SÉANCE DU 2 FLORÉAL AN II (21 AVRIL 1794) - Nos 44 ET 45 127 écuries qu’ils ont habitées. Je viens, au nom de votre Comité d’aliénation et des domaines, vous proposer de purifier également la maison appelée les petites écuries du ci-devant tyran. Il existe dans cette maison située rue du faubourg Franciade, plusieurs voitures provenant de la ci-devant liste civile, entre autres celle dite du sacre. Cette voiture, monstrueux assemblage de l’or du peuple et de l’excès de la flatterie, est invendable, soit par sa forme colossale, soit par l’énorme réunion de tous les attributs de la féodalité et de la bassesse que des hommes libres doivent se hâter d’anéantir. En l’exposant en vente, la vue de cet indigne monument insulterait à la majesté du peuple en lui rappelant les triomphes impies des oppresseurs que sa justice vengeresse a frappés, et il serait possible que des aristocrates vinssent y mettre un prix excessif dans l’intention perfide de conserver quelques débris de la royauté. Il existe également dans cette maison beaucoup de traineaux qui servaient aux délassements d’une cour corrompue; il n’est pas présumable que ce genre d’exercice, introduit en France par le sang criminel d’Autriche, entre pour quelque chose dans la gymnastique de l’éducation nationale. Ces traineaux représentent des lions, des tigres, des léopards et des aigles; en général, ils sont l’effigie du caractère de ceux qui s’en servaient. Il en est un surtout dont l’aspect fait frémir la nature; il représente 2 nègres attelés à un char comme de vils animaux, et celui-là peut-être devrait être brûlé en présence des noirs qui se trouvent à Paris. Vous observerez sans doute que ces traineaux, dont le climat de la France rend l’usage bien rare, se vendraient à vil prix, et qu’il serait plus avantageux de les échanger contre quelques productions du Nord utiles à la République, et de renvoyer ainsi ces méprisables voitures dans les contrées où les glaces des hivers cachent pendant 6 mois à la terre qu’elles couvrent l’esclavage des peuples et les plaisirs des despotes (1) . Il propose un décret qui est amendé et adopté en ces termes : La Convention nationale, sur le rapport du comité d’aliénation et des domaines, décrète : Art. I. La voiture dite du Sacre sera dépecée; les matières d’or et d’argent qui en proviendront, seront envoyées à la trésorerie nationale. Tous les cuivres, portant les empreintes de la royauté, seront dédorés pour être versés dans la fonte des canons; les ornements, cuirs, soupentes et ressorts qui n’en retiendront aucun vestige, seront vendus. Art. II. Le comité d’instruction publique fera examiner les peintures des panneaux de ladite voiture, et constater si lesdits panneaux méritent d’être conservés comme monuments d’art: dans le cas contraire, lesdits panneaux seront brûlés. Art. III. Les mesures ci-dessus prescrites s’étendront également aux autres voitures de même genre qui ont servi au grand-père, aux sœurs et à la fille du dernier tyran. d) Mon., XX, 289. Art. IV. Le comité de salut public est autorisé à employer, dans les échanges avec les étrangers, les traîneaux existants à la maison ci-devant petites écuries (1) . 44 Le citoyen Bernard dépose trois décorations militaires et des brevets revêtus de signes de l’ancien régime. Ces objets lui ont été remis pendant le cours de sa mission (2) . 45 Un membre [RAMEL], au nom du comité des finances, fait un rapport sur des questions relatives au paiement de la taxe dans les emprunts forcés et volontaires; il propose un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur les questions, savoir : 1° si les particuliers taxés en emprunt forcé dans les communes dont les rôles n’ont été mis en recouvrement qu’après le premier mars, peuvent demander, pour les paiements effectués après cette époque, des récépissés recevables en paiement des biens nationaux vendus deux ans après la paix, conformément à l’article XXV de la loi du 3 septembre, ou une simple quittance opérant seulement leur décharge, conformément à l’article XXXIII; 2° Si ces particuliers peuvent exercer leur garantie contre les conseils-généraux des communes ou les commissaires-vérificateurs; 3° Si les porteurs d’un duplicata de récépissé de l’emprunt volontaire peuvent, après le premier mars, acquitter par sa remise