[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 32e. Que toutes les pensions soient accordées aux services ; que celles qui n’ont pas ce fondement soient supprimées , que celles qui sont trop considérables soient réduites. OBSERVATIONS Et demandes particulières. L'a paroisse d’Elancourt est une des plus malheureuses de celles qui avoisinent la demeure du monarque, tant par le défaut de propriété que par la mauvaise nature du terrain, et par la grande bête qui se trouve dans les bois qui avoisinent cette paroisse ; il est impossible qu'elle puisse payer aucun impôt de la présente année, ne pouvant se procurer des grains pour vivre; elle a besoin de prompts secours. Le Roi est supplié de prendre en considération que l’exportation des grains est très-préjudiciable, que celle qui a été ci-devant permise est la plus grande cause de la cherté actuelle de cette précieuse denrée, qui est de la première nécessité; pourquoi à l’avenir il ne soit plus accordé aucune permission sans l’aveu général de la nation. Signé Prudhomme, syndic; G. Ferret ; Martin; Lapostolle; Lebel; Maliieu; Griffard; Cresnom; Eau; Chuis; Dausnet, CAHIER Des gens de la paroisse d’Ennery et dépendances pour les Etats généraux qui doivent se tenir au mois d’avril 1789, contenant leurs doléances , remontrances et pétitions, qui doivent être portées par leurs députés à l’assemblée générale du bailliage du châtelet de Paris (1). Lesgensdu tiers-état de ladite paroisse d’Ennery ayant été dûment convoqués et assemblés en l’église de cette paroisse, en vertu des lettres du Roi du 24 janvier 1789, du règlement y annexé et de l’ordonnance rendue en conformité par M. le prévôt de Paris, en date du 4 avril 1789, a été l’exploit fait en conséquence par V... huissier à cheval au châtelet de Paris, en date du... avril présent mois. Art. 1er. Dans le cas où l’impôt unique n’aurait pas lieu, que Sa Majesté et MM. les députés sont priés de considérer l’énormité des impôts établis sur les campagnes; que non-seulement elles payent taille et capitation relative à ce que chacun possède à titre de propriétaire et de fermier, mais que chacun est encore imposé à plus de moitié du principal par addition sous le titre de second brevet et qu’après avoir imposé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir tiré par le second brevet, on le redouble encore sous différents titres; on fait payer sur les colombiers estimés arbitrairement, sur l’habitation, et jusque sur les prétendus profits de ferme et l’industrie, et ne pouvant payer à terme par l’excès de misère où l’excès de l’impôt réduit, on achève d’écraser le cultivateur par les frais. Nous demandons de supprimer l’impôt de la taille sur les habitations du cultivateur, sur l’industrie; de les réunir en un seul article. Art. 2. Que le sel étant devenu de première nécessité pour l’homme et Je remède connu de toute la France dans les maladies des bestiaux et pour les en préserver, le cultivateur est privé de faire des élèves. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] 503 Pourquoi supplient de modérer le prix du sel, le rendre marchand s’il est possible, et d’éteindre l’exaction qui subsiste et qui force les habitants des campagnes de lever du sel, et qui les oblige de le revendre à perte. Art. 3. Que le droit d’aides sur les vins, sur le gros manquant, connu sous le nom de trop bu , soient anéantis, efpourv suppléer, que chaque arpent de vigne soit imposé à une modique somme, et que tout individu quelconque soit libre de vendre son vin en gros ou en détail et soit 'à l’abri de toutes vexations; parce moyen tous les commis supprimés. Art. 4. Que les huissiers-priseurs et vendeurs seront supprimés ; c’est une charge ruineuse pour les habitants des campagnes; le sergent du lieu faisait ces fonctions, il en coûtait peu; aujourd’hui, par le moyen desdites charges, on voit souvent les frais montés beaucoup plus haut que la