[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 avril 1791.1 132 ficulté qui nous empêche d’aller si vite; il y a, par exemple, des communautés qui ont fait des dettes très considérables pour leur propre compte. Si vous réunissez à cette municipalité le propriétaire d’un lief inhabité qui n’a point fait de dettes, vous le soumettez aux impositions locales, à payer le remboursement et les intérêts d’une dette qu’il n’a pas contractée. Ainsi, je demande que la proposition de M. Bouche soit renvoyée au comité de Constitution. Nous irons à ce comité, et nous tâcherons de faire un projet de loi qui renferme tous les détails. M. Bouche. Je retire ma demande, et je pense qu’il faut attendre celle des corps administratifs. M. Gaultier-Biauzat. Je crois que la force de l’exemple sera le meilleur des moyens pour parvenir à des réunions des municipalités; et, en conséquence, afin de faire connaître la nécessité de cette réunion, je demande que le petit rapport de M. Gossin soit imprimé, pour que les municipalités, prenant exemple de ce qui arrive, demandent leur réunion respective. (L’Assemblée décrète l’impression du rapport de M. Gossin et son envoi aux 83 départements et adopte le décret du comité de Constitution.) M. de Alenon, au nom du comité militaire. Par votre décret du 28 janvier dernier, vous avez décrété la levée de 100,000 soldats auxiliaires qui devront être entretenus dans les différents départements du royaume, pour être ensuite, quand les circonstances l’exigeront, incorporés dans les régiments de ligne que l’on voudra porter au grand complet de guerre. Voici quelques articles que votre comité militaire m’a chargé de vous présenter, pour faciliter i’exécution de votre décret du 28 janvier dernier. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité militaire, décrète les articles suivants : Art. 1er. « Les 100,000 soldats auxiliaires que, par son décret du 28 janvier dernier, l’Assemblée nationale a destinés pour être répartis, lorsque les circonstances l’exigeront, dans les régiments qu’il sera nécessaire de porter au grand pied de guerre, seront levés et entretenus de la manière la plus avantageuse pour la défense et la tranquillité du royaume; de sorte que dans chaque département il en soit enrôlé un nombre proportionné à sa population et à sa position, plus ou moins rapprochée des côtes ou des frontières. Art. 2. « En conséquence des dispositions de l’article ci-dessus, le ministre de la guerre adressera, dans le plus court délai à l’Assemblée nationale, un projet de répartition, par département, des 100,000 soldats auxiliaires. Art. 3. « Ledit état de répartition ayant été arrêté définitivement et décrété par l’Assemblée nationale, sera ensuite adressé par le ministre de la guerre aux directoires de département, qui, conformément aux articles 3, 4 et 6 du décret du 28 janvier, recevront, chacun dans leur département respectif, un nombre de soumissions pour contracter engagement égal à celui des auxiliaires qui leur aura été affecté. Art. 4. « Le roi sera prié de faire, conformément à l’article 4 du décret du 28 janvier, les règlements nécessaires sur la forme des engagements que devront contracter pour trois ans les hommes qui voudront servir comme soldats auxiliaires, sur la réception desdits auxiliaires, sur les conditions nécessaires pour obtenir l’admission, et sur les contrôles qui devront être dressés pour s’assurer de leur existence ; les contrôles contiendront l’état de payement à faire aux auxiliaires admis; et les ordonnances de payement seront délivrées en conséquence de ces états dûment visés et certifiés. Art. 5. « Les soldats auxiliaires recevront, tous les trois mois, leur solde fixée par l’article 5 du décret du 28 janvier, à 3 sols par jour. Ils en seront payés sans retenue dans le chef-lieu du district de leur domicile, et conformément aux règlements qui seront faits par le roi. Art. 6. * Lorsque les soldats auxiliaires seront incorporés dans les régiments, ils recevront la même paye et le même traitement affectés par les décrets aux troupes de ligne, et cette solde commencera pour eux à dater du jour de leur départ pour les régiments qui leur auront été désignés. Art. 7. « Le ministre de la guerre désignera dans chaque département un commissaire des guerres qui sera spécialement chargé de veiller à l’exécution des dispositions prescrites par le présent décret. » M. de Cholseul-Praslin. Messieurs, on ne peut décréter un projet de cette importance, qui regarde tous les départements, sans examen. Je demande que le projet soit renvoyé à demain, et qu’il soit imprimé. M. Prieur. Ce n’est pas un décret qui a pour objet de former une armée de 100,000 auxiliaires, cela est décrété, ce sont des articles nécessaires à l’exécution de ce projet, et quoique je ne sois pas militaire, je les ai saisis dans leur ensemble au point que je voterai en pleine sûreté de conscience. MM. de Folleville et de La Rochefoucanlt-Liancourt présentent plusieurs observations sur le projet. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemblée, consultée, adopte le décret du comité militaire.) M. de Hoaïlles. Lorsque vous avez rendu le décret sur les auxiliaires, plusieurs personnes ont craintque lesort avantageux que vous avez fait aux troupes auxiliaires, ne nuisit au recrutement de l’armée. J’observe au contraire que, si vous ne prenez des mesures pour accélérer la formation du corps d’auxiliaires, il ne se formera pas. Je cite pour exemple la ci-devant province d’Alsace, qui de tout temps a fourni le plus de recrues à l’armée; elle a dans ce moment complété en très grande partie tous les régiments qui s'y trouvent; les recrues s’y multiplient étonnamment, et cependant il ne s’est encore présenté qu’un seul homme pour l’armée auxiliaire; il est donc bien certain qu’il manque quelque chose à notre décret. Je pense, Messieurs, que si l’autorité civile