268 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Citoyen Président, Je viens au nom des employés de mon agence et au mien présenter à la Convention nationale, par ton organe, une somme de 168 L 15 s, qui est le produit d’une collecte faite entre nous et que nous destinons au soulagement des familles dont l’explosion du magasin à poudre de Grenelle fait couler les larmes. Puisse ce léger tribut de notre sensibilité avoir l’heureux effet de verser quelque consolation sur le malheur et être une preuve à la Convention nationale que par sentiment et par devoir, nous sommes fidèles à ses principes ! Vive la République une et indivisible. Deperey 44 Prolhiac, détenu à la Force, offre de déposer 50 L entre les mains du concierge, pour les victimes de l’explosion de la poudrerie de Grenelle, et demande la liberté. La Convention accepte l’offre, et renvoie la pétition au comité de Sûreté générale, et au bureau chargé de recevoir les dons (69). [De la Force, quartier du centre, le 19 thermidor an II\ (70) Des ennemis cachés ont pu me priver de ma mince fortune et me ravir ma liberté, depuis plus de cinq mois, mais mon cœur toujours sensible oubliera ses malheurs pour participer à ceux de ses frères, surtout de ceux qui comme les malheureuses victimes de l’explosion du moulin de Grenelle, travaillent constamment au soutien de la République. Qu’il me soit donc permis, du fonds de ma prison d’y augmenter mes privations pour venir foiblement à leur secours. J’offre cinquante livres que je remettrai sur ton avis au citoyen Baut, concierge de la maison de la Force, ou à tout autre, pour être joint aux fonds que la générosité du peuple leur destine. Heureux si la justice que j’attends de l’impartialité de mes juges me met bientôt en mesure de servir plus utilement et les malheureux et ma patrie. Salut et fraternité. Prolhiac 45 La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la pétition de la société populaire de la commune d’Aire, district de Mont-Adour, département des Landes, tendante à ce que la prétendue municipalité de Subcharges, qui s’est érigée dans le territoire de la commune d’Aire, soit cassée, ou tout au moins que les limites des deux municipalités soient fixées d’une manière (69) P.-V., XLV, 78. Bull. 19 fruct. (suppl.). (70) C 318, pl. 1 294, p. 11. positive; décrète que les pièces et les constestations entre la commune d’Aire et la nouvelle municipalité de Subchargues, sont renvoyées au représentant du peuple Monestier (de la Lozère), sur les lieux, pour y statuer définitivement. Le présent décret ne sera point imprimé (71). 46 Le citoyen Schmit, père de quatre enfants, se présente à la barre et, expose qu’après avoir, en conformité de la loi, envoyé dans les bureaux de la liquidation, son mémoire des pertes qu’il a essuyées en 1789, que ses pièces ayant été égarées, aujourd’hui on le désiste de sa demande, en présentant le double de son mémoire duement légalisé, sous prétexte que le délai fatal est expiré; il demande que son mémoire soit reçu à la liquidation. Cette pétition convertie en motion par un membre, la Convention décrète le renvoi au comité des Finances, pour le faire parvenir à la liquidation (72). 47 Un membre [Fayau] observe que des suppléants à la Convention, qui ont été chargés par le gouvernement et les représentants du peuple envoyés dans les départements, de missions particulières, semblent compris dans le décret du 18 fructidor, qui oblige les militaires à sortir de Paris dans trois jours : il demande que les suppléants qui d’un moment à l’autre peuvent être appelés au sein de la Convention, soient exceptés des dispositions de cette loi. La Convention nationale, passe à l’ordre du jour, motivé sur ce qu’elle n’a pas entendu comprendre les suppléants dans son décret du jour d’hier (73). 48 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition des citoyens Cyr Châle et Louis Guillon, tous les deux du district de Saumur, département de Maine-et-Loire, mis en liberté par arrêté du comité de Sûreté générale, décrète ce qui suit : La trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera aux citoyens Cyr Châle (71) P.-V., XLV, 78-79. C 318, pl. 1283, p. 39. Décret n° 10 743. Rapporteur : Borie. (72) P.-V., XLV, 79. C 318, pl. 1 283, p. 40. Décret n° 10 756. Rapporteur : Becker. (73) P.-V., XLV, 78-79. C318, pl. 1283, p. 41. Décret n° 10 757. Rapporteur : Fayau. Moniteur, XXI, 689. Ann. Patr., n° 613; J. Fr., n° 711; M.U., XLIII, 278; J. Univ., n° 1 747.