vente des meubles n’a produit, surtout chez les malheureux habitants de la campagne. Art. 5 . Que les honoraires qu’exigent les curés de campagne pour les mariages et sépultures leur soient anéantis, attendu que ces droits peuvent être regardés comme une véritable simonie. Que toutes les dîmes soient supprimées, et dans le cas où le Roi et la nation jugeraient à propos de les supprimer, il sera pourvu à l’honnête subsistance des curés, non aux frais du pauvre peuple, mais par la réunion des bénéfices simples, comme chapelle et prieuré, et de supprimer pareillement l’ordre de Malte comme étant inutile en France; leur revenu servira pareillement à procurer aux curés une honnête subsistance, et on pourrait établir dans les campagnes des maîtres et maîtresses de pension pour instruire les jeunes gens; par ce moyen de supprimer tous les moines et leur faire une pension viagère, et faire un fixe aux maîtres et maîtresses de pension sur partie de leurs revenus. Il est révoltant de voir un curé se disputer avec ses paroissiens sur le plus ou moins de gerbes qu’ils auront récolté; si la totalité des dîmes n’est pas supprimée, que les dîmes insolites soient toutes supprimées comme n’ayant comme origine que l’ignorance et la timidité des gens de campagne dont les curés ont abusé pour faire des usurpations ; que la nation, en s’imposant le tribut des dîmes solites, apourvu abondamment à la subsistance des curés, et les autres dîmes ne sont que des usurpations ainsi que leur dénomination insolite l’annonce, et que si Sa Majesté et MM. les députés veulent se donner la peine de vérifier l’ordonnance de 1302, celle faite aux Etats de Blois en 1579, et celle de Melun, ils reconnaîtront que la nation n’a jamais entendu ajouter à fa libéralité des dîmes et qu’elle a toujours et constamment défendu aux curés de les étendre. Si la totalité des dîmes insolites n’est pas supprimée, au moins qu’on en affranchisse les foins artificiels qui ne font que remplacer les foins naturels exempts de dîmes et qui ne peuvent servir qu’à nourrir les bœufs, les chevaux et les moutons, et qui font les labours et produisent les engrais d’où proviennent les productions qui payent la dîme. C’est un principe établi par toutes les lois de la nation et les ordonnances des rois, que la nourriture aux animaux qui servent aux labours ne peut être assujettie à la dîme, parce que la dîme est prise sur leur travail, et leur travail procure les productions qui la payent, et elle se trouve payée deux fois. D’interdire aux curés de prendre des terres à ferme, d’entreprendre aucuns travaux, et surtout o04 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de faire aucun commerce. Il est scandaleux et contre les lois civiles et canoniques qu’un prêtre, un curé, devienne marchand; même qu’ils seront tenus de donner à lover toutes leurs possessions, excepté celle nécessaire et dépendant de leur manoir, et qu’ils seront assujettis à toutes les réparations et entretien de tous leurs presbytères et bâtiments en dépendant. Art. 6. Que les justices des seigneurs soient supprimées comme inutiles, tortionnaires et ne servant qu’à établir le despotisme des seigneurs sur leurs vassaux, n’agissant que suivant leur désir; leur intérêt ne procure aucun bien aux justiciables et les ruinent tous. Les juges sont révocables à la volonté des seigneurs, ce qui les tient dans la servitude, pour conserver leur emploi, et les gardes crus sur leur rapport imputent des délits à qui il plaît aux seigneurs et à eux-mêmes d’exercer la vengeance. Avec ces deux moyens, le seigneur se rend maître de chacun, maître d’avoir autant de gibier qu’il veut, maître de faire punir encore celui qui ose se plaindre. D’ailleurs la plupart de ces juges ne sont point appointés, ils n’ont d’autres profits que ceux qu’ils se procurent par la chicane. Le malheureux plaideur, après avoir plaidé des années et obtenu un dernier