SÉANCE DU 26 FRUCTIDOR AN II ( 12 SEPTEMBRE 1794) - N° 56 119 1°. Les enfans de l’un et l’autre sexe, qui, au jour de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, n’étoient pas âgés de 14 ans, pourvu qu’ils soient rentrés en France dans les trois mois du jour de ladite promulgation, et qu’ils ne soient pas convaincus d’ailleurs d’avoir porté les armes contre la patrie; 2°. Les enfans de l’un et l’autre sexe, qui ayant moins de 10 ans à l’époque de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, seront rentrés en France dans les trois mois du jour où ils auront atteint l’âge de dix ans accomplis; 3°. Les Français chargés de mission par le gouvernement dans les pays étrangers, leurs épouses, pères, mères, enfans, les personnes de leur suite, et celles attachées à leur service, sans que celles-ci puissent être admises au-delà du nombre que chacun de ces fonctionnaires en emploie habituellement; 4°. Les négocians, leurs facteurs et ouvriers, notoirement connus pour être dans l’usage de faire, en raison de leur commerce ou de leur profession, des voyages chez l’étranger, et qui en justifieront par des certificats authentiques des conseils généraux des communes de leur résidence, visés par les directoires de département, les épouses et enfans desdits négocians demèurant avec eux, leurs commis, et les personnes employées à leur service dans le nombre que chacun entretient habituellement, à la charge par ceux qui sont sortis de France, depuis la loi du 9 février 1792, de justifier de passe-ports dans lesquels les épouses, enfans, commis et personnes employées à leur service auront été dénommés et signalés; 5°. Les Français qui, n’ayant aucune fonction publique, civile et militaire, justifieront qu’ils se sont livrés à l’étude des sciences, arts et métiers; qu’ils ont été notoirement connus avant leur départ, pour s’être consacrés exclusivement à cette étude, et ne s’être absentés que pour acquérir de nouvelles connoissances dans leur état. Ne seront compris dans la présente exception, ceux qui n’ont cultivé les sciences et les arts que comme amateurs, ni ceux, ayant quelqu’autre état, ne font pas profession unique de l’étude des sciences et arts, à moins que par des arrêtés des conseils-généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département, antérieurement au 10 août 1792, ils n’eussent été reconnus être dans l’exception portée par l’article VI de la loi du 8 avril 1792, en faveur des sciences et des arts; 6°. Les enfans, que leurs parens, leurs tuteurs ou ceux qui en sont chargés ont envoyé en pays étranger pour apprendre le commerce, ou pour leur éducation, à la charge de fournir des certificats délivrés par les conseils-généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département, lesquels constateront qu’il est notoirement connu que lesdits enfans ont été envoyés pour leur commerce ou leur éducation. Art. IV. - Les Français établis ou naturalisés en pays étranger antérieurement au premier juillet 1789, sont assujétis, pour ce qui concerne les biens qu’ils possèdent en France, aux dispositions des décrets relatifs aux différentes nations chez lesquelles ils résident (91). 56 On fait lecture d’une lettre du Lycée des Arts, qui annonce une découverte importante, et qui donne lieu au décret suivant : La Convention nationale, sur l’adresse du lycée des Arts, relative à l’usage du maron d’inde, en décrète la mention honorable et l’insertion au bulletin. Elle décrète, en outre, l’impression du mémoire qui accompagne l’adresse, sa distribution à toutes les autorités constituées, et son renvoi au comité d’ Agriculture et des Arts, pour lui faire demain un rapport sur les découvertes qu’il annonce (92). [Les administrateurs du Lycée des Arts à la Convention nationale, s. d.] (93) Législateurs, Un incendie et une explosion terribles viennent de consumer en peu de temps une partie du fruit des longs travaux de nos braves concitoyens; nous n’avons pas besoin d’exciter ou soutenir leur zèle, l’amour de la patrie ne connoît point le découragement; mais c’est à nos ennemis qu’il faut apprendre qu’il n’est point de ressources que ne présente à la République française le génie des arts secondé par la liberté. Produit étonnant d’alkali fixe ou potasse, pour les salpêtres ou les savons. Le lycée des Arts s’empresse de faire hommage à la Convention d’une découverte très importante sur le marron d’Inde. (91) P.V., XLV, 228-231. C 318, pl. 1285, p. 45. Minute de la main de Eschasseriaux jeune. Décret n° 10 857. Rapporteur anonyme selon C* II 20, p. 295. Mentionné par Débats, n° 722, 442; Mess. Soir,. n° 755 et n° 756; J. Mont., n° 137; M. U., XLIII, 429-430 et 454-455; F. de la Républ., n° 433; J. Univ., n° 1753 et n° 1756; J. Perlet, n° 726; Ann. R.F., n° 285; Rép., n° 267. (92) P. V., XLV, 231. C 318, pl. 1285, p. 46. Décret n° 10 855. Rapporteur : Barailon. Mess. Soir,. n° 756; Gazette Fr., n° 986; Rép., n° 267; Ann. Patr., n° 620; J. Paris, n° 621; (93) Bull., 26 fruct. Débats, n° 722, 439-440; Moniteur, XXI, 742-743. 