[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.l 371 blées municipales des paroisses, dont l’emploi est de donner des éclaircissements aux assemblées provinciales, soient composées de gens intègres et d’une probité reconnue. Que dans le cas où il ne serait pas jugé à propos de supprimer totalement l’impôt que l’on paye pour tenir lieu de la corvée, cet impôt soit payé également par les trois ordres de l’Etat, à proportion de leurs possessions. Que la taxe de chaque paroisse serve, avant toutes choses, au rétablissement des chemins particuliers qui conduisent à une autre paroisse ou au marché voisin, pour éviter les dégâts qui se commettent journellement dans les terres où on est obligé de faire passer des voitures etdes bestiaux, parce que les chemins sont impraticables. Signé Bernard , syndic ; Fortier; Le Roy ; Au-ger; Fichet ; Dramard ; Jean-Pierre Allain ; Guillaume Lalande ; Louis Percin • Gibier ; Chevalier ; Boudon ; Boniface Percin ; Petit-Jean Brvon ; Jean de La Folie ; Doré; André de La Folie. Signé et paraphé ne varietur , au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui, 13 avril 1781). * Signé Brou. CAHIER Contenant les doléances et remontrances des habitants de F ordre du tiers-état de la paroisse du Bourget (1). Les habitants, membres du tiers-état, de la paroisse du Bourget, assemblés en l’église dudit lieu, aujourd’hui mardi 14 avril 1789, sont toüs d’une voix unanime convenus de ce qui suit : Les sieurs Jean Charlemagne et Antoine Saillot, élus à la pluralité des voix députés de ladite paroisse, suivant l’acte arrêté cejourd’hui, ont été de la part et au nom desdits habitants, tous Français, taillables et majeurs de vingt-cinq ans, soussignés, autorisés à demander, remontrer et observer ce qui suit : Choix des députés aux Etats généraux. Art. 1er. Les députés aux Etats généraux, fixés au nombre de six pour le tiers-état de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, ne pourront être pris que dans l’ordre du tiers-état, et seront composés de deux laboureurs, deux marchands et deux artisans. Aucuns de ceux qui jouissent de privilèges et exemptions, de quelque nature qu’ils soient, ne pourront y être compris, vu que leurs intérêts particuliers sont contraires à l’intérêt général du tiers-état. Art. 2. Se joindre au vœu général de la nation, pour demander le retour périodique des Etats généraux de cinq ans en cinq ans, et de droit à chaque changement de règne et dans tous les cas de régence. Etats provinciaux. Art. 3. Demander la suppression des assemblées provinciales, comme illégalement constiluéesdans leur forme et dans l’élection des membres qui les composent. Art. 4. Qu’en leurplacesoientformés danschaque province des Etats provinciaux, dont les députés seront au choix des ordres qu’ils représenteront. Que lè retour périodique de ces Etats provinciaux soit de deux ans en deux ans, et qu’une commission intermédiaire et permanente, dont les membres soient au choix des députés aux. Etats pro-(lj Nous publions ce cahier d’après ua manuscrit des Archives de l’Empire. vinciaux, remplisse l’intervalle d’une assemblée à l’autre. Blé. Art. 5. Qu’il soit fait des dispositions pour que le blé soit, à l’avenir, d’un prix plus stable, de façon que le pain des gens de peine, qui est de la troisième sorte, n’excède jamais 2 sous à 2 sous 6 deniers la livre, et les autres sortes en proportion. Impôts. Art. 6. Que tous les impôts, qui jusqu’ici n’ont chargé que la classe la plus pauvre, soient irrévocablement confondus dans un seul , sous la même dénomination, et supportés par toutes les classes de citoyens, dans une répartition égale, eu égard aux “propriétés de chaque individu, sans distinction de personnes ni de rangs. Art. 7. Pour parvenir à l’égalité de la répartition, qu’il soit procédé, aux dépens des propriétaires de terrains et dans une juste proportion entre eux, à un cadastre territorial précédé d’un classement des terres opéré par des cultivateurs experts. Art. 8. Que dans ce cadastre soient compris, par estimation, les maisons bourgeoises , châteaux, parcs, jardins