[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 août 1191.] 375 cette circonstance, afin d’indiquer à nos successeurs la marche qu’ils doivent suivre pour la réduction du nombre des districts et des cantons ; réduction considérable, d'autant plus nécessaire et avantageuse, que de la manière dont je la présente, nous verrons cesser ces malheureuses rivalités de ville à ville dont on a été tant tourmenté parce que toutes ces villes auront chacune les établissements qui leur conviennent. Je crois même pouvoir assurer d’avance que les villes qui cesseront d’avoir l’administration de district seront encore satisfaites, aucune n’étant privée du genre d’administration qui lui convient. Quant à l’économie, elle est grande, puisque le nombre des districts et des cantons sera réduit de plus de moitié, et que l’on gagnera en outre les frais des 83 administrations des départements ; les administrations des départements pouvant être exercées par celles de districts : nous en avons pour garant le district de Paris, qui est concentré avec le département. Projet de décret (1) Le territoire français, dans les relations du peuple avec le Gorps législatif pour l’exercice de tous ses droits, présentant un ordre de combinaison des municipalités , cantons, districts et départements diffèrent de celui que l’Assemblée nationale a décrété, en fixant les limites des mêmes départements dans les relations administratives avec le pouvoir exécutif suprême, afin de déterminer invariablement la responsabilité de ses agents; et cette différence, consistant particulièrement à établir que vis-à-vis du Gorps législatif, les citoyens des divers départements, districts, cantons et municipalités n’appartiennent et ne peuvent appartenir à aucuns, mais à tous, tandis qu’ils sont spécialement, matériellement attachés aux mêmes départements vis-à-vis du roi, ce qui sépare et distingue nécessairement le pouvoir législatif du pouvoir exécutif. D’après ces considérations, l’Assemblée nationale décrète ce qui suit : (1) Il résulte des dispositions des articles de ce projet de décret, que le nombre des districts éprouvera une réduction de plus de moitié, celui des cantons des trois quarts, et celui des municipalités actives de communes, des six septièmes environ. En effet, une municipalité active de commune ou section de canton, contient environ 4,000 âmes, sur 25 millions d’âmes, cela fait 6,250 municipalités de communes ; or, en suivant les mêmes proportions, un chef-lieu de canton composé de 6 municipalités de communes, contient 24,600 âmes, ce qui fait 1,025 chefs-lieux de canton, ou doubles municipalités centrales chargées de correspondance administrative. Un chef-lieu de district composé de 5 cantons, contient 120,000 âmes, ce qui fait 208 districts ; mais comme dans les moindres départements on doit en laisser subsister au moins 2, et 4 dans les plus considérables, cela en fera environ, une quarantaine de plus ; et Ton doit, en effet, adopter le nombre 249, afin qu’il s’en trouve autant que de représentants à l’Assemblée nationale d’après la base de la population, et que, par conséquent, chaque district ait son représentant, comme chaque département en a 3, sous le rapport et d’après la base de l’étendue. Quant à la troisième base de la représentation, celle de la contribution, on conçoit que le représentant d’un district ne devra être pris nécessairement dans un district qu’autant que la masse de contribution de ce district se trouvera dans la proportion d’au moins la deux cent quarante-neuvième partie des contributions générales de l’Empiré. TITRE K DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE EN MUNICIPALITÉ, CANTON, DISTRICT ET DÉPARTEMENT. § 1er. Vis-à-vis du Corps législatif, Art. l6r. Toute assemblée primaire de paroisse, d’une population de moins de 500 âmes, est rêfinie à celle de la paroisse la plus voisine avec laquelle elle communique facilement, et ne forme plus avec elle, qu’une seule et même assemblée primaire. Art. 2. Les assemblées primaires de paroisses réunies en une seule assemblée, cette assemblée portera le nom de la paroisse la plus centrale, à moins que les membres des assemblées réunies n’en choisissent Une autre à là majorité des deux tiers de voix. Art. 3. 2 paroisses réunies, qui auront une population de 500 âmes et plus, étant considérées comme une seule et même paroisse, son assemblée primaire n’est plus dans le cas de réunion ; on pourra seulement lui en adjoindre d’autres, si la circonstance se présente. Art. 4. Cependant les assemblées primaires de 2 paroisses , d’une population chacune dê plus de 500 âmes, pourront se réunir en une seule assemblée ; si les églises des 2 paroisses ne sont pas éloignées de plus de 300 toises, et si ces paroisses communiquent facilement entré elles; autrement elles continueront déformer des assemblées distinctes et séparées. Art. 5. Toute assemblée primaire sera toujours centrale à l’égard des assemblées primaires environnantes, et environnante à l’égârd de celles-ci. Art. 6. 