[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1191.] 247 le présent article les curés, pour ce qui regarde les revenus et aumônes qu’ils ont perçus et distribués personnellement. » (Adopté.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt. Messieurs, votre comité de mendicité s’est occupé, de concert avec la municipalité, de Paris, des moyens les plus prompts de faire fermer les ateliers de la ville de Paris . Sur les 15 millions de secours accordés aux départements, il reste une somme de 8,3 00,000 livres ; nous vous demandons la permission de vous présenter très incessamment un travail que nous avons fait avec le ministre de l’intérieur, et au moyen duquel, avec cette somme , nous vous mettrons à portée de décharger le Trésor public des frais des ateliers de la ville de Paris. M. Martineau. L’Assemblée doit se presser de faire fermer les ateliers de Paris; car, tant qu’elle les entretiendra, elle entretiendra nécessairement les abus. Je demande que le comité des finances et celui -de mendicité réunis vous fassent, dans la huitaine, un rapport sur cet objet, en vous présentant leurs vues sur les moyens de faire cesser les abus qui existent dans les ateliers de charité. (Cette motion est décrétée.) M. Vernier, au nom du comité des finances , fait un rapport sur les dettes contractées par la communauté des juifs de la ville de Metz et présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète provisoirement que toutes les contestations qui pourraient résulter du rôle fait par les juifs de Metz, en recouvrement de la somme de 439,727 1. 12 s. 6 d. sur tous ceux qu’ils prétendent être contribuables dans ledit rôle, ainsi que celles qui pourraient naître des autres rôles à faire pour les charges qui leur sont propres, seront portées par devant le directoire du district de Metz, département de la Moselle, pour y être statué sur l’avis de la municipalité, sauf à faire prononcer en dernier ressort par le département, s’il y a lieu ; les nouveaux rôles seront visés par le seul directoire du district de Metz. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité des contributions publiques relatif au recouvrement des impositions de 1790 et années antérieures (1). M. Dauchy , rapporteur. Messieurs , nous sommes convenus, avec le comité des finances, de ne pas soumettre à votre délibération les 3 premiers articles du projet de décret que nous vous avons présenté hier matin. En conséquence, nous allons vous proposer un article 1er nouveau et noué prendrons notre projet de décret à l’article 4; voici nos articles : Art. 1er. « Les directoires du département et du district veilleront soigneusement à l’exécution de la loi du 3 février 1791, qui a ordonné que les impositions de 1790 et années antérieures seraientacqui t-tées dans les 6 premiers mois de 1791. (Adopté.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 mai 1191, au matin, page 218, Art. 2. « Les directoires des districts viseront les contraintes qui leur seront présentées par les receveurs particuliers : et ce, dans le délai de 8 jours, à compter de celui où elles leur auront été remises ; sinon ils seront tenus de donner par écrit, au pied desdites contraintes, les motifs de leur refus, dont ils informeront, dans le même délai, le directoire du département, pour les motifs de ce refus, être par lui approuvés ou rejetés, s’il y a lieu. De leur côté, les receveurs particuliers informeront avec exactitude les commissaires du roi à la trésorerie nationale, de toutes les causes' et circonstances qui pourraient arrêter ou suspendre leurs recouvrements. » M. d’AÜIy. Je demande que le délai soit de 3 jours au lieu de 8. (L’amendement de M. d’Ailly est adopté.) En conséquence, l’article 2 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Les directoires des districts viseront les contraintes qui leur seront présentées par les receveurs particuliers; et ce, dans le délai de 3 jours à compter de celui où elles leur auront été remises ; sinon ils seront tenus de donner par écrit, au pied desdites contraintes, les motifs de leur refus, dont ils informeront, dans le même délai, le directoire du département, pour les motifs de ce refus être par lui approuvés ou rejetés, s’il y a lieu. De leur côté, les receveurs particuliers informeront avec exactitude les commissaires du roi à la trésorerie nationale, de toutes les causes et circonstances qui pourraient arrêter ou suspendre leurs recouvrements. (Adopté.) Art. 3. « Les municipalités donneront et procureront aide, assistance et protection aux porteurs de contraintes, après qu’ils auront justifié que celles u’ils sont chargés d’exécuter, ont été bien et ûment visées par le directoire du district. Dans le cas où une municipalité aurait refusé appui et assistance aux porteurs de contraintes, le directoire du district prononcera contre ces officiers municipaux la responsabilité solidaire de toutes les impositions arriérées de la communauté; et signification de l’arrêté du directoire sera faite sans délai aux officiers municipaux, à la requête du receveur particulier des impositions. » (Adopté.) Art. 4.. « Aucun fonctionnaire public payé par les receveurs du dictrict ne pourra toucher, au delà du 1er juillet 1791 la portion de son traitement échue, ou payable, d’avance à ladite époque, qu’après avoir justifié, par duplicata, de quittances visées par la municipalité, et qui resteront annexées à la quittance du traitement entre les mains du receveur du district, avoir acquitté les deux termes échus de sa contribution patriotique et la totalité de ses impositions de 1789 et 1790, aux rôles de la communauté de son domicile, ainsi qu’il a été prescrit pour la contribution mobilière, par l’article 2 de la loi du 18 février 1791. » (Adopté.) Art. 5. « Les frais des sommations qui ont été faites à la requête des procureurs du roi des élection?, 248 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791.] et depuis à celle