[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « brumaire an II 601 L J 8 novembre 1793 « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)J, décrète que les inspec¬ teurs des procès-verbaux feront substituer le mot accusation au mot arrestation , dans l’article 2 du décret du 30 septembre 1793 (vieux style), relatif aux procès criminels dans lequel l’envahis¬ sement du territoire français empêche de produire les preuves nécessaires a la manifestation de la vérité. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du « Bulletin » (2). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (3)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les notaires conservés dans leurs fonctions par l’article 4 de la lre sec¬ tion du titre Ier de la loi du 29 septembre 1791 pourront, comme ceux qui ont été institués en vertu de la seconde section du même titre, les exercer dans toute l’étendue du département où est fixée leur résidence. Art, 2. « Les actes que les notaires auraient reçus ou recevraient hors des limites du département dans l’étendue duquel leur résidence est fixée, ne pour¬ ront pas être annulés du chef de l’incompétence de ces oificiers. Art. 3. « Mais tout notaire qui à l’avenir recevra un acte hors de son département, sera puni pour la première fois d’une amende de 1,000 livres; et, en cas de récidive, destitué. Art. 4. « Les peines portées par l’article précédent seront prononcées par le tribunal du district dans l’étendue duquel le notaire aura reçu incompé-temment un acte; et elles seront poursuivies, soit par le procureur de la commune du lieu de la passation de l’acte, soit par le procureur syndic du district, soit par le procureur général syndic du département dans lequel cette commune j3e trouve comprise. Art. 5. « En cas de faux de la part du notaire dans la date du lieu de la passation d’un acte, il sera poursuivi dans la forme prescrite par les titres XI et XII de la seconde partie de la loi du 16 sep¬ tembre 1791, sur les jurés (4). » (1) D’après le Journal des Débals el des Décrets (n° 416, brumaire an II, p. 250). (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 88. (3) D’après les journaux de l’époque. « (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 88. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)], décrète qu’il sera, sans aucun délai, procédé par les représentants du peuple envoyés dans les départements de l’Eure et de la Seine-Inférieure, au remplacement des juges du tribunal criminel du premier de ces départements, et du tribunal du district d’Evreux, qui ont été suspendus de leurs fonctions par le décret du 24 juin dernier. « Le présent décret ne sera publié que dans le département de l’Eure (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (3)] sur la pétition de la com¬ mune de Clinchamp, district de Bourmont, dé¬ partement de la Haute-Marne, tendant à ce que, par exception à la loi du 10 juin dernier, il lui soit permis de poursuivre par-devant le tribunal du district de Bourmont, la restitution des biens communaux qu’elle prétend avoir été ancienne¬ ment usurpés sur elle par son ci-devant seigneur; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, sauf à la commune de Clinchamp à se conformer aux lois des 10 juin et 2 octobre derniers, pour faire juger par arbitres les contestations élevées entre elle et le ci-devant seigneur de Clinchamp. » « Le présent décret ne sera point imprimé (4). » Suit le texte de la pétition de la commune de Clinchamp, d’après un document des Archives nationales (5) : « Citoyens législateurs, « Des titres authentiques trouvés dans les pièces du greffe ci-devant seigneurial lors de la translation qui en a été faite en vertu de la loi pour être déposées au district de Bourmont, nous ont fait connaître les droits incontestables que nous avons à la propriété de plusieurs can¬ tons assez considérables de bois et terres pré¬ cédemment usurpés par les ci-devant seigneurs de Clinchamp, sur nous. « En vertu de la loi du mois d’août 1792, nous nous sommes pourvus au tribunal de Bourmont qui, déjà, nous a réintégrés dans la possession et jouissance d’un desdits cantons de bois et il nous en revient encore d’autres plus considé¬ rables en terres et en bois pour lesquels nous payions ci-devant des cens audit seigneur et dont il jouit contre toute justice. Et en vertu de votre décret du 10 juin dernier, nous avons, de part et d’autre, choisi des arbitres pour dé¬ cider sans appel la contestation qui existe entre nous et la ci-devant dame de Clinchamp. Mais dans le nombre des arbitres choisis, il en est qui sont devenus suspects et qui sont peut-être dans le cas de la réclusion, c’est pourquoi nous recourons à vous, citoyens législateurs, et nous (1) D’après le Journal des Débats el des Décrets. