$82 [Assemblé* national eu} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 novembre 1780. j M. d’André. Que la loi reste, et gueM. le garde des sceaux passe. Cette petite méprise lui servira d’avertissement, et à ses successeurs. Après quelques débats, l’Assemblée adopte les articles proposés par le comité de Constitution dans les termes suivants : c L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les lieux où les assemblées électorales sont séparées, les suppléants remplaceront, dans l’ordre de leurs élections, ceux qui, nommés à la place de juges, ont refusé d’accepter, ou donné leur démission; s’il ne reste pas le nombre de suppléants nécessaires pour le remplacement, Soit parce qu’ils auront accepté, soit parce qu’ils auront préféré d’autres places, les électeurs se rassembleront sur la convocation du district; mais dans le cas où les électeurs réunis dans les formes prescrites auraient procédé au remplacement avant la publication au présent décret, les suppléants ne pourront réclamer contre cette élection. Art. 2. . « Si une élection est déclarée nulle, ou si l’on a nommé à la place de juge un ou plusieurs sujets gui ne réunissent pas les conditions requises, les électeurs se rassembleront sur la convocation du procureur-syndic du district, pour procéder au remplacement. Art. 3. « La connaissance de toutes les contestations relatives à la forme des élections et aux conditions d’éligibilité prescrites par les décrets,, tant des juges qui doivent composer les tribunaux de dictrict et de commerce, que de leurs suppléants et des juges de paix et de leurs assesseurs, est attribuée provisoirement aux directoires de département, qui prononceront sur l’avis des directoires de dictrict. » M. Merlin, rapporteur du comité d'aliénation. Il a été adressé à vos comités d’aliénation et ecclésiastique un courrier extraordinaire, relativement à la résistance qu’ont éprouvée les commissaires du roi lorsqu’ils se sont présentés à Cambrai pour apposer les scellés sur les effets mobiliers du ci-devant chapitre de Cambrai. Voici le procès-verbal qui nous a été adressé; il est daté du 3 novembre : « Nous, commissaires nommés pour faire exécuter les décrets de l’Assemblée nationale sur l’aliénation des biens domaniaux, nous sommes transportés en l’église métropolitaine de Cambrai, où étant nous avons remarqué qu’elle était remplie par le peuple; nous nous sommes retirés dans la sacristie. Là M..., nommé par le chapitre, nous a fait lecture d’un acte capitulaire, conçu en ces termes : « Domini timentes non brevi mandentur exe-« eu tioni décréta Gonventûs nationalis, conside-« rantes se jurasse privilégia Ecclesiæ omni ope . « tuituros, déclarant unanimiter, se dictis de-« cretis non posse sine perjurio assentiri, seque * iis obtempérantes vi cedere circumstantiisque * cogi. «. Die Veneris tertià mensis novembris. j> « Lorsque nous nous sommes présentés en pleine assemblée capitulaire, le chapitre a dit qu’il était d’autant plus étonné de notre démarche qu’il ne connaissait aucune loi qui pût le contraindre d’être parjure à son serment, et qu’il nous requérait d’insérer sa protestation dans le procès-verbal. Bientôt la foule susdite s’est présentée à la porte et a demandé une suspension de trois fois vingt-quatre heures, déclarant que si nous nous y refusions elle allait employer la force. Nous avons cru qu’il était de la prudence de nous retirer, et nous avons empêché le détachement de la garde nationale et des troupes qui nous avait été accordé d’agir de rigueur. » Suit le procès-verbal qui, le lendemain, a été lu au directoire; comme il ne contient que le détail des faits qui viennent d’être rapportés, afin de ménager vos moments je ne vous en ferai point lecture. Je passe à l’instruction que les comités ont envoyée à tous les départements, sur les précautions à prendre sur la vente des biens mobiliers qui roüt partie des biens nationaux. — M. Merlin fait lecture de cette instruction. C’est en conformité de cette instruction que le département a nommé des commissaires qui viennent d’être arrêtés dans l’exécution de leurs fonctions. Je dois observer que le mal n’est pas aussi considérable que le prétendent les ennemis de la chose publique; j’apprends, par des lettres particulières, que la