et dépendances qui jusqu’ici n’ont point été compris dans aucun rôle d’imposition. Art. 9. Qu’il soit sévi contre les coupables de fausses déclarations d’objets soumis à ce cadastre, par une amende proportionnée à la valeur du bien celé ou faussement évalué, laquelle amende sera à la décharge du territoire dans lequel ce bien se trouvera situé. Art. 10. Que le rôle d’imposition de chaque paroisse soit remis aux habitants qui auront la liberté de la répartir entre eux, d’après la délibération unanime de tous les membres. Art. 11. Que chaque paroisse puisse v.erser au bureau de la ville la plus prochaine la masse de cette imposition, lequel bureau verserait directement au trésor royal, de sorte que, dans tous les cas, il ne puisse jamais se trouver qu’un seul intermédiaire entre chaque paroisse et le trésor royal. Agriculture. Art. 12. Que l’agriculture soit encouragée comme la source des vraies richesses; en conséquence, qu’on récompense par des marques de distinction, et non pécuniaires, les cultivateurs qui donneront et emploieront des moyens d’amélioration et feront les plus beaux élèves de bestiaux. Art. 13. Que pour opérer le bien de l’agriculture, les échanges entre propriétaires de terres puissent se faire, sans être soumis à aucuns droits de contrôle, centième denier et lods et ventes, dans le cas toutefois où lesdits échanges seront faits pour l’agrandissement des pièces et la facilité de la culture. Art. 14. Que tout cultivateur locataire ne puisse exploiter plus de 400 arpents de terre. Art. 15. La destruction générale des pigeons bisets. Art. 16. Qu’on remette en vigueur les anciens règlements qui enjoignent à tous fermiers cultivateurs de laisser leurs champs libres après la • moisson, au moins l’espace de vingt-quatre heures pour la facilité des glaneurs. Commerce. Art. 17. Consentir l’augmentation des droits sur les sucres, cafés, etc., à l’entrée du royaume, en demandant la réduction au tiers de ceux qui se perçoivent à l’entrée de Paris, réduction d’autant 372 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] plus nécessaire qu’elle détruira l’appât de la contrebande. Abus à réformer, suppressions. Art. 18. Réclamer contre les capitaineries et les abus qui en résultent, en solliciter la suppression, ainsi que celle des chasses dites anglaises, comme destruction des récoltes. Art. 19. L’extinction de tous les privilèges, résultant de quelque cause que ce soit, accordés à des particuliers pour chasser exclusivement au reste des citoyens. Art. 20. Qu’il soit permis à tout propriétaire ou autre, payant 600 livres d’imposition, de chasser au fusil dans l’étendue des territoires où seront situées ses propriétés'. Art. 21. La suppression de la milice, et qu’il y soit suppléé par un autre moyen qui n’opère pas, comme la milice, la dépopulation des campagnes. Art. 22. La suppression des péages, et nommément celui établi au Bourget au profit des dames de Saint-Cyr. Art. 23. “Suppression des franchises et abonnements particuliers aux entrées de Paris. Art. 24. L’abolition du droit de banlieue. Art. 25. L’abolition des aides et gabelles, sauf à remplacer leur produit par des moyens moins criants et moins onéreux au peuple. Art. 26. Que chaque paroisse demeure chargée de ses pauvres, soit pour les occuper, soit pour les nourrir, moyen plausible pour opérer l’extinction absolue de la mendicité. Art.27. Qu’il n’y ait, dans tout le royaume, qu’un seul poids et qu’une seule mesure, conforme à ceux en usage dans la capitale, en vérifiant et réformant, s’il est nécessaire, leur exactitude. Objets particuliers . Art. 28. Que l’exercice de la police dans les campagnes, au défaut du juge ou du procureur fiscal, soit fait par les officiers municipaux de chaque canton. Art. 29. Que les vaines pâtures, appartenant aux communautés d’habitants, et connues sous le nom de communes, soient renduesaux habitants de chaque lieu, pour en disposer au vœu général. Art. 30. L’érection de la paroisse du Bourget en cure, vu le nombre des feux et la quantité des habitants. Une nouvelle application des dîmes, qui appartiennent