jugement, n’en retire d’autres fruits que d’être ruiné et d’être forcé de recourir au tribunal supérieur. Art. 7. Que la police soit remise entre les mains des officiers municipaux de chaque paroisse, dont les jugements seront rendus sommairement et sans frais, exécutés par provision, sauf l’appel, ainsi qu’il appartiendra. Art. 8. Que l’exercice de la chasse s’il n’est pas absolument supprimé, sera réduit au moins aux termes des ordonnances et conformément à l’intérêt public. Que le droit de chasser ne pourra être exercé que dans un temps où les grains étant sur terre ne pourront en recevoir de préjudice. C’est une chose criante de voir les seigneurs chasser en tout temps, et leurs gardes se répandre dans les grains, les parcourir, tant pour chasser que pour remarquer les nids qu’ils mettent sous la garde des cultivateurs et les en rendent responsables, et souvent se font un revenu avec le gibier qu’ils vendent provenant de leurs terres, souvent plus considérable que celui de fermages. On pense bien que ce n’est pas la perdrix et le lièvre seuls qui procurent un si grand profit aux seigneurs, mais ce sont les lapins, dont nous demanderons qu’ils soient entièrement détruits dans tous les champs, et qu’il soit permis, en cas qu’il s’en trouve, de les tuer et les détruire, ainsi que toute autre espèce de gibier qui s’y trouvera sur chacune de leurs propriétés, sans être exposés à encourir d’amende. Les suppliants demanderont donc que les seigneurs ne puissent entrer dans les grains depuis le mois de mars jusqu’après la récolte; qu’il en soit de même pour les vignes ; c’est la disposition des ordonnances. Et aujourd’hui tous les seigneurs, sans même avoir droit de garenne, couvrent les terres de lapins, les multiplient en multipliant les remises qui sont autant de réserves pour les élever. En conséquence, nous demandons que toutes les remises soient arrachées. Il en est de même de la chasse des cerfs, des biches et des daims ; cette chasse est le plaisir de nos princes que nous chérissons. On ne doit en [Paris hors les mors.] parler qu’avec respect et circonspection; mais peut-on taire une vérité que les princes ignorent ]Deut-être, et qui intéresse l’agriculture d’où dépend la richesse de l’Etat et de tous les citoyens? Feut-on la taire au Roi, au meilleur des rois, qui a commandé à ses sujets de la lui faire connaître ? Oui, ces bêtes fauves détruisent les campagnes; par un malheur qu’on ne peut attribuer qu’à la division que les princes font de leur temps pour leurs plaisirs, cette chasse ne se fait dans la Brie que dans le temps où elle cause le plus grand mal aux moissons. Cette chasse ouvre le 15 avril, époque où les grains entrent en force, et ferme le 15 ou le 20 août, époque où la moisson finit. Ainsi cette chasse entraîne nécessairement la destruction de l’agriculture. Les cerfs chassés parcourent souvent huit à dix lieues de terrain en traversant les champs; les hommes, les chevaux et les chiens les suivent, souvent les voitures, et le cultivateur, à la vue de ses moisons ruinées, n’a que des larmes à verser; il se force lui-même au silence en se disant : C'est la chasse du prince, je suis sans ressources, il faut encore que je me taise. Les suppliants ne demanderont point que ces bêtes soient détruites hors les plaisirs de Sa Majesté, mais ils croient qu’il est de la justice du Roi, puisqu’il est de l’intérêt de l'Etat et de tous les citoyens, que ces bêtes soient renfermées dans les parcs clos de murs, et que hors les parcs il soit permis aux cultivateurs de les tuer. Art. 9. Que les nobles ou anoblis et le clergé jouissant de leurs prétendus privilèges, soit qu’ils fassent valoir, soit qu’ils afferment leurs propriétés, n’auront plus aucunes exemptions, mais qu’ils seront, quant au payement des impositions, comme tous les autres sujets du Roi. Art. 10. Que les impositions qui seront arrêtées dans les Etats généraux ne puissent