foule n’était pas composée ae plus de trois cents personnes. Dans une ville de dix-huit mille âmes, trois cents mauvais citoyens ne sont pas dangereux. Ce qui n’est aujourd’hui qu’une étincelle pourrait bien exciter un grand incendie. Le département du Nord est voisin d’un pays fanatique, de la Flandre autrichienne et du Brabant ; il faut donc étouffer le mal dans sa racine. Voici en conséquence le projet de décret que vos comités réunis d’aliénation et ecclésiastique m’ont chargé de vous présenter : « Sur le compte qui a été rendu à l'Assemblée nationale par ses comités ecclésiastique et d’aliénation ; 1° de l’instruction qu’ils ont adressée le 19 octobre dernier, aux différents départements du royaume, pour assurer l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, concernant les effets mobiliers qui font partie des biens nationaux; 2° des mesures prises en conséquence par le directoire du département du Nord, pour pourvoir dans tout son ressort à la conservation desdits effets ; 3° d’une .protestation en date du 22 dudit moi3 d’octobre, que les ci-devant membres de l’église métropolitaine de Gambray, et des voies de fait que plusieurs particuliers de la ville ont opposées, le 3 de ce mois, à l’exécution des ordres audit’ directoire ; « L’Assemblée nationale déclare que les administrations de département, ou leurs directoires, sont, par le seul effet des lois relatives aux biens nationaux, dont l’instruction ci-dessus n’est que la conséquence directe et nécessaire, tenus d’exécuter tout ce qui leur est indiqué et rappelé par cette instruction, laquelle demeurera annexée au présent décret; approuve la conduite du directoire du département du Nord, et les commissaires par lui délégués dans le district de Cambrai, en conformité de l’article 4 de ladite instruction ; réserve à prononcer d’après le rapport particulier qui lui sera fait incessamment par son comité ecclésiastique, sur les peines à infliger aux ci-devant membres des chapitres et autres corps ecclésiastiques supprimés, qui ont osé ou oseraient à l’avenir protester contre les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi. « Décrète que son président se retirera dans le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES . [6 novembre 1790.J 283 jour par devers le roi, à l'effet de prier Sa Majesté de faire incessamment publier le présent décret dans tous les départements, et de donner les ordres les plus prompts, tant pour que lesdits commissaires puissent de suite continuer et achever leurs opérations, que pour qu’il soit informé, si fait n’a déjà été, pardevant la municipalité de Cambrai, en attendant l’installation du tribunal de district de cette ville, contre les moteurs et instigateurs des troubles et voies de fait mentionnés dans les procès-verbaux desdits commissaires, des 3 et 4 de ce mois, notamment contre les quatre officiers de la garde nationale et les deux ouvriers qui y sont notamment désignés, pour leur procès leur être fait et parfait s’il y a lieu, suivant la rigueur des lois. » M. l’abbé Gassendi. Je demande qu’on retranche de l’article la disposition qui tend à infliger une peine au chapitre de Cambrai, I n’a fait que son devoir en déclarant qu’il cédait à la force; il a fait le premier serment de conserver sa propriété, et il a prouvé le respect que l’on devait au serment. M. l’abbé Coland de la Salcette, Et moi aussi j’ai été chanoine, mais en même temps je suis citoyen, et il est du devoir de tout bon citoyen d’obéir aux lois. C’est avec scandale que je vois des ecclésiastiques donner ainsi l’exemple de la désobéissance. Qui obéira, qui donnera l'exemple de la soumission, si les prêtres ne le donnent pas? Pour être ecclésiastiques, en sommes-nous moins citoyens ? Je demande donc que le projet présenfé par le comité soit adopté et que le préopinant soit rappelé à l’ordre. (On applaudit .) M. l’abbé Gouttes. Les chanoines n’ont juré autre chose que d’administrer sans dilapidation les biens qui leur avaient été confiés, mais ils n’ont jamais pu faire serment de s’opposer aux volontés de la nation. M. Lavie. Je demande que les corps administratifs soient autorisés à refuser toute espèce de traitement aux ecclésiastiques qui s’amusent à protester contre les décrets. (L’Assemblée ordonne que