744 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (30 septembre 1791.] une once et demie par 100 marcs d’or et quatre onces et demie par 100 marcs d’argent. Art. 7. L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les droits et déchets qui seront alloués aux directeurs pour la fabrication des espèces de cuivre. Art. 8. Outre le traitement fixe attribué aux directeurs des monnaies par les articles 1 et 2, et les droits de fabrication déterminés par l’article 5, il sera accordé à chaque directeur, par forme d’augmentation de son traitement 2 0/0 du montant de l'estimation qui sera faite des ustensiles et machines appartenant ci-devant au roi et que le directeur sera tenu ne prendre pour son compte, en exécution de l’article 2 du chapitre 5 du titre 3 de la loi du 27 mai dernier. Laquelle augmentation de traitement n’aura lieu néanmoins que pour les directeurs qui auront traité directement avec l’Etat, desdits ustensiles et machines, et ne pourra être continuée à ceux qui lui succéderont. Art. 9. La caution en immeubles qui, aux termes de l’article 7 du titre 2 de la même loi, doit être fournie à chaque directeur, demeurera fixée : Pour les directeurs des monnaies de Paris, Lyon, Marseille, Bayonne et Perpignan, à 100,000 liv. Pour ceux de Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille, Nantes et Pau, à ..... 80,000 Et pour ceux de Montpellier, Strasbourg, la Rochelle, Limoges, Metz et Orléans, à ..................... 60,000 Art. 10. Les cautions qui seront fournies par les directeurs seront vérifiées et reçues, pour la monnaie de Paris, par la commission des monnaies, et pour les monnaies de province, elles seront vérifiées par le commissaire du roi de la monnaie, et reçues par les directoires des départements. Les cautions en immeubles qui seront fournies par les directeurs, seront vérifiées et reçues . ar le ministre des contributions publiques, après avoir été examinées par la commission des monnaies. Art. 11. Les droits des monnayeurs sont provisoirement fixés à raison de 2 sols 6 deniers par marc d’or, et d’un sol 3 deniers par marc d’argent. Art. 12. Quant aux autres espèces d’argent dont la fabrication pourrait être ordonnée, l’Assemblée nationale se réserve de déterminer le prix de la fabrication et les déchets. Art. 13. Le prix des carrés de toute grandeur sera payé aux graveurs, à raison de 20 livres par paire. Art. 14. Le traitement des membres de la commission des monnaies est fixé à 6,000 livres, sauf la réduction du nombre des commissaires à celui de 7, le cas de vacance arrivant. PROJET DE DÉCRET concernant la PÊCHE (NON MARITIME), présenté à l'Assemblée nationale au nom de ses comités des domaines , d' agriculture et de commerce. § Ior-Propriété ou disposition de la pêche. Art. 1er. La pêche dans les fleuves et rivières navigables appartient à la nation, à partir du point où elles deviennent navigables. Art. 2. La nation est également propriétaire de la pêche dans les grands lacs qui forment des propriétés publiques. Art. 3. Néanmoins toute personne aura la faculté de pêcher en tout temps dans lesdits lacs, fleuves et rivières, à la main, à la ligne et au carreau ou carré, posé et soulevé de dessus le rivage. Art. 4. La pêche des relaissées des fleuves et rivières navigables appartient exclusivement à la nation ou aux autres possesseurs légitimes desdites relaissées. Art. 5. Les riverains auront le droit exclusif de la pêche dans les ruisseaux et petites rivières, le long de leurs possessions, en se conformant aux lois de police, sans que le riverain d’un bord ait le droit de pêcher sur l’autre, s’il n’en est pas également propriétaire. Art. 6. La pêche des lacs qui forment des propriétés particulières, ainsi que celle des étangs, mares et canaux d’irrigation, de navigation ou de dérivation pour les moulins et usines, appartient exclusivement aux propriétaires desdits lacs, étangs ou canaux. Art. 7. Tous droits ci-devant seigneuriaux et autres sur la pêche des fleuves et rivières, des lacs qui forment des propriétés publiques et des ruisseaux et petites rivières, sont abolis. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1791.] 745 Art. 8. Toutes prestations oureJevances pour des concessions de droits de pêche dans lesditslacs, fleuves, rivières et ruisseaux sont supprimées sans indemnité. §11. Administration de la pèche. Art. lor. La pêche nationale des fleuves et rivières navigables et des lacs qui forment des propriétés particulières, sera affermée au profit de l’Etat, ainsi que celle des étangs et autres eaux appartenant à la nation. Art. 2. La pêche desdits lacs sera affermée en masse ou par cantonnement, suivant leur étendue. Art. 3. ment à tous propriétaires, possesseurs ou fermiers de la pêche, de jeter soit dans les fleuves et rivières navigables, torrents, ruisseaux et petites rivières, soit dans les eaux stagnantes, de la chaux, de la coque du Levant ou autre appât de même genre, ainsi qu’aucune drogue nuisible au poisson, à peine de 100 livres d’amende. Art. 2. Il est pareillement défendu à toute personne de pêcher de nuit avec feu ou lumière, sous peine d’une amende de 50 livres. Art. 3. Il est pareillement défendu à toute personne de pêcher, soit dans les fleuves et rivières navigables et noues en dépendant, et dans les lacs nationaux, soit dans les ruisseaux et petites rivières, pendant le temps du frai, savoir : dans les eaux où la truite abonde, depuis le 1er février jusqu’au 15 mars; et dans les autres eaux depuis le 1er avril jusqu’au 15 mai, à peine de 25 livres d’amende. La ferme de la pêche dans les fleuves et rivières sera divisée suivant l’étendue et les limites des communautés