naturellement au curé résidant à chaque paroisse, converties en argent. Tous ces articles d’un nouveau régime nécessaire à toutes les branches d’administration sont susceptibles d’un développement sensible et facile à la pratique. Délibéré et arrêté entre nous, habitants soussignés, lesdits jours et an. Signé Girardeau, Legrand, Augizeau , Ridard, Godin, Warcousin, Godart, Rochard, Chauveau, Blesson, Herbette, Seigneuret , Barré , Sancier, Berlotin, Philippe, Monot, Louis Beriotin, Mourant, Nanteau, Potin Barbier, L oison, L. Thomas, P. Vaillant, Rousselet, Bourcier, Levasseur, Hame-lin, Vacherot, Saillot, Charlemagne, Quatresous, Musiner et Gouffé. CAHIER Des doléances de la paroisse du Bourg -la-Reine, dressé , rédigé et unanimement arrêté en rassemblée générale de ladite paroisse, tenue le 14 avril 1789 (1). (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Les articles desdites doléances, plaintes et remontrances expliqués et discutés, ont été réduits à ceux qui suivent, et qu’ils désirent être accueillis pour le bien de l’Etal et de la nation; en sorte ' qu’il a été arrêté de requérir ce qui suit. Art. 1er. Suppression d’une réimposition de 1,200 livres, mise sur la paroisse du Bourg-la-Reine, pour frais de bureau intermédiaire, sans aucune autorisation, par un sieur Aubert, secrétaire dudit bureau, comme étant ladite réimposition absolument illégale et vexatoire; illégale, en ce qu’étant établie sans le vœu de participation de Sa Majesté, elle est attentatoire à son autorité; vexatoire, en ce que la paroisse du Bourg-la-Reine a toujours été surchargée, eu égard à son peu d’étendue et à son peu de commerce, et encore en ce qu’elle est accablée de non-valeurs très-fréquentes. Art. 2. Reconstruction du pont du Bourg-la-Reine, à cause des accidents que son état actuel occasionne, et pour parer les malheurs qui pourraient encore en résulter. Art. 3. Qu’il soit pourvu à la diminution des grains et du pain, à l’établissement d’une police invariable sur l’exportation des grains et bestiaux hors du royaume. , Art. 4. Que les poids, mesures et aunages soient égaux par tout le royaume, pour l’avantage public et la facilité du commerce. Art. 5. Vente des grains au poids dans toute l’étendue du royaume. Art. 6. Abonnement d’impôt pour chaque province, pour être réparti dans une juste proportion pour chaque municipalité. Art. 7. Suppression de tous les privilèges. Art. 8. Tous les impôts généralement quelconques réduits à un seul, pour faciliter le recouvrement des deniers royaux, lequel impôt frappera sur les biens des ecclésiastiques et des nobles, comme sur ceux du tiers-état. Art. 9. Suppression des capitaineries et remises tant vertes que sèches, et destruction des lapins. Art. 10. Les colombiers fermés depuis le 15 octobre jusqu’au 15 décembre, du 15 février au 15 avril et à compter du 1er juillet jusqu’à la fin d’août, et la liberté de tuer les pigeons trouvés sur ses héritages dans les intervalles susmentionnés ; et les droits de colombier et volière, réservés aux seuls seigneurs hauts justiciers. Art. 11. La permission de tuer tous les corbeaux et moineaux francs, en tirant dessus, à cause du préjudice notable qu’ils causent au cultivateur. Art. 12. L’entrée des prés et luzernes défendue aux troupeaux, à compter du 1er mars, et le droit de faire des regains. Art. 13. Liberté entière des clôtures. Art. 14. La construction et réparation des églises et presbytères à la charge du clergé. Art. 15. Exécution entière des baux des ecclér siastiques et gens de mainmorte. Art. 16. Prolongation des baux de tous les biens de campagne. Art. 17. Suppression entière de la mendicité, et les moyens d’occuper les pauvres mendiants. Art. 18. Moyens de soulager les pauvres tailla-bles. Art. 19. Suppression des garnisaires. Art. 20. Abolition entière des fêtes et des associations ou confréries. Art. 21. Suppression de la milice. Art. 22. Suppression de la gabelle. Art. 23. Abolition du logement de gens de guerre. Art. 24 . Liberté de faire la récolte en tous genres et dans les temps que les cultivateurs jugeront à