lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 119 janvier 1791.] 331 sous ma main, il est à 10, 15 ou 20 lieues, il faudra bien de toute nécessité que vous interrompiez votre débat et que vous fassiez des articles réglementaires sur la formation de cette instruction. M. Démeunier. Avant que les débats commencent devant le juré du jugement, l’accusé a trois moyens de connaître les faits qu’on lui impute; il peut, dans ces cas, produire ses témoins; d’abord parce qu’on lui a dit devant le juré de police ce dont il était accusé; ensuite d’après ce que lui a dit le directeur du juré; et enfin parce que l’acte d’accusation lui a été communiqué. Après cette explication, Messieurs, il n’y a plus de difficulté que sur la rédaction. Je propose d’ajouter deux mots, et l’article sera ainsi conçu ; « Les nouveaux témoins que l'accusateur voudra produire devant le juré de jugement, ainsi que les témoins que l’accusé voudra produire à cette époque de la procédure, seront entendus d’abord devant un des juges du tribunal criminel. » Plusieurs membres : Aux voix ! M. Clou pii de Préfeln. Messieurs, il est intéressant que la rédaction soit plus claire sur un fait. Par exemple, je suis accusé; et dans le débat entre le témoin et moi, il m’apprend qu’il était en la compagnie de M. un tel. Je ne rn’en doutais pas; alors je lui dis: vous étiez dans la compagnie de M. un tel, je demande qu’il soit entendu, j’ai confiance en sa véracité. Il est sensible que je n’ai pas pu indiquer ce témoin avant le déb it; et comme en faisant des lois, et surtout des lois aussi importantes que celles dont il s’agit, il ne faut rien laisser à l’équivoque, je demande que la rédaction soit conçue de manière qu’elle indique bien précisément que l’accusé sera admissible à produire même après un débat long et terminé. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angèlÿ). Il me semble que l'on n’a pas répondu à mes observations ni à celles de M. Tronchet et que je vais répéter : je suppose que le débat apprenne à l’accusé que des faits qui ont été assignés contre lui peuvent être détruits par la preuve d’un fait justificatif; qu’il lui soit nécessaire d’appeler des témoins qui, éloignés du lieu où se fait l'instruction, ne pourront être arrivés qu'au bout d’un certain temps. Alors fera-t-on le débat en entier, et contestera-t-on ce qui s'est fait dans le débat pour faire revenir le témoin un autre jour; ou bien interrompra-t-on dès ce moment l’instruction de la procédure contre cet accusé, regardera-t-on comme non avenus tous les débats qui auraient été faits jusqu’à cet instant, et atten-dra-t-on à la recommencer à l’époque à laquelle il aura pu appeler ses témoins de la ville éloignée et les faire entendre? La seconde partie de l’objet de M. Tronchet est qu’il y a deux partis à preudre : ou d’achever le débat et d’en constater toutes les parties, ou bien de le faire cesser à l’instant même, pour le reprendre en entier au moment où l’accusé aura joint les témoins qui attesteront les faits justificatifs. M. Tronchet. Le préopinant a bien senti mon objection, mais j’ajoute à ce qu’il vient de dire, qu’il y aura un cas qui forcera d’interrompre les débats: car je suppose que ce n’est qu’au moment et dans le milieu du débat qu’un de mes amis vient de m’avertir qu’il a acquis la preuve de la subornation des témoins. J’articule et j’en demande la preuve. Il faut bien que l’on interrompe le débat, mais je n’en tire pas de là la conséquence qu’il faut, dans ce moment, faire un article pour régler la procédure. M. Démeunier a rempli mon objet en demandant que cet article fût tellement rédigé, que l’on vît que ce n’est que les témoins que l’accusé aura pu produire avant le commencement du débat. Je demande donc à l’Assemblée que l’on se réserve à statuer sur ce qu’il y aura lieu de statuer. M. Démeunier. Nous vous proposons une rédaction qui remplit les intentions de M. Tronchet, et la seconde observation de M. Goupil. De concert avec le rapporteur, je propose d’ajouter à l’article : le tout sans préjudice des nouveaux témoins que l’accusé pourra produire par la suite. Par le moyen de ces additions, l’article se trouverait ainsi conçu : « Les nouveaux témoins que l’accusateur voudra encore produire devant le juré, ainsi que les témoins que l’accusé voudra produire à cette époque de la procédure, seront entendus, et leurs dépositions écrites devant un des juges du tribunal criminel, le tout sans préjudice de nouveaux témoins. » M. Fréteau de Sainl-Just. Au titre II de la police de sûreté, il y a un article par lequel il est défendu à tout gardien de maison d’arrêt de recevoir un homme si le mandat d’arrêt ne contient les motifs d’arrestation ; ainsi il se sera écoulé près d’un mois et souveut plus, entre la première connaissance donnée à l’accusé de l’objet pour lequel il a été arrêté, et l’instant du débat. Je demande si l’accusé n’aura pas eu tout le temps de produire ses témoins? M. Tronchet. L'accusé n’a pu produire un témoin qu’il ne connaissait pas, puisqu’il peut arriver qu’il ne les connût que dans le débat. M. Démeunier. Pour ne rien préjuger, je voudrais qu’on ajoutât ces mots : ainsi qu’il sera réglé. M. Duport, rapporteur. La rédaction que M. Tronchet avait proposée d’abord m’a paru remédier à tout. Il ne faut pas mettre la dernière clause de M. Démeunier. Nous ne sommes pas dans l’intention de faire des articles comme dans t’ordonnance de 1570. L’article 2, mis aux voix, est adopté comme suit : Art. 2. « Les nouveaux témoins que l’accusateur voudra produire encore devant le juré de jugement, ainsi que les témoins que l’accusé produira à cette époque de la procédure, seront entendus, et leurs dépositions écrites devant un des juges du tribunal criminel : le tout sans préjudice des témoins que l’accusé pourra faire entendre par la suite, et il sera donné connaissance à l’accusé des dépositions, de la manière qui sera réglée par la suite. » M. Duport, rapporteur, donne ensuite lecture de l’article 3 qui est ainsi conçu : « L’examen des témoins et le débat seront faits ensuite devant le juré, de vive voix et sans écrit, après la lecture publique qui sera faite de toutes