[26 novembre 1789. J 260 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ments qui sont admis sauf le sous-amendement concernant la prohibition de l’oncle et du neveu. En conséquence, l’article est décrété, sauf rédaction, dans la forme suivante : art. 17. Les conditions d’éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes que pour les administrations de département et de district; et néanmoins, le père et le fils, le beau-père et le gendre, les frères et beaux-frères, l’oncle et le neveu, par le sang ou l’alliance, ne pourront être, en même temps, membres du même corps municipales. La rédaction du comité pour l’article 18 porte : « Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de trois y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 1,000 habitants; « De 6 , y compris le maire , de 1,000 à 3,000 habitants; « De 12, de 10,000 à 25,000; « De 15, de 25,000 à 50,000 ‘ « De 18, de 50,000 à 100,000; « De 21, au-dessus de 100,000; « A l’exception de la ville de Paris, qui, à cause de son immense population, sera gouvernée par un règlement particulier. » Un grand nombre de membres font l’observation générale que le nombre des officiers municipaux n’est pas assez considérable en proportion de la population ; qu’il peut être utile de borner l’agence de chaque administration à un petit nombre de membres, pour accélérer l’exécution; mais qu’il n’en doit pas être ainsi du conseil, dont la surveillance sur toutes les opérations de l’agence doit être confiée au plus grand nombre possible de véritables intéressés. M. Defermon dit que puisque le comité, dans les articles postérieurs, divise la municipalité en un conseil et en un bureau, il en résulte que l’un et l’autre seront trop peu nombreux dans les municipalités composées de trois membres seulement. M. Eianjuinais propose, pour finir toute discussion, de doubler tous les nombres indiqués dans l’article du comité. M. Rewbeli observe qu’il n’existait aucune ancienne municipalité qui ne fût composée de plus de trois membres ; qu’il serait infiniment dangereux d’adopter le plan du comité, parce que les habitants des campagnes surtout ne pourraient voir qu’avec peine leurs intérêts concentrés dans un cercle d’administration plus étroit qu’il ne l’est aujourd’hui. Il demande qu’on forme les municipalités de 6 membres sur 500 habitants, 9 sur 1,000, 12 sur 2,000, etc., ainsi de suite jusqu’à 100,000, et qu’on ajoute 3 membres par chaque 50,000 au-dessus de ce nombre de 100,000. M. Ramel-Mogaret met sous les yeux de l’Assemblée les formes de municipalités existant dans sa province (Languedoc) ; il demande que l'on conserve le régime des consuls, et il présente un projet de proportion dans les principes de ce régime. M. Mougins de Roquefort, député de Draguignan, représente que si l’on réunit sur le maire et ses deux adjoints les fonctions municipales de tout un village, c’est absolument créer une aristocratie municipale; il ajoute qu’il faut distinguer les municipalités des directoires ; qu’il faut établir des directoires dans toutes les communautés, et les composer d’un nombre démembres proportionné à la population, et régler que rien ne se fera sans l’approbation de ce conseil. M. de llontlosier se récrie sur l’exception proposée pour la ville de Paris : Elle est, dit-il, ou de faveur ou de nécessité. Si elle est de nécessité, son immense population ne peut pas lui donner des droits à une exception : car, en se soumettant à la proportion générale, elle obtiendra, sous ce rapport, tout ce qui lui est dû. La municipalité de Paris n’aura rien de plus à faire que les municipalités de Lyon et de Bordeaux ; d’où il suit qu’elle doit être établie sur les mêmes bases que toute autre. MM. Target et Demeunier observent qu’il n’était point dans l’intention du comité de constitution de soustraire la ville de Paris à l’application des principes généraux d’administration municipale; qu’il ne s’agit point de privilèges, de prérogatives, ni de faveur; mais que l’étendue de cette ville et la police qu’elle a à exercer sur 800,000 habitants nécessitent un règlement particulier. M. Target dit que la ville de Lyon, qui a une population de 170,000 habitants, nva cependant que 18 officiers municipaux; que, ce nombre étant depuis de longues années reconnu lui suffire, cette raison a porté le comité à ne faire aucune exception pour les autres villes. M. Démeunier. Je crois devoir expliquer les motifs de la proportion que le comité a adoptée : il a réduit à 3 les membres des municipalités dont les habitants sont au dessous de 1,000, afin d’avoir un nombre dont le tiers se fît sans fraction : son intention avait été d’abord de le porter à 6, mais il a considéré que ces municipalités auraient peu d’affaires, et que les officiers municipaux ne recevant pas d’émoluments, il se trouverait dans les villages peu de personnes en état de sacrifier leur temps aux devoirs de ces places. Le comité a projeté de vous proposer de subordonner les municipalités aux assemblées des districts, lesquelles vérifieraient les comptes qui seraient imprimés pour les villes au-dessus de 4,000 habitants; au-dessous de ce nombre, les comptes seraient déposés au greffe de la municipalité, où tous les habitants pourraient en prendre communication sans se déplacer. Je finis par représenter à M. de Montlosier que le revenu de la ville de Paris, qui est de 4 à 5 millions, consiste en octrois pour la majeure partie : qu’elle a à régir des établissements publics, et une police immense à exercer; qu’il lui faut de nécessité un règlement particulier, mais ordonné par l’Assemblée, et d’après les principes qu’elle a consacrés. M. llalouet et quelques autres membres demandent que le nombre des membres de l’administration municipale ne soit pas réduit au-dessous de 6, et que, dans les cas extraordinaires, la commune soit convoquée en assemblée générale. Après tous ces débats, il est décidé, conformément au changement proposé par le comité de constitution : 1° qu’au lieu de 3 membres, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 novembre 1789.] 