lAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mars 1791.] 476 des décrets au jour du renouvellement des commissaires, Ceux dont le terme sera expiré se réuniront à leurs successeurs pour leur faire la remise de leur commission et leur faire connaître l’état des expéditions. » M. Bouche. Je propose deux additions à ce règlement très utile ; les voici : « Les secrétaires signeront exactement toutes les minutes des procès-verbaux qu’ils auront rédigés, en parapheront et en approuveront les corrections, les ratures et les renvois. « Nul membre de l’Assemblée nationale ne pourra ordonner, dans le bureau des procès-verbaux, l’expédition des décrets pour la sanction, qu’il n’y soit autorisé par l’Assemblée nationale; mais il s’adressera, à cet effet, au comité des décrets. » (L’Assemblée décrète les motions de M. de Montesquiou et de M. Bouche.) M. Bœderer, au nom des comités des contributions publiques et des finances. Messieurs, c’est demain qu’en vertu du décret du 27 de ce mois, la ferme et la régie générale cessent d’exister. Le ministre des finances est venu cette semaine au comité des contributions publiques, pour faire des représentations relativement au passage de l’ordre ancien au nouveau. Il nous a fait connaître que la ferme générale, ainsique la régie, avaient différents recouvrements à faire, les uns sur les redevables qui avaient des acomptes à faire, les autres sur les comptables eux-mêmes, qui avaient des débets à recouvrer. On nous a remontré qu’il était important de poursuivre ces recouvrements. C’est d’après ces observations que le comité des finances et le comité des contributions publiques ont l’honneur de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « En exécution du décret qui supprime les ferme et régie générales, et ordonne qu’elles rendront leurs comptes. « Les fermiers et régisseurs généraux continueront provisoirement à poursuivre le recouvrement des sommes qui pourraient être dues par divers redevables, ainsi que les débets des comptables. « Le ministre des finances proposera dans la huitaine les moyens d’opérer lesdits recouvrements et comptabilité, l’époque à laquelle ils devront être effectués, le nombre des fermiers généraux, régisseurs généraux, et employés qui pourront y être nécessaires. « D’après les observations du ministre, le comité des finances proposera le traitement à faire aux personnes qui seront préposées auxdites opérations. Art. 2. « Le ministre des finances présentera, dans le même délai, l’état des compagnies et régies particulières préposées dans les ci-devant pays d’Etats, ou autres parties du royaume, à la perception d’impôts indirects supprimés, et il proposera de même les moyens d’opérer les recouvrements et comptabilité de ces compagnies, l’époque à laquelle ils devront être effectués le nombre des fermiers, régisseurs, et autres employés qui pourront être nécessaires, et le traitement qui leur sera accordé. » Un membre : Je demanderai à M. le rapporteur si, en donnant aux fermiers généraux la faculté de recevoir des comptables ce qui peut être arriéré, il a aussi conservé aux contribuables la faculté de répéter contre eux les sommes qu’ils peuvent avoir à répéter. M. Bœderer, rapporteur. La question proposée ne fait pas la matière d’un décret. La ferme et la régie sont supprimées, quant aux perceptions; mais elles existent quant à leur comptabilité et à leur responsabilité. Si donc elles ont des recouvrements à exercer, en vertu de cette comptabilité et responsabilité, on peut aussi par réaction agir contre elles et recouvrer ce qui peut être dù par elles. (L’Assemblée adopte le décret proposé par M. Rœderer.) M. Bœderer, au nom des comités des contributions publiques et des finances. Le décret du 8 mars concernant la vente du tabac emmagasiné n’a pu, attendu la maladie du roi, être présenté à la sanction que le 21 ; j’ignore s’il est accepté; mais le retard qu’éprouvera son exécution nécessite quelques dispositions provisoires. Vous avez décrété que le tabac commencerait à compter du 1er avril à être vendu sur inventaires dans les magasins. Le public s’attend donc que dès demain le labac se vendra à 36 francs la livre. Il faut déterminer le parti que la ferme doit prendre à cet égard. Voici le projet de décret que nous vous proposons : Art. 1er. « Jusqu’à la vente des tabacs, qui doit être faite au plus offrant et dernier enchérisseur, en vertu de l’article 11 du décret du 20 du présent mois, les préposés au recouvrement de la ferme générale pourront continuer à faire vendre dans les bureaux généraux, dans les entrepôts et lieux de débit principaux, ou en gros, du tabac provenant de ses exploitations, et ce, au prix de 36 sous la livre, à la charge que les entreposeurs et buralistes feront préalablement vérifier par la municipalité de leur domicile, d’après les factures qui leur ont été délivrées, et leurs registres de vente, la quantité de tabac de la ferme qui leur reste, sans préjudice à la vérification qui aura lieu ultérieurement, conformément à l’article 12 du décret du 27 de ce mois, lorsque lesdits entreposeurs et buralistes remettront le restant desdits tabacs de la ferme aux directoires des districts. Pour l’une et l’autre vérification, ces municipalités sont autorisées à se faire assister des personnes qui, ayant été employés supérieurs dans les fermes, auront les connaissances nécessaires. Art. 2. « Les commissaires qui seront nommés par les directoires de district pour procéder aux inventaires prescrits par l’article 2 du décret du 20 du présent mois, commenceront par faire séparément l’inventaire des tabacs fabriqués qui se trouveront dans les fabriques, entrepôts, magasins et bureaux dépendants de la ferme générale, et les directoires annonceront ensuite, sans délai, la vente de ces tabacs après deux affiches et publications, ainsi qu’il est prescrit par l’article 11 dudit décret. Art. 3. « Chaque semaine exactement, ils rendront