jusqu’à due concurrence, leur taxe en emprunt forcé; « Considérant, sur les deux premières questions, que les citoyens ont pu connaître et acquitter par anticipation leur taxe en emprunt forcé, et que s’ils ont laissé passer le délai, ils ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes; et, sur la dernière, que l’intention de se conformer à la loi a été manifestée et remplie par le paiement de l’emprunt volontaire en temps utile; que dès lors la remise du duplicata du récépissé ne faisant qu’en contenir la preuve, elle peut être faite après le premier mars comme antérieurement; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. (1) P.V., XXXVI, 33. Minute de la main de Mon-mayou et Ch. Delacroix (C 301, pl. 1066, p. 12). Décret n° 8873. Reproduit dans Audit, pat., n° 576; Débats, n° 579, p. 16; M.U., XXXIX, 39; Ann. patr., n° 476; C. Univ., 3 flor.; J. Matin, n° 612; J. Mont., n° 160; J. Paris, n° 677 ; J. Lois, n° 571; C. Eg., n° 612, p. 170; J. Perlet, n° 577; Ann. Rép. Fr., n° 144; Batave, n° 431; Feuille Rép., n° 293; Rép., n° 123; Mess. Soir, n° 612. (2) P.V., XXXVI, 24 et 226. SÉANCE DU 2 FLORÉAL AN II (21 AVRIL 1794) - Nos 44 ET 45 127 écuries qu’ils ont habitées. Je viens, au nom de votre Comité d’aliénation et des domaines, vous proposer de purifier également la maison appelée les petites écuries du ci-devant tyran. Il existe dans cette maison située rue du faubourg Franciade, plusieurs voitures provenant de la ci-devant liste civile, entre autres celle dite du sacre. Cette voiture, monstrueux assemblage de l’or du peuple et de l’excès de la flatterie, est invendable, soit par sa forme colossale, soit par l’énorme réunion de tous les attributs de la féodalité et de la bassesse que des hommes libres doivent se hâter d’anéantir. En l’exposant en vente, la vue de cet indigne monument insulterait à la majesté du peuple en lui rappelant les triomphes impies des oppresseurs que sa justice vengeresse a frappés, et il serait possible que des aristocrates vinssent y mettre un prix excessif dans l’intention perfide de conserver quelques débris de la royauté. Il existe également dans cette maison beaucoup de traineaux qui servaient aux délassements d’une cour corrompue; il n’est pas présumable que ce genre d’exercice, introduit en France par le sang criminel d’Autriche, entre pour quelque chose dans la gymnastique de l’éducation nationale. Ces traineaux représentent des lions, des tigres, des léopards et des aigles; en général, ils sont l’effigie du caractère de ceux qui s’en servaient. Il en est un surtout dont l’aspect fait frémir la nature; il représente 2 nègres attelés à un char comme de vils animaux, et celui-là peut-être devrait être brûlé en présence des noirs qui se trouvent à Paris. Vous observerez sans doute que ces traineaux, dont le climat de la France rend l’usage bien rare, se vendraient à vil prix, et qu’il serait plus avantageux de les échanger contre quelques productions du Nord utiles à la République, et de renvoyer ainsi ces méprisables voitures dans les contrées où les glaces des hivers cachent pendant 6 mois à la terre qu’elles couvrent l’esclavage des peuples et les plaisirs des despotes (1) . Il propose un décret qui est amendé et adopté en ces termes : La Convention nationale, sur le rapport du comité d’aliénation et des domaines, décrète : Art. I. La voiture dite du Sacre sera dépecée; les matières d’or et d’argent qui en proviendront, seront envoyées à la trésorerie nationale. Tous les cuivres, portant les empreintes de la royauté, seront dédorés pour être versés dans la fonte des canons; les ornements, cuirs, soupentes et ressorts qui n’en retiendront aucun vestige, seront vendus. Art. II. Le comité d’instruction publique fera examiner les peintures des panneaux de ladite voiture, et constater si lesdits panneaux méritent d’être conservés comme monuments d’art: dans le cas contraire, lesdits panneaux seront brûlés. Art. III. Les mesures ci-dessus prescrites s’étendront également aux autres voitures de même genre qui ont servi au grand-père, aux sœurs et à la fille du dernier tyran. d) Mon., XX, 289. Art. IV. Le comité de salut public est autorisé à employer, dans les échanges avec les étrangers, les traîneaux existants à la maison ci-devant petites écuries (1) . 