cette proposition sera renvoyée au comité ecclésiastique, qui présentera un article à ce sujet.) (Le projet présenté par M. Merlin est adopté.) M. Bouche. Je fais la motion que l’instruction du comité d’aliénation, que le rapporteur a lue à l'Assemblée, soit présentée à la sanction du roi avec le décret qui vient d’étre adopté et qu’elle soit insérée dans le procès-verbal. (Cette motion est adoptée.) , L’instruction est conçue en ces termes : INSTRUCTION. « Les comités réunis d’aliénation des biens nationaux et des affaires ecclésiastiques, délibérant sur les précautions et mesures à prendre pour l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, concernant la conservation et la disposition des effets mobiliers qui font partie des biens nationaux, ont pris les résolutions suivantes ; « Art. l#r. Dans les maisons qui étaient habitées par les religieux, et qui, dès à présent, sont abandonnées desdits religieux, la totalité des effets mobiliers, de quelque nature qu’ils soient, sera mise sous les scellés, soit dans les lieux mêmes où les effets se trouvent actuellement placés, soit dans une ou plusieurs chambres ou salles où ils seront transportés et déposés à cet effet, selon ce que la facilité de garder et là sûreté exigeront. Il sera établi un ou plusieurs gardiens pour veiller à la conservation desdits effets. . « Art. 2. Dans les maisons où il se trouve encore actuellement des religieux habitants, il sera remis à chacun desdits religieux les effets mobiliers nécessaires à leur usage journalier et personnel. A l’égard de tous les autres effets mobiliers étant dans les maisons, ils seront mis sous les scellés, comme il a été dit dans l’article précédent, récolement préalablement fait sur les inventaires qui ont été déjà dressés desdits effets. S’il se trouve des effets qui ne soient pas susceptibles d’être déplacés dans le moment actuel, tels que des tableaux et statues, ils sercrat laissés aux religieux, qui s’en chargeront sur inventaire. « Art. 3. Dans les églises où il y a des chapitres établis, et qui sont actuellement paroisses, ou qui doivent le devenir d’après les décrets de l’Assemblée, telles que les cathédrales qui sont conservées, les évêques, curés et autres ecclésiastiques qui desservent actuellement lesdites églises, donneront, dans le plus bref délai, l’état des ornements, vases sacrés et autres objets de ce genre qui peuvent être nécessaires pour le service de la paroisse, eu égard aux fondations actuellement desservies dans lesdites églises, et au peuple qui les fréquente. En cas de refus desdits ecclésiastiques, de fournir lesdits états après l’avertissement qui leur aura été donné, les com-missaires, dont il va être parlé dans l’article suivant, dresseront i’état desdits effets selon leur prudence et avec les égards qui sont dus à la décence et à la majesté du culte. Lesdits effets seront remis provisoirement à la garde des mar-guilliers, habitants ou autres qui, suivant les usages des lieux, doivent en être chargés, sauf à régler, en définitif, à qui ils seront remis, et à ajouter les effets qui pourraient être jugés nécessaires par la suite. Tous les autres effets desdites églises, ainsi que la totalité des effets mobiliers dans le3 églises, qui ne sont ni ne doivent être paroisses, seront mis sous les scellés, et gardés ainsi qu’il est porté dans les articles 1 et 2. Les directoires des départements, et la municipalité de Paris commise à cet effet par l’Assemblée nationale, à défaut de directoire du département de Paris, nommeront et prendront, sur les lieux, autant qu’il sera possible, les commissaires qui seront nécessaires pour vaquer aux opérations portées dans les articles précédents, et ils rendront compte de leur exécution aux comités réunis d’aliénation des biens nationaux et des affaires ecclésiastiques. Il sera dressé des états de tous les effets mobiliers qui seront mis sous les scellés ou inventoriés ; lesdits états seront envoyés au comité d’aliénation des biens nationaux, et il ne sera disposé d’aucun desdits effets qu’après l’avis du comité. Signé : LanjüINAIS, président du comité ecclésiastique; Lebreton, secrétaire ; De la Rochefoucauld, président du comité d'aliénation ; BoUT-TEVILLE, secrétaire. M. le Président. Le rapporteur du comité de