016 {États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [24 janvier 1789%] ÉTAT, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, CONTENANT LES NOMS DES VILLES DES PAYS D’ÉLECTIONS QUI DOIVENT ENVOYER PLUS DE QUATRE DÉPUTÉS AUX ASSEMBLÉES DES BAILLIAGES ET SÉNÉCHAUSSÉES, ET LE NOMBRE DE DÉPUTÉS QUE CHACUNE Y ENVERRA. 617 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789.] [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789,] Les villes non comprises au présent état enverront à l’assemblée du bailliage ou de la sénéchaussée dont elles dépendent, le nombre de députés fixés par l’article 31 du règlement. Fait et arrêté au conseil d'Etat du roi,' Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 24 janvier 1789. Signé Laurent de Yilledeuil. INSTRUCTION Pour les baillis ou sénéchaux d’épée , ou leurs lieutenants, et pour les lieutenants des bailliages et sénéchaussées secondaires. Le règlement que le roi a rendu pour être annexé aux lettres de convocation que Sa Majesté adresse aux baillis et sénéchaux, charge ces officiers ou leurs lieutenants, après avoir procédé à la publication et à l’enregistrement des lettres et du règlement, d’en donner connaissance aux lieutenants généraux des bailliages ou sénéchaussées secondaires, compris dans leur arrondissement. Ce règlement prescrit, datis le plus grand détail, tout ce qui doit être observé de la part de chacun d’eux, dans l’étendue de son ressort, pour la formation la plus régulière, tant des assemblées élémentaires et graduelles, que de l’assemblée générale des trois Etats, qui se tiendra dans le chef-lieu de chaque arrondissement. Le roi a eu en vue dans ce règlement de prévenir les difficultés, d’écarter l’arbitraire, de procurer à chacune de ses provinces et à chaque arrondissement une représentation proportionnelle et la plus égale qu’il a été possible, de faire jouir les deux premiers ordres du choix immédiat de leurs députés, et d’assurer enfin à tous ses sujets du tiers-état le droit de concourir à la formation des assemblées élémentaires, et de participer, autant qu’il se pourra, au choix de leurs députés aux Etats généraux. Tous les articles du règlement ont été rédigés après un mûr examen, et l’on a eu égard, autant que la raison et les circonstances actuelles ont pu le permettre, aux anciennes formes et aux anciens usages. L’exécution de plusieurs dispositions ' de ce règlement donnera lieu à différents actes dont la régularité et l’uniformité ont paru essentielles. Le roi, en conséquence, a fait rédiger et imprimer des modèles de tous ces actes, et il en sera joint une quantité suffisante à la présente instruction. Ces modèles sont : 1° Les ordonnances qui devront être rendues pour la publication et l’enregistrement des lettres de convocation et du règlement; 2° L’assignation à donner aux ecclésiastiques Êossédant bénéfice, et autres nobles possédant ef ; 3° Lar-procuration à donner par les ecclésiastiques possédant bénéfice, parles nobles possédant lief, par les femmes nobles possédant divisé-ment, par les veuves et les filles majeures qui sont nobles et propriétaires de fief, et enfin pour la représentation des mineurs nobles qui en possèdent; 4° L’assignation à donner aux chapitres, corps et communautés séculiers et réguliers rentés, des deux sexes; 5° La délibération pour l’élection d’un député sur dix dans les chapitres séculiers d’hommes; 6° La notification à faire aux maires, échevins, fabriciens, consuls, préposés et autres représentants des villes, bourgs, paroisses et communautés 7° Les délibérations à prendre dans l’assemblée des curés des villes par les ecclésiastiques engagés dans les ordres* habitués ou domiciliés dans leurs paroisses ; 8° Le procès-verbal d’assemblée du tiers-état des villes dénommées dans l’ordonnance du bailli et sénéchal ; 9° Le procès-verbal d’assemblée des paroisses et communautés pour l’élection de leurs députés; 10° La délibération à prendre par les corporations. Les lieutenants généraux feront imprimer la nombre d’exemplaires de leur ordonnance, dont ils auront besoin, pour être publiés et affichés dans leur ressort. S’il y a quelques formes qui soient particulières à leur siège, ils les adapteront au modèle, mais ils auront soin d’en suivre toutes les dispositions. On n'a rédigé aucun modèle du réquisitoire, parce qu’il suffira que le procureur du roi se borne à requérir d’une maniéré générale l’exécution du règlement. Le vu de l’ordonnance devra énoncer uniquemment que le procureur du roi a été ouï dans ses conclusions ; et comme cette disposition . tend à éviter les frais et les longueurs de l’impression qui ne saurait être trop prompte, les lieutenants généraux y tiendront exactement la-main. Cette ordonnance est différente pour les sénéchaussées et bailliages principaux qui ont des bailliages ou sénéchaussées secondaires dans leur arrondissement; pour ceux qui n’ont ni bailliages ni sénéchaussées secondaires, et enfin pour les bailliages et sénéchaussées secondaires. Chacun des lieutenants généraux de ces différents sièges se conformera au modèle qui lui est propre. Les lieutenants généraux feront également imprimer séparément les modèles d’assignations et notifications, et ils les remettront aux huissiers qu’ils chargeront de ces différents actes, en leur enjoignant expressément de s’y conformer. Ils feront distribuer à tous les notaires, tabellions ou garde-notes, exerçant dans l’étendue do leur ressort, les modèles de procuration à donner* par les bénéficiers et les nobles possédant fief* afin qu’ils s’y conforment. Ils enverront aux supérieurs des chapitres séculiers d’hommes et aux curés dans tes villes, le modèle de la délibération à prendre par les simples prêtres. Us feront passer aux chapitres réguliers d’hommes le modèle de la délibération qu’ils auront à prendre pour l’élection d’un député sur dix. Ils feront remettre aux officiers municipaux des villes dénommées dans l’état annexé au règlement, le modèle de la délibération qui leur est particulière. Enfin, ils feront passer aux maires et échevins des villes non comprises dans l’état, ainsi qu’aux fabriciens, consuls ou préposés des paroisses ou communautés, le modèle du procès-verbal de leur assemblée. Les huissiers, qui seront chargés de donner les assignations, le seront aussi de remettre toutes ces pièces, lesquelles seront imprimées chacune sur une feuille séparée. Ceux des lieutenants généraux qui trouveraient des difficultés dans leur chef-lieu pour faire imprimer promptement tant les affiches de leur ordonnance que les autres modèles, auront recours aux imprimeurs les plus voisins et les plus à portée de satisfaire avec célérité à leurs demandes. Ils ne pourront faire imprimer les lettres de convocation ni le règlement, attendu qu’il leur en sera envoyé, soit en placard, soit in-8°, un nom-