BAILLIAGE DE BAILLEUL eu FLANDRE MARITIME CAHIER ET PROCÈS-VERBAL DU CLERGÉ. 31 mars 1789 (1). Aujourd'hui 31 de mars 1789, par-devant nous Charles-Alexandre, comte d’Arberg et de Viessen-gin, etc., évêque d’Ypres, suivant les lettres et mandements du Roi, publiés au bailliage de Flandre, aux juridictions du ressort et celles de Dunkerque, Gravelines et Bourbourg et leurs territoires, pour la convocation des trois états de cette partie de la Flandre, le clergé ayant été averti de s’assembler en la salle du collège royal de cette ville de Bailleul, pour conférer ensemble sur les remontrances, requêtes, plaintes, doléances que le clergé voudrait faire aux Etats généraux convoqués en la ville de Versailles au 27 du mois d’avril prochain, et élire des personnes de probité et intégrité requises pour aller et comparoir pour ledit clergé et y faire les remontrances qu’ils jugeront nécessaires pour le besoin de l’Etat et la prospérité du royaume, sont comparus : M. de Magnat, pour Mgr l’évêque de Saint-Omer, seigneur de Pontramble-Balemberg. M. l’abbé de Saint-Vinoc, à Bergues. MM. Bornisien et Legier, pour le chapitre de Saint-Pierre, à Cassel. M. de Magnat, pour les bénéficiers de Saint-Pierre. M. Logie, pour le chapitre de Notre-Dame, à Cassel. M. L. F. Legrand, pour le chapitre de Saint-Amé. M. l’abbé de Saint-Jea.n-aux-Aionts. M. l'abbé de Vormezeele. M. Bornisien, pour les chanoinesses, à Bourbourg. M. Bertrandi, pour l’abbaye de Ravensberghe. M. de Fabry, pour l’abbaye de la Woestynne. M. Louis Legrand, pour l’abbaye de Marquette. M. Legier, pour le nouveau cloître, à Bergues. M. Charles, pour les Bénédictines anglaises, à Dunkerque. M. Lagaché, pour l’abbaye d’Aunay. M. Le Vasseur, pour les Trinilaires d’Houtschoote. M. Bris, pour ceux, de Preavins. Père Van Damure, pour les Dominicains, à Bergues. Père Bernard, pour les Carmes de Saint-Laurent. Dorn de Bout, pour le couvent de Noordpeene. Père Dédié de Sainte-Brigitte, pour les Carmes, à Dunkerque. Père Thorel, pour les Minimes, à Dunkerque. Père Le Bon, pour les Augustins, à Hazebrouck. M. Van Merris, pour les Sœurs grises, à Bailleul. M. Bornisien, pour les Religieuses hospitalières, à Cassel. M. Diette, pour les Augustines, à Steenvoorde. M. Prieur de Bergues, pour les Sœurs grises, ibidem. M. Camerlink, pour les Annonciades de Bergues. M. Van Uxem, pour les Capucines, à Bourbourg. M. Becquet, pour les Pénitentes et idem, pour les Sœurs grises d’Houtschoote. Père Van de Walle, pour les Sœurs grises, à Hazebrouck. M. Le Mort, pour les Sœurs grises, à Merville. M. Van Costen, pour les Recolletines, à Dunkerque et idem, pour les pauvres Clairisses de ladite ville. (1) Nous publions ce cabier d’après un manuscrit des Archives impériales. M. Charles, pour les Conceptionnisles, à Dunkerque. M. Messeo, pour les Dames anglaises, à Gravelines et idem, pour le chapitre de Saint-Pierre, à Aire. M. de Roo, curé à Bailleul, et idem, pour le curé d’Etaires. M. Vitse, curé de Petite-Sainte, pour lui et pour le curé de Bourbourg et pour celui de Saint-George. M. Marquet, curé de Gravelines. M. de Backer, curé de Saint-Pierre, à Bergues et pour le curé de Bierne. M. Legrand, curé de Saint-Martin, à Bergues. M. de Han, pour lui comme curé de Notre-Dame, à Cassel et idem, pour M. Clinck, curé ibidem. M. Legier, pour le curé de Saint-Nicolas, à Cassel. M. Becqué, curé d’Houtschoote. M. le doyen de Merville, pour lui et pour le curé de Rimeghen et pour celui de Neutberquin. M. le curé d’Hazebrouck. M. le curé de Caestre, pour lui et pour celui de Saint Silvestre-Cappel. M. le curé d’Eecke. M. le curé de Terdeghem, pour lui et idem, pour le curé d’Hardifort. M. le curé de Ledringhem, pour lui et idem, pour le curé de Quaetiper. M. de Vos, curé de Merris. M. le curé d’Eskelsbeque et idem, pour celui de Bis-sezule. M. Hennebeque, pour le curé de Zegerscapple. M. le curé d’Eringhem. M. Legrand, pour le curé de Crochte et idem, pour le clergé de Bergues. M. le curé de Steone et idem, pour le curé d’Arem-boutscapple. M. le curé de Pitjaut et idem, pour le curé de Cappelle-Brouck. M. le curé de Broucqkerque et idem, pour le curé de Spycker. M. le curé de Grande-Suithe. M. le curé de Looberghe et idem, pour le curé de Saint-Pierre-Brouck. M. le curé de Millan et idem , pour le curé de W-ulver-duige. M. Macquet, pour le curé d’Aremboutscappel. M. le curé de Worenhout. M. Palinaert, àMardick. M. le curé de Meteren. M. Blanckaert, à Vleteren. M. le curé d’Arueke. M. le curé de Bollezeele et idem, pour le curé de Merckegbem. M. le curé de Lederzeeles et idem, pour le curé de Broxelle, et encore idem, pour le curé de Volekernikhove. M. Logié, pour le curé de Zermezeele. M. Maraut,à Roubrouck. • M. le curé de Buineliehre. M. le curé de Wutten. M. le curé de Renescure et idem, pour le curé d’Ebblui-ghem. M. le curé de Noortpeene. M. le curé de Juytpesne. M. le curé de Staple. M. le curé de Bavinckhove. M. Del le, pour le curé de Blancapple. M. le curé d'Æhlezeele. M. Van Merris, pour le curé de Pradeiles. M. le curé de Straezeele. M. le curé de Borre. M. le curé de Wallon-Capple. M. le curé do Zercle. [États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] |@7 M. le curé de Morb�que. M. le curé d’Haveskerque et idem, pour le curé de Thiennes. M. le curé de Blaringhem. M. le curé de Lynde. M. le curé de Bocheghem, représenté par M. de Fabry. M. Bertraudi, pour le curé de Steenboke. M-Legier, pour le curé d’Uxem. M. le curé de Vierberquin. M. le curé de Steenverch. M. le curé de Nieppe. M. de Caestcka. pour le curé de Saint-Joan-Capple. M. le curé de Bathen. M. le curé de Godsvelde. M. le curé de Winrazeele. M. le curé de Bambeke et idem, pour le curé de Woest-Capple et idem , pour le curé d’Herzelle. M le curé de Rexpoede et pour le curé d’Oost-Capple. M. le curé de Killem. M. Senesael, pour le curé de Voyder. M. le curé de Warhem. M. le curé de Ghyvelde. M. le curé de Sudcoote et idem, pour le curé de Les-fruikhouke. M. le curé d’Houtkerke. M. le curé de Soex. M. le curé de Bocschepe. M. le curé d’Oudezelie. M. Dielte Steenvoorde. M. Cardevac de Gonivy, vicomte de Bailleul. M. Souquette, bénéficier. M. Bollaert, bénéficier. M» Monet, bénéficier et idem, pour M. Raekelboom, bénéficier. M. Sctielle, pour le clergé de Saint-Pierre, à Esergues. MM. Charles et Van Costen, pour le clergé de Dunkerque. M. le Mort, pour le clergé de Herville. M. Noë, pour le clergé de Gravelines. M. Compagnon, pour le clergé de Bourbourg. M. Kersteloot, pour le clergé d’Hazebrouck. MM. de Conick et Velle, pour le clergé de Bailleul. M. Van Bevezen, bénéficier. M. Van Uxem, pour la cathédrale de Saint-Omer, seigneur de la Schotterye. MM-Haen et de Knid, prêtres à Steenvoorde. M. Prévôt à Pradelles. M. ltsweire, à Bollizeele. M. Lagache. Lesquels, aïant procédé à haute voix à l’élection d’uu secrétaire, ont choisi à la pluralité des suffrages le sieur et curé G.-J. Vanden Bavierre, prêtre, curé de Terdeghem, qui a bien voulu s’en charger. Ensuite de quoi aïant été délibéré, si les trois ordres procéderaient conjointement ou séparément à la rédaction de leurs cahiers, a été résolu de faire cette rédaction séparément. En conséquence, nous avons nommé à la pluralité des voix, MM. de Fabry-Blankaert, Roussel, Macquet, Van de Weghe et Légier pour procéder à la rédaction desdits cahiers. Le lendemain le clergé s’est assemblé à quatre heures du soir, afin d’entendre la lecture du cahier rédigé; mais Msr l’évêque d’Ypres, l’abbé de Bergues-Saint-Winnoe, suivant l’ordre hiérarchique, conformément au règlement de Sa Majesté, a accepté laditte présidence. De sorte, nous Benoit Van de Locghe, abbé de l’abbaye de Ber-gues Saint-Winnoe, étant assemblé avec ledit clergé : le tiers-état nous aïant -présenté une délibération par eux prise ledit jour et conçue en ces termes : Il a été dit par un des membres de rassemblée, que M. de Calonne. ex-contrôleur général , expatrié, avait paru hier dans la ville de Bailleul, et y avoit manifesté le désir de se faire nommer député aux Etats généraux. La matière mise en délibération , a été unanimement résolu , que le tiers état ne pouvait admettre ni dans son assemblée, ni dans son élection , mondit sieur de Calonne ; que même les sus délégués , contre qui frappent principalement les doléances, ne pouvoient point être élus. Etoit signé Graze d’Hagedoorue, greffier du tiers-état. Nous demandant de vouloir y adhérer et après que cette matière a été mise en délibération, nous ÿ avons adhéré à la pluralité des voix. Après ce la lecture du cahier a été commencée, et on en a remis la continuation au lendemain 2 avril 1789, à huit heures du matin. Le jeudi 2 avril nous avons continué laditte lecture du cahier, en marge duquel différentes protestations ont été actées. Le 3 avril nous avons arrêté et clos le cahier rédigé, qui a été signé par nous, les commissaires présents et le secrétaire. Ensuite de quoi a été faite l’élection de trois scrutateurs en la manière prescrite par le règle-ment du 24 janvier dernier, et par la voie du scrutin ont été élus,M. de Roo, curé, doyen de Bailleul ; Macquet, curé doyen de Dunkerque, et le sieur président de l’assemblée. L’après-midi du même jour 3 avril, nous avons procédé à l’élection de deux députés aux Etats généraux, et après les differents scrutins faits à cet effet, le sieur et M. Pierre Cornil-Blanckaert, doyen de Chretienneté et curé de Wormhout, diocèse d’Ypres, et le sieur et Mre Jean-Baptiste-Joseph Roussel, curé deiBlaringhem,diocésedeSaint Orner, ont été choisis et chargés de présenter ledit cahier aux Etats généraux, à Versailles, le 27 de ce mois, auxquels nous avons donné tous pouvoirs généraux et suffisants, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets du Roi. Ainsi arrêté à Bailleul, en pleine assemblée, ce 3 avril 1789. Etaient signés Beuvit Van de Hoche abbé régulier de Saint-Winuve, et J. Vanden Bavierre, secrétaire du clergé. Aujourd’hui par devant nous Charles-Alexandre, comte d’Àrberg et de Vallengin, etc., évêque d’Ypres, le clergé assemblé, ledit seigneur président a communiqué une lettre reçue le 8 du courent de M. Blanckaert, doyen de* Chretienneté et curé de Wormhout, élu le 3 du courant pour député aux Etats généraux, conçue en ces termes : « Monseigneur, Monsieur Cuvelier m’a donné part, qu’il avoit informé Votre Grandeur du choix des députés pour le clergé ; étant indisposé, je niai point été dans la dernière assemblée qui a fini par le scrutin ; assurément Votre Excellence a été informée de tout ce qui s’est passé ; il étoit tard quand on est venu annoncer que j’étois député avec le sieur curé de Blaringhem ; pour satisfaire aux vœux de mes confrères et ne point prolonger la besogne au lendemain, auquel jour plusieurs curés auraient été absents, j’ai acquiescé cependant contre mon inclination, à raison de mon âge et peu de connoissance dans les affaires de l’Etat ; mais comme mon indisposition ne di-minûe point, je prévois de ne pouvoir accomplir cette commission, et vois qu’il n’y a pour moi d’autre parti à prendre que de désister et faire démission de l’honneur que messieurs du clergé m’ont voulù faire : je supplie Votre Excellence de la vouloir agréer et d’être convaincu de tous les sentiments de la plus profonde vénération, etc. » Etait signé P.-C. Blanckaert, doyen curé de Wormhout, ce 8 avril 1789. 468 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliagede Bailleul. Cette lecture aïant été faite, Mgr. le président a proposé , qu’attendu que raondit sieur Blanckaert étoit en ville, il convenoit de lui envoyer des députés pour l’inviter à se rendre personnellement à l’assemblée, lequel, aïant comparu et sa lettre reçue en sa présence, il a répondu que cette lettre n’étoit pas une démission en règle, mais uniquement un conseil qu’il demandoit à son évêque; mais après mûre délibération, ledit sieur Blanckaert a répondu, qu'il se désistoitde sa députation aux Etats généraux , et a signé ceci en conséquence. Signé P. -G. Blanckaert, Doyen curé de Wormhout. Ainsi vû la démission du sieur Blanckaert cy-dessus, il a été résolu de procéder à l’élection d’un autre député aux Etats généraux suivant la forme énoncée et prescrite par le règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier; et en conséquence le clergé assemblé , composé de MM. les abbés de Bergues-Saint-Vinnoe, de Saint-Jean-aux-Monts, et de Vermezeele, ainsi que de différents députés de chapitres des églises collégiales, des curés et autres ecclésiastiques, « plusieurs curés s’étant retirés le 3 de ce mois après l’élection faite des susdits deux députés de leur ordre, à cause de la semaine sainte, » a choisi élu et nommé Mgr Charles-Alexandre, comte du saint empire romain , d'Arberg et Vallengin , évêque d’Ypres etc., etc., lequel a accepté et aggréé la-ditte nomination , pour, conjointement avec le susdit sieur Roussel, curé de la paroisse de Bla-ringhem, se rendre aux Etats généraux avec tous pouvoirs cy-devant énoncés. Fait à Bailleul, ce 14 avril 1789, à l’assemblée du clergé. Etoient signés : f Charles, évêque d’Ypres, et J. Vanden Bavierre, secrétaire de l’assemblée du clergé. Golation faite se trouve conforme à l’original. J. Vanden Bavierre, secrétaire du clergé. CAHIER Des demandes et doléances du clergé de la Flandre maritime (1). 3 avril 1789. Si le premier sentiment dont le clergé de la Flandre maritime doit être animé est de remercier le Roi des vues de sagesse, de justice et de bienfaisance qui ont porté Sa Majesté à convoquer les Etats généraux, sa première demande doit avoir pour objet de supplier un roi aussi digne de l’amour de ses peuples, d’employer tous ses soins et son autorité pour faire rendre à la religion catholique romaine tout l’honneur et le respect qui lui sont dus. Sans la religion, point de mœurs; et sans les mœurs, point de félicité publique : les plus beaux plans d’administration, s’ils ne sont point fondés sur cette base, seront défectueux : bientôt on oubliera que le Roi est l’image de Dieu sur la terre, et on se livrera à un esprit de système et de philosophie qui plongera l’état dans le désordre. Plus, au contraire, les peuples sont religieux, plus ils sont fidèles aux lois. Il est donc d’une saine politique, comme il importe au bien spirituel des peuples, que les ordonnances du royaume, qui proscrivent l’introduction des livres impies et contraires aux mœurs, comme celles qui défendent la profanation des dimanches et fêtes, soient renouvelées pour être exécutées avec la plus scrupuleuse exac-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. titude; et qu’en conséquence, les baillis, qui non-seulement tolèrent aujourd’hui les infractions qui y sont faites, mais encore les autorisent au moyen de permissions qu’ils se font payer, soient punis rigoureusement par les soins des procureurs généraux, lorsqu’ils ne tiendront pas la main à l’exécution desdites ordonnances. Le rétablissement des synodes diocésains et des conciles provinciaux et nationaux étant les seuls moyens de détruire les abus qui peuvent exister dans le clergé, et faire revivre la discipline ecclésiastique dans toute sa vigueur, il parait indispensable d’en ramener l’usage. Le patrimoine de l’Eglise est suffisant, sans doute, pour l’entretien de tous ses ministres; mais il est inégalement réparti, d’où il résulte que les curés et vicaires, qui en sont la classe la plus utile, n’ont point une dotation suffisante. Ils prêchent contre les richesses; ils ne doivent point les désirer ; mais ils ont besoin d’une subsistance honnête : leur dotation doit même aller au delà de leurs besoins personnels. En prêchant la charité , ils donnent le droit qu’on la leur demande sans cesse; et tous les pauvres honteux de leurs paroisses sont principalement à leur charge. D'après ces motifs, les Etats généraux sont suppliés de faire un règlement général par lequel il serait ordonné : 1° Que la portion congrue des curés et vicaires (1) serait fixée d’une manière proportionnée aux circonstances de leur état, sans qu’ils soient désormais assujettis à avoir recours aux tribunaux qui aujourd’hui règlent arbitrairement les contestations qui s’élèvent sur cet objet. 2° Que les portions congrues soient exemptes de toutes impositions, ainsi que le Roi l’a toujours expressément ordonné. Que, dans le cas où les cures se trouveront dotées d’une manière qui excédera la valeur de la portion congrue qui sera déterminée, elles soient exemptes de toute charges jusqu’à concurrence de ladite portion congrue. Que si cette exemption ne pouvait se concilier avec la loi générale qui assujettirait indifféremment toutes les propriétés au payement des charges publiques, il serait accordé aux curés et vicaires un dédommagement convenable (2). 3° Que toutes novales soient attribuées à perpétuité aux curés par préférence aux gros décitna-teurs, et sans diminution de leur portion congrue, aux termes de la déclaration du Roi touchant les dîmes, rendue le 28 août 1759, et enregistrée au Parlement de Paris ; sauf néanmoins les privilèges et exemptions particulières accordés par titre authentique, tel que de fondation ou autres concessions (3). 4° Que les curés, dont les revenus, en sus de la somme représentative de la portion congrue, n’excéderaient pas le tiers de la dîme générale de la paroisse, soient exempts de toutes charges inhérentes aux dîmes, étant à présumer que les dîmes et terres appartenantes aux curés, ont été (1) Quelques membres de l’assemblée ont demandé qu’il fût ajouté après ces mots de curés et de vicaires : Soit des villes et des campagnes. D’autres ont demandé qu’il fût mis à la suite de cet article : Nonobstant tous arrêtés, sentences ou transactions, précédemment faites avec les décimateurs. — Les décimateurs ont protesté contre ces deux additions. (2) Les décimateurs ont demandé qu’il fût ajouté à la fin de l’article 2 : Moyennant que le dédommagement ne soit point à la charge des décimateurs. (3) Les décimateurs ont protesté contre tout l’article 3, comme étant contraire et attentatoire aux droits de propriété, disent-ils. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. données pour portions congrues personnelles (1). Il est nécessaire que, par le même règlement, la jurisprudence relative aux dîmes insolites soit fixée de manière qu’il n’y ait point d’altération dans les propriétés ecclésiastiques, ni de surcharges dans la contribution des peuples. Qu’il y serait pareillement ordonné que les dé-cimateurs seraient assujettis, non-seulemeut au payement des portions congrues des curés, vicaires, coutres ou clers, ainsi qu’à toutes les fournitures nécessaires au service divin , subsidiairement aux revenus de la fabrique, mais encore à la construction et entretien des églises et maisons pastorales et vicariales , auxquelles charges les curés désirent encore qu’il soit ajouté une imposition pour les pauvres ; mais qu’en même temps, les décimateurs seraient admis à participer à l’administration des fabriques, dans un bureau composé des seuls décimateurs, curés et marguil-liers, librement élus par la paroisse, et que les propriétaires des dîmes inféodées seraient tenus ae partager, dans la proportion de leurs dîmes, la charge des autres décimateurs ; car, si, dans le droit, la charge est essentiellement inhérente aux dîmes, nulle loi, nulle convention particulière n’a pu les en libérer (2). Qu’il serait désormais établi un vicaire par chaque paroisse, et un plus grand nombre suivant la proportion de la paroisse, la distance des lieux et la difficulté des chemins ; que le nombre nécessaire ne serait déterminé que par les ordinaires des diocèses, sauf, en cas de contestation, d’en appeler au métropolitain, en conformité des arrêts du conseil d’Etat du 13 décembre 1653, et de juin 1654; de sorte que de pareilles contestations ne fussent jamais portées dans les tribunaux séculiers (3). Que les bénéfices de la province seraientdonnés de préférence aux naturels du pays, et que les premières dignités des églises collégiales leur seraient spécialement réservées. Que les prébendes desdites églises ne pourraient être conférées qu’à des ecclésiastiques avancés en âge, qui auraient rendu , pendant dix ans au moins, des services, soit dans le ministère, soit dans l’éducation publique de la paroisse (4). (1) Les décimateurs ont protesté pour que l’excédant de la portion congrue soit assujetti au prorata. Sur quoi, les curés ont observé que l’excédant de leur portion congrue pourrait contribuer, si les décimateurs prouvaient que les curés possèdent leurs dîmes et terres, à aucun titre que celui de portion congrue : ils ont prétendu que cette preuve ne leur incombait pas. (2) Les décimateurs observent sur cet ar ici e : 1° par rapport aux constructions et reconstructions des églises et maisons pastorales, qu’ils sont en instance au conseil d’Etat du Roi, pour obtenir la révocation des lettres patentes de 1773, qui les assujettisent à cette charge, et aucunement à celles de maisons vicariales; sur quoi ils attendent de Sa Majesté une décision; 2° par rapport à la portion du coutre, qu’ils n’orit, pour la plupart, jamais été tenus au payement de ladite portion, laquelle a été communément payée par les paroisses, la possession ayant, jusqu’à présent, servi de règle à cet égard; 3° par rapport à l’imposition demandée sur les dîmes Çour les pauvres, que l’aumône est libre, et qu’elle doit etre laissée à la conscience des décimateurs. — Les curés ont observé sur le même ariiclo qu’il est important que l’élection des coutres et autres officiers de l’église, fût faite par l’intervention et avec l’approbation des curés. (3) Les décimateurs ont observé sur -cet article qu’il ne devait être établi de vicaire dans chaque paroisse qu’autant qu’il y aurait été jugé nécessaire par l’ordinaire des lieux. (4) Il a été protesté contre cet article par le prévôt de Saint-Pierre de Cassel. [Bailliage de Baille al.] 169 Que les bénéfices ne pourraient point être multipliés sur une même tête, et que ceux appelés forains ne pourraient être conférés qu’à des ecclésiastiques employés aux mêmes fonctions ou qui auraient rendu de longs services, et auxquels il convient de faire une retraite; et que, dans le cas où les titulaires desdits bénéfices ne seraient point employés dans le ministère du diocèse, ils seraient tenus de résider dans le lieu de la situation desdits bénéfices. Que la disposition du concile de -Trente, relativement au nombre des commensaux de la maison du Roi, seraient observée à l’égard des églises de la Flandre. 11 n’est pas moins nécessaire d’arrêter, par une autre loi, les vexations de toutes sortes que la régie des domaines fait éprouver à toutes les mainmortes, relativement aux droits d’amortissement, d’indemnité, et autres semblables ; qu’à cet effet, il serait fixé un terme après lequel il ne serait plus permis de revendiquer de pareils droits, et qu’en outre, toutes les quittances données aux gens de mainmorte à raison d’iceux , seraient enregistrées dans les tribunaux ordinaires, pour y avoir recours au besoin. Qu’il serait aussi prescrit, par la môme loi, que les maisons abbatiales, prieuriales, canouicales, paroissiales, et vicariales, qui ne seraient louées que pour un terme, sans que leur destination primitive en soit changée, soient déchargées des droits d’amortissement et de nouvel acquêt. Que l’arrêt du conseil d’Etat du Roi, du 7 septembre 1785, concernant les formalités trop rigoureuses à observer pour les constructions et reconstructions des bâtiments appartenant aux gens de mainmorte, soit révoqué. Que les fondations pour les prières, ou rétributions des messes qui ne doivent pas durer plus de cinquante ans, et dont la rente n’excéderait pas la somme de 300 livres, soient exemptes du droit d’amortissement. Que les maisons dominicales, ainsi que le logement des personnes qui y sont préposées, soient déclarées exemptes du même droit, comme étant des établissements de pure charité. Qu’il ne puisse pareillement point être exigé pour les reconstructions faites par les gens de mainmorte sur des terrains déjà amortis. Que, dans le cas où les rentes foncières, appartenant aux gens de mainmorte, seraient rachetées, selon le vœu du gouvernement, par les propriétaires des terres grevées de ces rentes, les gens de mainmorte soient autorisés à faire le remploi des deniers en provenant, soit en acquisition d’autres propriétés foncières, soit en rentes constituées, sans qu’ils soient tenus à aucun droit d’amortissement, ou autres. Sa Majesté est suppliée d’accorder une protection spéciale aux couvents de l’un et l’autre sexe des ordres mendiants et autres, et spécialement à ceux de ces établissements qui s’occupent de l’enseignement ou autres objets de l’utilité publique ; et qu’elle daigne expressément défendre aux magistrats des villes et bourgs, de leur imposer d’autres charges que celles auxquelles ils sont assujettis par le traité de leur établissement dans lesdites villes et bourg (1). (1) Les curés ont observé que ces religieux, étant non-seulement utiles, mais encore très-souvent nécessaires pour les besoins spirituels, le Roi doit être supplié, attendu la diminution des sujets français , de vouloir accorder gratis des lettres de naturalisation aux étrangers : à quoi les autres membres ont adhéré. 