être réparties que du vœu de douze notables habitants, suivant la population, avec les officiers municipaux; que les commissaires des tailles, qui ont à cet égard la connaissance très-imparfaite, et fort souvent la partialité odieuse et vexatoire , les oblige de fouler le malheureux pour soulager ceux qui les reçoivent chez eux ; et attendu qu’ils ne restent dans chaque paroisse qu’en viron deux heures, par ce moyen la répartition de la taille se fait au gré des courtisans du commissaire, et lorsque le malheureux veut se plaindre, on le menace de prison et on le surcharge. Art. 11. Demander la suppression des milices, trop dispendieuses pour les pères de famille, et y suppléer par une modique somme, suivant le nombre des garçons. Le clergé, la noblesse, n’auront pour leurs domestiques aucune exemption , de ne point en donner non plus aux enfants des nobles. Art. 1 2. Que les poids et mesures seront à l’uniformité dans tout le royaume. Art. 13. Obliger les cultivateurs et fermiers de faire des élèves de bêtes à cornes et. ne pouvoir vendre les veaux qu’après deux mois, et de se soumettre au règlement. Art. 14. Que les meuniers seront tenus d’avoir des plateaux et poids pour peser le blé en arrivant chez eux et rendre la farine de même. Art. 15. Nous demandons que l’article 120 de la coutume de Paris, portant prescription pour trentre ans contre le rachat d’une rente foncière, ou bail d’héritage, soit supprimé comme inutile à la liberté. Art. 16. Que l’impôt de la corvée additionnelle à la taille et à la capitation des roturiers soit éga- 505 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] lemen t imposé sur les biens des nobles et du clergé, qui usent aussi bien que les roturiers des chemins. Art. 17. Nous demandons que toutes les rentes dues à l’Eglise, au clergé, aux Hôtels-Dieu et hôpitaux, de telle nature qu’ils aient été constitués, soient à toujours rachetables. Art. 18. (lue tous les pigeons seront détruits, et s’ils ne le sont pas, qu’ils soient renfermés depuis la Saint-Jean jusqu’au 8 septembre. Art. 19. Que le droit de banalité de telle sorte que ce puisse être soit supprimé. Art. 20. Que les commissaires des parties, connus vulgairement sous le nom d’intendants de province, seront supprimés comme inutiles et trop favorables au despotisme. Art. 21. La suppression de toutes les capitaineries. Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de la paroisse d’Ennery en Brie, convoquée au son de la cloche dans ladite église, présence de Pierre Corvilier, syndic municipal et député, Antoine-Gaspard Annèton, député, Jacques Vaché, Jacques Sandrin, Jean-François Kempesser, Basile Marc., Nicolas Leclère et Charles Legemble, qui ont signé avec nous et notre greffier. Et quant à Jac-ues Anneton, Jean-Batiste Lornes, Alexandre Le-oux, P. Berteau, J.-L. Berleau, C. Lepandu, J.-C. Sandrin, Jacques Durand et Nicolas Frossard qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellés, suivant l’ordonnance. Signé Anneton; J. Vachez; Carvoisier ; Jacques Sandrin; Evaz; Degemble; Nicolas Leclère ; Kem-pesser, Reynard, Noël, greffier. INSTRUCTIONS ET POUVOIRS Donnés aux sieurs L. BERTIN, P. GILBERT DE La Chaussée et Charles-Louis Leclerc, députés du bourg d’Ecouen, en la prévôté, vicomté, hors les murs , dans le ressort du châtelet de Paris , relativement a la convocation des Etats généraux de France , à Versailles, le Tl avril 1789 (1). Les soussignés, habitants du bourg d’Ecouen, tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans passés et compris aux rôles des impositions de ce bourg, assemblés au son de la cloche en la salle d’audience, lieu ordinaire où ils délibèrent de leurs affaires communes; Pour obéir aux ordres du Roi, portés par lettres de Sa Majesté données à Versailles le 24 janvier dernier, à fin de convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume et satisfaire au