7 assemblées primaires réunies porteront le titre d’assemblée générale primaire de commune; et cette assemblée de commune Sera une des 6 sections d’un chef-dieu de canton, sôuS le titre de municipalité de Commune. Art. 7. Chaque assemblée générale primaire de commune sera toujours centrale à l’égard des communes environnantes, et environnante à l’égard des communes voisines. Art. 8. 6 communes réunies porteront le titre de canton. Leurs représentants en sont le corps électoral, et ce corps électoral est une des 5 sections d’une assemblée générale de district. Art. 9. Chaque canton sera toujours central à l’égard des cantons environnants, et environnant à l’égard des cantons voisins. Art. 10. Les 5 corps électoraux de canton réunis porteront le titre de corps électoral de district, et ce corps sera une des 4 sections du corps électoral de département. Art. 11. Chaque corps électoral dé département sera toujours central à l’égârd des départements environnants, et environnant à l’égafd des départements voisins. Art. 12. 3 ou 4 corps électoraux de département réunis, porteront le titre de département composé, sous le nom de contrées: et ce corps électoral est une des 83 sections ou départements dont la France est composée. Art. 13. Les 83 départements de la France étant chacun d’eux Un département composé à l’égard de 2 oti 3 départements environnants, la réunion de leurs députés en assemblée nationale, fait et constitue le Corps exerçant lé pouvoir législatif. 376 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il août 1791.1 Art. 14. Dans toutes les assemblées, soit primaires de commune, soit électorales de canton, district et département, il n’est fait aucune acception de limites matérielles de ces divisions jusqu’au moment de l’élection. Art. 15. Mais l’élection consommée, l’électeur, le fonctionnaire ou tout autre , à tel titre que ce soit, sont les représentants du peuple, d’une commune, canton, district, département, et de la France entière, chacun dans les limites matérielles qui lui sont tracées, et pour les fonctions qui lui sont attribuées. §2. De l'organisation du territoire vis-à-vis du pouvoir exécutif suprême. Art. lep. En conséquence des dispositions des articles du paragraphe précédent, les 547 districts décrétés provisoirement seront réduits, et les limites matérielles de ces nouveaux districts, ainsi que celles des cantons et communes, seront le résultat de ces mêmes dispositions. Art. 2. Les paroisses les plus peuplées, qui se trouveront dans l’étendue d’une commune, seront choisies de préférence à celles d’une moindre population, qui serait plus au centre pour être le chef-lieu de la municipalité de cette commune, à moins qu’un autre lieu ne soit choisi à la majorité des deux tiers de voix. Art. 3. Les autres paroisses ne seront que les sections de la municipalité de celte commune, ù laquelle elles auront un représentant. Art. 4. Les paroisses, bourgs ou villes au-dessus de 2,000 âmes formeront, avec les 6 communes environnantes, une double municipalité, sous le titre de municipalité centrale ; et ces sortes de lieux seront choisis de préférence pour être le chef-lieu de canton central et administratif, quoiqu’il ne se trouve pas placé au centre, à moins qu’un autre lieu ne soit choisi à la majorité des deux tiers des voix. Les officiers de cette double municipalité ne formeront qu’un seul et même corps de municipalité pour toutes les parties de l'administration. Art. 5. Les villes au-dessus de 6,000 âmes seront tout à la fois municipalité centrale et canton central, sous le titre de district ; et ces sortes de villes seront choisies de préférence pour être le chef-lieu de district central., sous le titre de département, quoiqu’il ne se trouve pas placé au centre, à moins qu’un autre lieu ne soit choisi à la majorité des deux tiers des voix, ou que le chef-lieu de département ne soit définitivement fixé. v Art. 6. Les villes au-dessus de 20,000 âmes seront tout à la fois municipalité centrale, canton central, sous le titre de district, et district central, sous le nom de département; et outre ce chef-lieu de département central, sous le titre de contrées, quoique ces villes ne se trouvent pas au centre de la contrée, à moins qu’une autre ville ne soit choisie à la majorité des deux tiers cfes voix. Art. 7. La ville de Paris aura, en outre de tous les titres ou établissements dont