170 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. L’administration de la Flandre maritime se trouve constituée d’une manière si vicieuse, que les intérêts du clergé et de la noblesse, ainsi que ceux des habitants des campagnes, y sont entièrement entre les mains du tiers-état des villes; et que celui-ci se trouve presque entièrement dans la dépendance d’un seul homme, tout à la fois subdélégue de la Flandre maritime, subdélégué particulier de Gassel, député du département à la cour, commissaire perpétuel de la province, inspecteur général de ses pavés, inspecteur particulier de ceux de Châtellenie de Cassel, député de la même châtellenie, conseiller pensionnaire de la cour de Cassel, greffier de la même cour, et en cette qualité exerçant l’office de tabellion garde-notes; offices et emplois qui lui donnent, outre des gages et des émoluments considérables avec le maniement des deniers publics, une influence nécessaire sur toutes les affaires de la province, et dont il pourrait si facilement abuser ; en conséquence, le clergé demande le rétablissement des anciens Etats de la Flandre, composés et réglés d’après l’organisation même des Etats généraux, et dans lesquels les curés et autres ecclésiastiques réguliers et séculiers, soient pareillement admis (1). La Flandre maritime, ayant des intérêts différents de ceux deda Flandre Wallonne, demande aussi que les Etats soient entièrement distincts et séparés de ceux de cette province; qu’en conséquence, l’arrêt du conseil du 2 mars 1789, qui réunit les deux administrations, ne soit point exécuté. Que la Flandre maritime soit confirmée et rétablie dans tous ses privilèges et usages, en tant qu’ils ne seraient pas contraires au plan général qui sera établi par tout le royaume, conformément aux capitulations, notamment en ce qui concerne l'exclusion de la commende et des pensions, ainsi que l’exemption des grades, y com-ris les villes et territoires de Dunkerque, Bour-ourg et Gravelines, comme faisant partie de la Flandre maritime. Que, néanmoins, l’on abolisse l’usage qui exclut le clergé de l’administration des biens des fabriques, tables de pauvres et autres fondations, comme évidemment injuste et abusif, en ce qu’il diminue le respect que les peuples doivent à leurs pasteurs, et contradictoire avec leur droit de participer, comme citoyens, à l’administration même de la province ; et qu’en conséquence, les comptes desdites administrations soient présentés et rendus, suivant le droit commun, aux curés conjointement avec les autres administrateurs. Que, pareillement, l’usage de n’accorder aucun secours aux étrangers domiciliés dans la province et tombés dans l’indigence, soit aboli, comme blessant l’humanité et contraire à la charité, sauf à la province à s’occuper des moyens les plus propres de prévenir les inconvénients qui pourraient en résulter. Que les officiers municipaux soient librement élus par les communes, que leur nombre soit réduit, et leurs gages modérés. Qu’il soit rendu compte par les villes, des dix dernières années de leur administration, par-devant une commission composée de membres pris dans les trois ordres des Etats de la province, et (1) Les abbés, les chapitres de Saint-Pierre et de Notre-Dame de Cassel, le tiers des curés et autres ontprotesté contre tout ce qu’il pourrait y avoir de personnel dans cet article. Ces abbés sont de Saint-Winnoc, de Bergues, de Yormezeel et de Saint-Jean d’Ypres. nommés par eux, afin de constater les abus; et qu’à l’effet de les prévenir pour la suite, les comptes annuels soient rendus de même manière. Le clergé de la Flandre maritime demande, en outre, qu’il ne soit établi des impôts que par le consentement libre de la nation, et qu’ils soient principalement établis sur les objets de luxe. Que les dettes de l’Etat soient liquidées après avoir élé préalablement vérifiées, de manière qu’il ne reste aucun doute sur le déficit. Que les départements soient fixés, et que chaque administrateur soit responsable aux Etats généraux de sa gestion. Que l’administration des finances soit simplifiée , de façon qu’elle ne soit point surchargée de cette foule de receveurs, commis et agents intermédiaires qui vexent le public au détriment des deniers royaux. Que chaque province prenne respectivement l’administration et régie des domaines du Roi (1). Que les barrières soient portées aux frontières extrêmes ; qu’on ne laisse point sortir du royaume aucune matière première. Qu’il ne soit permis d’en exporter Je blé, qu’à une valeur déterminée par les soins des Etats particuliers, et converti en farine, mise en sacs. Que les toiles étrangères ne puissent y être introduites qu’en payant un droit considérable, afin que la balance ne reste plus en faveur des étrangers, et que leurs manufactures puissent être attirées en France. Que le Roi soit supplié de faire jouir ses sujets, le plus tôt possible, de la réforme que Sa Majesté a bien voulu leur annoncer, tant dans le code criminel que dans le code civil. Que les baillis des seigneurs soient tenus de résider dans les lieux dont ils sont baillis, et qu’il soit obvié, par une nouvelle loi, aux abus de la prévention en matière criminelle. Que les villes de Dunkerque, Bourbourg et Gravelines, avec leurs territoires respectifs, qui se trouvent démembrés par des circonstances particulières du ressort du Parlement de Flandre, soient réintégrées à sa juridiction, pour que les jugements y soient rendus conformément à leurs coutumes et privilèges. Que les procès au-dessous de 100 francs, soient jugés dans les premières juridictions, sans frais, sommairement, et sans appel. Que toutes les cours d’attribution soient supprimées, leurs fonctions pouvant être facilement remplies par les juridictions ordinaires ; et que le nombre des justices intermédiaires soit réduit de manière que l’on ne parcoure jamais que trois degrés de juridictions. Qu’il soit ordonné, par une loi, qu’aucun étranger ne soit admis dans les villes, bourgs et paroisses, pour y faire sa résidence, sans être muni d’un certificat de vie et mœurs, signé du curé du lieu où il vit. Qu’aussitôt après le décès d’un curé, le doyen de Chrétienneté soit autorisé, par lui ou autre prêtre qu’il commettra à cet effet, de visiter les lettres et papiers qui pourraient se trouver chez le curé défunt, et d’y apposer le scellé, afin qu’aucuns documents qui pourraient intéresser la cure, ni aucune lettre concernant des secrets de conscience, ou des affaires qui pourraient compromettre l’honneur des particuliers, ne tombent entre les mains des laïques, comme il arrive jour-(1) L’on entend ici les droits des quatre membres de Flandre, ou droits sur la consommation. 171 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] Bellement, au scandale public et détriment des successeurs. Qu’il soit remédié aux abus des universités, où l’on obtient quelquefois des grades par le seul argent, et que, dans aucune, l’âge ne puisse tenir lieu d’étude. Qu’il ne puisse, en aucun cas, être accordé d’arrêt de surœance ni d’évocation ; et que, sous aucun prétexte, personne ne puisse être distrait de ses juges naturels et domiciliaires; qu’en conséquence, tout privilège de committimus, et autres semblables soient abolis. Que personne ne puisse perdre la liberté, ni être arrêté sans un jugement préalable et conforme aux lois; qu’en conséquence, les lettres de cachet cessent d’avoir lieu. Que l’assemblée des Etats généraux se tienne régulièrement tous les deux ans; que chaque assemblée fixe le jour où se tiendra la suivante, sans qu’il puisse être changé; et que les différentes provinces puissent se réunir pour élire leurs députés, sans qu’il soit besoin d’aucune lettre de convocation. Que, préalablement à toutes les opérations des Etats généraux, toutes les lois constitutionnelles et fondamentales de l’Etat soient rassemblées et rédigées en un code national pour assurer invio-lablementla constitution du royaume. Que, pendant la tenue des Etats généraux, il soit établi dans la province une commission intermédiaire, composée de quatre membres, dont un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état; laquelle sera autorisée par le Roi à chercher, dans les dépôts publics, tout ce qui pourra servir de documents et instructions, pour être envoyé aux députés de la province à ladite assemblée (1). Telles sont les demandes, remontrances, doléances et supplications que l’assemblée du clergé de la Flandre maritime croit devoir présenter à l’assemblée des Etats généraux du royaume, en exécution des ordres du Roi, pour y être fait droit, conformément aux vues de sagesse, de justice et de bienfaisance de Sa Majesté. Ainsi fait, clos et arrêté en ladite assemblée, à Bailleul, le 3 avril 1789. Signé Renoît Van de Weghe, abbé de Saint-Winnoe, président de l’assemblée; de Fabrv; J.-A. Macquet, curé doyen de Dunkerque; Légier; J. -B. -J. Roussel, curé de Bla-zinghem ; et plus bas : Par ordonnance de Rassemblée, G.-J. Van den Bavierre, curé de Terdeghem, secrétaire. _ CAHIER Des doléances et supplications de l'ordre de la noblesse de la Flandre maritime, assemblée à Bailleul , en exécution de la lettre du Roi du 19 février dernier (2). Supplie très-humblement Sa Majesté : Art. 1er. De donner une forme de convocation pour les Etats généraux, qui soit uniforme et constante pour tout le royaume. Art. 2. De fixer le retour des premiers Etats généraux dans trois ans, et de s’en rapporter, pour les retours successifs desdits Etats, à ce qui sera statué à eut égard par ceux qui vont s’assembler. Art. 3. De faire constater tfux Etats généraux l’importance réelle de la dette nationale. (Il Les décimateurs protestent contre la trop grande influence des curés dans l’assemblée, dont le nombre surpasse le leur de deux tiers, disent-ils. (2) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Art. 4. De déclarer que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par les Etats généraux, et ceux-ci ne pourront l’accorder que jusqu’à leur prochaine tenue. Art. 5. De déclarer les membres des Etats généraux personnes inviolables, ne devant répondre qu’auxdits Etats eux-mêmes de ce qu’ils y auront fait, dit et proposé. Art. 6. Qu’à l’imitation des puissances voisines, nul étranger possédant des biens dans le royaume ne puisse être élu député auxdits Etats, ni habile à posséder aucune charge, à moins qu’il ne soit régnicole ou naturalisé. Art. 7. D’assurer la liberté individuelle de tous les citoyens, laquelle sera sous la sauvegarde de la loi; et en conséquence d’abolir formellement toutes lettres de cachet, d’exil, et autres arbitraires, sauf toutefois que, pour des cas graves et de nature à inquiéter ies familles, il pourra être expédié des ordres de réclusion, mais seulement à la demande du tribunal qui sera à cet effet établi de l’autorité du Roi, par les Etats provinciaux, lequel ne pourra lui-même faire cette demande au ministre que sur la réquisition par écrit et dûment motivée par les familles, qui en seront responsables. Ce tribunal sera spécialement chargé de faire viser les détenus, au moins tous les huit jours, conformément à l’ordonnance de 1670. Art. 8. De faire cesser le violation du sceau des lettres, abus dangereux, . contraire à la foi et à la sûreté publique. Art. 9. D’établir la liberté indéfinie de la presse par la suppression absolue de la censure et de la nécessité des privilèges, à la charge par les auteurs et imprimeurs de mettre leurs noms à tous les ouvrages quelconques, et de répondre personnellement et solidairement de tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion, aux mœurs, au bon ordre général et à l’honneur des citoyens. Art. 10. D’établir dès à présent, de concert avec les Etats généraux, une commission chargée de la réforme des lois civiles et criminelles, mais qui maintienne celles qui prescrivent que tout individu arrêté par le pouvoir exécutif, soit remis dans les vingt-quatre heures au plus tard à ses juges naturels. Art. 11. D’accorder la réformé de l’abus des anoblissements par charges, ni par aucun moyen de finance, suppliant Sa Majesté de n’user à l’avenir du droit qu’elle a d’anoblir, que pour récompenser des services réels, publics, importants; que tous les anoblissements soient proclamés aux séances des Etats généraux. Art. 12. Que la noblesse soit maintenue inviola-blement dans sa possession de tous les droits honorifiques, qui ne blessent en aucune manière la liberté des citoyens, et qui font partie essentielle de sa propriété, déclarant qu’elle ne veut, ni au présent, ni pour l’avenir, aucun privilège pécuniaire. Art. 13. Que les lois constitutives arrêtées par les Etats généraux soient imprimées, et qu’il en soit envoyé des expéditions aux Etats provinciaux, pour en donner connaissance dans les paroisses de leurs départements respectifs. Art. 14. D’autoriser la création d’une banque nationale, à l’instar de celle d’Angleterre (sauf les corrections convenables à la constitution monarchique), sous la seule surveillance des Etats généraux qui, dans leurs assemblées, auront seuls le droit de faire les règlements relatifs à son administration, et d’en disposer suivant les besoins de 171 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] Bellement, au scandale public et détriment des successeurs. Qu’il soit remédié aux abus des universités, où l’on obtient quelquefois des grades par le seul argent, et que, dans aucune, l’âge ne puisse tenir lieu d’étude. Qu’il ne puisse, en aucun cas, être accordé d’arrêt de surœance ni d’évocation ; et que, sous aucun prétexte, personne ne puisse être distrait de ses juges naturels et domiciliaires; qu’en conséquence, tout privilège de committimus, et autres semblables soient abolis. Que personne ne puisse perdre la liberté, ni être arrêté sans un jugement préalable et conforme aux lois; qu’en conséquence, les lettres de cachet cessent d’avoir lieu. Que l’assemblée des Etats généraux se tienne régulièrement tous les deux ans; que chaque assemblée fixe le jour où se tiendra la suivante, sans qu’il puisse être changé; et que les différentes provinces puissent se réunir pour élire leurs députés, sans qu’il soit besoin d’aucune lettre de convocation. Que, préalablement à toutes les opérations des Etats généraux, toutes les lois constitutionnelles et fondamentales de l’Etat soient rassemblées et rédigées en un code national pour assurer invio-lablementla constitution du royaume. Que, pendant la tenue des Etats généraux, il soit établi dans la province une commission intermédiaire, composée de quatre membres, dont un du clergé, un de la noblesse, et deux du tiers-état; laquelle sera autorisée par le Roi à chercher, dans les dépôts publics, tout ce qui pourra servir de documents et instructions, pour être envoyé aux députés de la province à ladite assemblée (1). Telles sont les demandes, remontrances, doléances et supplications que l’assemblée du clergé de la Flandre maritime croit devoir présenter à l’assemblée des Etats généraux du royaume, en exécution des ordres du Roi, pour y être fait droit, conformément aux vues de sagesse, de justice et de bienfaisance de Sa Majesté. Ainsi fait, clos et arrêté en ladite assemblée, à Bailleul, le 3 avril 1789. Signé Renoît Van de Weghe, abbé de Saint-Winnoe, président de l’assemblée; de Fabrv; J.-A. Macquet, curé doyen de Dunkerque; Légier; J. -B. -J. Roussel, curé de Bla-zinghem ; et plus bas : Par ordonnance de Rassemblée, G.-J. Van den Bavierre, curé de Terdeghem, secrétaire. _ CAHIER Des doléances et supplications de l'ordre de la noblesse de la Flandre maritime, assemblée à Bailleul , en exécution de la lettre du Roi du 19 février dernier (2). Supplie très-humblement Sa Majesté : Art. 1er. De donner une forme de convocation pour les Etats généraux, qui soit uniforme et constante pour tout le royaume. Art. 2. De fixer le retour des premiers Etats généraux dans trois ans, et de s’en rapporter, pour les retours successifs desdits Etats, à ce qui sera statué à eut égard par ceux qui vont s’assembler. Art. 3. De faire constater tfux Etats généraux l’importance réelle de la dette nationale. (Il Les décimateurs protestent contre la trop grande influence des curés dans l’assemblée, dont le nombre surpasse le leur de deux tiers, disent-ils. (2) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Art. 4. De déclarer que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par les Etats généraux, et ceux-ci ne pourront l’accorder que jusqu’à leur prochaine tenue. Art. 5. De déclarer les membres des Etats généraux personnes inviolables, ne devant répondre qu’auxdits Etats eux-mêmes de ce qu’ils y auront fait, dit et proposé. Art. 6. Qu’à l’imitation des puissances voisines, nul étranger possédant des biens dans le royaume ne puisse être élu député auxdits Etats, ni habile à posséder aucune charge, à moins qu’il ne soit régnicole ou naturalisé. Art. 7. D’assurer la liberté individuelle de tous les citoyens, laquelle sera sous la sauvegarde de la loi; et en conséquence d’abolir formellement toutes lettres de cachet, d’exil, et autres arbitraires, sauf toutefois que, pour des cas graves et de nature à inquiéter ies familles, il pourra être expédié des ordres de réclusion, mais seulement à la demande du tribunal qui sera à cet effet établi de l’autorité du Roi, par les Etats provinciaux, lequel ne pourra lui-même faire cette demande au ministre que sur la réquisition par écrit et dûment motivée par les familles, qui en seront responsables. Ce tribunal sera spécialement chargé de faire viser les détenus, au moins tous les huit jours, conformément à l’ordonnance de 1670. Art. 8. De faire cesser le violation du sceau des lettres, abus dangereux, . contraire à la foi et à la sûreté publique. Art. 9. D’établir la liberté indéfinie de la presse par la suppression absolue de la censure et de la nécessité des privilèges, à la charge par les auteurs et imprimeurs de mettre leurs noms à tous les ouvrages quelconques, et de répondre personnellement et solidairement de tout ce que les écrits pourraient contenir de contraire à la religion, aux mœurs, au bon ordre général et à l’honneur des citoyens. Art. 10. D’établir dès à présent, de concert avec les Etats généraux, une commission chargée de la réforme des lois civiles et criminelles, mais qui maintienne celles qui prescrivent que tout individu arrêté par le pouvoir exécutif, soit remis dans les vingt-quatre heures au plus tard à ses juges naturels. Art. 11. D’accorder la réformé de l’abus des anoblissements par charges, ni par aucun moyen de finance, suppliant Sa Majesté de n’user à l’avenir du droit qu’elle a d’anoblir, que pour récompenser des services réels, publics, importants; que tous les anoblissements soient proclamés aux séances des Etats généraux. Art. 12. Que la noblesse soit maintenue inviola-blement dans sa possession de tous les droits honorifiques, qui ne blessent en aucune manière la liberté des citoyens, et qui font partie essentielle de sa propriété, déclarant qu’elle ne veut, ni au présent, ni pour l’avenir, aucun privilège pécuniaire. Art. 13. Que les lois constitutives arrêtées par les Etats généraux soient imprimées, et qu’il en soit envoyé des expéditions aux Etats provinciaux, pour en donner connaissance dans les paroisses de leurs départements respectifs. Art. 14. D’autoriser la création d’une banque nationale, à l’instar de celle d’Angleterre (sauf les corrections convenables à la constitution monarchique), sous la seule surveillance des Etats généraux qui, dans leurs assemblées, auront seuls le droit de faire les règlements relatifs à son administration, et d’en disposer suivant les besoins de 172 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Bailleul. l’État; cette banque paraissant le moyen le plus efficace pour rétablir le crédit de la nation, et détruire l’agiotage. Art. 15. Que les Etats généraux s’occupent de trouver un moyen de faire contribuer au soulagement des peuples les gens de finance, capitalistes ou autres commerçants, etc., qui ont peu ou point de propriétés foncières, en proportion de ce que leur industrie peut leur procurer. Art. 16. De déclarer qu’aux seuls Etats provinciaux appartiendra le droit de consentir toutes les lois locales, concernant soit les impôts, soit le régime et l’administration, soit la police générale de la province; qu’en un mot, dans les intervalles de la convocation des Etats généraux, ceux provinciaux, pour tous ces objets, les représenteront au petit-pied dans la Flandre maritime, et y auront les mêmes pouvoirs. Ordonner que toutes les lois consenties par les Etats provinciaux seront ensuite adressées au Parlement, et par cette cour aux tribunaux de son ressort, pour y être registrées et publiées. Art. 17. De statuer que ces Etats provinciaux s’assembleront tous les ans ; qu’il ne sera point fixé de terme à la durée de leurs assemblées, et que dans les intervalles de celles-ci, ils auront une commission toujours subsistante, ainsi que des procureurs généraux syndics, spécialement chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens. Art. 18. De s'en rapporter à la sagesse desdits Etats provinciaux, et leur donner en conséquence tous pouvoirs de régler tout ce qui peut être favorable à l’augmentation de l’agriculture, du commerce, des manufactures, à la destruction de la mendicité et autres objets quelconques, propres à améliorer le sort des habitants de leur province, étant par leur position plus à portée de juger des moyens locaux convenables à cette fin. Art. 19. De déclarer que, conformément aux lois constitutionnelles de la Flandre maritime et à ses capitulations, au Parlement de Douai seul peut appartenir la juridiction souveraine sur tous les tribunaux de la province ; en conséquence, rendre à cette cour et au siège royal l’exercicede la plénitude de la juridiction ordinaire; déclarer toutes commissions inconstitutionnelles et illégales, révoquer comme telles les évocations hors des tribunaux provinciaux, et toutes les attributions généralement quelconques, sauf celles faites à la juridiction consulaire, dont la conservation importe essentiellement au bien du commerce. Art. 20. D’accorder au Parlement de Flandre la juridiction de la cour des aides, et de comprendre dans son ressort les villes de Dunkerque, Bour-bourg et Gravelines, avec leurs territoires, lesquelles villes n’avaient été mises que provisoirement dans le ressort du Parlement de Paris, et qui auparavant ressortissaient au conseil de Gand, et de là au conseil de Malines. Art. 21. Que les intendants oü commissaires départis soient entièrement supprimés, aussitôt que les Etats provinciaux seront légalement constitués. Art. 22. De réaliser la promesse que Sa Majesté a daigné faire, de rendre publics, chaque année, les comptes effectifs de recettes et dépenses de l’Etat. Art. 23. D’accorder la supression des receveurs généraux et particuliers des finances, et que les Etats provinciaux que Sa Majesté a promis à la Flandre, nommément par l’arrêt de son conseil du 2 mars de la présente année, soient chargés de faire sans frais la répartition, le recouvrement et le versement direct des impôts au trésor royal. Art. 24. D’accorder l’union des deux provinces de Flandre, pour n’en faire qu’un seul pays d’Etat, conformément à l’article premier de l’arrêt du 2 mars 1789, en laissant à chaque province son administration particulière, régie par un bureau intermédiaire, composé de Wallons pour la Flandre walione, et de Flamands pour la Flandre maritime; et que dans le cas où l’on conserverait quelques distinctions ou prérogatives aux quatre seigneurs hauts justiciers de la Flandre walione, ou à leurs représentants , dans la nouvelle formation des Etats provinciaux, il soit accordé la même faveur aux seigneurs hauts justiciers de la Flandre maritime, pourvu que lesdits seigneurs soient en état de faire les preuves de la cour. Art. 25. Que le bureau intermédiaire de la Flandre maritime soit composé d’un nombre de membres égal à celui de la Flandre walione, réglé pour les trois ordres dans la même proportion que les Etats généraux. Art. 26. Que la nomination des officiers municipaux soit faite par les Etats provinciaux, qui statueront sur la meilleure manière d’y procéder pour le bien et la sûreté du service public. Art. 27. Que tous les comptes soient rendus publiquement par devant les Etats provinciaux. Art. 28. Que dans chaque ville intermédiaire de la Flandre maritime, il soit accordé aux officiers municipaux la juridiction consulaire, à charge déjuger consulairement, suivant l’ordonnance observée dans cette juridiction, étant absurde que les habitants de Éergues, pour plaider à Lille, distant de 16 lieues, et pour y obtenir un jugement rendu sans frais, dépensent néanmoins quelquefois plus que Je montant du capital qu’ils poursuivent. Qu’il soit aussi attribué aux officiers municipaux le droit de juger en dernier ressort, jusqu’à la concurrence de 100 livres au principal. Art. 29. Que si le reculement des douanes aux extrêmes frontières est accordé, Sa Majesté, de concert avec les Etats généraux, daigne pourvoir à l’indemnité des habitants des provinces deFlan-dre, vu la perte résultante de la défense qui leur serait faite de cultiver le tabac, culture également avantageuse et pour l’agriculture et pour le peuple, à qui l’usage de cette plante est en quelque sorte devenue un besoin. Art. 30. D’accorder la maintenue de l’exemption delà gabelle, dans le cas où, contre les intentions paternelles de Sa Majesté, elle ne serait point annulée dans tout le royaume. Art. 31. D’abolir la" vénalité des charges aussitôt que l’état des finances permettra d’en faire le remboursement effectif ; et, dans ce cas, rendre les offices électifs par les Etats provinciaux, qui, pour chaque place, présenteront trois sujets au Roi. Art. 32. D’accorder l’exécution de l’édit de 1771 registré au Parlement de Flandre, concernant les frais des procédures criminelles, et que la totalité de ceux qui sont faits sur les terres appartenantes au Roi soit