597 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 octobre 1789.] M. Target propose de discuter l’article 10, à cause de son analogie avec ceux qui ont déjà été décrétés. ~ Voici cet article : « Pour être éligible à l’assemblée communale, ainsi qu’à celle du département, il faudra réunir aux conditions d’électeur, c’est-à-dire à celles de citoyen actif, celle de payer une contribution directe plus forte. Cette contribution se montera au moins à la valeur locale de dix journées de travail. » M. Dupont (de Nemours ), La seule qualité nécessaire pour être éligible doit être celle-ci : paraître aux électeurs propre à faire leurs affaires. « Eli ! pourrait-on leur dire, vous croyez à M. un tel toutes les qualités, tous les talents qui peuvent mériter votre confiance ; il ne les a pas, parce que sa contribution directe ne s’élève pas au prix de dix journées de travail. » Je pense, et * j’ai toujours pensé, que la capacité devait suffire, et que, pour être élu, il ue fallait qu’être choisi. M. le comte de Tirîeu pense que, l’élu appartenant, non aux électeurs, mais à la nation entière, la nation peut imposer telle condition qu’ellejugera convenable. Il regrette que l’on n’ait pas exigé la qualité de propriétaire, et réclame ce principe pour base de toute représentation. Un membre observe que, l’établissement des assemblées communales n’etant pas décrété, ce mot ne doit pas être employé dans l’article. M. Target. On peut le remplacer par celui-ci: assemblées intermediaires. M. Bouche. Il faut dès lors ôter l’expression assemblée primaire de tous les articles où elle se trouve. M. Démeunier. Il est impossible qu’il n’y ait pas d’assemblées primaires: ces mots désignent les premières assemblées, quelle que soit leur composition. L’article est décrété, sauf la rédaction, et avec le changement de l’expression assemblées commu-* nale et de département , en celle-ci : assemblées intermédiaires. On interrompt ici la discussion, conformément à la décision prise au commencement de la séance. M» le Président annonce que des députés du district de Saint-Martin-des-Ghamps demandent à x être reçus pour faire connaître l’arrêté relatif à la > loi martiale, et dénoncé dans une des précédentes séances. Le décret par lequel il a été statué qu’on ne recevrait que les députations de la commune est rappelé, et l’Assemblée décide qu’il n’v a pas lieu à délibérer sur une dérogation à ce décret. Sur la représentation faite par M. le président, que des passe-porls ont été accordés à des per-t sonnes étrangères aux députés, l’Assemblée proscrit cet usage. M. l’abbé Thibault, curé de Souppes, offre, de la part de M. de Limon, contrôleur des finances deM. le duc d’Orléans, 182 marcs d’argent, et annonce que ce particulier fera [gratuitement remise des rentes foncières que lui doivent ses vassaux, et renoncera à tous ses droits féodaux, si les seigneurs suzerains se soumettent à la même renon-r dation. M. Te Bois-Desguays expose que la municipalité de ..... n’a pas encore reçu le décret sur les subsistances ; il demande quel a donc été l’effet de la délibération par laquelle il a été arrêté que le Roi serait prié d’en ordonner l’envoi. M. Tréteau, ancien président, J’ai porté cette délibération au Roi, qui a promis de faire connaître ses intentions. L’Assemblée autorise M. Je président à se retirer vers le Roi pour solliciter de nouveau l’exécution de ce décret. M. Cigongne, député d'Anjou , rappelle les faits qui nécessitent la suppression de la gabelle dans sa province, et présente un projet de remplacement de cet impôt. L’Assemblée ordonne que ce projet sera remis au comité des finances, qui se réunira aux députés d’Anjou pour se concerter avec M. Necker à ce sujet. M. Rousselet rend compte, au nom du comité des rapports, de lettres écrites par deux religieux et une religieuse, pour demander que l’Assemblée s’explique sur l’émission des vœux ; il propose de défendre les vœux monastiques perpétuels. M. Target demande l’ajournement du fond, et présente le décret suivant : « Oui le rapport _____ l’Assemblée ajourne la question sur l’émission des vœux, et cependant, et par provision, décrète que l’émission des vœux sera suspendue dans les monastères de l’un et de l’autre sexe. » Plusieurs ecclésiastiques représentent que la suspension provisoire juge la question, et réclament l’exécution du règlement qui exige trois jours de discussion pour les matières importantes. Le décret proposé par M. Target est adopté. M. le maire de Paris est introduit; il rend compte d’un événement arrivé ce malin à Ver-non. Le sieur Planter, habitant de cette ville, chargé des approvisionnements de Paris, a été saisi par le peuple, qui a voulu le pendre. La corde a cassé deux fois ; ce citoyen n’est pas mort, et l’on s’efforce en ce moment à le soustraire aux fureurs de la populace. Des troupes vont être envoyées à son secours ; mais elles ne peuvent arriver qu’à cinq heures. Une lettre de l’Assemblée pourrait rétablir le calme et sauver le sieur Planter. Il ne s’agit pas seulement de garantir la vie de ce citoyen , il faut encore ordonner une punition exemplaire pour réprimer des fureurs qui s’étendent sur tous les approvisionneurs. L’Assemblée autorise le juge de Vernon à informer, et décrète que le président écrira à cette ville sur-le-champ, et qu’il se concertera avec le pouvoir exécutif pour l’exécution des lois. La séance est levée à quatre heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CAMUS. Séance du jeudi 29 octobre 1789 (1). Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.