44 Le citoyen Bernard dépose trois décorations militaires et des brevets revêtus de signes de l’ancien régime. Ces objets lui ont été remis pendant le cours de sa mission (2) . 45 Un membre [RAMEL], au nom du comité des finances, fait un rapport sur des questions relatives au paiement de la taxe dans les emprunts forcés et volontaires; il propose un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur les questions, savoir : 1° si les particuliers taxés en emprunt forcé dans les communes dont les rôles n’ont été mis en recouvrement qu’après le premier mars, peuvent demander, pour les paiements effectués après cette époque, des récépissés recevables en paiement des biens nationaux vendus deux ans après la paix, conformément à l’article XXV de la loi du 3 septembre, ou une simple quittance opérant seulement leur décharge, conformément à l’article XXXIII; 2° Si ces particuliers peuvent exercer leur garantie contre les conseils-généraux des communes ou les commissaires-vérificateurs; 3° Si les porteurs d’un duplicata de récépissé de l’emprunt volontaire peuvent, après le premier mars, acquitter par sa remise jusqu’à due concurrence, leur taxe en emprunt forcé; « Considérant, sur les deux premières questions, que les citoyens ont pu connaître et acquitter par anticipation leur taxe en emprunt forcé, et que s’ils ont laissé passer le délai, ils ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes; et, sur la dernière, que l’intention de se conformer à la loi a été manifestée et remplie par le paiement de l’emprunt volontaire en temps utile; que dès lors la remise du duplicata du récépissé ne faisant qu’en contenir la preuve, elle peut être faite après le premier mars comme antérieurement; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. (1) P.V., XXXVI, 33. Minute de la main de Mon-mayou et Ch. Delacroix (C 301, pl. 1066, p. 12). Décret n° 8873. Reproduit dans Audit, pat., n° 576; Débats, n° 579, p. 16; M.U., XXXIX, 39; Ann. patr., n° 476; C. Univ., 3 flor.; J. Matin, n° 612; J. Mont., n° 160; J. Paris, n° 677 ; J. Lois, n° 571; C. Eg., n° 612, p. 170; J. Perlet, n° 577; Ann. Rép. Fr., n° 144; Batave, n° 431; Feuille Rép., n° 293; Rép., n° 123; Mess. Soir, n° 612. (2) P.V., XXXVI, 24 et 226. 128 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera, pour sa publication, inséré au bulletin de correspondance » (1). 46 Le même [RAMEL] fait un rapport sur une lettre du ci-devant ministre des contributions publiques, relative aux rôles supplétifs de la contribution mobiliaire; il propose un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur la lettre du ci-devant ministre des contributions publiques, relative aux rôles supplétifs de la contribution mobiliaire, sur lesquels sont rapportées les taxes des citoyens omises et ajoutées aux premières répartitions; « Décrète que le montant de ces rôles supplétifs sera perçu, pour le trésor public, en ce qui concerne le principal, et, pour le compte des départements, des districts et des municipalités, en ce qui concerne les sous additionnels. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera, pour la publication, inséré au bulletin » (2). 47 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, fait un rapport sur les contestations élevées entre François-Gaëtan Cervelle-ra et ses co-héritiers, relativement à la succession de son père, décédé à Gênes (3) : BEZARD : La question que je viens soumettre à la Convention nationale a été présentée au Comité de législation par le tribunal du troisième arrondissement du département de Paris. La Convention nationale trouvera l’occasion de prouver à la République de Gênes que ce n’est point en vain que, le 2 nivôse, elle a solennellement décrété « que les traités qui lient la France et la république de Gênes seraient fidèlement exécutés ». Vous pardonnerez les détails du rapport; ils sont nécessaires, non seulement à cause du tribunal qui doute, mais encore à cause du droit que l’on croit acquis à l’Hôtel-Dieu de Paris, intervenu dans l’instance, et enfin à cause de l’intérêt que mérite le pétitionnaire, marié à une Française. (1) P.V., XXXVI, 34. Minute de la main de Ramel (C301 pl. 1066, p. 13). Décret n° 8878. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*); Audit, nat., n° 576; Mon., XX, 273; M.U., XXXIX, 40; J. Perlet, n° 578; J. Paris, n° 478; Débats, n08 579, p. 12 et 586, p. 116; Feuille Rép., n° 288 ou 298; Ratave, n° 432. (2) P.V., XXXVI, 35. Minute de la main de Ramel (C 301, pl. 1066, p. 14) . Décret n° 8877. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl*). Mention dans Mon. XX, 282; J. Paris, n° 478; Débats, n° 579, p. 16; J. Matin, n° 612; M.U., XXXIX, 40; Feuille Rép., n° 294; Mess. Soir, n° 612. (3) P.V., XXXVI, 35. Un ex-moine, Génois de naissance, domicilié et marié en France du consentement de son père, est exclu de la succession de ce dernier, ouverte à Gênes en 1786, soit d’après le testament du défunt, soit d’après les vœux que son fils avait émis à dix-huit ans. Après avoir fait opposition sur des revenus payables en France, faisant partie du patrimoine paternel, et sur lesquels il demandait sa légitime, il est renvoyé à se pourvoir «par-devant qui il appartiendra » pour faire valoir ses droits à la succession. Où et devant qui doit-il se pourvoir ? Est-ce en France et devant les tribunaux français, comme il le prétend?... Est-ce à Gênes et devant les tribunaux génois, comme le soutiennent ses frères et ses sœurs, à l’exception d’un seul qui se prête à ses vues ? Telle est en deux mots la question soumise au comité de législation. Voici l’histoire de ce religionnaire. Né le 4 octobre 1755, il avait pris à dix-sept ans (le 4 octobre 1772) l’habit religieux au couvent des Carmes de Sainte-Thérèse, dans la ville de Gênes. Décidé à la fin de son noviciat à faire profession, il avait (le 12 septembre 1773) fait sa renonciation formelle à tous biens et successions. Mais après l’émission de ses vœux il regretta bientôt sa liberté; il se pourvut à la pénitencerie de Rome, et parvint à en obtenir (au mois d’avril 1780) un bref qui l’affranchissait du vœu de chasteté et de celui de pauvreté. Dans l’intervalle il avait parcouru plusieurs pays et s’était fixé à Saint-Malo. Là il obtint de son père (le 28 septembre 1785) un consentement pour se marier (sous la condition cependant, lui dit-on, de l’absolution de ses vœux), et il conclut son mariage le 10 février 1787, avec Anne-Marie Piedegne. Son père était alors décédé depuis six semaines, et il ne tarda pas à faire des démarches pour recouvrer la plénitude de ses droits dans sa succession. A Paris il forme opposition entre les mains de Buzoni et de tous les payeurs de rentes et arrérages dépendant de la succession de son père, et actionne le premier en reddition de compte de son administration devant le ci-devant Châtelet, qui ordonne l’intervention des héritiers du père commun. A Gênes il demande au sénat, par l’intermédiaire du ministre plénipotentiaire, la confirmation de son mariage, et la jouissance dans sa patrie des droits attachés à son nouvel état. De leur côté ses frères et sœurs s’y opposent, y poursuivent la distraction de leur légitime et la mainlevée des oppositions de Gaëtan, sous l’offre d’une caution... Voici le résumé des moyens présentés par les parties dans toutes leurs discussions. « Mes vœux, dit François Gaëtan, ont été surpris à ma jeunesse; j’avais à peine dix-huit ans quand je les fis; aussi en fus-je relevé, et j’épousai une Française du consentement de mon père. Ce consentement, postérieur de deux ans huit mois à son testament, en est une 128 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera, pour sa publication, inséré au bulletin de correspondance » (1). 46 Le même [RAMEL] fait un rapport sur une lettre du ci-devant ministre des contributions publiques, relative aux rôles supplétifs de la contribution mobiliaire; il propose un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur la lettre du ci-devant ministre des contributions publiques, relative aux rôles supplétifs de la contribution mobiliaire, sur lesquels sont rapportées les taxes des citoyens omises et ajoutées aux premières répartitions; « Décrète que le montant de ces rôles supplétifs sera perçu, pour le trésor public, en ce qui concerne le principal, et, pour le compte des départements, des districts et des municipalités, en ce qui concerne les sous additionnels. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera, pour la publication, inséré au bulletin » (2). 