payée parle domaine, et qu’ils ne soient plus à la charge des châtellenies, ainsi qu’ils l’ont été abusivement jusqu’à présent. Art. 33. Que le dépôt de mendicité soit à l’avenir administré respectivement parlesbureaux intermédiaires des deux provinces de Flandre. Art. 34. D’accorder que les domaines royaux soient déclarés aliénables, tant dans ce qui les constitue actuellement, que dans tous les biens qui, par quelques motifs que ce puisse être, pourraient passer dans les mains du Roi. Art. 35. D’accorder la revente des paroisses ap- [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] 473 parvenantes au Roi (dites Vierschæres) dans les châtellenies de Cassel, Bourbourg, Bergues et Dunkerque (dont les motifs sont détaillés au mé ¬ moire joint au présent cahier) ; mais en observant que les droits de lods et ventes et de mutations ne seront perçus que dans les lieux où ils sont établis d'ancienne date. Art. 36. D’accorder à la province de la Flandre maritime, la restitution des droits des quatre membres de Flandre; et s’il n’est pas possible de l’obtenir en entier, que Sa Majesté daigne au moins accorder la suppression de l’aide ordinaire, à l’instar de la province du Hainaut, où l’on ne l’impose pas, et où la cnj de Mons en tient lieu, ce qui fait un objet de 250 mille livres. Art. 37. De révoquer tous les privilèges exclusifs qui gênent le commerce et Je roulage, ainsi que ceux des routes et messageries, sauf à accorder toutes les indemnités qui seront reconnues justes par les Etats provinciaux. Art. 38. D’accorder la liberté de la navigation intérieure de toutes les provinces belgiques, sauf à charger les Etats provinciaux respectifs de ces provinces, de prendre les arrangements convenables pour que personne ne soit lésé. Art. 39. D’anéantir et révoquer tous droits de travers, vinagç, pontonage, tonlieu, péage , et tous autres de môme ou de semblable nature, sauf les indemnités proposées ci-dessus. Art. 40. De supprimer tous les droits sur les grains et grenailles, comme denrées de première nécessité. Art. 41. De rendre l’exécution du traite de commerce avec l’Angleterre exactement réciproque, en y mettant en France les mêmes restrictions qui l’accompagnent en Angleterre. Art. 42. One les banqueroutiers soient punis conformément aux lois. Art. 43. Que tout officier chargé de régie des deniers publics ou de recettes particulières, ainsi que tous débiteurs fugitifs, seront réputés banqueroutiers frauduleux, et punis comme tels. Art. 44. D’abolir les arrêts de répit et surséance, autoriser les tribunaux à n’y avoir point égard, si l’importunité ou la surprise en obtenait aucun, révoquer tous ceux actuellement existants. Art. 45. De confier aux maisons régulières l’instruction de la jeunesse, en laissant (dans les endroits où il n'y a point de réguliers susceptibles de s’y livrer) subsister les collèges qui s’y trouvent, comme seule ressource pour les parents qui, faute de moyens ou par d’autres considérations, ne voudraient ou ne pourraient pas s’éloigner de leurs enfants. Art. 46. D’ordonner que les revenus des collèges qui seraient dans le cas de la suppression, soient employés à faire des maisons de travail, ou à d’autres objets de charité, sous la direction des bureaux intermédiaires et des Etats provinciaux. Art. 47. De supprimer les commendes des abbayes et bénéfices dans les églises belgiques, dont les droits qui les en exemptent sont solidairement établis par les capitulations et les constitutions des conciles. Art. 48. De statuer qu’à-l’avenir les monastères ne pourront être grevés de pensions au delà du tiers net de leur revenu, défalcation faite de toutes les charges réelles, et que ces pensions ne pourront être données qu’à des ecclésiastiques résidants, ou à des établissements pieux, existants, ou à établir dans la province où le monastère sera situé. Art, 49. D’accorder la suppression du privilège que l’université de Paris prétend exercer dans la Flandre maritime pour les cures ; et que celles-ci continueront d’être données au concours, conformément au concile de Trente et aux anciens privilèges et usages de la province. Art. 50. D’ordonner que la perception du droit d’amortissement sera restreinte dans les ÎDornes posées par le règlement du 12 juillet 1729, et en conséquence déclarer valablement amortis ou réputés tels avec la finance, tout les fonds, maisons, héritages et biens quelconques, possédés par les gens de mainmorte, avant le premier janvier 1681. Art. 51. Que le remboursement de toutes rentes d’épier, foncières, etc., de quelque nature qu’elles soient, appartenantes au Roi, à des corps ou communautés ecclésiastiques ou séculiers, ou à des particuliers, soit autorisé au denier vingt, comme l’empereur vient de l’ordonner dans ses Etats. Art. 52. D'ordonner la suppression du droit d’écart ou d’issue entre tous les sujets français, à l’instar de ce que l’empereur vient aussi de faire exécuter dans ses Etats, mais en indemnisant les seigneurs et autres propriétaires. Art. 53. Si, par les arrangements généraux, les droits sur les cuirs et huiles ne sont pas supprimés, d’obtenir l’abonnement d’iceux , pour éviter toute régie étrangère. Art. 54. D’ordonner qu’il ne soit fourni à aucune personne quelconque ni fourrages, ni logement, ni fourniture d’aucune espèce, que d’après l’état arrêté par la cour. Art. 55. D’accorder la conservation des privilèges, exemptions et franchises de la ville de Dunkerque, et tout ce qui n’est pas contraire à la libre navigation intérieure du pays. Art. 56. D’ordonner que cette libre navigation intérieure, conservée et môme étendue autant que possible, pour le bien du service du Roi, et pour les avantages bien dirigés des provinces de Flandre, sous la surveillance des Etals provinciaux, sera néanmoins toujours subordonnée aux considérations majeures de la conservation etarné-lioration des terres. Art. 57. Que les dépenses qu’occasionnent les doubles emplois dans le militaire, les états-majors et l’entretien des fortifications soient charges communes pour tout le royaume, dont le repos intérieur n’est assuré que par le bon ptat de défense des frontières. Telles sont les doléances et représentations que le corps de la noblesse de la Flandre maritime charge ses députés de présenter au Roi et aux Etats généraux, déclarant leur donner les pouvoirs nécessaires et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et en particulier celle de cette province, conformément à la teneur du présent cahier de doléances, auquel lesdits députés seront tenus de se conformer sans pouvoir s’en écarter dans aucun cas. Fait et arrêté dans l’assemblée de l’ordre de la noblesse de la Flandre maritime, tenue à Bailleul le 9 avril 1789. Signé Montmorency, prince deRoBECQ; Montmorency, marquis de Morbecq; le marquis d’Es-quelbecq; le marquis de Harcfiies; Salse ; Len-GLE DE SCHOEBEEQUE; MâLOTEAU DE BEAUMONT, grand bailli d’épée, et le chevalier Du Portal, secrétaire de l’ordre de la noblesse. 174 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. CAHIER Des doléances du tiers-état de la Flandre maritime , assemblé à Bailleul , en exécution de la lettre du Roi du 19 février 1780 (1). L’assemblée du tiers-état de la Flandre maritime, tenue à Bailleul, considérant que cette province est un paysd’Etat, qui a sesiois, ses usages et sespriviléges particuliers; que, sui vant sa véritable constitution, l’administration était autrefois confiée à des officiers municipaux librement élus et considérés à juste titre comme les pères du peuple; Que les anciens subsides considérables, librement accordés, non-seulement sur les boissons, mais encore sur les bestiaux nécessaires à l’agriculture, pour être dispensés de toute autre contribution, prouvent combien les Flamands ont été, dans tous les temps, jaloux de donner à leur souverain des preuves particulières de zèle et de fidélité; Que les changements, pendant la guerre, dans la perception de ces impôts, qui se faisait par les officiers municipaux, dont la réunion forme l’assemblée du département, n’a pas pu en changer la nature ; Que le retour du pays sous la domination française, promettait une diminution sur ces droits consentis dans des temps malheureux; que, cependant, on y a ajouté 10 sous pour livre, qui les ont rendus trop accablants; Que la surveillance accordée au commissaire départi, pour d’autant plus assurer le maintien de l’ordre public et la conservation des privilèges de la province, en a absolument renversé la constitution municipale, au mépris des capitulations, contre l’intention juste et bienfaisante du Roi; que les contribuables ont été privés du droit naturel de choisir leurs administrateurs et leurs juges, dont le commissaire surveillant s’est fait attribuer, aussi illégalement qu’injustement , la nomination ; que les habitants des châtellenies unies aux villes ont été définitivement exclus de coopérer à l’administration commune, au mépris des conditions essentielles des actes qui consacrent cette union, et dont l’autorité légale avait garanti l’exécution; que les administrations légitimes ont été remplacées par des subdélégués de l’intendant qui, réunissant dans leurs personnes les qualités évidemment incompatibles de surveillants et surveillés, en môme temps qu’ils coopèren t à la nomination des autres officiers municipaux, se trouvent les maîtres absolus et très-absolus des villes, des châtellenies et des Etats; Qu’il est aisé de concevoir combien cette entre-prisq, qui blesse ouvertement l’autorité royale et l’inviolable constitution du pays, a occasionné d’abus ; Qu’une autorité particulière, se faisant un principe de n’en admettre aucune, a osé s’élever au-dessus de l’autorité légitime, qui se fait gloire de suivre les règles delà justice; qu’une administration mystérieuse, arbitraire et désastreuse, a pris la place d’une administration publique, légale et bienfaisante; que la liberté n’a plus été respectée, et que les droits sacrés de la propriété ont été violés; Que le Roi, se faisant un devoir de respecter la constitution du royaume et les droits naturels de son peuple, s’est glorieusement interdit le pouvoir d’augmenter la taille, sans une loi dûment (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. vérifiée et régulièrement registrée dans les Parlements; que l’autorité monstrueuse des subdélégués, soutenue par leurs créatures dans la Flandre maritime, y a augmenté, sans aucun titre que leur volonté, et sans aucune formalité légale, l’imposition territoriale, bien au delà des demandes de Sa Majesté ; Que, sous le prétexte du bien public, les deniers du peuple ont été employés à l’acquisition d’offices considérables qui, possédés par les subdélégués, leurs parents et leurs amis, n’ont fait qu’augmenter leur fortune, déjà trop accrue par le nombre des offices réunis sur la même personne; Que c’est pour conserver une autorité despotique, que l’on a tenté clandestinement de faire adopter, par le Gouvernement, un projet d’Etats provinciaux, dans lesquels le tiers-état aurait été représenté par les officiers municipaux, qui sont au choix et à la dévotion des subdélégués, dans lesquels les habitants des campagnes n’auraient eu qu’une vaine représentation, et dont les tvilles de Bourbourg, Houtscoote, Hazebrouck, Etaires, Waten et le bourg de Steen-Voorde, auraient été exclus ; que, par ces raisons, les citoyens, en s’occupant de leurs doléances, ont reconnu qu’il était nécessaire d’écarter de l’élection des députés aux Etats généraux les personnes particulièrement intéressées à perpétuer les vices de l’ancienne administration. Que le pouvoir tyrannique des subdélégués, exercé dans l’administration générale du département et dans toutes les administrations particulières� a engendré partout des abus incroyables de toute espèce, qui ont augmenté la masse des impositions territoriales, au point que, dans plusieurs parties, ces impositions, jointes aux autres charges, surpassent le produit des fermages, et dans d’autres ne laissent qu’une possession pour ainsi dire infructueuse aux propriétaires; Que l’état déplorable de la chose publique, qui ne permet aux citoyens d’exprimer leurs sentiments que par des gémissements, excite d’autant plus la réclamation générale, qu’en renvoyant toutes les plaintes aux subdélégués, et les faisant juges de leur propre administration, on a élevé un mur de séparation entre les fidèles sujets et la justice de leur souverain; Qu’aux impositions territoriales excessives, illégales, arbitraires et désastreuses, qui accablent les laboureurs de la Flandre maritime, en portant atteinte au droit sacré de la propriété, se joignent non-seulement les impôts considérables sur les boissons, mais encore les droits exorbitants sur les chevaux de labour et autres bestiaux nécessaires à l’agriculture, le droit de moulage, le droit de triage, qui ôte la faculté de tuer une bête dangereusement blessée ou attaquée d’une maladie contagieuse, sans une permission qu’on doit aller prendre à un bureau éloigné; Que l’on ajoute les octrois particuliers des villes pour le service du Roi, le don gratuit, la capitation, les droits sur les huiles, sur les cuirs, sur l’amidon, sur les papiers et cartons, sur les cartes, les droits très-considérables sur toutes les marchandises qui viennent du dehors dans cette province réputée étrangère, et toutes les autres inventions fiscales, et l'on reconnaîtra qu’aucune partie du royaume n’est aussi surchargée que la Flandre maritime ; Que si le directeur général des finances, dont le nom inspire autant de vénération que de reconnaissance, n’évalue qu’à 20 livres 3 sous par tête d’habitant, la contribution de cette province, [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] 475 c’est qu’il n’a pas été possible de lui faire connaître tous les abus qui v régnent; et c’est parce qu’il la confond avec la Flandre wallone et l’Artois, qui, malgré les vices de leur administration, ne payent pas, à beaucoup près, autant que ce pavs; Que, pendant que des fortunes particulières s’élèvent au détriment de la chose publique, la misère des habitants des villes anéantit leur commerce et leur industrie ; les laboureurs, accablés sous le poids des charges qui leur sont imposées, peuvent à peine suffire pour donner à la terre les travaux et les avances qu’elle exige ; Que, plus les abus sont considérables, et plus on doit s’occuper des moyens de les réparer; que, dans leur réforme, on trouvera les ressources nécessaires pour satisfaire aux charges de l’Etat, pour soulager le peuple, pour favoriser le commerce, pour encourager l’agriculture, pour assurer la prospérité du royaume, et pour rendre le roi véritablement heureux par le bonheur de tous ses fidèles sujets; Dans ces circonstances, et par ces considérations, a résolu de charger ses députés aux Etats généraux d’y faire les pétitions suivantes. Administration générale. 1° Que les membres des Etals généraux ne soient responsables de ce qu’ils auront fait, dit et proposé dans l’Assemblée, qu’à l’Assemblée nationale elle-même; 2° Que l’on consacre, d’une manière certaine et irrévocable, avant tout consentement à l’impôt, la constitution du royaume, et que l’on en pose pour base le retour périodique des Etats généraux ; 3° Que la forme de l’assemblée des Etats généraux soit réglée pour l’avenir, et que cette forme soit la même, partout, pour les Etats provinciaux ; 4° Que tous les anciens impôts, droits de ton-lieu, péage et corvée, soient supprimés, sans pouvoir être reproduits sous le régime actuel; et que les autres impôts qui seront consentis ne puissent être perçus sans un nouveau consentement de la nation au delà de six mois, qui suivront l’époque qui aura été fixée par la seconde, assemblée nationale; 5° Que, dans les Etats généraux comme dans les Etats provinciaux, le tiers-état soit égal en nombre et en voix aux deux ordres réunis; 6° Que les administrations des villes, bourgs, et communautés des villages soient subordonnées aux administrations provinciales; que les administrations provinciales soient subordonnées aux États généraux; qu’en conséquence, les intendants soient supprimés comme inutiles et onéreux aux provinces ; 7° Que, dans le temps de guerre ou autres événements imprévus, qui exigeraient une augmentation de subsides pour la sûreté de l'Etat, il soit convoqué une assemblée de tous les députés des Etals provinciaux, et que cette assemblée puisse augmenter, provisoirement seulement et jusqu’à l’assemblée suivante des Etats généraux, les impositions qui auront été accordées par l’Assemblée nationale précédente; 8° Que les logements des troupes, les fournitures et l’entretien des fortifications soient compris dans les dépenses du département de la guerre, et que les villes èn soient déchargées ; 9° Que la milice ne soit formée, dans tout le royaume, que par des engagements volontaires, et que les frais soient aussi compris dans les dépenses du département de la guerre ; 10° Que les soldats soient traités comme des Français, que leur nombre soit diminué en temps de paix, et que l’on ménage les changements de garniso 11° Que la masse des pensions sur les fonds du royaume ne puisse excéder la somme qui sera déterminée par les Etats généraux, et que, jusqu’à leur réduction à cette somme, il n’en puisse être accordé de nouvelles, qu’à concurrence du quart des anciennes qui auront été éteintes ; 12° Que les biens de l’ordre ecclésiastique soient chargés de toutes les pensions accordées dans le trésor royal à des membres de cet ordre; 13° Que l’on examine scrupuleusement à quel titre toutes les autres pensions ont été accordées; que l'on diminue les grâces excessives; et que l’on supprime celles qui n’ont point été méritées; 14° Que l’on diminue les appointements trop considérables qui sont attachés à beaucoup de charges; que l’on supprime, dans tous les ordres, celles qui ne sont pas nécessaires; et que les gouverneurs et autres officiers, jugés nécessaires pour le service des places, soient sujets à résidence ; 15° Que toutes les provinces supportent également les contributions nécessaires au soutien de l’Etat et à la liquidation de la dette nationale, à raison de leur population, de leur commerce et de leurs productions territoriales; qu’en conséquence, les barrières soient reculées aux frontières du royaume; 16° Que les impositions frappent également, tant sur les biens du domaine du Roi, ceux possédés par les officiers des placps, que sur ceux de tous les particuliers, sans aucune distinction d’ordre et de rang, à proportion de la consommation et de la possession territoriale de chacun, et que leur produit soit directement versé au trésor royal; 17° Que l’on remplace par des taxes sur les consommations les moins nécessaires et sur le luxe, les impôts qui gênent le commerce intérieur du royaume, et ceux qui nuisent à l’agriculture; 1 8° Que toutes les impositions territoriales soient converties en une seule, qui soit partout la môme, et proportionnée à la valeur des fonds; 19° Qu’il ne puisse être fait aucun emprunt que du consentement des Etats généraux; que la dette nationale soit consolidée, et qu’il soit établi, pour son extinction, une caisse d’amortissement. distincte et séparée ; 20° Que le compte des finances soit rendu chaque année, et qu’il soit donné au public, par la voie de l’impression, avec l’état de la caisse d’amortissement et celui des pensions, qui contiendra le nom des pensionnaires; 21° Que les députés proposent aux Etats généraux, s’il est plus avantageux d’aliéner que de conserver les domaines de la couronne ; que les forêts ne puissent néanmoins être aliénées dans aucun cas, que la régie et aménagement en soient confiés aux Etats provinciaux, ainsi que l’administration des autres domaines, dans Je cas où l’on jugerait à propos de les conserver; 22° Que l’on défende la mendicité, en soulageant les pauvres enfants, les infirmes, et en procurant du travail aux pauvres valides ; 23° Que l’on supprime les banquiers expéditionnaires en cour de Rome; qu’il soit défendu à toutes personnes, sous les peines les plus sévères, d’y faire passer aucune somme pour bulles, dis- 176 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de'Bailleul. penses, etc ; et, au cas de refus, qu’il soit ordonné aux évêques d’user du droit attaché à l’épiscopat pour lesdites dispenses, copioie il se pratiquait dans les premiers siècles de l’Eglise ; 24° Que les curés, vicaires et autres ecclésiastiques, desservant les paroisses, soient pourvus sur les biens ecclésiastiques, de manière que toutes les fonctions de leur saint ministère soient exercées gratuitement ; 25° Que les petits bénéfices simples soient remis au gros des curés, et qu’il soit défendu d’accumuler plusieurs bénéfices ; 26° Que le mérite soit le seul titre qui puisse faire admettre les personnes des trois ordres aux charges et emplois du royaume, tant civils que militaires ; 27° Que le privilège exclusif des messageries soit supprimé; que le secret de la correspondance par la poste soit inviolablemenl gardé; que les directeurs des postes ne puissent faire aucun commerce ; que le poids pour les lettres et paquets soit partout le même , et que le prix du port, dans la Flandre, soit fixé en monnaie de France, comme dans les autres provinces du royaume; 28° Que le canal de Vatendam à Bergues soit curé, approfondi et élargi comme une suite des travaux du canal de jonction de la rivière de Lys à celle d’Aa, aux frais du Roi et des provinces qui ont contribué à la dépense dudit canal de jonction ; 29° Qu’à l’avenir, il ne soit fait aucun changement de limites, sans avoir préalablement entendu les habitants de l’endroit que l’on voudra donner en échange, pour qu’ils puissent faire connaître les inconvénients qui pourraient en résulter ; 30° Que toute propriété soit inviolable, et que personne ne puisse en être privé, môme à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, et sans délai ; 31° Qu’à l’avenir, la noblesse ne soit accordée qu’au seul mérite; 32° Que l’on fasse cesser les abus dans les universités; 33° Que les abbayes, qui ont des biens considérables dans la Flandre, soient tenus d’enseigner gratuitement la jeunesse, et d’établir des collèges dans les villes de cette province. Administration provinciale. 1° Que la Flandre maritime ait une administration provinciale distincte et séparée, et à l’instar de celle du Dauphiné, dont la moitié des membres sera renouvelée tous les deux ans, et ne pourra être remplacée qu’après quatre ans d’intervalle; 2° Qu’elle soit chargée de la répartition et de la perception des impositions, de la direction et entretien des grands chemins, rivières, grands canaux, écluses et ponts, sans que, ni le corps royal du génie, ni l’administration des ponts et chaussées puissent s’en mêler. 3° Que la direction et entretien des chemins particuliers, et des petits canaux qui s’écoulent dans les grands, soit confiée à une administration particulière, composée des députés des différents villages; et que les charges de cette administration soient supportées par toutes les terres de district. 4° Que l’administration particulière de chaque ville et bourg, ayant châtellenie, soit réglée de manière que la dépense particulière desdites villes, pour ouvrages dans son enceinte, et autres choses nécessaires ou utiles aux habitants de la ville, soit à sa charge, sans que les habitants de la châtellenie soient assujettis à ces dépenses particulières, attendu que ceux de la châtellenie ont également des frais locaux à payer et à supporter personnellement; 5° Que les charges municipales soient exercées gratuitement, et que les officiers municipaux, dont le tiers sera renouvelé chaque année, ne puissent s’attirer aucun profit sous le titre de vacations, droits de robe ou autres, à la charge de l’administration ou des particuliers, à peine de concussion ; 6° Que les parents, jusqu’aux cousins germains inclusivement, ne puissent, à aucun titre, se trouver ensemble dans le même corps d’administration municipale et que les dépenses de bouche et autres, onéreuses et inutiles, soient absolument supprimés. 7° Que les notables, qui formeront, avec le corps municipal, l’assemblée de la commune, pour les affaires importantes, les comptes, etc., dont le tiers sera aussi renouvelé chaque année, soient librement élus par les habitants des villes, justices vassales, et paroisses, en la forme qui sera prescrite, et dans la proportion ci-dessus énoncée ; 8° Que les conseillers pensionnaires, greffiers, commis et autres officiers nécessaires, ainsi que les sergents, soient nommés par l’assemblée de la commune, qui réglera leurs honoraires, appointements, émoluments, et gages; 9° Que l’administration de chaque paroisse, séparée de celle des villes, soit composée de personnes qui seront librement élues par toute la paroisse; que cette administration, subordonnée immédiatement à l’assemblée provinciale, ne soit chargée que des objets locaux et des autres qui lui seront confiés par l’administration provinciale, qui pourra établir des assemblées de district ou d’arrondissement ; 10° Que les comptes, tant de l’administration provinciale, que de toutes les autres administrations particulières, soient rendus en présence de tous les membres des administrations, et qu’une expédition de chaque compte soit mise dans un dépôt public, où il sera libre à toute personne d’en prendre inspection ; 11°. Que les adjudicataires, fermiers, régisseurs des impôts ou des travaux publics, les receveurs des deniers publics, leurs associés, et cautions commis des officiers du domaine du Roi et leurs commis, ne puissent être membres d’aucune administration; 12° Que le pays deLangle, démembré du comté de Flandre, soit rendu à l’administration et à la juridiction de cette province, et que l’on fixe les limites entre la Flandre et l’Artois; 13° Que l’on réforme les abus dans les justices seigneuriales ; 14° Que l’adjudication de la collecte se fasse chaque année au rabais; 15° Qu’il soit établi des écoles gratuites ; et que les communautés religieuses , établies dans la Flandre maritime pour l’instruction de la jeunesse ou le soulagement des malades, se conforment à leur institution, et que celles inutiles soient supprimées ; 16° Qu’il soit établi, dans les campagnes, des chirurgiens et accoucheuses suffisamment instruits; 17° Que les abbayes de la Flandre maritime soient exemptes de la commende, et qu’il ne soit accordé des pensions sur icelles qu’à des ecclésiastiques résidant dans la province.. f États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. J {77 Législation. 