il est question en l’article précédent, le titre de ville centrale ou capitale de la France; et cette ville ne pourra concourir avec d’autres dans l'arrondissement d’aucun établissement, attendu qu’elle en est nécessairement le chef-lieu, à cause de son importance etfde son immense population. Art. 8. Le nombre de districts, cantons et communes, une fois déterminé, ils ne pourront éprouver d’autres changements que ceux résultant d’un arrondissement de commune, comme celles-ci; quand elles seront définitivement arrêtées dans un cadastre général, seront à toujours permanentes. Art. 9. Les limites matérielles des 83 départements ne pourront non plus éprouver d’autres changements que ceux résultant d’un arrondissement de commune, comme ci-devant. Art. 10. 11 ne pourra y avoir dans un département, moins de 2 districts, ni plus de 4, et le nombre est fixé à 249. Art. 11. Chacun de ces nouveaux districts est tout à la fois chef-lieu de district, comme administration intérieure, et chef-lieu de département, comme administration supérieure, à l’égard de ses 4 districts environnants , quand le directoire fait les fonctions de juge. Dans tous les autres cas, le directoire du département, qui l’est aussi du district de la ville désignée chef-lieu de département, en fait toutes les fonctions. Art. 12. Les procès-verbaux de division de districts, cantons et communes, dressés d’après les dispositions de ces articles, serviront d’éléments au cadastre général des contributions publiques, et il sera dressé des sommiers de ces contributions dans le même ordre de division matérielle du territoire, à l’effet d’en discuter les différentes masses entre les contribuables, selon les dispositions de l’organisation de ce même territoire, vis-à-vis du Corps législatif. Art. 13. Il sera adressé par le roi, à tous les corps administratifs, une instruction sur les moyens d’exécution des précédents articles, afin d’yrapporter toutes les parties de l’administration dont les articles sont les véritables et principaux éléments, et le résultat sera présenté à l’Assemblée nationale pour être statué par elle définitivement. TITRE II. DES ÉLECTIONS. Art. 1er. Les dispositions de la loi du 14 décembre 1789, pour la constitution des municipalités, et les dispositions de la loi du 22 décembre 1789, pour la constitution des assemblées primaires et administratives, seront exécutées sauf les modifications suivantes. Art. 2. 7 assemblées primaires de paroisses composant unecommune, chacune de ces assemblées est centrale à l’égard des 6 qui l’environnent, comme celles-ci sont également centrales à l’égard de la première; et quoique chacune d’elles ait sa municipalité, toujours actives quand les autres sont passives, et passives quand les autres sont actives, une seule cependant choisie pour faire le recensement des scrutins, aura le titre de chef-lieu de commune, et en exercera les fonctions, celles des autres assemblées se réduisant alors aux élections des membres du corps municipal etdu conseil de la commune. Art. 3. Tout représentant municipal, membre de son conseil, ou officier quelconque sera nommé de pleiD droit dans les élections de commune, s’il réunit la majorité absolue des suffrages, soit que l’élection se fa�se par liste double ou autrement ; c’est-à-dire s’il est nommé par 4 des 7 assemblées primaires. S’il n’a pas cette majorité absolue, il faudra recourir aux autres [Assemblée aationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1191, 377 formalités déterminées par la loi, en suivant toutefois le mode d’élection ci-dessus indiqué. Art. 4. Chaque corps municipal ou représentant de citoyens d’une mnnicipalité passive dans les affaires qui intéressent toute la commune, est composé comme il suit : Art. 5. Les officiers municipaux en exercice, avec un membre du conseil de chacune d* s 6 autres municipalités, composent le corps municipal combiné de la commune. Art. 6. Le membre du conseil de chaque municipalité est déterminé par la voie du sort. En conséquence, le jour de l’assemblée générale du corps municipal, chaque corps municipal, avec son conseil, s’assembleront à 8 heures du matin au lieu ordinaire des séances ; et là, chacun des membres prendra dans l’urne au scrutin, en commençant parle plus âgé, le bulletin qui le commettra membre du conseil de la municipalité vers laquelle il sera envoyé ; et pour que ce membre ae puisse pas changer sa destination avant d’ouvrir son bulletin, il sera contraint de le signer. Art. 7. S'il s’agit d’élection relative à un chef-lieu de canton, district, département, et à tout le royaume, les électeurs ou représentants seront nommés dans les différents cantons, districts et départements, collectivement