47 Un membre [BEZARD], au nom du comité de législation, fait un rapport sur les contestations élevées entre François-Gaëtan Cervelle-ra et ses co-héritiers, relativement à la succession de son père, décédé à Gênes (3) : BEZARD : La question que je viens soumettre à la Convention nationale a été présentée au Comité de législation par le tribunal du troisième arrondissement du département de Paris. La Convention nationale trouvera l’occasion de prouver à la République de Gênes que ce n’est point en vain que, le 2 nivôse, elle a solennellement décrété « que les traités qui lient la France et la république de Gênes seraient fidèlement exécutés ». Vous pardonnerez les détails du rapport; ils sont nécessaires, non seulement à cause du tribunal qui doute, mais encore à cause du droit que l’on croit acquis à l’Hôtel-Dieu de Paris, intervenu dans l’instance, et enfin à cause de l’intérêt que mérite le pétitionnaire, marié à une Française. (1) P.V., XXXVI, 34. Minute de la main de Ramel (C301 pl. 1066, p. 13). Décret n° 8878. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*); Audit, nat., n° 576; Mon., XX, 273; M.U., XXXIX, 40; J. Perlet, n° 578; J. Paris, n° 478; Débats, n08 579, p. 12 et 586, p. 116; Feuille Rép., n° 288 ou 298; Ratave, n° 432. (2) P.V., XXXVI, 35. Minute de la main de Ramel (C 301, pl. 1066, p. 14) . Décret n° 8877. Reproduit dans Bln, 2 flor. (suppl*). Mention dans Mon. XX, 282; J. Paris, n° 478; Débats, n° 579, p. 16; J. Matin, n° 612; M.U., XXXIX, 40; Feuille Rép., n° 294; Mess. Soir, n° 612. (3) P.V., XXXVI, 35. Un ex-moine, Génois de naissance, domicilié et marié en France du consentement de son père, est exclu de la succession de ce dernier, ouverte à Gênes en 1786, soit d’après le testament du défunt, soit d’après les vœux que son fils avait émis à dix-huit ans. Après avoir fait opposition sur des revenus payables en France, faisant partie du patrimoine paternel, et sur lesquels il demandait sa légitime, il est renvoyé à se pourvoir «par-devant qui il appartiendra » pour faire valoir ses droits à la succession. Où et devant qui doit-il se pourvoir ? Est-ce en France et devant les tribunaux français, comme il le prétend?... Est-ce à Gênes et devant les tribunaux génois, comme le soutiennent ses frères et ses sœurs, à l’exception d’un seul qui se prête à ses vues ? Telle est en deux mots la question soumise au comité de législation. Voici l’histoire de ce religionnaire. Né le 4 octobre 1755, il avait pris à dix-sept ans (le 4 octobre 1772) l’habit religieux au couvent des Carmes de Sainte-Thérèse, dans la ville de Gênes. Décidé à la fin de son noviciat à faire profession, il avait (le 12 septembre 1773) fait sa renonciation formelle à tous biens et successions. Mais après l’émission de ses vœux il regretta bientôt sa liberté; il se pourvut à la pénitencerie de Rome, et parvint à en obtenir (au mois d’avril 1780) un bref qui l’affranchissait du vœu de chasteté et de celui de pauvreté. Dans l’intervalle il avait parcouru plusieurs pays et s’était fixé à Saint-Malo. Là il obtint de son père (le 28 septembre 1785) un consentement pour se marier (sous la condition cependant, lui dit-on, de l’absolution de ses vœux), et il conclut son mariage le 10 février 1787, avec Anne-Marie Piedegne. Son père était alors décédé depuis six semaines, et il ne tarda pas à faire des démarches pour recouvrer la plénitude de ses droits dans sa succession. A Paris il forme opposition entre les mains de Buzoni et de tous les payeurs de rentes et arrérages dépendant de la succession de son père, et actionne le premier en reddition de compte de son administration devant le ci-devant Châtelet, qui ordonne l’intervention des héritiers du père commun. A Gênes il demande au sénat, par l’intermédiaire du ministre plénipotentiaire, la confirmation de son mariage, et la jouissance dans sa patrie des droits attachés à son nouvel état. De leur côté ses frères et sœurs s’y opposent, y poursuivent la distraction de leur légitime et la mainlevée des oppositions de Gaëtan, sous l’offre d’une caution... Voici le résumé des moyens présentés par les parties dans toutes leurs discussions. « Mes vœux, dit François Gaëtan, ont été surpris à ma jeunesse; j’avais à peine dix-huit ans quand je les fis; aussi en fus-je relevé, et j’épousai une Française du consentement de mon père. Ce consentement, postérieur de deux ans huit mois à son testament, en est une