1° Que le bureau des finances, le siège de la prévôté, la juridiction des traites et tous autres tribunaux d’exception, les committimus, commissions et évocations soient supprimés ; 2° Que l’on fasse cesser tous les abus qui se sont introduits dans l’administration de la justice civile et criminelle, et qu’elle soit rendue gratuitement ; 3° Que les offices de judicature et autres offices importants, ne soient plus des objets de commerce; 4» Que les dispenses d’âge d’étude soient supprimées ; 5° Que les salaires des greffiers, partageurs. notaires, procureurs et des huissiers, soient fixes; 6° Que l’interprétation de la loi soit réservée au législateur; 7° Que les motifs des décisions soient exprimés dans les jugements ; 8° L’interdiction absolue des arrêts de défenses des cours souveraines contre l’exécution des sentences des juges inférieurs ; 9° Que l’on attribue aux premiers juges le dernier ressort, jusqu’à concurrence de 40 livres tournois ; 10° Que les délits commis par les militaires soient de la compétence du juge ordinaire, sauf ceux qui seront nommément exceptés; 11° Que l’on ne néglige aucun des moyens de détruire l’injuste préjugé qui répand sur la famille d’un coupable la honte résultant d’une condamnation infamante; qu’en conséquence, les lettres de cachet soient supprimées, et que la peine soit toujours proportionnée au crime, sans distinction des rangs et conditions. 12° Que la peine du bannissement soit supprimée ; 13° Que les condamnations à mort ne puissent être exécutées qu’après un délai qui sera déterminé ; 14° Que les enclavements dans les villes soient soumis aux ordonnances de police des juges de la ville ; 15° Que l’on fasse cesser l’abus des règlements de police, tendant à procurer des amendes aux officiers qui les provoquent ; 16° Que tout commerce en détail soit interdit aux officiers de police, et qu’ils soient obligés à résidence ; 17° Que le ministère des avocats puisse être exercé librement dans tous les tribunaux ; 18° Que ceux, détenus pour dettes, ne puissent être confondus dans une même prison avec les accusés ; 19° Que les villes de Dunkerque, Gravelines et Bourbourg, leurs territoires et châtellenies ressortissent au Parlement de Flandre ; et que Dunkerque et Gravelines continuent d’être régis par la coutume de Bruges, et que celle de Bailleul soit généralement suivie à Merville ; 20° Que le privilège d’arrêt personnel soit rétabli ; 21° Qu’il ne soit accordé aucune lettre de répit, surséance, ni sauf-conduit ; 22° Que le droit de banalité soit supprimé, à charge d’indemnité à l’égard des particuliers propriétaires ; 23° Que tout Français domicilié dans le royaume soit exempt du droit d’issue ; 24« Que les hypothèques ne puissent engendrer droit seigneurial, ni autres ; lre Série, T. II. 25° Que l’on donne la faculté de rembourser les rentes foncières etespiers; 26° Que les contrats de mariage soient mis dans un dépôt public avant le mariage, pour en constater la date, et qu’il soit libre de les déposer clos et cachetés; 27» Que les notaires soient garde-notes ; 28° Qu’il soit permis d’aliéner l’argent à terme, comme à perpétuité, moyennant l’intérêt fixé par la loi ; 29° Que tous les fiefs, susceptibles d’être divisés, puissent être partagés et rendus roturiers ; 30° Que la garde coutumière sur les biens des mineurs soit étendue, pour les pères et mères, aux biens des successions échues pendant ladite garde ; 31° Que la presse soit libre ; 32° Que les grades continuent de ne pas avoir lieu dans la Flandre maritime pour aucun bénéfice ; 33° Qu’aucun ecclésiastique ne puisse être pourvu d’un canonicat ou d’autre bénéfice quel • conque, à moins qu’il n’ait rempli les fonctions de son ministère dans une paroisse ou chapelle pendant dix ans, les anciens curés et les natifs de la province préférés ; 34° Que les décimateurs soient chargés des pauvres, ou qu’ils abandonnent la part des pauvres dans les dîmes ecclésiastiques, outre les charges dont ils sont tenus ; qu’ils soient aussi obligés au logement et pension d’un clerc dans chaque paroisse • 35° Que l’on prévienne, par un sage règlement, toutes les contestations relatives à la perception des dîmes, en supprimant la dîme de sang et autres menues dîmes ; 36° Que le présidial de Bailleul ne soit plus privé du droit de connaître, en première instance, des contestations relatives aux portions congrues. 37° Que les gens de mainmorte et tous autres propriétaires, puissent accorder des baux pour vingt ans ; que ces baux ne soient pas censés emporter aliénation, et qu’ils soient d’exécution nécessaire, même par les successeurs à titre séculier ; 38° Quel’on facilite l’emploi des deniers des fabriques, tables des pauvres et maisonsde charité; 39° Que l’on fasse cesser tous les abus résultant du droit de chasse ; 40° Que toutes les garennes soient supprimées ; 41° Que les réserves des gouverneurs, officiers des places et de la garnison, soient aussi supprimées ; 42° Que l’exercice du droit de chasse du Roi dans la Flandre, ne soit plus accordé aux officiers municipaux, ni autres; 43° Que le droit de chasse de Sa Majesté dans chaque paroisse soit aliéné, soit à la charge d’être tenu en fief, ou qu’il soit loué au profit des pauvres ; 44° Que les habitants de la campagne puissent avoir des armes à feu pour leur défense ; 45° Que l’on réclame contre la maxime nulle terre sans seigneur, qui n’a point lieu dans la Flandre; 46° Que l’on puisse exiger, des gens de mainmorte indemnité pour les acquisitions faites avant quarante ans ; 47° Que les délais pour les retraits légaux soient réduits à trois mois dans les lieux où les coutumes ont un délai plus long, pour favoriser l’agriculture et les manufactures ; 48° Qu’aucune survivance de charges ou offices ne sôit accordée. 12 178 [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleur] Commerce. 1° Que les principales villes de commerce aient deux députés à la suite de la cour et des Etats généraux, à leur dépens ; 2° L’exclusion des étrangers pour capitaines de navires marchands en France, sauf ceux qui auront fait leurs campagnes sur les vaisseaux du Roi, les Nantuquois exceptés, en prenant un quart d’équipage français; 3° L’encouragement des manufactures et celui de la plantation des bois propres à la construction, dont la coupe sera, défendue hors de saison ; 4° Suppression du droit du consulat de Cadix, et celle de tous privilèges exclusifs en fait de manufactures ; 5° La revendication égale dans tout le royaume, et qui donne aux négociants français le même droit qu’ont sur eux les étrangers, et uniformité d’usances et échéances pour toutes sortes de lettres de change» billets à ordre, et billets valeur en marchandises; 6° L’uniformité des poids, mesures et aunage dans tout le royaume ; 7° Que le traité de commerce avec l’Angleterre soit annulé, et que le transit général par tout le royaume soit accordé; 8° Qu’il soit défendu d’exporter les cuirs et corsât, et d’introduire des toiles étrangères; 9° Que la franchise du port de Dunkerque soit continuée ; 1.0° Que le droit de tonlieu sur les marchandises de France passant par Gravelines soit supprimé; 11° Que l’arrêt du Conseil du 30 août 1784, qui a ouvert les ports de nos colonies aux étrangers, soit révoqué; 12° Que la main-d’œuvre des constructions maritimes soit conservée aux nationaux ; défendu aux armateurs d’employer dorénavant aucun navire ou bâtiment de construction étrangère; bien entendu que cette défense n’aura aucun effet rétroactif, et qu’il sera libre aux nationaux de vendre leurs navires aux étrangers; 13° Que les étrangers seront exclus de la navigation de France en France, à l’expiration des traités de navigation ; 14° Que le droit imposé sur les armements pour l’Amérique, à titre de rachat des places d’engagés, soit supprimé ; 15° Que le produit de la caisse des invalides de la marine soit employé au soulagement des pauvres marins; 16° Qu’il soit défendu aux colporteurs de vendre leurs marchandises, hors les jours de foire et francs marchés; 17° Que les intendants de commerce seront supprimés et remplacés par des négociants pris et répartis dans les principales villes de commerce, éligibles par les chambres de commerce ; 18° Que la libre navigation soit accordée sur les canaux et rivières ; 19° Que les sentences consulaires soient exécutées dans tout le royaume, sans�amttis, et qu’elles ne pourront porter hypothèques; 20° Que l’exportation des blés soit défendue, lorsque le quintal vaudra dix livres ; 21° Que les registres, journaux et copies des lettres des négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, seront cotés et paraphés par les juges et consuls; 22° Que l’ordonnance du commerce soit strictement exécutée à l’égard dos banqueroutiers. Agriculture. 1° Qu’il soit accordé des récompenses et encouragements aux agriculteurs; 2° Qu’il soit permis de planter des annelles et têtards sur les rives des terres au long des chemins; 3° Qu’il soit fait un règlement pour les étalons ; 4° Que l’arrêt du Parlement de Flandre, concernant les coutres des charrues, soit révoqué ; 5° Qu’il soit permis aux gens de mainmorte, d’aliéner les immeubles à rentes perpétuelles ; 6° Qu’il est essentiel pour l’agriculture d’accorder les chaussées et canaux aux différentes villes et villages qui en ont fait la demande reprise au cahier particulier. Ainsi fait et arrêté par nous, commissaires, nommés, le deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé J.-B.-L. de Kytspotter; de Cousse-mafeer; Maeyens ; Top; Van Kempen de Creusaert; Huyghe ; Gaillard ; ae la Croix ; de Kytspotter ; Boûchette; Yan Bambeke l’aîné; P.-J. de Schodt ; Yan Bambeke; de Lattre deBatsart; Marchand; Dieussart ; Portebois ; de Smyttere ; Foutheim ; Van Oudendyke ; Desmits l’aîné ; Herwyn ; Glaeys ; Muchembled; Van Pradelles de Palmart, lieutenant général; et Graye d’Hagedoorne, secrétaire. Supplément au cahier général * Les habitants de la châtellenie de Bergues demandent à être séparés de la ville, et d’être.resti-tués dans les anciens usages et prérogatives, comme ils étaient avant l’union à ladite ville. Les six vassaux de ladite ville et châtellenie do Bergues demandent l’indépendance absolue de la même ville et châtellenie. Plusieurs villes, bourgs et paroisses de la châtellenie de Cassel, demandent d’être désunis de ladite ville et châtellenie. L’Ambagt et plusieurs paroisses de la châtellenie de Bailleul, demandent à rester désunis. Que les biens des ci-devant Jésuites soient aliénés ou régis au profit de l’Etat. Ainsi fait et arrêté les jour, mois et an que dessus. Signé: J.-B.-L. de Kystpotter ; Goussemakeer ; Maeyens; Top ; Van Kempen de Creusaert ; Huyghe ; Gaillard ; de la Croix • ae Kytspotter ; Boücnette ; Van Bambeke l’aîné ; de Schodt ; Van Bambeke; de Lattre de Batsart ; Marchand ; Dieussart ; Porte* | bois; de Smyttere; Foutheim; Van Oudendike; j Desmidts l’aîné; Herwyn; Glaeys; Muchembled; Van Pradelles de Palmart, lieutenant général ; et Graye d’Hagedoorne, secrétaire. Collationné et trouvé conforme à son original par le soussigné, secrétaire-greffier du tiers-état. Signé D’Hagedoorne. CAHIER DES PLAINTES, DOLÉANCES , DEMANDES ËT RÉCLAMATIONS, POUR LES HABITANTS DE LA VILLE DE BER-GUES-SAINT-WINOC, EN DATE DU 24 MARS 1789, ET JOURS SUIVANTS (1)* Recevant avec une reconnaissance vraiment filiale, l’invitation que fait le Roi à tous ses fidèles sujets, répondons à une bonté si grande et si généreuse, en offrant courageusement le sacrifice de nos corps et biens, et disons qu’il serait encore possible de Venir au secours de l’Etat; mais que ce n’est qu’au moyen des économies, des retranchements et des réformations, qu’il convien-(1) Nous publions ce cahier d’après Un manuscrit des Archives de l’Empire. 178 [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleur] Commerce. 1° Que les principales villes de commerce aient deux députés à la suite de la cour et des Etats généraux, à leur dépens ; 2° L’exclusion des étrangers pour capitaines de navires marchands en France, sauf ceux qui auront fait leurs campagnes sur les vaisseaux du Roi, les Nantuquois exceptés, en prenant un quart d’équipage français; 3° L’encouragement des manufactures et celui de la plantation des bois propres à la construction, dont la coupe sera, défendue hors de saison ; 4° Suppression du droit du consulat de Cadix, et celle de tous privilèges exclusifs en fait de manufactures ; 5° La revendication égale dans tout le royaume, et qui donne aux négociants français le même droit qu’ont sur eux les étrangers, et uniformité d’usances et échéances pour toutes sortes de lettres de change» billets à ordre, et billets valeur en marchandises; 6° L’uniformité des poids, mesures et aunage dans tout le royaume ; 7° Que le traité de commerce avec l’Angleterre soit annulé, et que le transit général par tout le royaume soit accordé; 8° Qu’il soit défendu d’exporter les cuirs et corsât, et d’introduire des toiles étrangères; 9° Que la franchise du port de Dunkerque soit continuée ; 1.0° Que le droit de tonlieu sur les marchandises de France passant par Gravelines soit supprimé; 11° Que l’arrêt du Conseil du 30 août 1784, qui a ouvert les ports de nos colonies aux étrangers, soit révoqué; 12° Que la main-d’œuvre des constructions maritimes soit conservée aux nationaux ; défendu aux armateurs d’employer dorénavant aucun navire ou bâtiment de construction étrangère; bien entendu que cette défense n’aura aucun effet rétroactif, et qu’il sera libre aux nationaux de vendre leurs navires aux étrangers; 13° Que les étrangers seront exclus de la navigation de France en France, à l’expiration des traités de navigation ; 14° Que le droit imposé sur les armements pour l’Amérique, à titre de rachat des places d’engagés, soit supprimé ; 15° Que le produit de la caisse des invalides de la marine soit employé au soulagement des pauvres marins; 16° Qu’il soit défendu aux colporteurs de vendre leurs marchandises, hors les jours de foire et francs marchés; 17° Que les intendants de commerce seront supprimés et remplacés par des négociants pris et répartis dans les principales villes de commerce, éligibles par les chambres de commerce ; 18° Que la libre navigation soit accordée sur les canaux et rivières ; 19° Que les sentences consulaires soient exécutées dans tout le royaume, sans�amttis, et qu’elles ne pourront porter hypothèques; 20° Que l’exportation des blés soit défendue, lorsque le quintal vaudra dix livres ; 21° Que les registres, journaux et copies des lettres des négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, seront cotés et paraphés par les juges et consuls; 22° Que l’ordonnance du commerce soit strictement exécutée à l’égard dos banqueroutiers. Agriculture. 1° Qu’il soit accordé des récompenses et encouragements aux agriculteurs; 2° Qu’il soit permis de planter des annelles et têtards sur les rives des terres au long des chemins; 3° Qu’il soit fait un règlement pour les étalons ; 4° Que l’arrêt du Parlement de Flandre, concernant les coutres des charrues, soit révoqué ; 5° Qu’il soit permis aux gens de mainmorte, d’aliéner les immeubles à rentes perpétuelles ; 6° Qu’il est essentiel pour l’agriculture d’accorder les chaussées et canaux aux différentes villes et villages qui en ont fait la demande reprise au cahier particulier. Ainsi fait et arrêté par nous, commissaires, nommés, le deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé J.-B.-L. de Kytspotter; de Cousse-mafeer; Maeyens ; Top; Van Kempen de Creusaert; Huyghe ; Gaillard ; ae la Croix ; de Kytspotter ; Boûchette; Yan Bambeke l’aîné; P.-J. de Schodt ; Yan Bambeke; de Lattre deBatsart; Marchand; Dieussart ; Portebois ; de Smyttere ; Foutheim ; Van Oudendyke ; Desmits l’aîné ; Herwyn ; Glaeys ; Muchembled; Van Pradelles de Palmart, lieutenant général; et Graye d’Hagedoorne, secrétaire. Supplément au cahier général * Les habitants de la châtellenie de Bergues demandent à être séparés de la ville, et d’être.resti-tués dans les anciens usages et prérogatives, comme ils étaient avant l’union à ladite ville. Les six vassaux de ladite ville et châtellenie do Bergues demandent l’indépendance absolue de la même ville et châtellenie. Plusieurs villes, bourgs et paroisses de la châtellenie de Cassel, demandent d’être désunis de ladite ville et châtellenie. L’Ambagt et plusieurs paroisses de la châtellenie de Bailleul, demandent à rester désunis. Que les biens des ci-devant Jésuites soient aliénés ou régis au profit de l’Etat. Ainsi fait et arrêté les jour, mois et an que dessus. Signé: J.-B.-L. de Kystpotter ; Goussemakeer ; Maeyens; Top ; Van Kempen de Creusaert ; Huyghe ; Gaillard ; de la Croix • ae Kytspotter ; Boücnette ; Van Bambeke l’aîné ; de Schodt ; Van Bambeke; de Lattre de Batsart ; Marchand ; Dieussart ; Porte* | bois; de Smyttere; Foutheim; Van Oudendike; j Desmidts l’aîné; Herwyn; Glaeys; Muchembled; Van Pradelles de Palmart, lieutenant général ; et Graye d’Hagedoorne, secrétaire. Collationné et trouvé conforme à son original par le soussigné, secrétaire-greffier du tiers-état. Signé D’Hagedoorne. CAHIER DES PLAINTES, DOLÉANCES , DEMANDES ËT RÉCLAMATIONS, POUR LES HABITANTS DE LA VILLE DE BER-GUES-SAINT-WINOC, EN DATE DU 24 MARS 1789, ET JOURS SUIVANTS (1)* Recevant avec une reconnaissance vraiment filiale, l’invitation que fait le Roi à tous ses fidèles sujets, répondons à une bonté si grande et si généreuse, en offrant courageusement le sacrifice de nos corps et biens, et disons qu’il serait encore possible de Venir au secours de l’Etat; mais que ce n’est qu’au moyen des économies, des retranchements et des réformations, qu’il convien-(1) Nous publions ce cahier d’après Un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] drait de faire, soit dans l’administration de l’Etat, soit dans celle de la province, soit dans celle de cette ville et châtellenie. Qu’il y ait des abus et des abus sans nombre ici, dans notre administration, personne n’en saurait disconvenir ; mais il faut en connaître la source : hâtons-nous de la développer. L’administration, dans son principe, est arbitraire. Dans 3a forme, elle est illégale, Dans son effet, elle est injuste, pernicieuse, destructive de tous les droits : elle attaque la liberté et les propriétés des citoyens. Aux termes de l’Union, qui est la loi fondamentale pour l’administration de la généralité de cette ville et châtellenie, les intérêts communs doivent être régis, dirigés et administrés, comme il se fait dans une société bien entendue, c’est-à-dire, par l’intervention, en raison égale et proportionnelle des parties intéressées. En un mot, d’après l’Union, il doit y avoir un conseil de notables choisis dans la ville et le plat pays, lesquels doivent être convoqués, ainsi que les députés des vassaux, pour délibérer sur toutes affaires importantes ; et ces notables et ces députés sont les contradicteurs légitimes des comptes : telle a été très-longtemps la manière d’administrer. Il n’en est pas ainsi à présent : notre administration actuelle est conduite par i’autorité d’ün seul homme : c’est le commissaire départi, M. l’intendant, qui est le chef administrateur ; c’est ce commissaire départi, ses coad-rninistrateurs les magistrats, tels qu’il croit convenir pour porter ces noms , mais qui, en effet, n’en ont que le nom; car il a sous lui son subdélégué qui le représente, et qui assiste à toutes les délibérations du corps de l’administration. Dès lors, les délibérations ne sont pas libres ; elles sont gênées par l’influence de l’autorité supérieure. Il faut que tout se passe au gré de cette autorité; personne n’oserait manifester un avis différent du sien , on craint de l’indisposer, d’encourir sa disgrâce, et de perdre la faveur et la protection de Ë. l’intendant. C’est donc l’arbitraire, la volonté d’un seul, qui est le principe de l’administration actuelle. La forme de l’administralion est illégale, contraire aux lois; elle est inconstitutionnelle, puisqu’elle est directement opposée à l’ordre qui est établi par l’Union. Cet ordre était juste et raisonnable, en ce qu’il établissait une mesure et un équilibre entre les différents intérêts, tandis que le mode actuel ne présente qu’un désordre complet. Jamais il n’a été dit dans aucune société, que le total des affaires serait conduit et dirigé par la volonté d’un seul; que ce seul disposerait des intérêts de tous, et qu’il ne rendrait compte qu’à soi-même ; ce serait une société mal entendue, qui adopterait un régime monstrueux, telle qu’est ici l’administration qui nous fait gémir. Entin, cette administration est essentiellement injuste, par cela même qu’elle prive les citoyens dé l’ exercice de leur droit le plus précieux, tel que celui d’intervenir dans la direction de leurs propres affaires et intérêts. Elle est pernicieuse , parce qu’elle ouvre la porte aux abus de toute espèce, abus d’autorité, abus de confiance, abus de justice, abus de direction particulière et générale, abus dans tout ce qui est à portée d’une personne qui pourrait ne se faire d’autre règle de conduite que ses intérêts et caprices particuliers. Elle est destructive de tous les droits; tout, jusqu’à la raison même dans les magistrats, les 479 coopérateurs de cette étrange administration, tout est détruit Leur jugement est captivé par la présence du substitut de l’intendant, Ils consentent ce qu’il désire ; ils rejettent ce qu’il désapprouve. De là, très-souvent, le bien qui devrait se faire ne se fait point ; la protection qui devrait être accordée est refusée ; et de là, aussi, le mal qui devrait être empêché, est toléré, quelquefois favorisé et protégé. Cette administration attaque la liberté et leS propriétés des citoyens. La liberté se trouve attaquée par les lois particulières qu’on s’avise de faire sous l’autorité du magistrat. Ces lois particulières sont une multitude d’ordonnances de police très-impolitiques, puisqu’elles n’ont aucun rapport avec l’utilité publique, avec le profit et l’avantage commun des citoyens , et l’on n’en peut point faire d’autres. Le magistrat doit savoir que, suivant le traité d’union, et par la disposition expresse de la coutume homologuée, il ne peut être fait aucune ordonnance de police, que par l’intervention des notables, qui doivent y être consultés, et donner leur avis sur leur utilité et nécessité, salus populi , suprema lex . Ainsi, toutes les fois que l’on entreprend de faire des ordonnances de police sans l’intervention des notables, on pêche contre la loi, on usurpe une autorité injuste, on exerce la tyrannie, en s’élevant sur ses concitoyens, dont on opprime la liberté. Enfin, ce genre d’administration attaque le! propriétés. 1° Parce que l’administration supérieure, avec ses coadministrateurs , taillent et imposent , augmentent les impositions sur les biens des citoyens, sans leur aveu ni consentement. 2° Us font des dépenses sans aucune utilité, ils construisent des ouvrages non nécessaires ; ils contractent des dettes Sur la généralité; ce sont des rentes perpétuelles, dont nos terres et nos propriétés, pour nous et nos descendants, demeureront chargées. 3° On prête l’argent de la généralité pour en aider une autre, avec laquelle Bergues n’a rien de commun qu’une rivalité déclarée, si ancienne et si invétérée qu’elle ne s’effacera jamais, tant que les deux villes existeront. Il est aisé de voir que c’est à la ville de Dunkerque. C’est en vertu d’un arrêt du conseil sollicité par l’intendant, où il est dit que Dunkerque devra rembourser lorsqu’il sera en état. Or, l’intendant dira toujours pour les Dunkerquois, qu’ils ne sont point en état ; et nos administrateurs ici devront le croire, et se taire. 4° On entreprend des procès pour des objets parfaitement indifférents pour l’intérêt public et général des citoyens : par exemple, le procès concernant les corroyeurs et tanneurs; celui contre un village, un autre pour les chasses, etc., etc. 5° On rachète des offices, tels que ceux, eu dernier lieu, des jurés-priseurs vendeurs de meubles. Pourquoi fait-on ce rachat ? On a allégué au conseil du Roi la constitution de la province de la Flandre maritime, et les prétendus droits des seigneurs hauts justiciers. C’étaient les ammaus qui étaient accoutumés de percevoir les quatre deniers pour livre à leur profit. Dans le fait, il y a des subdélégués qui sont propriétaires d’am-manies ; et il y en a un qui acquiert, de jour en joui’, des seigneuries qui ont droit de haute justice. Qu’en est-il arrivé ? C’est que l’amman continue de percevoir les quatre deniers pour livre ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleuh] 180 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] à son profit, et qu’il les perçoit une seconde fois pour en compter et fournir au payement et rem boursement des rentes créées pour ce rachat. Et cependant, l’édit de 1771 supprima les quatre deniers pour livre, et les créait de nouveau our être perçus, et en être compté au profit du oi. Ainsi, le droit ne pouvait jamais être perçu qu’une fois, soit au profit de Sa Majesté, soit au profit des anunans, et aujourd’hui il se trouve doublé. Pour prouver la justice de cette réclamation, on observe que les offices d’ammans sont de la même nature que sont les sergenteries royales qui existent dans la Normandie. Les seigneurs propriétaires de ces offices fieffés ont toujours, et à chaque fois, été obligés de racheter les créations des offices de priseurs-vendeurs de meubles, et de les payer de leurs propres deniers. 