250 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791.] Art. 24. « Un rapporteur de chaque bureau fera à l’Assemblée générale le rapport de l’examen fait par son bureau, des pouvoirs qui lui auront été distribués; et l’Assemblée prononcera sur les difficultés que quelques-uns de ces pouvoirs pourraient éprouver. » (Adopté). « Art. 25. Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée, et l’Assemblée constituée définitivement, tous les représentants debout, et tenant leurs mains levées vers le ciel, prononceront, au nom du peuple français et par acclamation, le serment de vivre libres ou mourir. » M. Fc Chapelier. Je demande, par amendement, qu’on supprime de l’article ces mots : « debout et tenant les mains levées vers le ciel. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article 25 modifié est mis aux voix en ces termes : Art. 25. « Aussitôt que la vérification des pouvoirs sera terminée, et l’Assemblée constituée définitivement, tous les représentants prononceront, au nom du peuple français et par acclamation, le serment de vivre libres ou mourir. (Adopté.) Art. 26. « Chaque député prêtera ensuite individuellement à la nation, en présence de l’Assemblée, le serment de maintenir de tout son pouvoir la Constitution du royaume décrétée par V Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et acceptée par le roi Louis XVI ; de ne rien proposer ni approuver , dans le cours de la législature, qui puisse y porter atteinte ; et d'être en tout fidèle a la nation , à la loi et au roi. La formule de ce serment sera prononcée par le président ; et chaque représentant paraissant à la tribune, dira '.Je le jure. » (Adopté au milieu des applaudissements.) Art. 27. « L’Assemblée constituée définitivement nommera au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, un président et un vice-président qui seront en fonctions pendant un mois et ne pourront être réélus qu’après l’expiration d’une présidence intermédiaire. » M. Ce Chapelier. Je demande qu’on supprime la fin de l’article 27, à partir de ces mots : « qui seront en fonctions, etc. » D’autre part, l'article 28 est ainsi conçu : « Elle nommera aussi tous les mois au scrutin de liste, et à la pluralité relative des suffrages, quatre secrétaires. » Je demande qu’on supprime cet article et qu’on ajoute à l’article 27 ces mots : « et des secrétaires «, sans en indiquer le nombre. (Ces amendements sont décrétés.) M.Thourct, rapporteur , met en conséquence aux voix les articles 27 et 28 réunis en seul et amendés dans les termes suivants : Art. 27 et 28. (Réunis.) « L’Assemblée constituée définitivement nommera un président, un vice-président et des secrétaires. » (Adopté.) » Art. 29. Elle nommera enfin au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, deux greffiers pris bors de son sein, qui seront en fonctions pendant toute la durée de la législature, et pourront être continués par les législatures suivantes. Ils seront chargés, sous l’inspection des secrétaires, de rédiger les minutes des procès-verbaux, de les rassembler, de les tenir en ordre et d’en délivrer les expéditions. Ils auront un traitement égal à celui des représentants. » M. Delaviffne. Messieurs, rien n’est si dangereux que de mettre auprès d’un corps, dont tous les fonctionnaires sont amovibles, des officiers qui pourront être regardés comme inamovibles. J’en atteste ceux qui ont connu les tribunaux de justice; il n’est que trop certain que le changement qu’il y avait dans les juges, introduisait la paresse et rendait les greffiers maîtres de l’opinion par la rédaction (Applaudissements). Je demande, Messieurs, ce qui resterait à vos secrétaires s’il était possible d’introduire des greffiers tels que ceux qui vous sont proposés, et quels dangers il n’y aurait pas s’il était possible qu’ils se perpétuassent. Je demande l’ordre du jour. MM. Roussillon, Fréteau de Saint-Just et de Custine présentent diverses observations. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour sur l’article 29.) Art. 30. « Le roi ne pourra pas dissoudre le Corps législatif. » M. Foucault-Fardinialie. Je demande un léger changement. Au lieu de dire : « Le roi ne pourra pas dissoudre la législature », c’est de dire : « Le roi pourra dissoudre la législature (Rires)... et il sera tenu d’en convoquer une seconde. » A gauche : Aux voix la question préalable sur le léger changement 1 (L’Assemblée rejette l’amendement de M. Fou-cault-Lardimalie et adopte l’article 30.) M. Thourel, rapporteur , fait lecture des articles 31 et 32 précédemment décrétés; ils sont ainsi conçus : Art. 31. « Le Corps législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire et de s’ajourner. Art. 32. « Au commencement de chaque règne, le Corps législatif, s’il n’était pas-réuni, sera tenu de se rassembler sans délai. » « Art. 33. Le roi pourra convoquer le Corps législatif dans l’intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l’Etat lui paraîtra exiger son rassemblement. » M. Fc Chapelier. Je propose d’ajouter à l’article ces mots : « Le Corps légistatif pourra, en s’ajournant, déterminer et indiquer au roi les circonstances où le roi devra l’avertir de se réunir. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article 33, amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 33. « Le roi pourra convoquer le Corps législatif, dansl’intervalle de ses séances, toutes les fois que le besoin de l’Etat lui paraîtra exiger son rassemblement. Le Corps législatif pourra, ens’ajour- lAssemblee nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791]. 