470 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 octobre 1790.] Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : « [/Assemblée nationale décrète que la cour provisoire établie à Dijon le 21 juin dernier, est autorisée à continuer ses fonctions jusqu’au 15 octobre. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Martineau demande un congé pour 8 ou 10 jours. L’Assemblée nationale le lui accorde. M. le Président. Le comité d’agriculture et de commerce me charge d’annoncer à l’Assemblée qu’il a nommé M. Heurtault-Lamerville membre du comité central. M. Long. Je suis chargé par M. Delort, citoyen de la ville de Moissac, d’oITrir à l’Assemblée la carte du département du Lot, contenant les cantons et le nombre des citoyens actifs. (L’Assemblée ordonne que cette carte sera déposée dans ses archives.) M. Chasset, rapporteur du comité ecclésiastique, monte à la tribuue et fait lecture des modifications apportées dans les articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du projet de décret (voy. plus haut la séance du 4 octobre), sur la désignation des biens nationaux, leur administration et les créanciers particuliers des différentes maisons . Plusieurs membres demandent l’impression et l’ajournement. M. de La Rochefoucauld. Si nous ajournons toujours, nous n’aboutirons jamais. (L’Assemblée décide qu’elle passera à la discussion.) M. Chasset. Dans votre séance du 4 octobre au soir, vous avez adopté l’article 1er ; je donne lecture de l’article 2. Art. 2. L’Assemblée déclare qu’elle a entendu que tous lesdits biens seraient vendus dès à présent; et, en attendant, qu’ils seraient administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et les modifications ci-après. (L’article 2 est adopté.) M. Chasset relit l’article 3. M. Bouche. Je demande qu’au lieu de dire comme dans l’article, ces biens retourneront aux héritiers, on mette : ces biens seront administrés comme par le passé. Cet amendement est adopté et l’article 3 est décrété ainsi qu’il suit : Art. 3. Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire ; ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l’éducation des parents des fondateurs, qui ont été conservés par les articles 23 et 26 du décret du 42 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé. Ces biens seront administrés comme par le passé. M. Chasset donne lecture des articles qui suivent. Après diverses observations et l’adoption de plusieurs amendements, ils sont décrétés eu ces termes : Art. 4. Sont et demeurent exceptés de la vente, les domaines qui auront été réservés au roi par un décret de l’Assemblée nationale. Les assemblées administratives et les municipalités ne pourront, à cet égard, exereer aucun acte d’administration. Art. 5. Sont et demeurent également, quant à présent, exceptés de la vente, les bois et les forêts, dont la conservation a été arrêtée par le décret du 6 août dernier. Art. 6. Au moyen des dispositions de l’article 3 du titre II, du décret sur les ordres religieux, qui ordonne qu’il sera tenu compte aux religieuses vouées par leur institut, et actuellementemployées à l’enseignement public et au soulagement des pauvres, de la totalité de leurs revenus, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, les biens par elle possédés, seront administrés, à compter du 1er janvier 1791, par les administrations de département et district; et, dès cette époque, il leur sera tenu compte en argent de leur revenu. Art. 7. Les biens des religieuses vouées à l’enseignement public pourront même être vendus dès à présent : quant à ceux des religieuses destinées au soulagement des pauvres, ils sont compris dans l’ajournement ci-devant prononcé. Art. 8. Sont aussi compris dans ledit ajournement les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres, ainsi que ceux des congrégations séculières ; néanmoins, au moyen des pensions accordées auxdits religieux, ils cesseront de les administrer au 1er janvier 1791 ; à cette époque les administrations de département et de districten prendront l'administration, et dès lors, lesdites pensions commenceront à courir. Art. 9. Seront réservés aux établissements mentionnés dans les précédents articles, les bâtiments, jardins et enclos qui sont à leur usage, sans que les religieux qui vivront en commun puissent rien prétendre au delà de ce qui leur a été personnellement réservé par les précédents décrets sur les ordres religieux. Art. 10. Les biens des séminaires diocésains seront vendus dès à présent ; et en cas qu’ils ne le soient pas au 1er janvier 1791, à compter dudit jour, l’administration en sera confiée aux administrations de département et de district, et dès lors commenceront à avoir lieu les traitements en argent des vicaires supérieurs et des vicaires directeurs des petits séminaires, sur le pied qui sera incessamment fixé. Art. 11. Les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses mentionnés dans les articles 6, 7, 8 et