6° On a de meme, et par différentes fois, racheté les créations d’offices et charges de magistrature municipale ; ce qui, en dernier lieu, s’est fait en 1771, et a coûté, à ce que l’on assure, plus de soixante mille livres : ce qui a été payé avec les effets de la communauté, nonobstant qu’elle n’en tire aucune utilité, puisque c’est M. l’intendant qui continue toujours de disposer et de nommer à toutes les places, sans que, jusqu’à présent, on ait pensé à réclamer contre cette injustice. Serait-il permis de penser qu’on aime moins d’être librement élu par les suffrages de la confiance de ses concitoyens, que de tenir sa place, ou par la protection ou par l’intrigue auprès du commissaire départi, protection toujours suspecte, intrigue très-souvent dispendieuse ar l’argent qu’il en coûte, mais toujours basse et onteusb, lorsqu’on est dans le cas d’en essuyer des humiliations. Mais les offices même des subdélégués et de leurs greffiers ont été rachetés avec les deniers des communautés delà province. Gela se voit par l’édit de leur suppression, donné au mois d’avril 1713, et l’on y remarque que le législateur en donne pour motif qu’il est important pour le bien de notre service, que les fonctions attribuées à ces offices (de subdélégués) soient exercées dans ce département par des personnes... choisies dans les corps de villes et d’Etats. 11 est aisé de voir que c’est encore là l’ouvrage des intendants ' et des subdélégués de ce temps-là, qui, au lieu de fournir par eux-mêmes l’augmentation de finance qui leur avait été demandée par l’édit du mois d’août 1712, se firent totalement rembourser, et jetèrent ainsi tout le fardeau sur les villes et communautés. On doit dire que cette loi est véritablement la chaîne qui attache nos magistrats aux subdélégués. De sorte que personne ne saurait disconvenir qu’il est positivement vrai que l’administration actuelle porte tous les caractères d’injustice et de dépravation ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de dire que son règne a trop duré, et que l’on doit souhaiter qu’il finisse. Mais, comme cette réforme ne pourrait jamais se faire qu’au moyen d’une loi générale, propre à rétablir le citoyen dans tous ses droits, il convient de supplier le Roi qu’il plaise à Sa Majesté d’y pourvoir par les dispositions qui suivent : 1° Que dorénavant, et à perpétuité, les Etats généraux seront tenus et convoqués au moins une fois tous les trois ans, et plus souvent, si la nécessité ou la multiplicité des affaires l’exige ; 2° Que, dans toutes les provinces du royaume, et nommément dans la province de Flandre wal-lone et maritime, l’administration sera faite par l’assemblée des trois Etats, composés à l’instar de ceux du Dauphiné ; sauf à faire, relativement à chaque province ou district, tels changements ou règlements particuliers, qui conviendront à la situation ou à la nature particulière des lieux ; Que, surtout, la partie des finances entre les Flandre maritime et Flandre wallone, restera séparée, n’ayant rien de commun ensemble ; 3° Que les villes et corps d’administrations, nommément dans la province de Flandre, seront restitués et rétablis dans tous leurs anciens droits, libertés et propriétés ; Que leur régime ne sera fait par l’intervention d’aucune autorité supérieure des commissaires départis, de leur subdélégué ou autre, sous quelque titre ou dénomination que ce soit; Qu’à cet effet, les édits de 1764 et 1765, concernant les municipalités, seront exécutés dans cette province ; 4° Que tous privilèges d’exemptions en matière d’impôts, tant sur les terres et biens-fonds, que sur les boissons et consommations, soient supprimés ; 5° Que toutes pensions quelconques, attribuées aux intendants, leurs secrétaires et subdélégués, de même que tous présents et fournissements faits à la charge des provinces, des villes, communautés et corps d’administration , comme aussi les logements et fournitures à l’état-major de la garnison, et tout ce qui en dépend, ainsi que de tous autres officiers employés du gouvernement, soient aussi supprimés ; 6° Que la vénalité des offices et charges de judi-cature soit abrogée ; Que la justice soit administrée gratis et sans épices ; Que, dans tout procès quelconque, l’une des parties pourra toujours provoquer un arbitrage ; à quoi l’autre partie sera tenue d’accéder et consentir. Le nombre d’arbitres pas au delà de cinq. On observe que ce dernier article était une loi qui a duré tant que la république romaine a subsisté, et que c’est de là qu’est pris l’usage, chez les juges et consuls de renvoyer à des arbitres. 7° Que les juges seront obligés de motiver leurs jugements, tant interlocutoires qu’en définitif: étant le seul et unique moyen de réduire et d’abréger les procès ; 8° Qu’il en soit de même pour le criminel ; que l’instruction soit publique; que les accusés pourront avoir des conseils ; et que les condamnés ne pourront être exécutés à mort qu’après que leur sentence aura ôté signée par le Roi ; 9° Que la liberté et sécurité personnelle des citoyens soient assurées par l’abolition des lettres de cachet ; 10° Que la liberté de la presse soit accordée , sauf aux auteurs à répondre de leurs ouvrages ; 11° Que, dans les jugements, la lettre de la loi soit toujours suivie, sans pouvoir être interprétée par les juges ; 12° Que, dans les garnisons des villes, le pouvoir militaire soit subordonné au pouvoir civil, soit en matière civile, soit en fait de délit; 13° Qu’il n’y ait plus désormais des douanes intérieures, des droits, des barrières entre les provinces, ni aucune autre entrave qui puisse fatiguer l’agriculture, l’industrie et le commerce ; Et finalement, que les ministres du Roi soient responsables de leur conduite aux représentants de la nation, et qu’ils puissent être cités devant le tribunal des pairs du royaume. Telles sont les lois fondamentales que l’on es- 181 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] tirae devoir être établies pour donner une constitution convenable, et pour rendre aux peuples la vigueur nécessaire pour pouvoir soutenir les charges de l’Etat, et venir à son secours par une augmentation quelconque de subsides. A quoi il a été ajouté de la part de l’ordre des avocats, de réformer plusieurs articles dans les coutumes homologuées de cette ville et châtellenie : 1° Qu’il serait convenable de rétablir l’usage d’une prison civile, dite giselhuys, et ce, atin que les citoyens arrêtés pour dettes purement civiles, ou pour fait de querelle et de rixe de particulier à particulier, soient traités différemment de ceux qui sont arrêtés pour délit public -, 2° Qu’il serait aussi de l’intérêt du commerce que les fiefs d’acquêt ou conquêt pussent être partagés comme héritages, moyennant que cela fût ainsi déclaré dans l’adhéritance de l’acquéreur pour lui et sa postérité, sauf aux seigneurs, leurs droits ordinaires aux mutations, et aussi sauf à devoir toujours établir homme servant et mourant pour le service du seigneur ; 3° Qu’il conviendrait aussi d’établir que les rentes foncières ou dites foncières, appartenant aux communautés ou maisons ecclésiastiques, pussent être remboursées au fur du denier trente; et ce, par la raison que, dans l’origine, toutes ces rentes ont été créées à prix d’argent, pour être payées en nature de denrées ; 4° Que dorénavant le droit de lods et ventes, non plus que le droit d’issue, ne seront dus pour constitution des rentes hypothéquées sur fiefs et héritages, conformément à l’avis de Dumoulin et à la coutume réformée de Paris ; 5° Qu’il ne soit plus fait de différence de biens adventifs relativement au droit de garde, appartenant aux pères et mères, sur les biens de leurs enfants ; Enfin, corriger et rectifier tels autres articles par avis delà commune. De la part de toutes les communautés et corporations de cette ville, est demandé, relativement au droit de libre navigation à la mer, sans rompre charge à Dunkerque , qui a été, depuis cinq années, si injustement et si cruellement traversée par M. l’intendant, conjointement avec ses inférieurs, en faveur de la ville de Dunkerque , que la libre jouissance de ce droit continuera d’être poursuivie et sollicitée par tous les moyens justes et possibles, afin que toutes entraves, mises tant à Dunkerque qu’ailleurs depuis 1716, à ce droit précieux pour cette ville, et notamment que l’ordonnance de M. Esmangard, du Ier août 1788, soient levées ; Que le pont établi dans le port de Dunkerque vis-à-vis de la citadelle, dans sa partie mobile, soit établi à usage de pont-levis ou tournant. Que toutes les dépenses faites jusqu’à ce jour, et qui seront encore faites ci-après par les habitants de cette ville pour effectuer la manœuvre dudit pont de la citadelle, seront remboursées auxdits négociants, à la charge de cette généralité, ou de qui il pourrait appartenir d’ailleurs; - Et que, pour l’effet le plus sûr de la jouissance de cette libre navigation, comme aussi pour que l’évacuation des eaux du pays puisse aller de pair avec la navigation, sans que l’une puisse faire obstacle à l’autre, qu’il soit fait tous les devoirs possibles pour obtenir qu’en temps de paix la direction des écluses soit remise, comme autrefois, et confiée aux magistrats municipaux ; Qu’il convient aussi qu’il soit établi et construit une halle à blé. De la part des brasseurs et cabaretiers, est demandé : diminution des octrois ; suppression du petit octroi qui est expiré depuis longtemps; plus grande garnison ; défense de débiter de l’eau-de-vie autre part que dans les cabarets ; que les cabaretiers seront payés pour le logement des troupes. De la part des charpentiers, menuisiers, maçons, tailleurs de pierre, et des manneliers, est demandé qu’ils soient établis et érigés en corps de métiers. De la part des bateliers, bélandriers, est demandé, défenses de charger en cette ville, par les bacquets étrangers, sinon de pouvoir aussi, par eux, charger partout, et qu’il n’y ait plus de privilège à cet égard. De la part des tanneurs, est dit qu’ils désirent suppression des droits sur les cuirs. De la part des marchands graissiers, sous le nom de Saint-Jacques, est demandé suppression de tous droits sur les huiles, et en tout cas, restitution des droits lors de la sortie à l’étranger ; lesdits de Saint-Jacques et ceux de Saint-Nicolas demandent égalité des poids et mesures, tant pour leurs débits que pour le payement des droits. Les non corporés demandent l’établissement d’une école de dessin, d’architecture, etc., une juridiction consulaire. Et tous, en général, s’accordent à réclamer et à dire unanimement que puisque, en vertu de l’Union, messieursdu magistrat reçoivent et perçoivent annuellement pour droit de robe et buvette, chacun la somme de six livres de gros, et MM. le grand-bailli et bourg-maître le double; qu’il n’est pas juste qu’il passe en compte annuellement, et par-dessus ce, des sommes considérables pour dépenses de bouche, de vin, et autres de pareilles natures, et qu’ils pensent que tout cela doit être supprimé; enfin, déclarent tous les comparants qu’ils seraient à même de pouvoir indiquer plusieurs autres objets de plaintes et de réclamations, s’ils étaient à portée de connaître ce qui se passe dans les comptes, tant dé cette généralité que du département, et de tout ce qui y est relatif ; mais que tout cela, ainsi que le résultat de l’administration et régie des droits des quatre membres est secret, et qu’il n’est pas possible d’avoir connaissance de rien, pour en articuler quoi que ce soit de certain. Et de plus, les maîtres cordonniers demandent, en leur particulier, que les étrangers ne puissent plus livrer ouvertement des souliers en ville, en concurrence des francs-maîtres qui ont été obligés de payer les droits de maîtrise, et tandis qu’ils sont aussi obligés de contribuer ès charges de la ville ; en un mot, que lorsque la communauté fait saisir des souliers qui sont frauduleusement importés dans la ville, ce sont eux francs-maîtres du corps de métier, qui seuls sont obligés d’en soutenir le procès ; Qu’ils se plaignent aussi de la cherté de cuir, provenant de ce qu’une grande partie en est achetée, et continuellement exportée pour l’étranger ; qu’à cette occasion, les fabricants de cuirs font entre eux un monopole, en achetant tout le cuir qu’ils trouvent chez les marchands voisins; C’est pour cette raison, que les maîtres du corps de métier sont obligés de vendre leurs souliers à un prix beaucoup plus haut qu’à l’ordinaire, ce qui contribue essentiellement à rendre la vente et la consommation des souliers considérablement plus petite, attendu qu’une grande partie du menu bourgeois prend l’usage de porter des sabots. 182 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. Le surplus de leur cahier, portant sur les plaintes générales ci-dessus transcrites, il serait superflu d’en entrer en plus grand détail. Requérant que tous les susdits points et articles, en général et en particulier, il plaise à Sa Majesté royale d’écouter les plaignants, en leur faisant bon droit et justice, ainsi qu’il leur appartient ; et ils continueront de servir Sa Majesté en bons et fidèles sujets, suivant le pouvoir qui est en eux, pour le bonheur de l’Etat et la prospérité du royaume. Ainsi fait et arrêté à l’assemblée des députés des corporations de la ville de Bergues-Saint-Winoe, des 24 et 25 jours de mars 1789. Signé Bouehette ; L. Ricard ; Deelerck, médecin; B. Le-fêre ; P.-J. Arnoult; J.-V. Légier ; J.-B.-W. Carpentier ; M. Marhem ; Loorins ; P. Denys; C. Barbey; Claude Hiolet; P. Drogerys, apothicaire; Debaecker, père ; D. Demarieux ; C. Vandenbuss-che; Moutton; Decarreu; P. Dejummé; Modewyck, notaire; J.-F. Vandacle ; Olive ; C.-L. Vercames ; J. Moutton; L.-F, Orengie; J. Couweracle; Pieter, Woutter; F. Deuherder ; A. Croisot ; P. L. Chris-tianens ; J, Brisebov ; J. Fasseur ; Hieter Tuimer-mann; J. Feuts; J.-F. Hamilton ; Vandenbilcke; S. David, comme président de rassemblée. CAHIER DE DOLÉANCE, PÉTITIONS ET DE MANDATS DU TIERS-ETAT DÉ LA VILLE DE DUNKERQUE (1). A l’assemblée tenue à Vhôtel de mile , en la forme ' prescrite par le règlement du 24 janvier de la même année, Du 24 mars 1789. Art. 1er. Les députés que la Flandre maritime enverra à l’assemblée générale de la nation, doivent être chargés de' procurer à la France une heureuse constitution, qui assurera, d’une manière inviolable et sacrée, les droits du Roi et de ses sujets, et à tous les citoyens la liberté et la sûreté individuelle , par l’abolition de toutes lettres de cachet, lettres d’exil, et autres espèces d’ordres arbitraires. Art. 2. De demander que l’Assemblée nationale détermine qu’elles sont les lois fondamentales et constitutionnelles de la monarchie, afin qu’on ne puisse y porter aucune atteinte, ni qu’on puisse en supposer ou établir qui n’aient pas ce caractère. Art. 3, De demander que la législation, l’imposition et la répartition des impôts soient faites par la nation assemblée. Art, 4. Que le retour successif des Etats gé neuraux soit fixé h un temps à limiter par lesdits Etats , passé lequel les impôts accordés cesseront, Art, 5. Qu’aucun impôt se soit accordé par la nation assemblée, avant que ces objets n’aient été accordés et passés en loi. Art. 6. Que des impôts à imposer, l’impôt territorial en nature sur tous biens ait la préférence, sans aucune exemption quelconque, à charge que les jardins et enclos payeront Jes mêmes impôts par évaluation. Art. 7. Demander l’abolition de la gabelle, de la taille, de la ferme du tabac, ainsi que de la corvée, pour leur être substitués, d’après le consentement des Etats généraux, des subsides également supportés par les trois ordres, proportionnellement aux propriétés soit mobilières, soit immobilères de chaque contribuable. (I) Nous publions ce cahier, d’après up imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Art. 8. Demander l’abolition de tous impôts sur les grains, les bestiaux, les tonlieux, péages, et autres impôts domaniaux semblables, sauf à les remplacer par d’autres impôts sur les objets de pur luxe, tels que les chevaux de selle, de cabriolet, de carrosse, le trop grand nombre de domestiques, les chiens de chasse, ou de pur agrément. Art. 9. Que le produit des impôts perçus par les provinces soit versé directement dans îes coffres du Roi, sans frais. Art. 10. De demander que la mendicité soit supprimée par les meilleurs moyens possibles. Art. 11. De ne pas souffrir qu’un citoyen, quel qu’il soit, soit jugé par des commissaires autres que ses juges naturels ; en conséquence, de demander l’abolition de toute commission particulière et évocation au conseil. Art. 12. Demander que les juridictions consulaires du royaume aient la connaissance des affaires de faillite. Art. 13. Que les sentences consulaires pourront être exécutées dans tout le royaume, sans qu’il soit besoin de placels, visa ni pareatis , conformément à l’édit du mois de novembre 1563. Art. 14. Qu’en matière de commerce, les sentences ne portent hypothèques en aucune ville et lieu du royaume. Art. 15." Que les jours de grâce pour toutes lettres de change, billets à ordre, et billets valeur en marchandises, soient égaux et de rigueur par tout le royaume, afin d’éviter les procès que l’interprétation occasionne trop souvent. Art, 16. Qu’il soit fait une loi pour toute la France, touchant la revendication, afin que les négociants français aient le même droit qu’ont sur eux les étrangers. Art. 17. Que les juges consuls puissent juger en dernier ressort, jusqu’à la môme somme des présidiaux, avec d’autant plus de raison que, lorsque ceux-ci étaient fixés au premier chef à 250 livres, les juges consuls jugeaient à 500 livres. Art. 18. De demander l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 19. Plus, la suppression des droits de consulat de Cadix. Art. 20. Qu’il ne soit accordé aucune lettre de répit, surséance ni sauf-conduit. Art. 21 . De demander le transit général par tout le royaume. Arrêté à la séance de ce jour 24 mars 1789, sans préjudice à la continuation dudit cahier à demain huit heures du matin. Continuation des doléances , pétitions et mandats du tiers-état de la ville de Dunkerque. Da 25 mars 1789, 9 heures du matin. Art. 22. Demander qu’en interprétant l’article 3 du titre 3 de l’ordonnance de 1673, il soit ordonné que les journaux, copies de lettres des banquiers , , négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, seront cotés, signés et paraphés, par les juges consuls, sur chaque feuillet. Art. 23, Demander la suppression de tous privilèges exclusifs en fait de manufactures, celle des droits réservés, des droits de marque sur les fers et cuirs ; de tous les règlements sur les manufactures, ainsi que des commissions des jaugeurs, marqueurs, etc., qui ne servent qu’à enchaîner l’industrie et gêner l’activité des manufactures, ainsi que des courtiers jaugeurs. Art. 24. La révocation de l’arrêt du conseil, du 30 août 1784, qui a ouvert les ports de nos co- 182 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. Le surplus de leur cahier, portant sur les plaintes générales ci-dessus transcrites, il serait superflu d’en entrer en plus grand détail. Requérant que tous les susdits points et articles, en général et en particulier, il plaise à Sa Majesté royale d’écouter les plaignants, en leur faisant bon droit et justice, ainsi qu’il leur appartient ; et ils continueront de servir Sa Majesté en bons et fidèles sujets, suivant le pouvoir qui est en eux, pour le bonheur de l’Etat et la prospérité du royaume. Ainsi fait et arrêté à l’assemblée des députés des corporations de la ville de Bergues-Saint-Winoe, des 24 et 25 jours de mars 1789. Signé Bouehette ; L. Ricard ; Deelerck, médecin; B. Le-fêre ; P.-J. Arnoult; J.-V. Légier ; J.-B.-W. Carpentier ; M. Marhem ; Loorins ; P. Denys; C. Barbey; Claude Hiolet; P. Drogerys, apothicaire; Debaecker, père ; D. Demarieux ; C. Vandenbuss-che; Moutton; Decarreu; P. Dejummé; Modewyck, notaire; J.-F. Vandacle ; Olive ; C.-L. Vercames ; J. Moutton; L.-F, Orengie; J. Couweracle; Pieter, Woutter; F. Deuherder ; A. Croisot ; P. L. Chris-tianens ; J, Brisebov ; J. Fasseur ; Hieter Tuimer-mann; J. Feuts; J.-F. Hamilton ; Vandenbilcke; S. David, comme président de rassemblée. CAHIER DE DOLÉANCE, PÉTITIONS ET DE MANDATS DU TIERS-ETAT DÉ LA VILLE DE DUNKERQUE (1). A l’assemblée tenue à Vhôtel de mile , en la forme ' prescrite par le règlement du 24 janvier de la même année, Du 24 mars 1789. Art. 1er. Les députés que la Flandre maritime enverra à l’assemblée générale de la nation, doivent être chargés de' procurer à la France une heureuse constitution, qui assurera, d’une manière inviolable et sacrée, les droits du Roi et de ses sujets, et à tous les citoyens la liberté et la sûreté individuelle , par l’abolition de toutes lettres de cachet, lettres d’exil, et autres espèces d’ordres arbitraires. Art. 2. De demander que l’Assemblée nationale détermine qu’elles sont les lois fondamentales et constitutionnelles de la monarchie, afin qu’on ne puisse y porter aucune atteinte, ni qu’on puisse en supposer ou établir qui n’aient pas ce caractère. Art. 3, De demander que la législation, l’imposition et la répartition des impôts soient faites par la nation assemblée. Art, 4. Que le retour successif des Etats gé neuraux soit fixé h un temps à limiter par lesdits Etats , passé lequel les impôts accordés cesseront, Art, 5. Qu’aucun impôt se soit accordé par la nation assemblée, avant que ces objets n’aient été accordés et passés en loi. Art. 6. Que des impôts à imposer, l’impôt territorial en nature sur tous biens ait la préférence, sans aucune exemption quelconque, à charge que les jardins et enclos payeront Jes mêmes impôts par évaluation. Art. 7. Demander l’abolition de la gabelle, de la taille, de la ferme du tabac, ainsi que de la corvée, pour leur être substitués, d’après le consentement des Etats généraux, des subsides également supportés par les trois ordres, proportionnellement aux propriétés soit mobilières, soit immobilères de chaque contribuable. (I) Nous publions ce cahier, d’après up imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Art. 8. Demander l’abolition de tous impôts sur les grains, les bestiaux, les tonlieux, péages, et autres impôts domaniaux semblables, sauf à les remplacer par d’autres impôts sur les objets de pur luxe, tels que les chevaux de selle, de cabriolet, de carrosse, le trop grand nombre de domestiques, les chiens de chasse, ou de pur agrément. Art. 9. Que le produit des impôts perçus par les provinces soit versé directement dans îes coffres du Roi, sans frais. Art. 10. De demander que la mendicité soit supprimée par les meilleurs moyens possibles. Art. 11. De ne pas souffrir qu’un citoyen, quel qu’il soit, soit jugé par des commissaires autres que ses juges naturels ; en conséquence, de demander l’abolition de toute commission particulière et évocation au conseil. Art. 12. Demander que les juridictions consulaires du royaume aient la connaissance des affaires de faillite. Art. 13. Que les sentences consulaires pourront être exécutées dans tout le royaume, sans qu’il soit besoin de placels, visa ni pareatis , conformément à l’édit du mois de novembre 1563. Art. 14. Qu’en matière de commerce, les sentences ne portent hypothèques en aucune ville et lieu du royaume. Art. 15." Que les jours de grâce pour toutes lettres de change, billets à ordre, et billets valeur en marchandises, soient égaux et de rigueur par tout le royaume, afin d’éviter les procès que l’interprétation occasionne trop souvent. Art, 16. Qu’il soit fait une loi pour toute la France, touchant la revendication, afin que les négociants français aient le même droit qu’ont sur eux les étrangers. Art. 17. Que les juges consuls puissent juger en dernier ressort, jusqu’à la môme somme des présidiaux, avec d’autant plus de raison que, lorsque ceux-ci étaient fixés au premier chef à 250 livres, les juges consuls jugeaient à 500 livres. Art. 18. De demander l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 19. Plus, la suppression des droits de consulat de Cadix. Art. 20. Qu’il ne soit accordé aucune lettre de répit, surséance ni sauf-conduit. Art. 21 . De demander le transit général par tout le royaume. Arrêté à la séance de ce jour 24 mars 1789, sans préjudice à la continuation dudit cahier à demain huit heures du matin. Continuation des doléances , pétitions et mandats du tiers-état de la ville de Dunkerque. Da 25 mars 1789, 9 heures du matin. Art. 22. Demander qu’en interprétant l’article 3 du titre 3 de l’ordonnance de 1673, il soit ordonné que les journaux, copies de lettres des banquiers , , négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, seront cotés, signés et paraphés, par les juges consuls, sur chaque feuillet. Art. 23, Demander la suppression de tous privilèges exclusifs en fait de manufactures, celle des droits réservés, des droits de marque sur les