251 nant, déterminer et indiquer au roi les circonstances ou le roi devra l’avertir de se réunir. » (Adopté.) M. Thouret, rapportear. L’article 34 ayant été précédemment décrété, nous passons à l’article 35 ainsi conçu: « Art. 35. Si, dans les cas mentionnés en l’article précédent, le roi négligeait de convoquer le Corps législatif, la convocation sera faite par le président de ce corps, qui était en fonctions lorsqu’il s’est séparé. Le président adressera sa lettre de convocation aux directoires des départements, qui seront tenus de la faire publier. » M. Buzot. Je demande que le président ne puisse pas quitter le lieu de la séance pendant les vacances. M. Ménard de La Groye. Certainement on pourrait accuser de beaucoup d’imprévoyance la mesure que vous propose le comité; car le dernier président peut ne pas faire cette convocation pour bien des motifs : il peut être mort ou malade. On pourrait accuser la cour ou même le ministère de l’avoir pratiqué, pour qu’il ne fît pas cette convocation. Je propose à l’Assemblée nationale que la législature, avant de se mettre en vacance, nomme dans son sein quatre commissaires qu’elle chargera de ce soin. M. de Follevüle. Je demande le renvoi de cet article au comité comme présentant des mesures insuffisantes. Je ne sais pourquoi on fait dormir à cet égard la responsabilité des ministres ; car c’est le ministre de l’intérieur qui devrait être chargé de cette convocation. (L’article 35 est renvoyé au comité.) Art. 36. « Le Corps législatif aura la police du lieu de ses séances, et de l’enceinte extérieure qu’il aura déterminée. » (Adopté.) « Art. 37. Il aura aussi la disposition des forces nécessaires au maintien de sa sûreté et du respect qui lui est dû. » M. de Montlosier. Je demande la question préalable sur cet article. Un Corps législatif ne doit point avoir de force à ses ordres. C’est le roi qui doit protéger tout le royaume. (Murmures.) M. Le Chapelier. On met, contre tous vos principes, l’armée entre les mains du Corps législatif. M. de Montlosier. Parbleu, c’est bien clair. M. Le Chapelier. Je ne partage pas les opinions du préopinant; mais je dis qu’il faut mettre une expression plus précise pour que le Corps législatif irait à sa disposition que le corps qui sert à sa garde ; car toute sa sûreté consiste dans la bonté de ses opérations; et nous ne devons pas faire un article qui place à sa volonté toutes le3 forces de l’Etat. Je demande que l’article soit rédigé ainsi : le Corps législatif aura à sa disposition la garde nécessaire au maintien de sa sûreté. M. Thouret, rapporteur. J’adopte cette rédaction. M. de Hoailles. Je demande le renvoi au comité. En Angleterre, lorsque lord Gordon voulut arrêter le mouvement du Parlement et s’emparer de plusieurs de ses membres, il avait su exciter dans Londres même une telle sédition, que si le Parlement n’avait pas eu, dans ce cas-là, le droit d’appeler à sa sûreté les forces nécessaires, la Constitution d’Angleterre était ruinée, le Parlement était dissous. M. Démeunier. Le préopinant se trompe absolument dans le fait et dans le droit. Lors de la sédition de lord Gordon, 20,000 personnes à peu près environnaient les salles de Westminster; mais la Chambre des communes ne donna ordre à aucun soldat. Le roi fit marcher un demi-bataillon des gardes qui sont à Londres. Il est de principe en Angleterre que la Chambre des communes a le droit de faire garder son enceinte. Je demande qu’on mette aux voix l'article sauf rédaction. (L’article 37 est adopté, sauf rédaction.) Art. 38. « Le pouvoir exécutif ne pourra faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne en deçà de 30,000 toises de distance du lieu des séances du Corps législatif si ce n’est sur sa réquisition, ou avec son consentement exprès. » (Adopté.) « Art. 39. Le Corps législatif, fera tous les règlements qu’il jugera nécessaires pour l’ordre de son travail et il pourra prononcer, contre ses membres, qui s’écarteront de leurs devoirs, la censure, les arrêts à temps , ou même l'exclusion , suivant la gravité de leurs fautes ou délits. » M. Buport. Il me semble qu’une simple réflexion sur l’exclusion de ses membres parle Corps législatif, démontrera combien cette attribution est contraire aux principes, et serait absurde dans ses conséquences. Les délibérations de l’Assemblée passant à la majorité, il est évident que la majorité aurait le droit d’exclure de son sein la minorité; et cependant un règlement n’est fait que pour protéger les droits individuels contre la volonté de tous. Lorsque des hommes peuvent non seulement être renvoyés, mais lorsqu’ils peuvent en concevoir la crainte, alors vous ôtez tout moyen d’expliquer la vérité ; et si vous chassez la justice et la vérité de l’Assemblée nationale, je ne sais pas où elles se trouveront. (Applaudissements.) M. Le Chapelier. Je ne me dissimule pas qu’au premier coup d’œil, et surtout avec la rédaction de l’article sans aucune modification, il ne puisse paraître susceptible de plus graves inconvénients, et tout à fait contraire au droit de la représentation nationale; cependant je vous prie de considérer qu’il peut arriver qu’il y ait tel membre qui oppose par ses clameurs une malveillance si persévérante aux délibérations des Assemblées (Murmures à gauche ), qu’il soit nécessaire de prendre une mesure contre lui. Que vous propose-t-on de substituer à l’exclusion absolue? Une exclusion momentanée. Hé bien! cela est plus défavorable au département représenté que l’exclusion absolue; car, comme vous adopterez sans doute la mesure des suppléants, si un membre est exclus tout à fait, son suppléant le remplacera; s’il ne l’est qu’à temps, le département sera privé d’un représentant. Il reste maintenant l’objection la plus grave; c’est que la majorité dominante peut exclure de son sein la minorité brave ; car il n’y a de vraie