ou des cantons riverains. Art. 4. La pêche, tant des lacs, fleuves et rivières navigables que celle des étangs, mares et fossés appartenant à la nation, sera adjugée à la diligence des préposés de la régie dmnregistrement et des domaines, par devant le directoire du district, en la forme prescrite pour les autres revenus nationaux. Art. 4. Est exceptée de la disposition de l’article précédent la pêche aux saumons, aloses et lamproies, qui aura lieu comme par le passé. Art. 5. II est pareillement défendu à toute personne de former aucunes retenues ni barrages dans le lit des fleuves, rivières navigables, ruisseaux et petites rivières, pour pêcher en quelque manière que ce soit, à peine de 50 livres d’amende. Art. 5. Lorsqu’un yfleuve ou une rivière navigable séparera différents districts, les adjudications seront passées devant le directoire de celui que le fleuve ou la rivière baignera dans une plus grande étendue. Art. 6. Les adjudicataires de la pêche des étangs nationaux seront tenus de les rempoissonner ainsi qu’il suit : le carpeau aura au moins 6 pouces de longueur, la tanche 5 et la perche 4 ; le brocheton aura tel échantillon que l’adjudicataire voudra ; mais il ne sera mis dans les étangs fossés ou mares, qu’un an après leur rempoisson-nement. Art. 7. La pêche des étangs, mares et autres eaux appartenant aux communautés d’habitants, sera donnée à ferme par-devant le directoire du district, à la diligence du procureur de la commune et en la présence du maire ou d’un autre officier municipal, en la même forme que la pêche appartenant à la nation ; et les adjudicataires seront tenus de suivre les mêmes règles pour le rem-poissonnement. Art. 6. Il est pareillement défendu à toute personne de pêcher dans les fleuves et rivières navigables, et les lacs qui forment des propriétés publiques, ainsi que dans les ruisseaux et petites rivières, avec des filets d’aucune espèce dont les mailles aient moins de 12 ligne sur chaque face, à peine de confiscation des filets et 50 livres d’amende, sauf les carreaux ou carrés mentionnés en l’article 3 du paragraphe premier. Art. 7. Les adjudicataires de la pêche dans les lacs publics, les fleuves et rivières navigables ne pourront retenir et devront rejeter à l’eau les truites, carpes, barbeaux, brèmes et meuniers, ayant moins de 6 pouces de longueur entre ouïe et queue, et les tanches, perches et garions ayant moins de 5 pouces, sous la même peine de 50 livres d’amende. Art. 8. Les amendes ci-dessus prononcées seront doubles en cas de récidive dans le cours de la même année; et en cas de seconde récidive dans le même terme, les délinquants seront condamnés en 3 mois de prison, sans préjudice de l’amende. Art. 8. Tous adjudicataires demeureront chargés de la conservation et seront tenus de se conformer aux lois de police concernant la pêche. § III. Art. 1er. Il est défendu à toute personne et spéciale-Art. 9. Toute personne qui pêchera, au préjudice de la propriété, ou jouissance d’un tiers, sans son consentement, sera condamné en une indemnité qui ne pourra être moindre de 10 livres et en une amende de pareille somme. Art. 10. En cas de récidive dans la même année, l’indemnité et l’amende seront doubles; et en cas 746 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1791. d’une seconde récidive, dans le même terme, le délinquant sera condamné en 3 mois de prison, sans préjudice à la réparation pécuniaire. Art. 11. Si la contravention à lapropriété ou jouissance d’un tiers, est du nombre de celles énoncées aux articles 1, 2, 3, 5 et 6 ci-dessus, l’indemnité sera de 10 livres pour la première fois et l’amende telle qu’elle est fixée auxdits articles; et en cas de récidive dans la même année, il y aura lieu au doublement tant de ladite indemnité que de l’amende, outre la prison en cas de seconde récidive. Art. 12. Les propriétaires, possesseurs et adjudicataires de la pêche pourront établir des gardes-pêche, dont la nomination, la réception et les fonctions seront assimilées à celles des gardes champêtres. Art. 13. Les gardes champêtres, tant des communautés d’habitants que des particuliers, pourront être chargés (de la garde de la pêche. Art. 14. Les gardes champêtres des communautés d’habitants sont spécialement chargés de dresser procès-verbal des contraventions aux articles 1, 2, 3, 5, 6 et 7 ci-dessus, lorsqu’elles viendront à leur connaissance, et de faire toutes les diligences nécessaires pour les prévenir et les constater. Art. 15. Tant lesdits gardes que les officiers de police municipale, pour assurer l’exécution dudit article 7, sont expressément autorisés à requérir l’ouverture et à faire la visite des étuis ou coffres des nacelles servant à la pêche dans les lacs publics et les fleuves et rivières navigables, ainsi que celle des huchets ou caissons servant à y renfermer le poisson. Art. 16. Les actions pour délits de pêche seront intentées au plus tard dans le mois, à compter du jour où ils auront été commis, à défaut de quoi elles ne seront plus reçues. Art. 17. La poursuite sera faite à la diligence des parties intéressées; les procureurs des communes, chacun dans leur territoire, sont expressément chargés de la poursuite des contraventions aux articles 1, 2, 3, 6 et 7 du présent paragraphe, où et par quelques personnes qu’elles aient été commises, sans préjudice à l’action ou à l’intervention des parties intéressées. Art. 18. La poursuite sera faite, ainsi que celle des délits soumis à la police correctionnelle, et les amendes auront la même destination. Art. 19. Toutes autres lois ou coutumes sur le fait de la pêche, dans toute l’étendue du royaume, sont abrogées. FIN DU TOME XXXI.