fers et cuirs ; de tous les règlements sur les manufactures, ainsi que des commissions des jaugeurs, marqueurs, etc., qui ne servent qu’à enchaîner l’industrie et gêner l’activité des manufactures, ainsi que des courtiers jaugeurs. Art. 24. La révocation de l’arrêt du conseil, du 30 août 1784, qui a ouvert les ports de nos co- [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] |g3 lonies aux étrangers, sous prétexte de n’y pouvoir importer que de certaines marchandises limitées, et de n’en pouvoir exporter que quelques autres, comme étant impolitique dans son principe, et ruineux pour la métropole dans ses effets, comme l’expérience le prouve journellement. Art. 25. Demander et solliciter vivement que les principales villes de commerce du royaume aient deux députés à la suite de la cour et des Etats généraux, à l’effet d’être admis dans l’assemblée du tiers-état, pour y être entendus et consultés toutes les fois qu’il y sera question d’y délibérer sur les intérêts du commerce ; lesquels députés seront choisis et élus, à la pluralité des voix, dans une assemblée générale du commerce de chaque ville. Art: 26. Qu’à l’expiration ou à la rupture des traités de navigation, existants avec les puissances étrangères, soient exclus de la navigation de France en France les étrangers. Art. 27. Demander que, pour conserver et encourager en France la main d’œuvre de la construction, il soit défendu à tous armateurs d’employer dorénavant aucun navire ou bâtiment de construction étrangère ; bien entendu que cette défense n’aura aucun effet rétroactif, et qu’il sera libre au nationaux de vendre leurs navires aux étrangers. * Art. 28. Demander l’interdiction la plus absolue des arrêts de défenses des cours souveraines contre l’exécution des sentences des juges inférieurs. Art. 29. Demander le rétablissement ou la formation des Etats particuliers pour les provinces, organisés sur le modèle des Etats généraux, avec entre autres différences cependant que les premiers se tiendront chaque année ; qu’ils auront une commission intermédiaire, toujours subsistante pendant le temps qu’il ne seront point assemblés, ainsi que des procureurs généraux syndics, chargés spécialement de veiller aux intérêts de leurs concitoyens, et de mettre opposition par-devant les cours à l’enregistrement des lois locales, promulguées dans les intervalles de l’Assemblée nationale, lorsquelles pourront contenir des clauses contraires aux privilèges de leurs provinces. Art. 30. Qu’il y ait des Etats pour la Flandre maritime, distincts et séparés de la Flandre wallonne. Art. 31. Demander que le droit imposé sur les armements pour l’Amérique, à titre de rachat des places engagées, soit supprimé comme onéreux au commerce. Art. 32, Que le code civil|et criminel soit réformé. Art. 33. Que le produit de la caisse des invalides de la marine, soit employé au soulagement des pauvres marins sans qu’il puisse en être diverti aucune somme, soit pour une pension ou tout autre objet. Art. 34. Que la portion congrue des curés et vicaires, soit des villes, soit des campagnes, soit fixée, savoir : pour les premiers à douze cents livres, et pour les seconds à neuf cents livres, le casuel non compris. Que les curés des villes et campagnes soient toujours appelés dans les assemblées du clergé avec voix délibérative, et soient électeurs et éligibles pour toutes les députations des corps. Arrêté, sauf la continuation à ce jour, trois heures de relevée. Continuation des doléances, pétitions et mandats de la ville de Dunkerque. Du 25 mars 1789, 3 heures de relevée. Art. 35. Demander que l’exportation des blés à l’étranger soit défendue, lorsque le prix sera de 10 livres le quintal, poids de marc, ce qui fait 24 livres la rasière de Dunkerque. Art. 36. Qu’il ne soit plus accordé de dispense d’âge ni de lettres de dispense à cause de parenté, jusqu’au cinquième degré, inclusivement, pour occuper une charge de judicature, attendu qu’il est prouvé par l’expérience que de pareilles lettres sont préjudiciables aux justiciables. Art. 37. Qu’il soit sévèrement défendu de recevoir, en France en qualité de capitaines de navires marchands, des marins étrangers qui n’aurontpas fait leurs campagnes sur les bâtiments du Roi, ni rempli les formalités prescrites par les ordonnances ; les privilèges des Nantuquois qui arment dans le port de France exceptés, pourvu que le quart de leurs équipages soit composés de sujets français. Art. 38. La responsabilité des ministres envers la nation. Art. 39. La réforme des abus qui se sont introduits dans les diverses parties de l’administration, et principalement dans celles des finances, dont il sera rendu un compte public à chaque tenue des Etats généraux. Art. 40. Demander la révision des titres sur lesquels toutes les pensions qui surchargent l’Etat ont été obtenues, et la suppression de celles qui n’ont pas été méritées. Art. 41. La suppression de toutes les places inutiles, tant dans le civil que le militaire, et de toutes exemptions sur les consommations , à quelque titre et qualité qu’on çn jouisse à présent. Art. 42. Que, pour mettre fin aux petites guerres intestines entre les provinces, les différentes villes et les différentes paroisses, et établir une parfaite égalité de contribution,' eu égard à la consommation et à la possession réelle ou territoriale de chaque individu, la masse des impositions territoriales soit égale pour toutes les provinces, à proportion de leur population, de leur commerce, et de la valeur de leur sol, et que ces différentes impositions soient parfaitement distinguées, de manière que celui qui paye des impositions personnelles dans le lieu de sa résidence ne soit pas obligé, à cause de ses biens dans un autre lieu, d’y payer les mêmes impositions personnelles, par la raison qu’elles y seraient prises sur les terres. Art. 43. Que la moitié des membres qui composeront les Etats provinciaux sera renouvelée tous les deux ans, par la voie d’élection, et ne pourra être replacée qu’après quatre ans d’intervalle, Art. 44. Qu’aucun ecclésiastique ne puisse être pourvu d’un canonicat ou d’autre bénéfice quelconque, à moins qu’il n’ait rempli les fonctions de son ministère dans une paroisse ou dans une chapelle publique pendant dix ans, et que ces bénéfices soient donnés préférablement a d’anciens curés, pour les récompenser de leurs travaux apostoliques. Art. 45. Demander la suppression des banquiers expéditionnaires en la cour de Rome, et qu’il soit défendu à toutes personnes, sous les peines les lus sévères, d’y faire passer aucune somme pour ulle, dispenses, etc. Et qu’à défaut par le pape de les accorder gratis , il soit ordonné aux évêques d’user de leurs droits relativement auxdites dis- 184 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] penses, et d’exercer les fonctions de leur ministère comme il se pratiquait dans les premiers siècles de l’Eglise, avant l’invention des bulles. Art. 46. Que le Roi soit supplié d’accorder une loi qui ordonne que les gradués ne pourront re-uérir aucun bénéfice situé en Flandre, en vertu e leurs grades et de la nomination des universités, attendu que ni le concordat, ni le droit des gradués, ni la prévention, ni la commende, n’ont lieu en Flandre et que d’ailleurs la règle de idio-mate y est adoptée par une loi de Gharles-Quint, comte de Flandre, du 20 octobre 1541. Art. 47. Qu’il soit permis de diviser les fiefs susceptibles d’être partagés, et que pour que le partage inégal entre les enfants ne mette aucun obstacle à l’amélioration des biens de nature féodale, qui exigent des dépenses extraordinaires, et pour augmenter considérablement les droits casuels et fixes du domaine du roi, en augmentant les progrès de l’agriculture, il soit permis à tous propriétaires de terres à labour, prairies, prés, marais, bruyères, maisons et autres bâtiments, jardins dé nature féodale, soit que ces biens forment des fiefs simples ou fassent partie du domaine des seigneuries, de les convertir en roture, par simples contrats entre le seigneur, le particulier et le vassal, en conservant par le seigneur les anciens droits pécuniaires, et ceux de justice et seigneurie, et y ajoutant la censive convenue ; que la même permission soit accordée pour lesdits biens de nature féodale, tenus du aomaine du Roi, et ajoutant aux anciens droits pécuniaires une censive de 5 sous, payable annuellement par chaque arpent ou mesure, et que pour éviter les frais de lettres patentes et autres, le directeur du domaine, dans chaque département, soit autorisé à passer les contrats de conversion desdits biens nefs en roture pour les mouvances immédiates du Roi ; que les biens qui auront été convertis en roture ne soient sujets, dans le cas du changement de propriétaires, outre les droits pécuniaires, qu’à une simple déclaration envers les seigneurs particuliers, et pour les mouvances immédiates au domaine de Sa Majesté, qu’à une déclaration, comme les autres rotures, dans les mouvances du Roi, et qu’ils soient partagés comme rotures dans les successions des propriétaires qui auront fait faire la conversion en pleine majorité. Art. 48. De réclamer contre la maxime : nulle terre sans Seigneur, que les régisseurs du domaine prétendent faire valoir en Flandre, où tout seigneur est tenu de justifier par titre de son droit de seigneurie. Art. 49. Demander d’annuler l’édit du Roi, portant révocation du privilège de ville d’arrêt personnel, du mois d’août 1786, et néanmoins que l’arrêté sera conduit devant le juge qui, sur ses raisons, pourra ordonner qu’il soit conduit en prison ou relâché, soit à caution, soit définitivement. Art. 50. Que le droit d’amortissement soit supprimé en Flandre, attendu que les gens de mainmorte contribuent dans les charges publiques de la province proportionnellement aux biens qu’ils possèdent. Art. 51. La suppression du droit d’issue, comme contraire aux propriétés, comme un véritable droit d’aubaine entre les sujets du Roi. Art. 52. Que le droit dit des quatre membres cesse de faire partie des revenus du domaine et soit abandonné à la province, ce droit ayant été originairement établi pour subvenir au payement des demandes du prince. Art. 53. Qu’il soit adjoint, à l’administration actuelle, quiuze notables, qui seront élus par les différents corps en la forme ordonnée par les édits municipaux, lesquels notables géreront et administreront, conjointement avec le magistrat, les affaires et les finances de la ville, et que cinq des édits notables seront renouvelés chaque année. Art. 54. Qu’il sera accordé aux juges municipaux de juger en dernier ressort, jusqu’à concurrence de 150 livres. Art. 55. Que la ville de Dunkerque ressortisse désormais au Parlement de Flandre, tant pour le civil que pour le criminel, au lieu et place des ressorts du conseil d’Artois et du Parlement de Paris ; et solliciter l’enregistrement de l’ordonnance de 1667, en attendant la réformation des codes civil et criminel. Art. 56. Demander que les notaires soient autorisés à réunir à leurs offices celui de greffier du gros du scel des actes et contrats qu’ils passent, afin d’en garder les minutes et en délivrer les grosses en parchemin aux parties, à la charge toutefois d’en faire leur déclaration au greffe dans la quinzaine de la date desdits actes. Art. 57. Demander qu’il plaise à Sa Majesté faire défense expresse aux jurés vendeurs du royaume, et notamment pour' Dunkerque, d’exposer et vendre, dans leurs ventes communes, ni chez eux, aucunes marchandises neuves de quelque nature que ce soit, attendu que leur institution n’est que de vendre des effets vieux. Arrêté, sauf la continuation à demain à 9 heures du matin . CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances des habitants de la ville d’Estaires ( Flandre maritime ), tel qu'il a été présenté à l’assemblée tenue à Bailleul , le 30 mars 1789 (1). 1° Demander que la nomination des officiers municipaux soit faite, dans toute la France, par les communes des villes, bourgs et villages, comme il était pratiqué à Douai en 1228, et conformément au vœu général de la nation, et particulièrement des provinces du Dauphiné, Artois, etc.; 2° Demander que les terres à labours, prés, pâtures, amazements, bois, taillis, moulins, et autres biens appartenant aux seigneurs, soient chargés de toutes impositions, généralement, auxquelles les biens des particuliers sont soumis, et à la même quotité, sans aucune différence, nonobstant les usages injustes et contraires qui ont toujours existé. 3° Demander que les offices d’huissiers jurés priseurs, vendeurs de meubles des villes ae la Flandre maritime, dont lesdites villes sont en possession, et ont été maintenus par arrêt du conseil du 2 octobre 1783, ensemble de la recette des 4 deniers pour livre, attribués auxdits officiers par ledit arrêt, soient affermés au profit desdites villes au plus offrant et dernier enchérisseur, attendu que, pour le rachat d’iceux, les deniers ont été fournis par les communes respectives. 4° Demander la suppression des justices seigneuriales, et qu’il soit fixé un terme pour le jugement des procès, tanten première instance que sur l’appel devant les juges du dernier ressort. 5° Observer et faire absolument connaître que, depuis vingt ans environ, les officiers municipaux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 184 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] penses, et d’exercer les fonctions de leur ministère comme il se pratiquait dans les premiers siècles de l’Eglise, avant l’invention des bulles. Art. 46. Que le Roi soit supplié d’accorder une loi qui ordonne que les gradués ne pourront re-uérir aucun bénéfice situé en Flandre, en vertu e leurs grades et de la nomination des universités, attendu que ni le concordat, ni le droit des gradués, ni la prévention, ni la commende, n’ont lieu en Flandre et que d’ailleurs la règle de idio-mate y est adoptée par une loi de Gharles-Quint, comte de Flandre, du 20 octobre 1541. Art. 47. Qu’il soit permis de diviser les fiefs susceptibles d’être partagés, et que pour que le partage inégal entre les enfants ne mette aucun obstacle à l’amélioration des biens de nature féodale, qui exigent des dépenses extraordinaires, et pour augmenter considérablement les droits casuels et fixes du domaine du roi, en augmentant les progrès de l’agriculture, il soit permis à tous propriétaires de terres à labour, prairies, prés, marais, bruyères, maisons et autres bâtiments, jardins dé nature féodale, soit que ces biens forment des fiefs simples ou fassent partie du domaine des seigneuries, de les convertir en roture, par simples contrats entre le seigneur, le particulier et le vassal, en conservant par le seigneur les anciens droits pécuniaires, et ceux de justice et seigneurie, et y ajoutant la censive convenue ; que la même permission soit accordée pour lesdits biens de nature féodale, tenus du aomaine du Roi, et ajoutant aux anciens droits pécuniaires une censive de 5 sous, payable annuellement par chaque arpent ou mesure, et que pour éviter les frais de lettres patentes et autres, le directeur du domaine, dans chaque département, soit autorisé à passer les contrats de conversion desdits biens nefs en roture pour les mouvances immédiates du Roi ; que les biens qui auront été convertis en roture ne soient sujets, dans le cas du changement de propriétaires, outre les droits pécuniaires, qu’à une simple déclaration envers les seigneurs particuliers, et pour les mouvances immédiates au domaine de Sa Majesté, qu’à une déclaration, comme les autres rotures, dans les mouvances du Roi, et qu’ils soient partagés comme rotures dans les successions des propriétaires qui auront fait faire la conversion en pleine majorité. Art. 48. De réclamer contre la maxime : nulle terre sans Seigneur, que les régisseurs du domaine prétendent faire valoir en Flandre, où tout seigneur est tenu de justifier par titre de son droit de seigneurie. Art. 49. Demander d’annuler l’édit du Roi, portant révocation du privilège de ville d’arrêt personnel, du mois d’août 1786, et néanmoins que l’arrêté sera conduit devant le juge qui, sur ses raisons, pourra ordonner qu’il soit conduit en prison ou relâché, soit à caution, soit définitivement. Art. 50. Que le droit d’amortissement soit supprimé en Flandre, attendu que les gens de mainmorte contribuent dans les charges publiques de la province proportionnellement aux biens qu’ils possèdent. Art. 51. La suppression du droit d’issue, comme contraire aux propriétés, comme un véritable droit d’aubaine entre les sujets du Roi. Art. 52. Que le droit dit des quatre membres cesse de faire partie des revenus du domaine et soit abandonné à la province, ce droit ayant été originairement établi pour subvenir au payement des demandes du prince. Art. 53. Qu’il soit adjoint, à l’administration actuelle, quiuze notables, qui seront élus par les différents corps en la forme ordonnée par les édits municipaux, lesquels notables géreront et administreront, conjointement avec le magistrat, les affaires et les finances de la ville, et que cinq des édits notables seront renouvelés chaque année. Art. 54. Qu’il sera accordé aux juges municipaux de juger en dernier ressort, jusqu’à concurrence de 150 livres. Art. 55. Que la ville de Dunkerque ressortisse désormais au Parlement de Flandre, tant pour le civil que pour le criminel, au lieu et place des ressorts du conseil d’Artois et du Parlement de Paris ; et solliciter l’enregistrement de l’ordonnance de 1667, en attendant la réformation des codes civil et criminel. Art. 56. Demander que les notaires soient autorisés à réunir à leurs offices celui de greffier du gros du scel des actes et contrats qu’ils passent, afin d’en garder les minutes et en délivrer les grosses en parchemin aux parties, à la charge toutefois d’en faire leur déclaration au greffe dans la quinzaine de la date desdits actes. Art. 57. Demander qu’il plaise à Sa Majesté faire défense expresse aux jurés vendeurs du royaume, et notamment pour' Dunkerque, d’exposer et vendre, dans leurs ventes communes, ni chez eux, aucunes marchandises neuves de quelque nature que ce soit, attendu que leur institution n’est que de vendre des effets vieux. Arrêté, sauf la continuation à demain à 9 heures du matin . CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances des habitants de la ville d’Estaires ( Flandre maritime ), tel qu'il a été présenté à l’assemblée tenue à Bailleul , le 30 mars 1789 (1). 1° Demander que la nomination des officiers municipaux soit faite, dans toute la France, par les communes des villes, bourgs et villages, comme il était pratiqué à Douai en 1228, et conformément au vœu général de la nation, et particulièrement des provinces du Dauphiné, Artois, etc.; 2° Demander que les terres à labours, prés, pâtures, amazements, bois, taillis, moulins, et autres biens appartenant aux seigneurs, soient chargés de toutes impositions, généralement, auxquelles les biens des particuliers sont soumis, et à la même quotité, sans aucune différence, nonobstant les usages injustes et contraires qui ont toujours existé. 3° Demander que les offices d’huissiers jurés priseurs, vendeurs de meubles des villes ae la Flandre maritime, dont lesdites villes sont en possession, et ont été maintenus par arrêt du conseil du 2 octobre 1783, ensemble de la recette des 4 deniers pour livre, attribués auxdits officiers par ledit arrêt, soient affermés au profit desdites villes au plus offrant et dernier enchérisseur, attendu que, pour le rachat d’iceux, les deniers ont été fournis par les communes respectives. 4° Demander la suppression des justices seigneuriales, et qu’il soit fixé un terme pour le jugement des procès, tanten première instance que sur l’appel devant les juges du dernier ressort. 5° Observer et faire absolument connaître que, depuis vingt ans environ, les officiers municipaux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [ütats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.j jgg ont exigé le payement d’une augmentation d’impôt sur les vins, bières, eaux-de-vie, moulage et autres objets, sans qu’il apparût d’aucuns octrois ni ordre de Sa Majesté ; demander de ces objets la restitution et la suppression. (L’article 6 manque dans la copie et dans l’original.) 7° Demander que les vingtièmes et autres impositions territoriales ou personnelles, même les taxes hebdomadaires pour la subsistance des pauvres, soient également supportés par les clergé, princes, seigneurs, nobles et autres habitants, à proportion des biens qu’ils possèdent dans leurs seigneuries respectives, et des fortunes des habitants. 8° Demander, pour la tranquillité publique et le maintien du bon ordre, que les baillis représentant les seigneurs, ainsi que les greffiers soient obligés de tenir résidence dans les lieux de leurs juridictions, afin de veiller avec plus d’exactitude à l’observation des lois, notamment de constater les crimes et délits qui, malheureusement , se commettent très-fréquemment, et qui, presque toujours, s’oublient, restent impunis, faute de partie publique pour les dénoncer, et la présence des officiers et des greffiers pour informer. Enfin, que lesdits baillis et greffiers ne puissent faire leurs fonctions que dans une seule et même juridiction. 9° Demander l’abolition de toutes les corvées, ainsi que de la banalité de tous moulins, fours et pressoirs, moyennant en dédommager les propriétaires. 10° Demander que la totalité des fermes et octrois, accordés aux villes par le souverain, soit et leur appartienne exclusivement à tous autres, même aux~seigneurs,dont plusieurs, mal à propos, jouissentde la moitié du produit, ainsi que d’autres avantages, tels que de la moitié du produit du bateau démarché, poids et aunages des toiles, n’ayant ôté accordés que pour alléger les charges desdites villes, et leur procurer les moyens de subvenir aux entretiens des pavés et de* toutes les charges municipales. 11° Demander que les députés des villes de la Flandre maritime soient conservés en même nombre au moins qu’ils sont présentement pour voter aux assemblées futures des Etats provinciaux, et y délibérer par tête, ainsi qu’on espère qu’il sera fait aux Etats généraux. 12° Demander qu’il soit interdit aux seigneurs d’aliéner, à prix d’argent comme autrement, les bailliages et greffes de leurs juridictions ; leur enjoindre, au contraire, de les faire exercer, à titre.gratuit, à gens capables et instruits, à la condition par ceux qui seront revêtus de ces commissions de se présenter par-devant juges royaux pour être procédé à l’information de leurs vie, moeurs, religion catholique, apostolique et romaine; subir l’examen pour prouver leur capacité, et prêter le serment de bien se comporter dans l’exercice de leurs fonctions ; et leurs commissions seront enregistrées au greffe, avec l’observation des formalités accoutumées (*). 13° Demander qu’il soit expressément enjoint aux universités établies dans toute la France de redoubler de zèle, d’activité et d’attention à l’égard des sujets qu’ils reçoivent et admettent à la profession d’auoco/, en ne les admettant qu’après des examens et des épreuves les plus scrupuleuses ; (1) Cet abus intolérable existe dans toutes les villes, bourgs et villages de la Flandre, où il y a des seigneurs particuliers. la triste expérience que nous avons de voir confier aveuglément le soin des affaires les plus conséquentes, à des sujets dont le peu de capacité expose les causes les plus justes, ainsi que les fortunes des citoyens, aux plus grand revers. 14° Demander l’abolition de toutes les bourgeoisies de la Flandre, et par suite des droits odieux nommés issues ou escards , au moins pour les successions, si nous n’étions pas assez heureux pour l’obtenir en entier, attendu que la perception rigoureuse qui s’en fait sur les héritiers non bourgeois éloigne des personnes aisées de venir s’établir où ces droits sont exigés. 15° Demander qu’il soit expressément défendu aux avoués, échevins et greffiers des villes, bourgs et villages, d’exiger aucuns salaires pour la signature des déclarations et la décharge des acquits-à-caution de leurs concitoyens. ? 16° Demander, dans le cas que les vingtièmes soient continués à être exigés, ainsi que toutes autres impositions, qu’il soit procédé à de nouveaux rôles, pour reconnaître la valeur des maisons de la ville d’Estaires, et les imposer en conséquence, attendu que la plupart, même celles de plus grand prix, sont maintenant imposées beaucoup moins que celles de moindre valeur. 17° Que les charges et dignités ecclésiastiques, militaires et municipales ne soient conférées qu’aux sujets les plus méritants, soit de l’ordre de la noblesse ou du tiers-état indistinctement, sans avoir égard à leur naissance, mais bien à leur mérite personnel. 18° Demander qu’il soit incessamment procédé à la reddition des comptes publiquement, tant par les régisseurs de l’administration générale de la Flandre maritime, par-devant les Etats de la province, que parles officiers municipaux, à l’intervention des habitants de la commune dûment convoqués ; et qu’il soit, de même, procédé à la révision des comptes depuis dix ans. 19° Demander que tous particuliers soient autorisés de tuer tous gibiers désastreux qui se trouveront sur leurs propriétés, ainsi que sur les terres dont ils sont détenteurs, à quelque titre que ce soit. 20° Demander que les pasteurs et clergés, chargés de procurer les secours spirituels, et les pauvres des paroisses jouissent seuls des dîmes qui se lèvent dans les paroisses respectives, à la décharge des habitants d’icelles. 21° Demander l’abolition de tous les fiefs. 