des procureurs-syndics de district, aux officiers municipaux qui étaient en retard de former leurs rôles de 1790, seront acquittés sur la somme revenant à chaque communauté dans le produit des rôles des privilégiés des six derniers mois de 1789. « A l’avenir, les frais de ces sommations seront supportés personnellement par les officiers municipaux en retard, auxquels elles auront été signifiées. » (Adopté.) Art. 6. Les sommes auxquelles les ecclésiastiques ont été taxés dans les rôles de 1790, pour la cote de propriété des biens déclarés nationaux, seront acquittées conformément à la loi du 10 juillet 1790, par les fermiers ou régisseurs desdits biens, lesquels donneront les quittances des collecteurs pour comptant au receveur du district, lors du payement du prix de leur fermage, ou produit de régie pour 1790. « Les fermiers ou régisseurs de ces biens nationaux seront contraints, comme pour leur propre cotisation, au payementde ces impositions, à moins qu’ils ne justifient avoir déjà acquitté pour l’année 1790 la totalité de leurs fermages ou soldé leur compte de régie; auquel cas, les collecteurs s’adresseront, pour être payés desdites cotes sur le produit des biens nationaux, au receveur de leur district, qui emploiera les quittances à lui données par ces collecteurs, dans sa comptabilité avec la caisse de l’extraordinaire. » (Adopté.) Art. 7. « Les décharges et réductions sur les impositions ordinaires de 1790, qui auront été prononcées par les directoires de département, pour surtaxes ou erreurs faites par les municipalités lorsde la confection de leur rôle, seront àla charge des communautés dont le rôle desquelles ces surtaxes ou erreurs auront eu lieu. En conséquence, les municipalités seront tenues de remplir les receveurs particuliers des finances, du montant desdites décharges ou réductions, sur la portion qui leur reviendra dans le produit des rôles des privilégiés des six derniers mois 1789. Dans le cas où il serait impossible de faire usage de ce moyen, elles délibéreront le rejet du montant de ces décharges ou réductions au marc la livre des contributions foncière et mobilière de 1791. » (Adopté.) Art. 8. « A l’égard des remises ou modérations accordées sur les impositions ordinaires de 1790, à des contribuables incendiés ou ayant éprouvé d’autres pertes extraordinaires, ces remises ou modérations ne pourront être prononcées que par les directoires de département, sur l’avis de ceux de district ; et le remplacement en sera fait aux receveurs particuliers, dans ceux des départements qui se sont partagé les anciens pays d’élection ou pays conquis, à l’aide du fonds dont il sera parlé en l’article 9 ci-après, et, dans les autres départements, sur les fonds à ce destinés. » (Adopté.) Art. 9. « Pour accélérer l’apurement de la comptabilité des derniers exercices, et pour mettre les directoires de département à portée de faire droit sur les demandes en soulagement d’impositions, dont ils ont déjà reconnu la justice et la nécessité, il sera réservé une somme de 1,500,000 livres sur le produit des impositions ordinaires, pour être employée': 1° en remise d’impositions sur les exercices de 1788 et 1789, en faveur de ceux des contribuables, des communautés grêlées en 1788, ou des particuliers incendiés, qui ont été dans l’impossibilité d’acquitter le restant de leurs impositions sur ces deux années ; 2° à faire à chacun des départements qui, faute d’autres moyens, seront dans le cas d’y prétendre, un fond suffisant pour réparer les erreurs, inégalités et doubles emplois qui ont eu lieu lors du répartement des impositions de 1790, et pour procurer du soulagement sur les impositions de la même année, aux contribuables qui ont éprouvé quelques fléaux ou dommages dans leur récolte de 1789, ou qui se trouveraient, par toute autre cause, dans l’impossibilité d’acquitter la totalité de leur imposition de 1790.» (Adopté.) Art. 10. « Les états de distribution des secours mentionnés en l’article précédent seront présentés, avant le 1er juillet prochain, par le ministre des contributions publiques, pour être par l’Assemblée nationale statué définitivement sur cette distribution. » (Adopté.) M. Dupont. Vous avez décrété, Messieurs, que vos comités vous présenteraient une instruction pour être envoyée dans les colonies, afin de les éclairer sur les véritables intentions de votre décret. J’ai l'honneur de vous observer que cet objet est aussi pressant que nécessaire et je demande que vos comités en accélèrent l’exécution. (L’Assemblée charge ses comités de lui présenter incessamment cette instruction.) M. Démennier demande qu’il y ait ce soir une séance extraordinaire atin de prendre les moyens nécessaires pour accélérer la fabrication des petits assignats. (Cette motion est décrétée.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur L’organisation du Corps législatif (1). M. Thouret, rapporteur. Voici, Messieurs, la suite des articles du projet de décret de votre comité de Constitution sur le complément du Corps législatif; nous nous sommes arrêtés à l’article 10 ainsi conçu : « Les assemblées primaires seront convoquées à cet effet par les procureurs-syndics des districts, pour le premier dimanche de mars ; et. les électeurs nommés se réuniront sans délai au chef-lieu de chaque département, afin que tous les représentants soient élus avant le 15 avril. » M. Mongins de Roquefort. L’article qu’on vous propose, Messieurs, est absolument contraire à un décret déjà rendu par i’Assemblée nationale. Nous avons en effet décidé pendant cette session que les électeurs chargés de nommer aux législatures se rassembleraient alternativement dans chaque chef-lieu de district; cela, Messieurs, si je ne me trompe, est déterminé dans l’article 4 ou 5 du décret sur les corps administratifs. Je crois donc, Messieurs, que l’Assemblée ne peut adopter l’article tel qu’il lui est proposé et (l) Voy. ci-dessus, séance du 19 mai 1791, p. 223.