\ [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juin 1791.) Sanction du 8 juin 1791. « Décret du 3 dudit, qui autorise le ministre de l’intérieur à prendre les moyens les plus sûrs, les plus prompts et les plus convenables, pour faire exécuter, par les receveurs de district, le payement de 50 livres attribuées provisoirement aux ci-devant employés des fermes, et à titre de secours par chaque mois, jusqu’au mois de juillet prochain. « Décret du 31 dudit, portant liquidation: 1° de plusieurs objets arriérés de la maison du roi et de la maison delà reine; 2° d’indemnités dues à certains aspirants aux maîtrises et jurandes; 3° de traitements et appointements dus à différents employés, entrepreneurs et fournisseurs dans le département des ponts et chaussées ; 4° de plusieurs charges, oflices et brevets de retenue; 5° de plusieurs dettes du ci-devant clergé. « Décret du 3 juin, relatif à la gendarmerie nationale de l’île de Corse. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé : M.-L.-F. Duport. « Paris, le 10 juin 1791. » Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : « A la municipalité de Rouen, département de dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Gillet lia Jacqueminière, au nom des comités chargés de l’ organisation des compagnies de finances. Messieurs, vous avez décrété que, pour jouir des droits de citoyen actif, il faudrait avoir un an de domicile dans le canton où l’on se trouverait à l’époque de l’assemblée primaire. Vous avez senti, Messieurs, que cette règle générale avait besoin de quelques exceptions particulières, et vous en avez fait en faveur des personnes composant l’armée. Dernièrement, vous avez cru devoir décréter que les fonctionnaires publics jouiraient des droits de citoyen actif dans l’endroit où ils seraient occupés, sans avoir égard au temps de leur domicile (1). Ici, Messieurs, il faut que l’exception soit établie en faveur des employés aux corps administratifs, car vous sentez que ces employés, supprimés pour le 1er mai, ne pourraient pas avoir acquis le temps de domicile nécessaire pour être citoyen actif. Les comités vous demandent en conséquence que l’article suivant soit ajouté à votre décret du 8 courant : « L’Assemblée nationale décrète que tous les citoyens employésdans les différentes compagnies, régies ou administrations publiques supprimées, soit en totalité, soit en partie, par les nouvelles organisations décrétées pour l’administration ou pour l’impôt, jouiront, dans les lieux où ils seront domiciliés à l’époque des assemblées primaires, des droits de citoyen actif, quand bien même ils y seraient résidents depuis moins d’une année, pourvu néanmoins que les employés réunissent d’ailleurs les autres conditions requises. » (L’Assemblée, consultée, décrète cet article et ordonne qu’il sera joint comme article additionnel au décret rendu dans la séance du 8 du présent mois, relativement aux fonctionnaires publics non domiciliés depuis un an.) M. Gillet la Jacqueminière, rapporteur. Nous sommes prêts, Messieurs, à vous soumettre, dans le courant de la semaine prochaine, un rapport et des vues générales sur le traitement à accorder aux employés des différentes administrations et régies supprimées. Je demande que ce rapport soit compris dans l’ordre du jour de la semaine prochaine. ( Marques d'assentiment.) M. Charrier de la Roche, évêque du département de la Seine-Inférieure , demande un congé pour se rendre dans son diocèse et n’y rester qu’autant que les affaires qui l’y appellent l’y retiendront. M. Rigouard, évêque du département du Far, demande un congé pour 5 semaines, afin de se rendre dans son diocèse, où il est appelé par le directoire du département. (Ces deux congés sont accordés.) M. De fer mon, au nom du comité des impositions. Messieurs, les lois que vous avez faites sur les contributions publiques exigent différentes mesures de détail pour les mettre à exécution. Voici les dispositions que votre comité des impositions a jugées nécessaires et qu’il m’a chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, n’ayant pas encore déterminé l’époque de l’année à laquelle les conseils de département et de district tiendront leurs sessions annuelles, ni statué si la répartition des contributions directes leur sera spécialement attribuée, décrète provisoirement ce qui suit : Art. 1er. « Aussitôt que les directoires de département auront reçu le décret du 27 mai dernier, ils feront, entre leurs districts, la répartition de la portion contributive assignée à chaque départe-(1) Yoy. ci-dessus, séance du 8 juin 1791, page 58.