22° Demander la suppression des commendes, chapitres, collégiales et bénéfices simples, en assignant aux titulaires une somme leur vie durant, pour le surplus du produit de leurs bénéfices être employé au soulagement des pauvres. 23° Que, pour Davantage du royaume et de la province, il soit fait un pavé de la ville de la Bassée à Estaires, et de là à Castres, ce qui abrégera beaucoup la route de Paris, et d’autres villes de la France pour arriver à Dunkerque. 24° Demander la suppression des maîtrises des eaux et forêts, des élections, des juges du point d’honneur, des bureaux des finances, des intendants et subdélégations, pour la connaissance des matières qui leur sont attribuées être commise aux bailliages royaux et cours souveraines. 25° Le reculement des douanes aux frontières du royaume. 26° Demander la suppression de toutes les coutumes locales et particulières, et un règlement qui simplifie les procédures, tant pour les cours subalternes que souveraines. 27° Que l’assemblée générale soit très-humble- 186 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. ment suppliée de prier notre cher et bon Roi, ainsi que ses vertueux ministres, de. n’accorder aucunes grâces de rémission et commutation de peines aux personnes qualifiées dans les cas non graciables, non plus qu’aux personnes du commun pour tels crimes que ce soit, afin que les punitions rigoureuses servent de frein et d’exemple. 28° Demander la suppression totale des lettres de cachet. 29° Demander, dans les disettes des grains, et nommément dans celle présente, qu’il soit interdit à tous marchands de les emmagasiner, et qu’il soit ordonné, au contraire, de vider leurs magasins et les exposer aux marchés. 30° Demander qu’il soit interdit aux officiers des villes de donner, par adjudication au rabais, les soins à donner aux pauvres par les médecins et chirurgiens, attendu l’incapacité des personnes auxquelles ils sont adjugés. 31° Demander, conformément aux ordonnances, qu’il y ait une distinction des droits entre les médecins et chirurgiens. 32° Demander qu’il soit fait très-expresse inhibition et défense aux receveurs des droits de moulage et autres, de les exiger des personnes qui sont dans l’impossibilité de les payer. 33° Faire connaître que les boulangers de la ville d’Estaires, payent un droit, ensemble réuni, se montant annuellement à la somme de 80 livres de France, sans savoir en vertu de quel ordre ou octroi cette somme est exigée; demander qu’il soit ordonné que représentation soit faite dudit octroi, etàdéfaut,larestitutiondes sommes payées. 34° Simplifier, autant qu’il est possible, les'frais et régie de l’administration des domaines ; deman-der la révocation de toutes commissions qui peuvent y être onéreuses, et en même temps que les droits en soient perçus par les communes. 35° Demander qu’il soit le plus promptement ordonné dans toute la Flandre, nommément dans celle maritime ( la matière exigeant la plus grande célérité, à cause du danger imminent où se trouvent toutes les propriétés), que les édits, déclarations de Louis XIV, de glorieuse mémoire, des mois d’avril 1675, février 1692, 25 mars 1693, et 19 mars 1696, concernant la création des offices de notaires royaux et tabellions gardes-notes, établis dans l’étendue du ressort de la cour de Parlement de Flandre, et des droits attribués aux-dits offices, seront exécutés selon leur forme et teneur ; réitérer les défens y portés à tous les baillis, gens de lois, échevins* greffiers et autres officiers publics de recevoir aucuns actes et contrats de juridiction volontaire, de n’accorder aucunes désaisines, saisines ni autres œuvres de lois, si ce n’est en vertu de contrat passé devant notaires, dûment mis en grosse, signé du tabellion et revêtu du scel de Sa Majesté, sous les peines et amendes y portées. 36° Demander enfin que tous lesdits notaires et tabellions, non-seulement de la Flandre, mais aussi delà France, jouissent, sans aucune exception, des droits attachés à leurs offices ; que tons usages abusifs et contraires aux intentions des souverains soient absolument abrogés ; et que la déclaration de François Rrdu mois de novembre 1542, portant création d’office de notaire et tabellion, soit exécutée en tout son contenu, Desquelles plaintes et doléances, par nous ainsi signées le 23 mars 1789, demandons qu’il nous soit accordé acte ; et avons requis qu’il soit sans retardement au bas d’icelles, inséré ce qui suit : Que MM. les députés à nommer par-devant M. le grand bailli d’épée du bailliage et présidial de Flandre à Bailleul, le 30 du présent mois, sont, par ces présentes, très-humblement suppliés de mettre lesdites plaintes et doléances, ainsi qu’elles sont rédigées, sous les yeux de notre monarque, et sous ceux de la notable assemblée ; de témoigner à notre bon Roi toute la sensibilité dont nos cœurs sont susceptibles, pour les bontés qu’il daigne avoir de vouloir nous entendre, et de lui offrir, en reconnaissance, l’abandon de nos fortunes que nous déclarons mettre aux pieds du trône, pour contribuer à en soutenir la splendeur, et, par ce moyen, faire retentir, dans l’univers entier, qu’il œest point de Roi plus adoré, plus chéri, plus estimé, et plus aimé que Louis XVI, roi de France et de Navarre. Nous, notaire royal et tabellion garde-note héréditaire, l’un des dépu tés du tiers-état de la ville d’Estaires, certifions que le cahier des remontrances, plaintes et doléances des habitants de ladite ville, ci-devant transcrit, est conforme aux deux cahiers originaux, sauf quelques articles particuliers soustraits, pour éviter à répétition ; remis à M. le lieutenant général du bailliage de Bailleul, président de l’assemblée du tiers-état ; en foi de quoi, nous avons signé, en ladite ville d’Estaires, le 25 avril 1789. Signé MARCHAND. CAHIER. De doléanees , plaintes et remontrances de la ville de Gravelines (1). 26 avril 1789. Vues générales pour la prospérité du royaume, 1° Les pouvoirs des députés à l’Assemblée nationale, seront généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concourir au besoin de l’Etat, à la réforme des abus, à 1’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, etc., sans que les instructions particulières puissent limiter lesdits pouvoirs généraux. 2° Indépendamment desdits pouvoirs généraux, il sera néanmoins indiqué ci-après auxdits députés des objets de réforme et de régénération, sur lesquels ils devront insister plus particulièrement, et dont ils ne se désisteront que lorsque la grande majorité leur sera opposée, sans toutefois qu’il puisse leur être enjoint, par leurs commettants, d’arrêter, empêcher, et se refuser au cours d’aucunes délibérations, sous tel prétexte que ce fût. 3° Ils insisteront pour que les voix soient levées par tête et non par ordre, soit aux Etats généraux, soit dans les pays d’Etats, et dans les assemblées provinciales. 4° Cette première difficulté aplanie, on délibérera sur la répartition égale de l’impôt sur les individus des trois ordres, et sur la suppression de tous les privilèges et exemptions pécuniaires, dont les deux premiers ordres ont joui jusqu’à présent au détriment du tiers-état, ce qu’ils ne sont pas éloignés de consentir, d’après le vœu général de la haute noblesse. 5° Le déficit du revenu de l’Etat sera constaté immédiatement ; et il sera aussitôt consenti par la nation assemblée un impôt subventif, partie territorial, partie personnel, dans la proportion de la somme qui devra ramener la défense au niveau du revenu, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire 186 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. ment suppliée de prier notre cher et bon Roi, ainsi que ses vertueux ministres, de. n’accorder aucunes grâces de rémission et commutation de peines aux personnes qualifiées dans les cas non graciables, non plus qu’aux personnes du commun pour tels crimes que ce soit, afin que les punitions rigoureuses servent de frein et d’exemple. 28° Demander la suppression totale des lettres de cachet. 29° Demander, dans les disettes des grains, et nommément dans celle présente, qu’il soit interdit à tous marchands de les emmagasiner, et qu’il soit ordonné, au contraire, de vider leurs magasins et les exposer aux marchés. 30° Demander qu’il soit interdit aux officiers des villes de donner, par adjudication au rabais, les soins à donner aux pauvres par les médecins et chirurgiens, attendu l’incapacité des personnes auxquelles ils sont adjugés. 31° Demander, conformément aux ordonnances, qu’il y ait une distinction des droits entre les médecins et chirurgiens. 32° Demander qu’il soit fait très-expresse inhibition et défense aux receveurs des droits de moulage et autres, de les exiger des personnes qui sont dans l’impossibilité de les payer. 33° Faire connaître que les boulangers de la ville d’Estaires, payent un droit, ensemble réuni, se montant annuellement à la somme de 80 livres de France, sans savoir en vertu de quel ordre ou octroi cette somme est exigée; demander qu’il soit ordonné que représentation soit faite dudit octroi, etàdéfaut,larestitutiondes sommes payées. 34° Simplifier, autant qu’il est possible, les'frais et régie de l’administration des domaines ; deman-der la révocation de toutes commissions qui peuvent y être onéreuses, et en même temps que les droits en soient perçus par les communes. 35° Demander qu’il soit le plus promptement ordonné dans toute la Flandre, nommément dans celle maritime ( la matière exigeant la plus grande célérité, à cause du danger imminent où se trouvent toutes les propriétés), que les édits, déclarations de Louis XIV, de glorieuse mémoire, des mois d’avril 1675, février 1692, 25 mars 1693, et 19 mars 1696, concernant la création des offices de notaires royaux et tabellions gardes-notes, établis dans l’étendue du ressort de la cour de Parlement de Flandre, et des droits attribués aux-dits offices, seront exécutés selon leur forme et teneur ; réitérer les défens y portés à tous les baillis, gens de lois, échevins* greffiers et autres officiers publics de recevoir aucuns actes et contrats de juridiction volontaire, de n’accorder aucunes désaisines, saisines ni autres œuvres de lois, si ce n’est en vertu de contrat passé devant notaires, dûment mis en grosse, signé du tabellion et revêtu du scel de Sa Majesté, sous les peines et amendes y portées. 36° Demander enfin que tous lesdits notaires et tabellions, non-seulement de la Flandre, mais aussi delà France, jouissent, sans aucune exception, des droits attachés à leurs offices ; que tons usages abusifs et contraires aux intentions des souverains soient absolument abrogés ; et que la déclaration de François Rrdu mois de novembre 1542, portant création d’office de notaire et tabellion, soit exécutée en tout son contenu, Desquelles plaintes et doléances, par nous ainsi signées le 23 mars 1789, demandons qu’il nous soit accordé acte ; et avons requis qu’il soit sans retardement au bas d’icelles, inséré ce qui suit : Que MM. les députés à nommer par-devant M. le grand bailli d’épée du bailliage et présidial de Flandre à Bailleul, le 30 du présent mois, sont, par ces présentes, très-humblement suppliés de mettre lesdites plaintes et doléances, ainsi qu’elles sont rédigées, sous les yeux de notre monarque, et sous ceux de la notable assemblée ; de témoigner à notre bon Roi toute la sensibilité dont nos cœurs sont susceptibles, pour les bontés qu’il daigne avoir de vouloir nous entendre, et de lui offrir, en reconnaissance, l’abandon de nos fortunes que nous déclarons mettre aux pieds du trône, pour contribuer à en soutenir la splendeur, et, par ce moyen, faire retentir, dans l’univers entier, qu’il œest point de Roi plus adoré, plus chéri, plus estimé, et plus aimé que Louis XVI, roi de France et de Navarre. Nous, notaire royal et tabellion garde-note héréditaire, l’un des dépu tés du tiers-état de la ville d’Estaires, certifions que le cahier des remontrances, plaintes et doléances des habitants de ladite ville, ci-devant transcrit, est conforme aux deux cahiers originaux, sauf quelques articles particuliers soustraits, pour éviter à répétition ; remis à M. le lieutenant général du bailliage de Bailleul, président de l’assemblée du tiers-état ; en foi de quoi, nous avons signé, en ladite ville d’Estaires, le 25 avril 1789. Signé MARCHAND. CAHIER. De doléanees , plaintes et remontrances de la ville de Gravelines (1). 26 avril 1789. Vues générales pour la prospérité du royaume, 1° Les pouvoirs des députés à l’Assemblée nationale, seront généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concourir au besoin de l’Etat, à la réforme des abus, à 1’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, etc., sans que les instructions particulières puissent limiter lesdits pouvoirs généraux. 2° Indépendamment desdits pouvoirs généraux, il sera néanmoins indiqué ci-après auxdits députés des objets de réforme et de régénération, sur lesquels ils devront insister plus particulièrement, et dont ils ne se désisteront que lorsque la grande majorité leur sera opposée, sans toutefois qu’il puisse leur être enjoint, par leurs commettants, d’arrêter, empêcher, et se refuser au cours d’aucunes délibérations, sous tel prétexte que ce fût. 3° Ils insisteront pour que les voix soient levées par tête et non par ordre, soit aux Etats généraux, soit dans les pays d’Etats, et dans les assemblées provinciales. 4° Cette première difficulté aplanie, on délibérera sur la répartition égale de l’impôt sur les individus des trois ordres, et sur la suppression de tous les privilèges et exemptions pécuniaires, dont les deux premiers ordres ont joui jusqu’à présent au détriment du tiers-état, ce qu’ils ne sont pas éloignés de consentir, d’après le vœu général de la haute noblesse. 5° Le déficit du revenu de l’Etat sera constaté immédiatement ; et il sera aussitôt consenti par la nation assemblée un impôt subventif, partie territorial, partie personnel, dans la proportion de la somme qui devra ramener la défense au niveau du revenu, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] {$7 6P On demandera la suppression de toutes les anciennes impositions, tailles, taillons, voten-ciies, capitations, vingtièmes, centièmes, droits de francs-fiefs, l’abolition de la gabelle, des droits d’aides, et la suppression de la ferme exclusive du tabac. Dans tout le royaume, l’encouragement et l’amélioration de l’agriculture, l’avantage du commerce, et les progrès des arts et manufactures, sollicitent, depuis longtemps, ces différentes suppressions. Le sel, rendu marchand, ne reviendra pas aux gens de la campagne à plus de 15 deniers la livre. Ils pourront faire de meilleures salaisons, et en donner au gros et menu bétail : tout le monde sait que les bêtes en deviendront plus grasses, leur chair en sera plus succulente, le lait meilleur et la laine plus fine. Nos vins et nos eaux-de-vie , affranchis des droits multipliés qui en augmentent la valeur, se porteront en double quantité à l’étranger qui les préfère à toutes ses liqueurs factices. Le rétablissement de la culture du tabac tiendra lieu de jachères aux bonnes terres, et les rendra propres à produire un plus beau blé et plus net. Depuis soixante ans, qu’on tire cette feuille de l’étranger, à raison de 225 mille quintaux par an et plus, si l’on calculait ce qu’elle a coûté au peuple, et l’avantage que l’agriculture en eût retiré depuis 1719, que la culture en fut prohibée, on ne concevrait que de l’indignation pour les auteurs et les partisans de ces deux cruelles prohibitions : 25 mille arpents suffiraient pour produire fout le tabac nécessaire pour la consommation du royaume. 7° Les différentes impositions, dont on demande la suppression par l’article précédent, faisant un des principaux revenus de l’Etat, que les circonstances actuelles ne permettent pas de réduire, pourront être remplacées par un impôt unique de la valeur à peu près de leur produit actuel, en rappelant, dans la loi qui l’établira, que c’est en remplacement de la taille, talion, ustensiles, capitation, centièmes et autres, etc., ensemble pour le rachat de la gabelle et de la ferme exclusive du tabac. 8° L’impôt unique sera, partie territorial, partie personnel, pour une somme fixe, dont le montant des impositions supprimées sera l’exacte mesure. Cet impôt sera réparti sur chacune province en raison de son étendue, de sa population et richesse ; et les assemblées provinciales seront chargées des subdivisions par district et paroisse, et de là fixation des quotités par mesures de terres, bois, vignes, taillis et pâturages, ainsi que la taxe personnelle de chaque individu de tout rang. 9U La subvention territoriale, qui sera ordonnée pour combler le déficit des finances, sera établie, pour la majeure partie, au marc la livre de l’impôt unique; et comme cette subvention serait absolument trop pesante pour les terres et autres biens-fonds, déjà grevés des anciennes impositions, l’impôt du timbre, tel qu’il a été voté à l’assemblée de MM. les notables en 1787, pourrait contribuer, avec cette subvention, à détruire le déficit; d’autant plus que cet impôt paraît le moins fâcheux et le moins pénible à supporter, étant d’une perception facile et peu coûteuse, et auquel le pauvre ne contribuera presque pas, si toutefois on en exempte les comptes de tutelle, dont les recettes n’excéderont pas 2,000 livres, et les effets de commerce, tels que les lettres et billets de change, qui ne devraient y être assujettis que sur une taxe modérée et invariable, sans avoir aucunement égard à leur plus ou moins de valeur. 10° Comme, dans le nouvel ordre de choses qui va s’établir, la simplification des frais de perception des impôts doit faire un objet essentiel d’économie, les députés devront insister pour que la recette soit faite par les municipalités, et que les trésoriers, que nommeront les assemblées provinciales, versent directement et sans frais au trésor royal. 11° On' sollicitera la réforme des deux codes, civil et criminel, de 1667 et 1670, qui exigent, l’un et l’autre, les plus grandes modifications : c’est le vœu général. Le Roi et la haute magis-îrature s’en sont déjà occupés ; surtout d’insister sur la réforme des lois pénales ; qu’il n’y ait plus qu’un genre de mort, pour le noble comme pour le roturier: que les punitions ne soient pas plus déshonorantes pour la famille de l’un que pour celle de l’autre; que l’infamie ne soit plus attachée qu’aux seuls criminels condamnés et justiciés, et que les accusés restent libres jusqu’à un certain point; qu’ils ne soient jamais privés ni séparés de leur conseil ; que la procédure soit publique pendant toute l’instruction, et que l’innocent renvoyé absous, le soit avec dommages et intérêts. La suppression des justices seigneuriales, désirée depuis des siècles ; l’établissement de quelques bailliages principaux dans les grands ressorts. Un changement dans la forme de juger dans toutes les cours et juridictions, tel, dans les matières criminelles, que les trois quarts des voix soient de nécessité absolue pour condamner à mort, et les deux tiers dans le petit criminel el les affaires civiles un peu importantes. Que toutes matières sommaires, jusqu’à la valeur d’une certaine somme, telle que 200 à 300 livres, soient terminées par des arbitres de la profession des parties, à nommer par elles, par-devant le premier juge du lieu, sans aucuns frais, ni ministère d’avocat, ni de procureur. Les droits imposés sur les expéditions de greffe dans les cours et juridictions, et sur tous autres actes de procédure, à titre de soi pour livre des coûts et salaires perçus, ne doivent pas rencontrer de difficultés pour être supprimés : cette étrange perception est une charge ruineuse et criante pour le peuple, qui rend les abus, dans la fixation, souvent arbitraire des droits principaux, d’autant plus aggravants, et moins faciles à réprimer, qu’on fait indécemment partager au Roi les fruits de l’abus même. 12° Le remboursement de plusieurs changes de finances onéreuses à l’Etat; la réduction des offices subalternes dans les différentes juridictions supérieures et inférieures, dont un nouveau code de procédure plus simple et plus clair m’exigera plus un aussi grand nombre de suppôts , l’abus des fréquents anoblissements par des charges qui se trafiquent ; toutes ces choses ne doivent pas être oubliées dans les réclamations qui seront faites aux Etats généraux. 13° Demander la prompte exécution du projet, depuis longtemps conçu, de reculer jusqu’à l’extrême frontière du royaume tous les bureaux des traites; la confection d’un nouveau tarif, et la suppression de tous les droits de péages et autres, qui s’exigent dans l’intérêt du royaume, à la circulation des marchandises, et qui nuisent au progrès du commerce. jgg [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de BaiUeul. 14° Les députés n’oublieront pas de réclamer contre l’abus des lettres de cachet, qui ravissent l’innocent comme le coupable à l’empire des lois, et livrent l’un et l’autre à leurs ennemis secrets par l’effet de l’intrigue. 15® Qu’il soit demandé que toutes les lois nouvelles, concernant les impôts, la législation et l’administration des finances, qui auront été consenties et sanctionnées par les Etats généraux, seront exécutées sans délai, et adressées par la puissance exécutrice à toutes les villes du royaume, pour être lues, publiées et registrées dans les différents sièges de leurs justices, soit supérieures ou subalternes et ressorts, sans aucunes remontrances ni réclamations, sauf, s’il y a lieu, d’en demander la modification et l’interprétation aux prochains Etats généraux, sans que, dans l’intervalle, l’exécution en puisse être suspendue ou différée. 16° Les députés demanderont l’établissement d’un bureau intermédiaire, qui restera en activité, d’une assemblée nationale à une autre, pour recevoir les mémoires des provinces et des villes pour leurs nouvelles demandes et réclamations, et préparer les travaux des prochains Etats généraux, dont le retour périodique sera fixé tous les cinq à six ans. 17° Que toutes les personnes dont les places et offices se trouveront supprimés, soit dans la finance, dans les fermes, ou dans toutes autres administrations, ne soient renvoyées qu’avec des pensions viagères, en raison de leur ancienneté de service ; qu’elles aient la préférence pour occuper les places qui vaqueront par la suite, et que les survivances leur en soient nominativement affectées, chacune dans Les parties où elle aura été employée. 18° Qu’il soit fortement représenté aux Etats généraux, que cette ligne de séparation, impoli - tiquement tracée, de nos jours, entre les individus de la noblesse et ceux du tiers-état, dans la hiérarchie militaire et de la haute magistrature, soit promptement effacée, comme portant obstacle à toute émulation, et faisant la honte d’une nation libre et éclairée. 19° La suppression des exemptions pécuniaires, dont jouit la noblesse et le clergé du royaume, entraîne naturellement toutes celles que les états-majors des places et les gens des finances ont su se faire accorder sur les droits d’octroi des boissons et denrées de leur consommation; les députés doivent demander la suppression de ces sortes de privilèges, dont il résulte une infinité d’abus, et la diminution du revenu des villes, chargées d’ailleurs de beaucoup de dépenses relatives au service militaire. 20° La suppression des gouverneurs particuliers des villes, procurerait à l’Etat une économie de plusieurs millions, et une très-considérable à ces mêmes villes qui leur fournissent des logements qu’ils n’occupent pas, ne résidant presque jamais, et qu’alors elles leur payent en argent, indépendamment de plusieurs sommes qu’on leur présente annuellement à titre d’ôtrennes et d’émoluments. Vues générales relatives à la province de Flandre. 1° Les députés se rappelleront que la Flandre avait, du temps de ses grands forestiers, des Etats provinciaux composés, comme en Fiance, des trois ordres, du clergé, de la noblesse et du tiers. Cette forme était môme plus ancienne dans cette province que dans le surplus du royaume, et n’a cessé que vers le temps de la fameuse rébellion des Flamands en 1343, qui firent emprisonner deux fois leur comte, et massacrer toute la noblesse-qui lui restait attachée. C’est à cette époque que remontent les Etats actuels, dont Je clergé, la noblesse et le tiers-état, proprement dit, furent exclus : la nouvelle administration ne fut plus dirigée que par les corps municipaux, qui divisèrent . toutes les villes principales en quatre membres ou petits Etats, dont les chefs-lieux étaient à Gand, Bruges, Franc-de-Bruges et Ypres. Chacun de ces membres ou petits Etats était représenté uniquement par les députés des municipalités, qui se réunissaient tous à Gand en corps d’Etats, où ils réglaient les affaires de la province : voilà l’origine de l’admi-ministration actuelle de la Flandre. La source n’en est pas bien pure, et le titre en est trop vicieux pour qu’il puisse tenir contre la réclamation des trois ordres, qui demandent le rétablissement des Etats provinciaux, dans la forme de celle adoptée par la province du Dauphiné. Avant cette révolution, la Flandre avait des tribuns du peuple. On retrouve des traces dans toutes les villes, que le tiers-état a constamment concouru à l’administration politique municipale de cette province. La partie de la Flandre, revenue sous la domination française, administrée différemment à Lille et à Cassel, sous la dénomination d’Etat et de département, sans que les députés de la Flandre wallone influent en rien sur les délibérations de ceux de la Flandre maritime, devait faire désirer la réunion de leur peuple, pour ne former qu’une même administration, régie par des Etats provinciaux. Aussi, Sa Majesté, toujours animée du désir de procurer une meilleure administration à. toutes les provinces de son royaume, vient d’avoir égard aux représentations qui ont été récemment faites à ce sujet; et le Roi, par un arrêt du conseil du 2 de ce mois, a résolu de confier l’administration des deux Flandres à un seul et môme corps d’Etat, où le clergé, la noblesse et le tiers-état seront régulièrement représentés; et qu’aussitot la clôture des Etats généraux, Sa Majesté ferait expédier un règlement relativement à la composition des nouveaux Etats de la Flandre. 