipalité se transit porterait au champ de la fédération, serait exé-« cutée. « Le corps municipal délibérant de nouveau sur cette question, et considérant : « 1° Que, depuis plusieurs jours, de nombreux « rassemblements alarment tous les citoyens, « mettent en péril la tranquillité publique, et « forcent tous les hommes paisibles à sortir de « la capitale; « 2° Que l’événement affreux arrivé ce matin ,« est l’effet de ces rassemblements désordonnés ; « 3° Que tous les rapports qui lui parviennent « annoncent une conjuration bien caractérisée « contre la Constitution et la patrie; « 4° Que des étrangers payés pour nous diviser « sont récemment arrivés à Paris, et que, tant « par eux que par des émissaires, tous fomentent, « sous différents déguisements, des mouvements « populaires; « 5° Que la municipalité, responsable, par la « loi, du maintien de l’ordre public, chargée ex-« pressément, tant par le discours prononcé hier « par M. le président de l’Assemblée nationale, « que par la lettre de ce matin, de prendre les « mesures les plus rigoureuses pour arrêter les « désordres, après avoir inutilement, par plusieurs « proclamations, rappelé à la paix les hommes « égarés par les factieux, et lorsque la garde na-« tionale n’est plus respectée, ne peut plus dif-« férer de remplir le devoir qui lui est imposé, « tout affligeant qu’il est, sans se rendre coupable « de prévarication ; « 6° Qu’enfin la proclamation de la loi martiale « doit infailliblement arrêter les soulèvements « qui, depuis quelques jours, se manifestent, et « assurer la liberté des délibérations de l’As-« semblée nationale que la municipalité et tes « bons citoyens doivent invariablement soutenir; « Arrête que la délibération précédente sera « exécutée sur-le-champ, et que cependant « quaire de ses membres resteront à l’Hôtel de « Ville pour pourvoir à ce que les circonstances « pourraient exiger. » « Il était alors six heures et d< mie. Avant de se mettre en marche, le corps municipal a voulu entendre les députés des pétitionnaires qui avaient suivi les commissaires, dans leur retour du champ de la fédération, à l’Hôtel de Ville; mais il a appris qu’ils s’étaient retires, et il a présumé qu’ils étaient retournés au champ de la fédération, pour y annoncer la proclamation de la loi martiale. « Le corps municipal est parti, précédé d’un détachement d’infanterie, de trois pièces de canon, ayant à sa tête un drapeau rouge déployé, porté par le colonel des gardes de la ville, et suivi de plusieurs corps de cavalerie et d’infanterie, et de deux canons. « En arrivant par le chemin qui traverse le Gros-Caillou, le corps municipal a remarqué un très grand nombre de personnes des deux sexes qui sortaient du champ de la fédération. « Lorsque le corps municipal est entré, il était sept heures et demie, ou huit heures moins un quart : ainsi, plus de deux heures s’é aient écoulées depuis la proclamation de la loi martiale. « L’intention du corps municipal était de se porter d’abord vers l’autel de la patrie, qui était couvert de personnes des deux sexes, ensuite à l’Ecole militaire. « Mais à peine le corps municipal était-il engagé dans le passage qui conduit au champ de la fédération, qu’un grand nombre de particuliers qui s’étaient placés au haut des glacis à droite et à gauche, qui, conséquemment, dominaient la garde nationale, se sont mis à crier à différentes reprises : A bas le drapeau rouge! à bas les baïonneltes! Alors M. le maire s’esi arrêté, et il a été ordonné de faire halte. Le corps municipal voulait faire, sur-le-champ, les trois sommations prescrites par la loi; déjà même trois de ses membres s’avançaient la loi à la main; mais les insultes et les provocations ont continué; les particuliers attroupés, surtout du côté droit, ont montré des l âtons, ont jeté des pierres, et l’un d’eux a tiiéun coup de pistolet dirigé contre la municipalité, et dont la balle, après avoir passé devant M. le maire, a été percer la cuisse d’un dragon de la troupe de ligne, qui s’était réuni à la garde nationale. 401 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1791.] « La garde nationale, ne pouvant retenir son indignation, a fait feu, mais elle a eu la modération de diriger les coups en l’air, 1 1 personne n’a été blessé à cette première décharge. « L’audace des séditieux était telle quo quelques-uns sont revenus sur le haut du glacis braver la loi et la force. « Cependant le corps municipal employait tous ses efforts pour faire cesser le feu; et M. le commandant général, qui était plus avancé dans le champ de la fédération, était accouru pour rétablir l’ordre et seconder les efforts de la municipalité. « Le corps municipal et les troupes sont entrés dans le champ de la fédération; et comme l’autel de la pairie paraissait alors presque entièrement évacué, ils ont dirigé leur marche vers l’Ecole militaire, à distance à peu près égale de l’autel de la patrie, et du glacis qui se trouve du côté du Gros-Caillou. « Cette partie du glacis, et celle du même côté qui prolonge vers la rivière, étaient couvertes de séditieux qui ont insulté la garde nationale� qui lui ont lancé des pierres, et qui même ont tiré des coups de fusils et de pistolets. « Le corps municipal n’ayant pu exécuter l’article 6 de là loi martiale, la