règlement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, ou M. le lieutenant civil au châtelet, du 4 du présent mois, dont les soussignés déclarent avoir une parfaite connaissance, d’abord, par la publication de ces lettres, règlement et ordonnance faites au prône de la messe de paroisse par M. Siclet, curé, le 12 du présent mois, à l’issue de ladite messe, au devant de la principale porte de l’église, et enfin par la lecture qui en a été présentement faite à haute et intelligible voix dans la présente assemblée, aux fins de remontrances et des pouvoirs à donner aux députés aux Etats généraux, pour aviser, proposer et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’état, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tout un chacun des sujets de Sa Majesté ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Ont procédé comme il suit : M. de La Chaussée, syndic municipal, portant la arole aux autres membres de la présente assem-lée, leur a dit : Chers concitoyens, Environnés de pauvres réduits aux dernières extrémités de l’indigence, chargés d’une multitude d’impôts dont les privilégiés rejettent tout le poids sur nous, sujets à une féodalité onéreuse, accablés sous le joug des différentes espèces de traitants, et encore en proie aux entreprises de tous genres de la part des propriétaires exploitants et de leurs fermiers directs ou intermédiaires, nous voici enfin à l’heureux moment de faire parvenir nos justes plaintes au tribunal suprême de la nation pour y obtenir justice. Le Roi, en nous tendant un main secourable et en promettant d’écouter nos doléances, laisse aussi la liberté, ou plutôt Sa Majesté exige de lui présenter, sans crainte et sans aucun déguise-menl, les moyens d’apporter un remède efficace aux maux de l’Etat et encore de nous soulager par une réforme générale des abus. En nous bornant à ce qui concerne notre simple terroir, et sans étendre notre vue bien au delà, nous y voyons un nombre de ces entreprises également injustes et abusives, dont les effets pernicieux nous écrasent. Recourons donc à la source de ces abus et saisissons-les dans leur racine, pour tâcher sinon de les détruire entièrement, au moins de les tempérer. DIMES. Nos annales, pour ce qui concerne les biens ecclésiastiques, nous apprennent, chers concitoyens, que si nos pères ont consenti pour eux et obligé nous, leurs enfants et héritiers naturels, à l’impôt exorbitant de la dîme, c’est-à-dire à la destruction indivise d’une dixième partie de nos propriétés foncières, à la culture gratuite de cette dixième partie, à son engrais, à ses semences et ses moissons, ç’a été dans le seul point de vue de former un lot à part aux pauvres, nos concitoyens. Enfin ç’a été pour se débarrasser de tous autres soins à l’égard de cette classe malheureuse des pauvres, que nos pères n’ont pas transmis la propriété pleine, ni même le simple usufruit, mais qu’ils ont seulement confié l’administration des produits de cette dîme aux ecclésiastiques, qui par leurs vertus chrétiennes, avaient fixé leur confiance et semblaient de siècle en siècle devoir mériter la nôtre. Cependant, par un nombre de causes purement humaines et tout à fait contraires au but de l’établissement des dîmes, elles ne tournent presque plus à leur primitive destination, c’est-à-dire au soulagement des pauvres ; ainsi, en fournissant exactement à chaque récolte la totalité des dîmes à des ecclésiastiques éloignés et le plus souvent inconnus chez nous, les pauvres, mourant de froid et de faim, nous pressent par leurs larmes de subvenir à leurs vêtements, à leur nourriture et à toutes leurs autres nécessités journalières, ce qui comporte évidemment un double impôt sur nous. FÉODALITÉ. En parcourant les mêmes annales pour ce qui concerne les biens du domaine ancien et inaliénable de la couronne, vous y verrez clairement que ce domaine suffisait non-seulement aux dépenses de la maison du Roi, mais encore à l’en-