2° Les députés doivent solliciter que le Parlement de Flandre soit seul juge d'appel et souverain, pour toutes les justices municipales et seigneuriales de cette province : Dunkerque , Gravelines et Bourbourg sont restées mal à propos du ressort du conseil d’Artois, auquel elles n’avaient été jointes, par la déclaration de 1664, que provisoirement, pendant le temps de la guerre terminée par la paix de Nimègue en 1678. Les justiciables de ces trois villes retrouveraient dans le Parlement de Douai leurs anciens juges naturels et le dépôt antique des lois de leur pays. Gette réunion leur procurerait l’avantage de ne devoir pas beaucoup s’éloigner de leurs foyers, et ferait disparaître cette contrariété qui rend ces trois villes dépendantes d’une province pour les affaires contentieuses, et d’une autre pour les affaires municipales. 3° Les députés se rappelleront qu’avant, et même pendant l’administration des anciens gouverneurs de la Flandre, sous les comtes et grands forestiers, les officiers municipaux étaient nommés par les communes, comme dans les autres provinces des Gaules qui avaient été soumises aux Romains : ces grands forestiers, s’étant rendus souverains pendant le désordre féodal du huitième siècle, que la faiblesse des Rois de la seconde race ne favorisait que trop, se sont [Etats gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] 189 arrogé le droit de nommer les officiers des corps ' municipaux, et l’ont de même accordé à des seigneurs particuliers, auxquels ils inféodaient des portions de leur domaine. Depuis cette époque reculée, les comtes de Flandre ont toujours joui de ce droit de nomination, et nos Rois font exercée depuis à différents titres. Dans l’état des choses, Sa Majesté nomme les officiers municipaux des villes de Dunkerque , Gravelines et Bourbourg, comme seigneur foncier, et ceux des autres villes de la province, comme étant aux droits que les comtes de Flandre s’étaient arrogés. On doit s’attendre que le Roi, qui ne s’occupe que des moyens de rétablir ses peuples dans leurs anciens droits constitutionnels, rendra aux communes de Flandre la nomination des corps municipaux à l’instar de l’Artois qui va en jouir, et qui avait déjà recouvré, différentes fois, cette prérogative fondée sur les anciennes lois de la Flandre, avec laquelle l’Artois n’a fait qu’une seule et même province, régie par les mêmes lois, jusqu’à ce qu’elle en fût démembrée en 1180 par Philippe d’Alsace. 4° Les députés représenteront que cette province, qui fait un grand commerce, et qui a des manufactures considérables, susceptibles de beaucoup d’accroissement et de perfection, les voit languir et décroître par les suites destructives de la franchise illimitée dont jouit le port de Dunkerque depuis 1662, par toutes les marchandises étrangères qui y arrivent par mer, et qui se répandent ensuite en Flandre et avec profusion dans cette province, au détriment de celles de son cru et de ses fabriques. D’autres provinces voisines souffrent également de cette franchise, et s’en plaignent depuis longtemps ; les ports de mer de la Manche, qui font le commerce des colonies, ne cessent de se récrier de même sur cette franchise qui leur ôte la concurrence, et qui facilite la plus grande fraude avec nos îles; c’est le moment de se réunir pour en demander la suppression : les lois du commerce doivent être égales partout, et tout privilège exclusif ne tend qu’à le faire languir. 5° Que la dîme soit d’institution divine ou de droit positif, il n’est pas moins vrai que c’est une oblation ; et le souverain a dû rester le maître de pouvoir restreindre et limiter cette sorte d’offrande. La dîme se. lève en Flandre presque généralement à la onzième gerbe, ce qui est exorbitant, si l’on considère qu’elle se prend sur la récolte brute, tandis que le Roi n’est censé lever les impôts ordinaires que sur le produit net. L’usage, où est le clergé de lever la dîme, tant sur le produit net, que sur les frais de culture et de semailles, est un long abus, auquel il est temps de remédier pour soulager les gens de la campagne, et encourager l’agriculture. Le vœu général est que la dîme peut et doit être réduite au vingtième dans toute la Flandre, et que celles inféodées soient supprimées, et les propriétaires laïques indemnisés. Dans cette province, ce sont les abbayes qui jouissent de la plupart des dîmes qui ne sont que trop connues actuellement, ne remontent pas au delà du dixième siècle ; ce sont des donations gratuites faites par Baudouin en 1067, par Clémente, femme de Robert, comte de Flandre, en 1097, par Charles en 1121, Philippe, en 1187, qui ont été passées à Bergues, à Cassel, etc., et qui auraient de la peine à souffrir la lumière qui éclaire le dix-huitième siècle. D’après cela, on doit s'attendre que les moines riches et éclairés se prêteront volontiers à la réduction que sollicite l’intérêt général de l’agriculture, dont la dîme est une des principales charges. 6° L’article précédent conduit naturellement à penser au triste sort des curés des campagnes et de ceux des villes à portion congrue. Cette classe de prêtres est la plus utile à la société, et la plus respectable aux yeux de l’homme de bien et du citoyen. Cependant, c’est la plus pauvre, et celle à laquelle on pense le moins, et qui s’occupe le plus de la consolation et du secours des indigents, avec lesquels personne n’igoore qu’elle partage souvent son trop modique revenu. 11 est plus que temps d’améliorer le sort du clergé de cette classe, puisque ce sera s’occuper de la partie la plus pauvre du peuple, dont il est constamment le soutien et le consolateur. 7° Que sitôt qu’il sera pourvu au meilleur sort des curés et vicaires, dont quelques bonnes réformes dans l’ordre du clergé fourniront les moyens, il leur soit enjoint de ne plus recevoir d’honoraires pour l’administration des sacrements. A cet égard, ils désirent tous qu’on les mette à môme de rendre leurs saintes fonctions gratuites; c’est autant leur vœu que celui du peuple. Vues relatives a la ville de Gravelines. 1° Cette ville, presque resserrée dans ses fortifications, n’a qu’un territoire très-borné, qui n’excède pas quinze cents arpents. Une place de guerre, une ville frontière, un port de mer susceptible du plus grand commerce par sa position heureuse et sa communication facile et prompte avec l’Artois et les Pays-Bas français et autrichien, exige une juridiction plus étendue. On la trouverait dans l’annexation du pays de Langle et de Bréde-narde, qui en a fait partie en 1664, qui est resté depuis à l’Artois, et par l’incorporation de Laon et de Saint-Georges, qui viennent presque toucher ses barrières avancées, et dont la ville de Bourbourg, qui les comprend dans sa châtellenie, peut facilement se passer. 11 lui restera encore plus de quarante mille mesures de juridiction. 2° Les députés demanderont que le Roi soit supplié d’ordonner quelques travaux pour la construction d’un quai, et l’agrandissement du port de Gravelines, qui est des plus essentiels pour le commerce de l’Artois et la Flandre. Gravelines a deux écluses : l’une sert à porter à la mer les eaux de la rivière d’Aa, et l’autre à tenir en bon état son embouchure et le port, par des chasses continuelles et rapides. Il en existe une troisième dans la basse ville, dont le rétablissement est déjà sollicité par MM. les officiers du génie et les fermiers laboureurs du canton nommé la Marande au territoire de Saint-Georges, dont les terres, plus basses que le lit de la rivière d’Aa, se trouvent inondées au moment des semailles, et perdent l’espoir des plus belles récoltes. Cette troisième écluse est d’une telle importance, qu’elle peut suppléer aux deux autres dans des circonstances où le pays serait submergé par des accidents qui peuvent arriver aux deux premières, ou à l’une d’elles. La seconde, qu’on appelle l’écluse de chasse, menace ruine depuis quelques années. Chaque fois qu’on y travaille, la ville est exposée à une sorte d’épidémie qui désole les habitants et la garnison, par la nécessité d’y jeter des batardeaux qui retiennent les eaux et les rendent stagnantes. Alors, il s’en élève des exhalaisons qui corrorhpent l'atmosphère, et occasionnent les maladies les plus graves et les plus opiniâtres. Le rétablissement de l’écluse de la basse ville préviendrait pour toujours de si funestes accidents; 190 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de BailleuL] les eaux, arrêtées par les travaux de l’écluse de chasse,, auraient leur cours par cette dernière; elle servirait encore à curer le port, et l’air de cette ville ne serait plus exposé à cette corruption instantanée. Toutes ces raisons sont déduites avec force dans les mémoires que messieurs du génie ont envoyé en cour depuis un an, et sur lesquels ils attendent, avec toute la ville, une décision qui ne saurait être trop prompte pour l’avantage du pays, dont la conservation leur est confiée, 3° Le commerce de Gravelines ne fera jamais de grands progrès, s’il n’est promptement débarrassé de toutes les entraves qui le gênent. Le droit de tonlieu, qui n’est connu que dans cette ville, et qui s’y perçoit sur toutes les marchandises de France qui y viennent par mer, à la destination de la Flandre et de l’Artois, et sur celles qui viennent de ces provinces pour être expédiées par mer au port de cette ville, est un droit de péage, dont Gravelines demande la suppression depuis longtemps et sous plus d’un titre. Ce droit doit son origine aux comtes de Flandre de la branche de Bourgogne et d’Autriche, qui ne l’ont établi, d’abord, que sur les marchandises étran-gères, et qui n’a été étendu sur toutes celles du royaume passant par ce port, que plus de vingt ans après le changement de domination, sous le règne tle Louis XIV. Les officiers municipaux de cette ville et les négociants des provinces voisines sont en repré-sentatiori au conseil d’Etat, depuis plusieurs années, pour obtenir la suppression de ce droit. Il est régi, dans ce moment, par une compagnie particulière depuis vingt-cinq à trente ans. Il doit être réuni au domaine fixe en 1790. Cette circonstance est des plus favorables pour en obtenir l’en-tière suppressign, au moins sur les marchandises nationales et coloniales, puisqu’il n’en résultera aucune indemnité en faveur d’un particulier ni compagnie, et que le Roi, qui a déjà ordonné et effectué, dans tous ses domaines, l’abolition de toute espèce de péage, ne souffrira pas qu’il en reste encore des traces dans sa seule ville de Gravelines, qui fait effectivement partie du domaine patrimonial de Sa Majesté. 4° Gravelines a besoin d’une augmentation de casernes pour les troupes de la garnison, qui ne peut être moindre que de deux bataillons cette ville étant frontière et ayant beaucoup de postes à garder pour la sûreté de ses fortifications, qui couvrent la Flandre et l’Artois, 5° Autrefois, cette ville avait un mayeur de la commune : c’était une espèce de tribun du peuple, à la tête de dix notables habitants qui étaient appelés à l’hôtel de ville, pour régler, de concert avec les officiers municipaux, l’assiette des impositions et les affaires de la communauté. Le peuple nommait cet officier; et celui-ci choisissait ses notables qui lui servaient de conseil. G’est un intendant qui a aboli cette espèce de tribunal, il y a cent-dix à cent-vingt ans. Dans le cas où la province, ou les communes de Flandre n’obtiendraient pas le rétablissement de leurs anciens droits constitutionnels, d’élire elles-mêmes leurs officiers municipaux, cette ville désire, au moins, le rétablissement de l’ancien corps municipal avec le mayeur de la commune et ses notables, et que les subdélégués et les agents de finances en soient exclus absolument. 6° Cette ville a été forcée, en quelque sorte, do réunir au corps du magistrat l’office du trésorier de la communauté. Cette réunion est reconnue onéreuse ; elle a augmenté la masse de ses dettes, sans lui procurer aucun avantage ; elle n’a pas été autorisée ni confirmée par aucun arrêt du conseil d’Etat. La seule autorité de l’intendant a tout fait contre le vœu des habitants qui, depuis, n’ont cessé de se plaindre de cet arrangement. Ils demandent qu’il soit annulé, et que le vendeur de cet office restitue à la ville les 8,000 livres qu’il en a touchées, et les intérêts depuis dix à douze ans. Le mémoire particulier qui sera présenté au conseil convaincra de la justice de cette demande. 7° La pêche est assez considérable à Gravelines, pour que le mainque du frais-péché y soit rétabli à l’instar des ports de mer voisins. Get établissement a eu lieu autrefois en vertu d’un arrêt du conseil d’Etat du Roi, en date du 12 juin 1745, dont l’exécution a été contrariée par les officiers de l’amirauté de Dunkerque, sous des prétextes spécieux. Gette contestation est encore pendante au conseil. 8° La suppression des logements en argent pour les officiers militaires non résidant à Gravelines, est de toute justice; c’est un abus qui a lieu dans toutes les places de guerre. On peut fournir à ces messieurs un logement en nature, lorsque le besoin du service les appelle en cette ville. 9° Il est essentiel que les différents impôts qui se lèvent, en cette ville, sur toutes les boissons, soient réunis tous en un seul, et que la perception en soit confirmée, pour le produit en être employé, comme ci-devant, aux dépenses de la communauté, pour le service civil et militaire. 10° Que les terres de la juridiction de Gravelines ne soient plus obligées à payer les watrin-gues, à Bourbourg, puisque c’est Gravelines qui reçoit les eaux de la majeure partie de la châtellenie, et que cette sujétion doit se compenser avec les dépenses de rarement et d’entretien des fossés et watergans : sinon cette ville pourvoira à ses écoulements et s’opposera à ceux de la châtellenie. 11° La communauté désire que l’indemnité de 90 livres par an, fixée à l’état-major pour une partie de glacis, accordée pour l’usage du commerce maritime qu’on a chargé de cette dépense, soit acquittée de préférence par les deniers communaux, qui profitent d’ailleurs d’une augmentation de revenus par les 4 deniers pour livre des ventes de marchandises qui se font sur le port. G’est le vœu du commerce ; et les habitants de cette ville ne veulent rien négliger pour lui procurer toutes sortes d’encouragements. 12° La suppression des honoraires des officiers municipaux est désirée depuis longtemps, et qu’il n’en soit conservé qu’aux seuls officiers permanents, sauf à en accorder dans les commissions particulières et pour les députations; et par suite, que tous les repas de l’Hôtel-de-Ville, qui se donnent, chaque année, au jour des Rois, visite des chemins et au renouvellement, dont la dépense est portée au compte des deniers communaux, soient absolument supprimés : aucun objet d’économie n’est à négliger dans une petite ville, dont l’état de misère et de langueur n’est que trop connu de ses chefs mêmes, 13° Qu’il ne soit plus compris dans le rôle de la capitation de cette ville, les gages des maîtres et maîtresses d’école, qui font doubler cette imposition déjà trop forte, en raison du peu de fortune de ses habitants : ce sont les deniers communaux qui doivent, comme autrefois, supporter cette charge. 14° La ville est abonnée pour le don gratuit, connu sous le nom de droits réservés, sur le pied 191 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de BailleuL] de 2,500 livres par an. Pour y subvenir, on impose des uroitssur les boissons, dont le produit excède ou double l’importance de cet abonnement. Les habitants demandent que ces droits soient nécessairement réduits dans la proportion de la somme qu’on paye au Roi pour cet impôt. 15° Cette communauté, par l’article 2 des doléances relatives à cette province, a manifesté son vœu pour que Dunkerque, Bourbourg et Gravelines, qui sont démembrées, depuis 1664, du ressort des cours souveraines de Flandre, y fussent réunies. Mais, comme elle a demandé, en même temps, l’agrandissement de sa juridiction territoriale, l’augmentation de son ressort par l’an-nexation des paroisses du pays de Langle et de Brédenarde, dépendants du bailliage de Saint-Omer; dans le cas où cette réclamation éprouvât quelques difficultés de la part du conseil provincial, à cause de son ressort, Gravelines demande subsidiairement â être incorporée à l’Artois. De puissants intérêts de commerce et de convenance ont déjà fait concevoir ce projet à cette province, à laquelle il ne manque qu’un port de mer pour faire le commerce maritime avec tout plein succès. Et Gravelines, devenant, par ce moyen, l’entrepôt et le boulevard de l’Artois, y trouvera également les plus grands avantages* L’agrandissement de sa juridiction par les paroisses des pays de Langle et de Brédenarde, en sera une suite naturelle, comrtie il en devra être la condition : sine quâ non. Gravelines qui n’a été, jusqu’à présent, qu’une place isolée, presque sans'secours et sans protection, oubliée, pour ainsi dire, du surplus de la Flandre, qui a cessé, depuis longtemps, de l’appeler à ses Etats, trouvera d’abord dans ceux de la province d’Artois, dont l’organisation va changer en mieux, un zèle plus vif, un intérêt plus dL rect à solliciter l’agrandissement de son port, l’amélioration de son commerce, et constamment une forte garnison. 16° L’administration des biens et revenus de la fabrique de cette paroisse, que les officiers municipaux retiennent contre le droit commun, doit , être rendue à un bureau composé de quatre administrateurs à nommer par les paroissiens, comme cela se pratique dans toute la Flandre. Cette forme a déjà eu lieu pour le bien des pauvres : les habitants demandent que le revenu de l’Eglise soit administré de la même manière. 17® L’ouverture récente du port de Gravelines à la navigation des îles françaises, et l’augmentation de son commerce exige l’érection d’un siège d’amirauté, pour ne plus dépendre de celui de Dunkerque et de Calais, dont les juridictions maritimes n’ont d’autres limites que le milieu du port de Gravelines; de là résultent des difficultés sans nombre, qui nuisent au commerce et à l’intérêt de la ville. Les habitants de cette ville, tenus de fournir en nature le logement de MM. les officiers de la garnison, dont le rôle se fait par un commissaire délégué du magistrat, demandent instamment qu’il ne soit fait et arrêté qu’en présence de deux notables habitants, pour veiller, au nom de la commune, à ce que personne ne loge et ne fournisse qu’à son tour. Ils insistent, à cet égard, sur la suppression des exemptions particulières de tous bourgeois et habitants, quelques places et charges qu’ils occupent. Si les privilèges pécuniaires doivent cesser de noble à roturier, à plus forte raison de roturier, à roturier. Autres plaintes et doléances , faites au moment de l'assemblée par les habitants du faubourg des Huttes , tant matelots-pêcheurs que jardiniers , et dont ils demandent l'insertion au présent cahier. 1° Les matelots-pêcheurs réclament une partie de terre qui devait leur appartenir, excédant les baux des anciens fermiers dans la partie de terre Hems-Saint-Pol, depuis la nouvelle écluse jusqu’à la première digue faite par le sieur Level. Ces particuliers prétendent qu’il y a un procès-verbal dressé relativement à leurs réclamations, en vertu d’une ordonnance de M. de Gaumartin, intendant de Flandre, en date du 24 juillet 1756, qui leur adjugeait cette partie de terrain. Ils prient MM. les députés de faire valoir leurs droits les plus étendus à cet égard. 2° Le hameau des Huttes, au territoire de G fa-velineS, est composé d’environ six cents communiants qui se trouvent privés de secours spirituels pendant la nuit, que les portes de la ville sont fermées.Ces particuliers demandent, avec beaucoup d’instance, une chapelle succursale dans leur hameau, avec un prêtre habitué pour la desservir. Cet établissement doit être fait aux frais des gros décimateürs, d’après les principes établis par les lettres patentes du Roi, données pour la Flandre, au mois de septembre 1784. Ceux qui perçoivent les fruits décimaux dans cette paroisse, en retirent environ 6,500 livres par an ; et les charges auxquelles cette dîme les oblige n’excèdent guère 1 ,200 livres. On doit espérer qu’ils ne se refuseront pas à cet établissement religieux, aussi juste qu’indispensable. 3U Les habitants du même hameau réclament la résiliation d’un bail, fait à un particulier de la portion de pâture, appartenant à la fabrique, et qui touche à leurs habitations. Ils demandent que ce pâturage, soit affecté spécialement pour leurs bestiaux, aux offres d’en payer le rendage sur le pied actuel. Les moyens qui militent en faveur de leurs réclamations sont consignés au mémoire ci-joint. 4° Les mêmes habitants de ces Huttes n’existent que du travail de leurs bras. Un grand nombre d’entre eux s’adonnent au jardinage, ne subsistant que de son produit. Bientôt, ils vont se voir réduits à la plus grande misère, si la garnison de cette ville, à laquelle ils vendent journellement des légumes, continue do cultiver, pour son usage, des jardins potagers dans les fortifications de cette place. Arrêté le présent cahier par nous, Jean-Baptiste Deghels ; Jean-Baptiste-Gabriel Rivière ; Bernard Debette ; Alexis - Ferdinand Merlin , et Adrien Sueck , nommés commissaires à la pluralité des suffrages des habitanls de cette ville et juridiction, à leur assemblée préliminaire du 23 de ce mois ; auquel cahier ont été annexés quatre mémoires de doléances des habitants et pêcheurs du hameau des Huttes de cette juridiction, pour en faire partie, cotés A, B, G, D. A l’assemblée du tiers-état du 26 mars 1789 , et avons signé. Signé Deghels; Rivière; Merlin ; Debette , et Sueck. 192 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] CAHIER Des doléances du tiers-état de la seigneurie de Lawastine (l). A l’assemblée du 29 mars 1789, tenue par les bailli, asseyeurs et principaux notables de la seigneurie de" Lawastine dite Brayele, enclavée en la paroisse d’Estaires, cotisant au rôle des impositions, subsides et frais paroissiaux de la généralité d’Estaires, a été résolu de faire les plaintes et doléances suivantes : 1° A supplier Sa Majesté de déclarer que les habitants de ce lieu, payant leur quote-part dans les frais paroissiaux de la généralité d’Estaires, comme enclavé dans ladite paroisse, ils doivent être déchargés d’intervenir dans le payement de ceux de Lambache et Bailleul, étant ridicule de soumettre des habitants à payer les frais paroissiaux dans deux lieux, avec défense au contraire. 2° A supplier pareillement Sa Majesté d’ordonner aux bailli et échevins de la généralité d’Etaires, de se conformer à l’ordonnance du Roi de 1703; en conséquence, de leur faire défense d’entreprendre des procès pour ladite généralité, soit en demandant, soit en défendant sans l’aveu de la communauté, et observer les formalités prescrites par ladite ordonnance, et pour en avoir agi autrement, qu’ils soient condamnés en leurs propres et privés noms, dans les dépens, dommages et intérêts résultés de pareils procès, nommément de celui qu’ils soutiennent contre les habitants du hameau de Doulier, pour empêcher l’érection d’une nouvelle église paroissiale audit hameau de Doulier. 3° Que leur communauté, étant surchargée de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. l’entretien des pauvres, il plût à sadile Majesté ordonner que les décimateurs seront tenus d’abandonner une partie de leur dîme pour venir à leurs secours, d’autant plus que, dans le principe des temps, ces dîmes leur ayant été données en considération de leur état de pauvre, il est juste aujourd’hui qu’étant devenus riches, ils viennent au secours desdits pauvres. 4° Que, dans la supposition qu’il ne plût pas au seigneur Roi de le déclarer ainsi, au moins il est supplié de déclarer que les décimateurs payeront un huitième en taille et imposition, au lieu d’un douzième, eu égard qu’ils lèvent la dîme sans intervenir dans aucune impense de cultivation. 5° Que les deniers à Dieu aux pauvres stipulés par les décimateurs à charge des locataires de leurs dîmes, seront applicables aux pauvres du lieu auquel ils lèvent la dîme. Ces points de doléances, ayant passé à la pluralité des voix de la commune, elle a pareillement fait choix des personnes des sieurs Albert Grave, bailli, et Jean-Baptiste Lesage, asseyeur de cette seigneurie, qu’elle nomme pour députés à l’effet de demander, aviser et consentir à tout ce que dessus, qu’elle promet avoir pour agréable, ferme et stable. Fait et arrêté à l’assemblée des jour, mois et an que dessus, après que ladite communauté a été convoquée par affiches et publications, annoncée au prône de la chapelle de Doulier et au son de la cloche ordinaire. Signés Albert Grave; Jean-Baptiste Lesage; Pierre - François Masiogarbe; J. -F. Verguville; Mathieu-François Lefrançois; Mathieu Bailleul; Vincent Blanquart; Pierre Jacques Ratés; Jean-François Hamion; Antoine Leroy; Pierre Mar-nure; P.-J. Verague.