423 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 mai 1790.] Art. 6. « Si le premier scrutin ne donne à personne la pluralité du quart des suffrages, on procédera à un second, dans lequel chacun écrira encore deux noms sur son bulletin. Art. 7. « Si aucun citoyen n’obtient la pluralité du quart des suffrages, on procédera à un troisième et dernier scrutin : dans ce dernier scrutin, on ne pourra choisir que parmi les quatre personnes qui auront eu le plus de voix au scrutin précédent; on écrira deux noms sur les bulletins, et les deux citoyens qui obtiendront le plus de suffrages seront nommés substituts du procureur de la commune. Art. 8. « Si, au premier scrutin, un des citoyens a obtenu la pluralité du quart des suffrages, et accepté, on n’écrira plus qu’un nom au second scrutin, et au troisième on choisira entre les deux citoyens qui auront eu le plus de voix. » M. l’abbé Maury demande la parole avant de passer aux articles suivants. La parole est accordée. M. l’abbé Maury. Je demande que les élections soient définitivement achevées par chaque section. Les membres des districts doivent déterminer leur confiance à leur gré : vous n’avez pas décrété que l’élection d’une ville serait jugée par la ville voisine. Quel est le principe fondamental de la divisionde la ville de Paris en districts? C’est la supposition que les citoyens de tel ou tel quartier ne peuvent connaître ceux qui habitent un quartier opposé; en reconnaissant la nécessité de les séparer par classes, vous avez aussi reconnu la nécessité de les rendre indépendantes les unes des autres. Personne ne connaît mieux que moi l’homme digne de ma confiance, etje ne vois pas pourquoi vous y mettriez des bornes. Je demande donc, pour l’intérêt de la liberté, que l’élection des districts soit définitive. M. Moreau de Saint-Méry. Si le préopinant avait eu, comme moi, l’expérience des inconvénients qui résultent de la faculté d’avoir à la commune des représentants immédiats, il ne soutiendrait pas plus longtemps son opinion. Dans son système, il faudrait, pour conduire les quarante-huit sections, quarante-huit maires. Les officiers municipaux ne sont pas représentants d’une section, mais de la ville entière ; ce principe est consacré : et cependant, si les districts nommaient des représentants immédiats, il s’ensuivrait qu’ils ne devraient stipuler les intérêts que de leur section. (La discussion est fermée sur cet article.) M. l’abbé Maury. Vous compromettez l’autorité de l’Assemblée, car elle ne sera pas obéie si vous maintenez l’article 16. M. Camus. Je demande qu’on rappelle à l’ordre M. l’abbé Maury, pour avoir calomnié la ville de Paris. M. l’abbé Maury. Mettez-moi à l’ordre; inscrivez mon nom sur le procès-verbal; censurez-moi, je le demande. (L’Assemblée rappelle à l’ordre M. l’abbé Maury ; il applaudit lui-même au décret.) M. Dupont (de Nemours). J’observesurce même article 16 que, pour faire de Paris une unité politique, il faudrait considérer les sections comme les bureaux de l’Assemblée nationale; par suite, il ne faudrait pas examiner la majorité dans chaque section, mais la majorité des suffrages de toutes les sections collectivement prises. M. Démeunier, rapporteur. Le principe invoqué par M. Dupont n’est pas applicable au cas présent, parce que chacune des sections ne conclut point par elle seule ; mais elle concourt à un résultat unique. J’ajoute une seule observation, c’est que le dépouillement d’un scrutin individuel serait impraticable dans le cas de l’article 16. (On demande à aller aux voix.) M. le Président consulte l’Assemblée, qui ferme la discussion. Les art. 9 à 44 sont successivement mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : Art. 9. « Lors de la première formation de la municipalité, chacune des quarante-huit sections élira parmi les citoyens éligibes, de sa section seulement, trois membres destinés à faire partie du corps municipal, ou du conseil général de la commune. Art. 10. « L’élection se fera au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Art. 11. « Si, au premier scrutin, la pluralité absolue n’est pas acquise, il sera procédé à un second ; si le second scrutin ne fournit pas non plus la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième, entre les deux citoyens seulement qui auront eu le plus de voix au second. Art. 12. « En cas d’égalité de suffrages au second et au troisième scrutin, entre plusieurs citoyens ayant le nombre de voix exigé, la préférence sera accordée à l’âge. Art. 13. « Les nominations étant faites dans les quarante-huit sections, il sera envoyé par chacune d’elles à rHôtel-de-Ville un extrait du procès-verbal, contenant tes noms des trois citoyens élus. Art. 14. « Il sera dressé une liste des cent quarante-quatre citoyens ainsi nommés; cette liste, désignant leurs demeures et qualités, sera im-rimée, affichée et envoyée dans les quarante-uit sections. Art. 15. « Les sections seront tenues de s’assembler le lendemain de cet envoi, et elles procéderont à la lecture de la liste imprimée, à l’effet d’accepter la nomination des citoyens qui y seront compris, ou de s’y refuser. On recueillera les voix par assis et levé, et sans aucune discussion, sur chacune des cent quarante-quatre personnes comprises dans la liste, mais une section ne soumettra point à cette épreuve les trois qu’elle aura nommées. Art. 16. « Les résultats de la présentation de la liste dans chaque section seront envoyés à l’Hô-tel-de-Ville, et les citoyens qui n’auront pas été acceptés par plus de la moitié des sections, seront retranchés de la liste, sans autre information. Art. 17. « Les sections respectives procéderont, dès le lendemain de l’avis qui leur en aura été donné par le corps municipal, au remplacement des membres retranchés de la première liste. Art. 18. « Les noms des citoyens ainsi élus en remplacement, seront envoyés dans les sections pour y être acceptés ou refusés dans le jour, de la même manière que les premiers. Art. 19. « La liste des cent quarante-quatre élus étant définitivement arrêtée, les quarante-huit sections procéderont, de la manière suivante, à l’élection des quarante-huit membres du corps municipal.