assemblés, de la même manière que les officiers municipaux membres du conseil d’une commune ou autres officiers quelconques, et comme il est dit aux articles 2 et 3. Art. 8. Les corps électoraux sont composés de la même manière que les corps municipaux combinés, avec cette différence qu’un tiers du corps électoral, choisi par le corps entier, sous le titre de conseil général ou de directoire, reste attaché au canton, district ou département dont il dépend ; les deux autres tiers restants se partagent de la même manière que les membres du conseil de chaque municipalité, en suivant les mêmes formalités que celles indiquées en l’article 6. Art. 9. Les administrateurs ou juges d’une commune seront toujours pris dans l’étendue de cette même commune ; il en sera de même pour toute autre nomination soit de représentants de cette commune ou canton, au district et au département, soit d’officiers de gardes nationales, afin qu’il existe dans l’étendue de chaque commune, toujours des représentants ou officiers directs dans toutes les parties de l’administration. Art. 10. Le choix d’un représentant de commune à l’administration de canton, pouvant tomber sur un même individu, dans les 6 communes dont un canton est composé, quand cet individu Saura la majorité absolue, c’est-à-dire au moins 4 voix de commune, il sera administrateur du canton dont il dépend, ou membre de son conseil, ouj uge de son tribunal de paix ; en un mot, il sera le représentant ou l’officier qu’il s’agit d’élire, soit au canton, soit au district, soit au département. Art. 11. Le choix d’un représentant de canton au district ou département pouvant également tomber sur un même individu ; dans les 5 cantons dont un district, combiné d’après les dispositions du paragraphe 1er, est composé, quand cet individu aura la majorité absolue, c’est-à-dire au moins 3 voix, il sera administrateur né du district et département dont il dépend, ou membre de son directoire, ou juge du tribunal criminel ; en un mot, il sera, ou le représentant à l’Assemblée nationale, ou l’officier générai qu’il s’agit d’élire, soit au département, soit aux départements réunis. Art. 12. Il sera procédé de la même manière aux élections des curés, des évêques et des métropolitains, et quand ud individu réunira cette majorité absolue, il sera curé, évêque ou métropolitain né, et la nomination sera consommée en cette partie. Art. 13. Dans tous les cas où la nominationne sera point consommée, pour quelqu’élection que ce soit, il sera imprimé une liste indicative de tous ceux qui auront été mis sur les rangs, et il sera ensuite procédé par les électeurs, selon les formes ordinaires des élections, en suivant toutefois le mode d’élection ci-dessus indiqué pour la composition des corps électoraux, à la nomination* es députés à l’Assemblée nationale, juges, officiers administrateurs, curés, évêques, métropolitains ou autres représentants quelconques dont il s’agit. Art. 14. Toutes les fois que les électeurs seront tenus de s’assembler, il sera payé à chacun d’eux, par forme d’honoraires ou dédommagement de la perte de leur temps, savoir : A chacun des électeurs qui seront obligés de séjourner dans le lieu de l’élection par leur éloignement, une somme de 3 livres par jour, et il sera compté à chaque électeur, un jour par 10 lieues pour l’arrivée, et autant pour le retour. Art. 15. Néanmoins quelle que soit la durée des élections, les électeurs ne seront payés que pendant les premiers 8 jours. Art. 16. Dans toutes les élections il sera toujours nommé des suppléants dans la proportion indiquée par la loi. Art. 17. Au surplus, les comités de révision, Constitution, division, emplacement et des contributions publiques réunis, présenteront des articles additionnels à l’effet de lier les dispositions de ce décret avec celles des décrets précédemment rendus , ainsi qu’une instruction aux membres de la prochaine législature, pour éclairer leur conduite dans cette partie importante de leurs travaux . ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAUHARNA1S. Séance du vendredi 12 août 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du ma-matin. Un de MM . les secrétaires fait lecture du pro-cès-verbal’de la séance du mardi 9 août au soir, qui est adopté. M. Delavigne, secrétaire , donne lecture de deux lettres relatives aux décrets rendus en faveur de la famille Lowendal. Par la première, M. de Presseux, banquier, annonce que c’est lui nui doit recevoir les 50,000 livres accordées à l’une des filles du maréchal par le décret du 28 avril d rnier et il demande que l’Assemblée ordonne que cette somme lui soit payée de préférence et sans retenue. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.