[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 septembre 1790.] 13<> remboursent toujours sans jamais s’éteindre; dans tes emprunts viagers, pris en masse, les capitaux s’éteignent graduellement, et ia chance la plus fâcheuse est de rembourser deux fois le capital. Cette chance nous menace sur la dernière partie de ces emprunts, les emprunts sur trente, quarante, cinquante et jusqu’à soixante têtes choisies. Cette manière de placer est un perfectionnement récent de l’art du prêteur. Sous le dernier règne, ou avait essayé de placer sur la tête des rois, sur des têtes connues; l’almanach dispensait de la formalité des certificats de vie. Les rentes viagères ainsi constituées se négociaient plus aisément, et on supposait encore que ces têtes avaient quelques chances de plus de longévité. Louis XV, Frédéric-le-Grand ont emporté avec eux une partie assez considérable de notre dette viagère. Les trente, les quarante, les cinquante et les soixante têtes ne datent que du règne actuel. 11 en reste en ce moment 25 millions de rente ainsi placés à 10 0/0: les propriétaires de ees rentes en font encore assurer la durée, soit en Hollande, soit en Angleterre. Deux cent cinquante millions éteindraient cette partie de votre dette; ce ne sont pas tous des étrangers qui ont spéculé sur cette créance, et de ces 250 millions une grande partie appartient à des Français. Je laisse les rentes de l’hôtel-de-ville, sur lesquelles il n’y a rien à rabattre, pour passer à d’autres qui nous fourniront plus d’observations, et des observations plus utiles. Voici le projet de décret que votre comité des finances m’a chargé de vous proposer aujourd’hui : « L’Assemblée nationale statuera sur la rente de 600,000 livres payée pour la cession des droits du Glermontais; sur celle de 15,000 livres payée pour l’acquisition de la principauté d’Henric'he-mont;sur les 20,0ü0 livres de rente perpétuelle, et les 996,500 livres de rente viagère, payées pour l’acquisition de Lorient et des terres de Chatel et deCarman; sur les 12,000 livres payées pour la rétrocession de domaines faite par M. de Goürcy; sur les 2,000 livres de rente perpétuelle, payées our les terrains et maisons qu’occupe l’école étérinaire; sur les 7,200 livres de rentes viagères, payées sous prétexte de l’acquisition de la ferme de Maisonvilie, après le rapport qui lui sera fait incessamment par son comité des domaines, sur les diverses acquisitions et cessions. « Elle prononcera sur les 15,000 livres de rente, payées à l’Ecole militaire, pour acquisition de l’hôtel de la Force, et sur les 606,000 livres de rente constituée à l’ordre du Saint-Esprit, quand elle aura statué sur l’éducation et sur les ordres dé Chevalerie. » (Après avoir entendu ce rapport, l’Assemblée se dispose à passer à son ordre du jour.) M. Chabroud. Votre comité des rapports est prêt à vous rendre compte de la procedure qui Vous a été remise par le Châtelet, relativement àux événements des b et Q octobre. Cette affaire paraît de nature à être rapportée dans une séance du soir; mais comme elles sont ordinairement plus tumultueuses que celles du matin, et que cette affaire pourra donner lieu à des débats, je demande qu’elle soit renvoyée aune séance du matin. Le rapport occupera environ deux heures et demie, et il serait très fatigant pour moi de le faire à la lumière. (L’Assemblée décide que le rapport de cette affaire sera fait à la première séance du matin qui suivra le décret sur les assignats.) M-le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la compétence des tribunaux militaires , leur organisation et la manière de procéder par-devant eux. M. E miner y, rapporteur , donne lecture des articles. Le préambule ainsi que les articles 1 et 2 sont1 décrétés sans observation en ces termes : « L’Assemblée nationale, empressée defairejouir l’armée d-s lois qui vont établir dans tout le royaume la procédure criminelle par jurés, et voulant assurer de plus en plus, par ce moyen, l’exacte et scrupuleuse observation des règles protectrices de la subordination eide la discipline, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Aucun homme de guerre ne pourra être condamné à une peine afflictive ou infamante, que par jugement d’un tribunal civil ou militaire, suivant la nature du délit dont il se sera rendu coupable. « Art. 2. Les délits civils sont ceux commis en contravention aux lois générales du royaume, qui obligent indirectement tous les habitants de l’Empire. Ces délits sont du ressort de la justice ordinaire, quand même ils auraient été commis par un officier ou par un soldat ». M. Emmery lit l’article 3. M. de Marinais dit que l’armée a besoin d’une discipline sévère et prompte; il importe donc que les délits commis en temps de guerre soient immédiatement punis; c'est par ce motif qu'il propose de retrancher dans l’article 3,. ces mots : l'armée étant hors du royaume. » En. temps de guerre, il ne doit plus y avoir pour les troupes d’autres tribunaux que ceux de la justice. militaire. Divers membres demandent la question préalable sur l’amendement. La question préalable est prononcée. Les articles 3 à 22 sont ensuite décrétés sans opposition ainsi qu’il suit : « Art. 3. Cependant, en temps de guerre, l’armée étant hors du royaume, les personnes qui la composent, celles qui sont attachées à son service ou qui la suivent, et qui seront prévenues de semblables délits, pourront être jugées par la justice militaire et condamnées par elle aux peines prononcées par les lois civiles. « Art. 4. Les délits militaires sont ceux commis en contravention à la loi militaire, par laquelle ils sont définis : ceux-ci sont du ressort de la justice militaire. « Art. 5. Toute contravention à la loi militaire est une faute punissable; mais toute faute de ce genre n’est pas un délit : elle ne le devient que lorsqu’elle est accompagnée des circonstances graves énoncées dans la loi. Les fautes sont punies par des peines de discipline; les délits seuls peuvent l’être par des peines afflictives ou infamantes. « Art. 6. II sera établi des cours martiales char-géesde prononcer sur les crimes et délits militaires, en appliquant la loi pénale, après qu’un juré militaire aura prononcé sur le fait. « Art. 7. Il y aura dans le royaume et à l’armée autant de cours martiales que de grands arron-