garde nationale a usé du pouvoir que donne l’article 7 : elle a déployé la force, parce que les violences les plus criminelles ont rendu les sommations impossibles ; et c’est à cet endroit qu’a été fait le p'us grand feu (1). « Au moment où le corps municipal rédige le présent procès-verbal, on évalue le nombre des morts à 11 o .i 12, et le nombre des blessés à 10 ou 12. Les ordres ont été donnés à l’instant pour l'enlèvement des morts, et pour le transport des blessés à l’hôpital militaire, où il a été recommandé d’en avoir le plus grand soin. Plusieurs officiers ou soldats de la garde nationale ont reçu des coups de pierre; l’un d’eux a été frappé si rudement, qu’il a été renversé de son cheval et grièvement blessé. « Le corps municipal a appris, avec la plus vive douleur, que deux chasseurs volontaires de la garde nationale ont été assassinés, l’un revenant seul du champ de 1; félération, l’autre étant à son poste. On ajoute même qu’un canonnier volontaire l’a été à coups de couteau. « 5 ou 6 personnes, prévenues d’avoir insuhé ou maltraité la garde nationale, ont été arrêtées et conduites à l’hôtel de la Force. « Le champ de Mars ayant été entièrement évacué, le commandant général a rallié les troupes, et le corps municipal s’est mis en marche pour retourner à l’Hôtel de Ville, où il est arrivé sur les 10 heures du soir. 3 membres s’étaient détachés pour aller rendre compte au directoire de tout ce qui s’étaù passé, et concerter avec lui les mesures à prendre pour assurer la tranquillité publique. « Le corps municipal, ayant repris sur les dix heures et demie le cours de ses délibérations, a entendu les différentes déclarations qui lui ont été faites, a pourvu, par des ordres qui ont été (1) Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l’attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations faites, les personnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événements qui pourront en résulter. ( Article 7 de la loi martiale.) lre Série. T. XXVIII. transmis à l’instant aux dépositaires de l’autorité, au maintien du repos et de la tian|uillité publique. Il a de plus arrêté que 4 de ses membres passeraient la nuit à l’Hôtel de Yill >, et que les officiers municipa ix se succéderaient, sans interruption, pour continuer ce service, jusqu'à ce que l’ordre fut parfaitement rétabli. « Le corps municipal a encore arrêté que M. le maire et 4 officiers municipaux, MM. Oudet, Borie JJ. Le Roulx et Charron, se prés -nieraient demain à l’ouverture de l’Assemblée nationale, pour lui faire lecture du procès-verbal de ce jour; et gu’expédition en serait égal ment adressée au di ectoiredu département. « Dans la nécessité de pourvoir au renouvellement des excès que les malintentionnés pourraient se p rmettre, et de faire punir ceux qui ont été commis dans cette journée, la municipalité a terminé sa séance par les dispositions consignées dans l’arrêt qui suit : « Le corps municipal, après avoir entendu le « premier substitut adjoint du procureur de la « commune, charge le procureur de lacommune « de dénoncer à l’accusateur public de Larron . « dissement, l’assassinat commis ce mutin sur les « personnes de deux particuliers, et de lui re-« mettre les renseignement.', pièces et indications « pouvant servir à la découverte de ses auteurs, « complices et adhérents; « Arrêie que Ja. loi martiale restera en vigueur « jusqu’au parfait rélablissement de la tranquil-« lité publique; et qu’en conséquence, le drapeau « rouge restera expjsé à la principale fenêtre « de la mai on commune, jusqu’à ce que, le « calme étant rétabli, il soit, conformément à la « lu, remplacé par un drapeau blanc. « Le corps municipal déclare que, tant que « la loi martiale sera ea vigueur, tous attroupe-« méats, avec ou sans armes, deviendront crimi-« nels, et devront être dissipés par la force, aux « termes de l’article 3 de ladite loi. « Manie au commandant général de la garde « nationale de veiller spécialement à l’exécution « de la loi et du présent arrêté, qui sera mis à « l’ordre, envoyé aux 48 sections, publié, ainsi <- que la loi martiale et toutes les délibérations (. de ce jour. « « Signé : Bailly, maire; Dejoly, secrétaire-greffier. M. le Président répond : L’Assemblée nationale a appris avec douleur que des ennemis du bonheur et de la liberté des Français, u-u pant le masque, le langage du patriotisme, avaient égaré quelques homm-s, les avaient rendus séditieux, rebelles à la loi, et vous avaient forcés de substituer les moyens rte rigueur aux moyens ds persuasion, dont jusqu’ici vous avez fait usage avec tant de sucés. L’Assemblée nationale approuve votre conduite et toutes les mesures que vous avez prises : elle voit avec sa'isfactioo que la garde nation île parisienne, que les soldats de la liberté et de la loi, que les citoyens mômes à qui leurs occupations ne permettent pas de faire un service constant, et dont on s’était efforcé de calomnier les intentions, ont, dans ces circonstances, donné des preuves éclatantes de leur attachement à la Constitution et à la ld, et ont continué de justifier la haute estime et la reconnaissance de Ja nation par leur zèle, leur modération et l ur iidélité. ( Vifs applaudissements.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Je de-26