261 lorsque la population serait au-dessous de 1,000 âmes, cette fixation aura lieu pour une population au-dessous de 500; 2° que ce nombre sera de 6 toujours y compris le maire, depuis 500 jusqu’à 3,000 âmes. Le reste de l’article n'éprouve que l’addition relative à la ville de Paris. Voici le texte de l’article adopté : art. 18. Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de 3, y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 âmes ; De 6, y compris le maire, depuis 500 jusqu’à 3,000; De s?. 9 , depuis 3,000 jusqu’à 10,000; de 12, depuis 10,000 jusqu’à 25,000; de 15, depuis 25,000 jusqu’à 50,000; de 18, depuis 50,000 iusqu’à 100,000 ; de 21 , au-dessus de 100,000. Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un règlement particulier, qui sera donné par l’Assemblée nationale, sur les mêmes bases et d’après les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume. Les articles suivants sont lus, mis aux voix et adoptés sans discussion. art. 19. Chaque corps municipal composé de plus de 3 membres sera divisé en conseil et en bureau. Le bureau chargé de tous les soins de l’exécution et borné à la simple régie, sera formé du tiers des officiers municipaux, y compris le maire qui en fera toujours partie. Mais dans les municipalités réduites à trois membres, l’exécution sera confiée au maire seul. art. 20. Les membres du bureau seront choisis par le corps municipal, tous les ans, et pourront être réélus pour une seconde année. art. 21. Il y aura, dans chaque municipalité, un procureur de la commune, sans voix délibérative ; il sera chargé de défendre les intérêts, et de poursuivre les affaires de la communauté. art. 22. Le procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs, au scrutin et à la majorité absolue des suffrages, dans la forme et selon les règles énoncées en l’article qui détermine les élections des maires. art. 23. Dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, il sera nommé, de la même-manière, un substitut du procureur de la commune, lequel, à défaut de celui-ci, exercera ses fonctions. L’article 24, qui est le vingt-troisième du projet imprimé, portant que les membres du conseil municipal régleront les travaux et les dépenses, inspecteront l’exécution, recevront les comptes, et prendront toutes délibérations sur les objets qui excédent les bornes d’une simple régie, a été ajourné. M. le Président. L'ordre du jour de deux heures ramène maintenant la discussion sur le impositions de la Champagne. M. Regnaud. Je demande que la discussion sur l’organisation des municipalités, continue. Cette proposition est adoptée sans contestation. L’Assemblée décrète les articles suivants : art. 25. Le conseil municipal s’assemblera au moins une fois par mois; il commencera par arrêter les comptes du bureau, et cette opération faite, les membres du bureau auront séance et voix délibérative au conseil. art. 26. Dans les villes au-dessus de 25,000 âmes, l’administration municipale pourra se diviser en sections, à raison de la diversité des matières. art. 27. Avant d’entrer en exercice, le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, s’il y en a, prêteront, à la prochaine élection, devant la commune, et devant le corps municipal, aux élections suivantes, le serment de bien remplir leurs fonctions. art. 28. Les membres de l’administration municipale seront deux ans en exercice : la moitié en sera renouvelée par élection tous les ans ; quand le nombre sera impair, il sortira alternativement un membre de plus ou un membre de moins chaque année. La première fois, le sort déterminera ceux qui sortiront. Le maire restera en fonctions pendant deux ans; il pourra être réélu pour deux autres années ; mais ensuite il ne sera permis de l’élire de nouveau qu’après un intervalle de deux ans. Le procureur de la commune et son substitut conserveront leur place pendant deux ans; ils pourront également être réélus pour deux autres années. Néanmoins, à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune, n’exercera ses fonctions qu’une année, et dans toutes les élections suivantes, le procureur de la commune et le substitut seront , remplacés ou réélus alternativement chaque année. Un membre propose, par amendement, que le maire ne soit nommé que pour un an et que cependant le procureur de la commune soit susceptible de réélection pendant trois ans. M. Démeunier répond qu’il ne faut pas faire sortir le maire de sa place au moment où il aura appris à la bien remplir. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte l’article 28. M. Bouche. Je propose une motion qui serait ainsi conçue : « Le maire sera obligé de convoquer le conseil lorsqu’il en aura été requis par six citoyens