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 89. (3) D’après le Journal des Débats el des Décrets. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 90. (5) Archives nationales, carton Dm 153, dossier Clinchamp. 602 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j *8 brumaire II J (8 novembre 1793 vous supplions de nous autoriser à former notre demande en restitution de nos terres et de nos bois, et d’ordonner que la ci-devant dame de Clinchamp comparaîtra en vertu de l’assigna¬ tion que nous lui donnerons par devant le tri¬ bunal du district de Bourmont pour se voir et ouïr condamner sans appel à nous restituer nos-dits terres et bois. « Puisse notre pétition vous paraître juste et nous mériter l’exception que nous désirons être faite à la loi du mois de juin dernier, c’est ce que nous avons lieu d’espérer de l’équité de l’auguste Convention nationale. « Délibéré à Clinchamp, le 6 octobre 1793, l’an II de la République une et indivisible. « Les officiers municipaux de la commune de Clinchamp, « Tabourin, maire ; Arena, adjoint; Claude G-atri; En aulx; Potier; Voillemin; Tulot; Aubert. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur la péti¬ tion des citoyens Carité et veuve Duval, négo¬ ciants àDeznetal [Darnétal], tendant à ce qu’il leur soit accordé un terme de dix-huit mois pour s’acquitter envers leurs créanciers; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé (2). » Suit le texte de la pétition des citoyens Carité et veuve Duval, d'après un document des Archives nationales (3) : Aux citoyens membres de la Convention nationale. « Législateurs, « Ce sont des citoyens négociants qui ont éprouvé des malheurs. Ils déposent dans votre sein leurs justes alarmes : comme pères de la patrie, veuillez bien leur donner pour un ins¬ tant votre attention. « Ils se nomment Carité et veuve Duval, mar¬ chands associés au bourg de Dernetal (sic), y demeurant, paroisse de Saint-Pierre-de-Carville, canton et district de Rouen, département de la S eine - 1 nf érieur e . fêf’« Depuis nombre d’années qu’ils ont formé leur association de commerce, ils ont éprouvé des pertes qui les ont forcés de déposer leur bilan au greffe du tribunal de commerce de (1) D’après le Journal des Débals el des Décrets. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 90. (3) Archives nationales, carton Dm 269, dossier Darnétal , Rouen, et d’assembler, sur la fin de 1791 et le commencement de 1792, leurs créanciers pour leur exposer leur situation et les solliciter pour obtenir d’eux des tempéraments. « Cette démarche leur a réussi, parce qu’ils ont justifié leurs pertes, et que leurs malheurs ne sont que trop réels. Il leur fut accordé dix années pour leurs payements, en dix payements égaux, dont le premier a été exigible le 13 du mois de juin dernier, et les clauses disent qu’à défaut de payement les titres contre eux demeu¬ reraient en force et vertu. « La guerre actuelle ayant mis de nouvelles entraves au commerce, en portant à un prix excessif, non seulement les vivres et les denrées de première nécessité, mais encore les matières premières dans les ouvrages des fabriques, aban¬ données en partie par les ouvriers qui se sont portés aux frontières pour la défense de la patrie, ont obligé les exposants de manquer à leur premier payement. « Ce payement, auquel ils n’ont pu satisfaire, va ruiner entièrement leur maison, va les plon¬ ger dans une indigence au-dessus de toute expression, si vous ne leur tendez, législateurs, une main secourable, en leur faisant accorder un délai de payement de dix-huit mois, et qu'il soit enjoint aux créanciers de ne point faire aucune poursuite. « Ce décret, rendu par votre humanité, serait envoyé au greffe du tribunal de commerce de Rouen pour y être enregistré et exécuté. « Législateurs, un mot va ranimer les espé¬ rances des exposants, va leur donner le temps de faire rentrer des fonds et les mettre à portée de payer, au bout des dix-huit mois qu’ils de¬ mandent, la somme qui leur est nécessaire ; mais aussi un mot ruinerait leur maison, et leur nom¬ breuse famille serait errante dans la République, gémissant de son infortune et déplorant amère¬ ment sur le jour qui les a vus naître. « Prononcez, législateurs, d’après les mouve¬ ments de votre cœur, et vous sécherez les pleurs de cette famille infortunée qui vous devra son existence. « Picard, chargé de pouvoirs du citoyen Carité et veuve Duval, de Darnétal, près Rouen ( Seine-Inférieure ) . La séance est levée à 4 heures (1). Signé: P. -A. LAloi, Président; Fourcroy; C. Duval; Frecine, secrétaires. En vertu du décret du 29 prairial, l’an II de la République française une et indivisible. S.-E. Monnel; P.-J. Dühem; Eschassé-RIAUX, FrÉCINE. (1) Procès-verbaux de la Convenlionl t, 25, p. 90.