j 72 lAisemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |n juillet 1790.] tuellement encore les villes qui jouissent de ce droit, ne l’exercent pas contre les bourgeois des villes avec lesquelles elles se sont jadis confédérées. L’article 3 du titre XVII de la coutume de Bourbourg est, là dessus, très formel; il exempte du droit d’écart les biens des bourgeois qui se retirent de la ville pour aller demeurer dans un lieu confédéré. La coutume deBergues, qui nous présente la même disposition, a soin d’indiquer, titre V, article 25, les villes avec lesquelles elle est en confédération, et Bourbourg est de ce nombre. Il est donc bien clair que si le droit d’écart a eu, dans son origine, un motif sage et politique, il n’a plus aujourd’hui de cause, et ne peut plus être regardé que comme une exaction. C’est ce qui engage votre comité à vous proposer de l’abolir de la même manière que vous avez aboli le droit de franc-fief, c’est-à-dire avec un effet rétroactif qui embrasse toutes les poursuites et toutes les recherches qui auraient été faites jusqu’à présent, ou pourraient être faites à l’avenir, pour raisons d’arrérages et d’échéances de ce droit. C’est l’objet du décret suivant : « L’Assemblée nationale supprime le droit connu, dans le département du Nord et du Pas-de-Calais, sous le nom d 'écart, escasse ou boutte-hors , et éteint toutes les procédures, poursuites ou recherches qui auraient ces droits pour objet. » M. Martineau demande que les droits de late et d ’inquant, qui ont lieu dans les départements de l’ancienne Provence , soient regardés comme compris dans la suppression. L’Assemblée ordonne le renvoi de cette demande au comité des domaines et au comité des impositions. Le décret est ensuite adopté dans les termes proposés par le rapporteur du comité d’aliénation. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la limite des fonctions et des attributions du comité de liquidation (1). M. de Batz, rapporteur , donne lecture de l’article 1er ainsi conçu : L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur la nécessité de fixer d’une manière précise les pouvoirs de ce comité et de déterminer les fonctions qui lui sont attribuées, a décrété ce qui suit: Art. 1er. « L’Assemblée nationale décrète, comme principe constitutionnel, quenulle créance arriérée ne peut être admise parmi les dettes de l’Etat, qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. M. Démeunler. Je propose une nouvelle rédaction de l’article premier, plus large que celle du comité, la voici : Art. 1er. « L’Assemblée nationale décrète, comme principe constitutionnel, que nulle créance sur le Trésor public ne peut être admise parmi les dettes de l’État, qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi.» (Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.) M. de Batz, rapporteur, lit l’article 2 en ces termes : (1) Voyez le rapport de M. de Batz, séance du 3 juillet 1790. Archives Parlementaires. Tome XVI, p. 679. Art. 2. « Eu exécution du décret sanctionné du 22 janvier, et de la décision du 15 février dernier, aucunes créances arriérées ne seront présentées à l’Assemblée nationale pour être liquidées, gu’après avoir été soumises à l’examen du comité de liquidation ; mais, néanmoins, les vérifications et apurements des comptes continueront à s’effectuer comme ci-devant, suivant la forme ordinaire, et devant les tribunaux à ce compétents ; l’Assemblée nationale n’entend, quant à présent, rien innover à ce sujet. » M. de Custine. Je propose d’ajouter que les rapports du comité de liquidation ne pourront être discutés dans l’Assemblée, qu’ils n’aient été imprimés et distribués 15 jours auparavant. M. Démeunler. L’article me paraît autoriser d’une manière trop vague la chambre des comptes à vérifier et à apurer les comptes. Je proposerais de dire : Les vérifications et apurements des comptes dont les chambres des comptes et autres tribunaux peuvent être actuellement saisis, continueront provisoirement et jusqu’à la nouvelle organisation des tribunaux. M. Merlfu. Le comité de liquidation ne devrait être autorisé qu’à examiner les créances revêtues d’une décision favorable. M. Lavie. J’appuie d’autant plus volontiers cette proposition, que je sais qu’on a offert deux cent mille livres à un membre du comité, pour appuyer une réclamation. M. l’abbé Gouttes. Votre comité de liquidation s’est déterminé à vous proposer l’article, tel qu’il vient de vous être lu, par la conviction que des créanciers illégitimes pourraient vouloir vous faire revenir contre des arrêts du conseil, rendus avec une parfaite équité. Les créanciers, pour fournitures de fourrages dans les guerres d’Allemagne, ont eu l’imprudence de m’offrir deux cent mille livres pour appuyer leurs réclamations. Le conseil, convaincu de leur illégitimité, n’a pas balancé d’écarter leurs demandes. J’ai été dans les bureaux avec tous les commis, j’ai examiné, et je suis convaincu qu’il a très bien fait. M. d’Estourmel. Il n’y a qu’un moyen d’éviter toutes les réclamations ; c’est d’ajouter à l’article : visé par l'ordonnateur du département dont ces dettes font partie. M. Charles de Cameth. Gomme les décisions qui vont intervenir sont de la plus haute importance, je voudrais que le comité de liquidation ne pût arrêter aucun projet de décret, qu’en présence des deux tiers de ses membres. Nous donnons toute notre confiance à nos comités, mais du moins faut-il être sûr que ce qu’ils nous proposent a été consenti par un nombre de membres suffisant. M. de Foucault. Si l’on exigeait des comités qu’ils fussent toujours presque complets pour prendre des délibérations, vous verriez retarder vos travaux. Je demande l’exécution, à la rigueur, du décret qui ordonne qu’on ne pourra être en même temps membre de deux comités. M. Ce Chapelier. Je trouve l’observation de M. de Lameth très juste, et je m’y joins pour l’appuyer. Mais il ne faut pas trop lui donner