120 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Déjà, d’après la demande de plusieurs comités des subsistances sur le meilleur moyen de suppléer à l’emploi des farines, pour la fabrication des colles, nous avons trouvé que la farine de marron d’Inde, dépouillé de sa partie amère, suffit à tous les besoins du commerce. Nous joignons ici un essai du carton le plus fin établi en pleine fabrique avec cette préparation. Nous avons poussé plus loin nos recherches; nous avons brûlé du marron d’Inde, par le procédé indiqué dans le mémoire et le résultat a été que douze onces et demie de cendre nous ont donné neuf onces d’alkali fixe ou potasse de la première qualité. Le produit net a donc été de près de trois quarts : ainsi ce fruit, regardé jusqu’ici comme le plus inutile, est une des plus riches productions de notre sol. Nous nous empressons d’offrir cette découverte intéressante à la Convention nationale, et nous soumettons à ses lumières les propositions suivantes, qui paroissent instantes, vu que nous touchons à la récolte du marron; elles sont en trois articles. Les voici : 1°. D’après le rapport fait par le directoire du Lycée des Arts, sur les produits avantageux du marron d’Inde, pour la fabrication du salpêtre et des savons, tous les citoyens, dans toute l’étendue de la République, chez lesquels il croît des marroniers, sont invités, au nom de la patrie, à ne point laisser perdre les fruits de cet arbre, à les réunir en un lieu sec, et à donner avis à la municipalité de la quantité qu’ils auront pu rassembler. 2°. Les municipalités feront passer la note de ces quantités au comité de Salut public, qui prendra les mesures convenables pour en faire faire l’exploitation et conversion en potasse. 3°. Tous les marrons d’Inde qui croissent dans les forêts, parcs et jardins des maisons nationales, sont mis en réquisition. La gloire du Lycée a été et ne cessera jamais d’être, de diriger les sciences et les arts vers l’utilité publique. Pour et au nom du directoire. Signé , Gaullard-des-Audray et Gervais, administrateurs et fondateurs du Lycée des Arts. La Convention nationale a décrété la mention honorable, l’insertion et le renvoi au comité d’ Agriculture et des Arts. [Cette adresse est vivement applaudie. Plusieurs membres exposent combien est important l’objet de cette adresse; ils en demandent en conséquence l’impression et l’insertion au Bulletin, ainsi que du mémoire qui y est joint : ils demandent aussi le renvoi au comité d’ Agriculture et des Arts, avec charge d’en faire un rapport demain. Toutes ces propositions sont décrétées]. (94) (94) Débats, n° 722, 440. Ann. R.F., n“ 285; Rép., n° 267; C. Eg„ n° 755; J. Mont. n° 137 et n° 139; M. U., XLIII, 453- 454; J. Univ., n° 1755; J. Perlet, n° 720; Ann. Patr., n° 620; Ann. R. F., n° 285; F. de la Républ., n° 433. [PÉNIÈRES appuie cette demande et fait la motion de fixer le prix des marrons d’Inde.] (95) 57 Un membre [Merlin (de Douai)], au nom du comité de Salut public, fait lecture d’une lettre du représentant du peuple Cassanyès, qui transmet à la Convention nationale le vœu exprimé par la brigade que commande le général Valette : la République une et indivisible, haine implacable aux rois et aux tyrans, guerre à mort contre eux et leurs satellites, ralliement à la Convention nationale; tel est le serment qu’elle a unanimement prêté. Ces dignes soldats de la liberté félicitent la Convention des mesures énergiques qu’elle a prises contre le tyran Robespierre. Sur la demande qui leur a été faite s’ils avoient des réclamations à faire : nos réclamations, s’écrient-ils d’une voix unanime, c’est l’ordre formel que nous attendons de la Convention nationale d’aller détrôner le roi Sarde. Mention honorable, insertion de la lettre au bulletin (96). [Cassanyès, représentant du peuple près les armées des Alpes et d’Italie, à la Convention nationale, Briançon le 20 fructidor an II] (97) Citoyens Collègues Je saisis ce premier moment où je viens de visiter la brigade commandée par le général Valette, qui campe sous les murs du fort d’Exilles pour vous faire passer la profession de foi de nos braves frères d’armes depuis le soldat jusqu’au général. Voici la volonté qu’ils ont exprimée par un serment unanime et qui part du fond du cœur. Ils veulent la République, une et indivisible. Ils jurent une haine implacable contre les rois et les tyrans et une guerre à mort contr’eux et leurs satellites. Leur point de ralliement est la Convention nationale. Ils félicitent la Convention des mesures énergiques qu’elle a prise contre le tyran Robespierre et ses adhérens. Voici la réponse qu’ils m’ont faite lorsque je leur ai demandé s’ils avoient des réclamations à faire?.. .Nos réclamations s’écrient-ils d’une voix unanime, (95) Ann. R.F., n° 285. (96) P.-V, XLV, 231-232. F. de la Républ., n° 433, indique que cette lettre sera envoyée aux armées. (97) C 318, pl. 1290, p. 16. A cette lettre est jointe une note d’accompagnement de Cassanyès adressée au comité de Salut public. En marge il est inscrit : Carnot, à lire à la Convention. Bull., 26 fruct, Débats, n°722, 438; Mess. Soir,. n° 756; J. Mont., n° 137; M. U., XLIII, 430 et 436; J. Perlet, n° 720; C. Eg., n° 756; Ann. Patr., n° 621; Ann. R. F., n° 285; F. de la Républ., n° 433; Gazette Fr., n° 986.