722 JAfsemLkf nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 février 1791.J n’entre des fonds que pour payer les dettes de 1 Etat. S’il y a à payer pour le rachat des droits seigneuriaux, comme pour des réparations et autres objets, c’est toujours au Trésor public à faire ces dépôüses. Je demande donc qu’il soit mis et sur les fonds qui y sont destinés. (L’amendement de M. Camus est adopté.) L’article 2 est décrété comme suit : « Les ci-devant seigneurs de qui relevaient des biens nationaux grevés envers eux de droits de mutation, suivant les distinctions établies par l’article 40 du décret du 3 mai 1790, recevront immédiatement après les ventes faites en exécution des décrets des 14 mai, 25 juin et 3 novembre suivants, et sur les tonds qui y seront destinés, le montant du rachat desdits droits, sans pouvoir rien prétendre à titre de droits échus en vertu desdites ventes. » (Les articles 3 et 4 sont ensuite adoptés.) M. de Folleville. Je m’oppose à l’article 5. Il me semble que le comité féodal ne sait jamais mettre une mesure égale entre les individus et la nation traitant avec un particulier ; car quand elle traite avec un particulier, elle n’est elle-même qu’un particulier. Je demande donc qu’en cas de débat entre les deux experts, ce soit les deux experts qui en nomment un tiers et non le directoire du département qui est votre représentant. M. Merlin, rapporteur . J’observe que la mesure que vous propose le comité féodal pour la nomination çui a été faite, est celle que l’Assemblée a déjà décrétée. M.de Folleville. Je ne pense pas que jamais la nation puisse établir innovation contre les principes de tout droit et de toute justice ; or, ces principes sont que les particuliers traitant entre eux traitent toujours à droits égaux et non pas avec l’air de supériorité et de souveraineté. On voit que c’est sur un principe de justice que j’appuie mon amendement. M. Bouttevïlle-Dnmetï. J’appuie l’amendement de M. de Folleville; il paraît de toute justice. M. Christln. Il paraît, selon l’amendement de M. de Folleville, que si les deux experts ont été contraires, ils peuvent différer sur le choix du tiers expert; et, dans ce cas, qui est-ce qui débarrera? C’est donc mettre des entraves. D’un autre côté, Monsieur, je ne sais pas pourquoi vous avez des doutes sur l’administration des départements. Je demande donc la question préalable sur l'amendement de M. de Folleville. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angôly). Vous avez voulu, Messieurs, que la nation, lorsqu’elle aurait une contestation, plaidât comme un individu, qu’elle suivît les formes ordinaires des contestations. Et ces formes, quelles sont-elles? C’est que, lorsqu’il s’élève une contestation, chaque partie nomme un expert et que ces deux experts, lorsqu’ils ne s’accordent pas, en prennent un troisième... ( Murmures ) Il est peut-être injuste déjuger avant d’avoir entendu. ..... Ou le magistrat préposé par la loi pour juger nomme lui-même l’expert ; ici vos administrateurs de département et de district ne sont pas le magistrat préposé pour juger. La nation a des propriétés; elle prépose à leur administration les directoires de département et du district. Dès lors cette masse d’administrateurs compose un individu qui représente le propriétaire. L’acquéreur, l’individu qui veut amortir les droits est un autre particulier. Voilà les deux parties, elles sont reconnues.!,S’il y a partage d’opinions entre les deux experts, pourquoi donner une prépondérance aux administrateurs en leur accordant le droit d’avoir deux experts contre un? Je propose donc, par amendement, que ce soit le juge de district qui nomme le tiers. M. Rewbell. Je demande la question préalable sur tous les amendements. Vous avez posé la base pour la vente des biens nationaux, pour le dessèchement des marais; on vous demande les mêmes bases pour le rachat des droits de mutation. Vous devez les adopter. M. Tuant de la Bouverie. Il s’agit de savoir si cette fonction est judiciaire ou non; si elle est judiciaire, c’est une sanction judiciaire. Donc elle ne peut jamais appartenir à aucun administrateur. M. Lanjuinats. Messieurs, si vous adoptez une pareille forme, vous allez introduire une procédure devant les juges pour une affaire d’administration. Il faudra donc appeler les parties. Je demanderais que ce fût sur simple requête de la partie la plus diligente et sans frais. M. Prieur. Je demande, pour l’intérêt de la nation, que la discussion soit fermée. (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion.) (Les divers amendements sont écartés par la question préalable et l’article 5 est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet du décret sur les jurés (1). M. Duport, rapporteur. L’Assemblée s’est arrêtée hier à l’article 24 du titre VII. Get article est ainsi conçu : Art. 24. < Chaque juré passera d’abord sa déclaration sur le fait pour décider s’il y a délit constant, ou non. Si cette pure déclaration est affirmative, il fera immédiatement après sa déclaration sur l’accusé, pour décider s’il est convaincu ou non ; si cette seconde déclaration est affirmative, il sera immédiatement prononcé, après sa déclaration, sur les circonstances d’atténuation ou d’excuse qui auraient pu être indiquées par le président.» (Adopté.) Art. 25. « Ceux des jurés qui auront déclaré qu’il n’y a pas de délit constant, n’auront pas d’autre déclaration à faire; et ceux qui n’auront pas trouvé l’accusé convaincu, n’auront pas à s’expliquer sur l’objet de la troisième déclaration; leurs voix seront toujours comptées à la décharge de l’accusé sur la seconde et la troisième déclaration.» (Adopté.) (1) Nous empruntons cette discussion au Journal logographique, t. XXI, p. 56.