36 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dans la ligue des tyrans coalisés contre notre liberté; nous lui devons des preuves de notre estime. Votre comité a donc pensé que vous vous empresseriez d’accorder quelques secours à Marie-Cécile, et que vous chargeriez celui des pensions de les lui assurer pendant sa vie. En conséquence il vous propose, par mon organe, le projet de décret suivant : [adopté en ces termes ] : (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Cécile, ottomane, plus qu’octogénaire, réfugiée en France depuis, 65 ans, où elle jouissoit d’une pension de 3,000 liv., réduite depuis 1789 à 1,050 liv., et qui lui a été suspendue depuis huit mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Marie-Cécile, ottomane, la somme de 600 liv., à titre de secours provisoire, et que sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation, chargé de présenter un projet de décret relatif aux secours annuels auxquels elle peut avoir droit. » Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète : » Il sera mis à la disposition du ministre de l’intérieur, ou de la commission qui le remplacera en cette partie, un nouveau fonds de deux cent mille livres, pour fournir aux dépenses occasionnées par la détention des prisonniers du Temple. » Sur la proposition d’un membre, le comité des finances est chargé de faire un rapport pour la réduction de ces frais aux taux des autres prisonniers de l’Etat. » Le présent décret ne sera point imprimé » (3). 61 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de René Maillard, citoyen résidant à Dreux, qui, après s’être signalé dans la guerre de la Vendée, a perdu l’usage du bras droit par l’effet d’une chûte de dessus le couvert de la ci-devant église de Saint-Pierre de Dreux, où (1) Mon., XX, 258; Débats, n° 576, p. 475; C. Univ., 1er flor. (2) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Merlino (C 296, pl. 1012, p. 10). Décret n° 8834. Reproduit dans Bln, 29 germ. (1er suppl4); J. Mont., n° 157. Mention dans J. Perlet, n° 574; C. TJniv., 30 germ. (3) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Monnot (C 296, pl. 1012, p. 11), Décret n° 8835. Reproduit dans Batave, n° 429; J. Perlet, n° 575. il travailloit en qualité de couvreur, pour la disposer à servir de temple de la Raison. » Décrète que le ministre de l’intérieur mettra à la disposition du receveur du district de Dreux la somme de trois cents livres, pour être par ce receveur remise, à titre de secours, au citoyen René Maillard. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 62 LEGENDRE, par motion d’ordre. Pendant ma mission dans le département de la Seine-Inférieure, je fus instruit, ainsi que mes collègues, que deux individus s’étaient mêlés parmi les citoyens qui se destinaient à partir à la défense de la patrie. Là, ils tinrent des propos incendiaires, et ils furent arrêtés : l’un d’eux portait une veste fleur-de-lysée. Ayant été conduits à la commune, celle-ci les renvoya à la police municipale qui condamna les prévenus à huit jours de détention et à une amende de 30 liv. Nous nous opposâmes, à notre arrivée, à l’exécution de ce jugement, et d’après l’avis que nous donnâmes de cette affaire, les prévenus furent renvoyés à l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire. Le tribunal les condamna à la déportation, et les trois membres du tribunal de police municipale furent mis en arrestation pour avoir rendu le jugement précédent. Depuis ce temps-là ces trois citoyens qui se nomment Turgis, Ivernais et Roger, ont réclamé, en disant que le jugement avait été rendu par erreur, et que la police municipale ne pouvait pas condamner à une peine plus forte que la détention pendant huit jours. Les deux premiers sont réclamés par la société populaire régénérée de Rouen, ils sont connus par leur patriotisme brûlant; mais il n’en est pas de même du troisième qui est connu pour avoir manifesté des principes contraires à la révolution. Je demande que les deux citoyens Turgis et Ivernais soient mis en liberté (2) . Après une discussion assez vive, le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses commissaires dans le département de la Seine-Inférieure, sur l’arrestation qui a été faite en exécution de son décret du mois d’août dernier (vieux style), des citoyens Yvernes, Turgis et Roger fils, officiers municipaux à Rouen. » Ordonne que les citoyens Yvernes et Turgis seront mis sur-le-champ en liberté; » Renvoie à son comité de sûreté générale l’examen de la conduite de Roger fils, et des motifs de sa destitution, pour lui en faire un rapport » (3) . (1) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Merlino (C 296, pl. 1012, p. 12). Décret n° 8836. Reproduit dans Bln, 29 germ. (1er suppl1). (2) J. Sablier, n» 1266; M.U., XXXVIII, 476; Ann: patr., n° 473. (3) P.V., XXXV, 319-320. Minute de la main de Charuer (C 2%, pl. 1012, p. 13). Décret n° 8837. Mention dans J. Perlet, n° 574; Batave, n° 428; C. Eg., n° 609; Débats, n° 578, p. 8. 36 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dans la ligue des tyrans coalisés contre notre liberté; nous lui devons des preuves de notre estime. Votre comité a donc pensé que vous vous empresseriez d’accorder quelques secours à Marie-Cécile, et que vous chargeriez celui des pensions de les lui assurer pendant sa vie. En conséquence il vous propose, par mon organe, le projet de décret suivant : [adopté en ces termes ] : (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Cécile, ottomane, plus qu’octogénaire, réfugiée en France depuis, 65 ans, où elle jouissoit d’une pension de 3,000 liv., réduite depuis 1789 à 1,050 liv., et qui lui a été suspendue depuis huit mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Marie-Cécile, ottomane, la somme de 600 liv., à titre de secours provisoire, et que sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation, chargé de présenter un projet de décret relatif aux secours annuels auxquels elle peut avoir droit. » Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète : » Il sera mis à la disposition du ministre de l’intérieur, ou de la commission qui le remplacera en cette partie, un nouveau fonds de deux cent mille livres, pour fournir aux dépenses occasionnées par la détention des prisonniers du Temple. » Sur la proposition d’un membre, le comité des finances est chargé de faire un rapport pour la réduction de ces frais aux taux des autres prisonniers de l’Etat. » Le présent décret ne sera point imprimé » (3). 61 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de René Maillard, citoyen résidant à Dreux, qui, après s’être signalé dans la guerre de la Vendée, a perdu l’usage du bras droit par l’effet d’une chûte de dessus le couvert de la ci-devant église de Saint-Pierre de Dreux, où (1) Mon., XX, 258; Débats, n° 576, p. 475; C. Univ., 1er flor. (2) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Merlino (C 296, pl. 1012, p. 10). Décret n° 8834. Reproduit dans Bln, 29 germ. (1er suppl4); J. Mont., n° 157. Mention dans J. Perlet, n° 574; C. TJniv., 30 germ. (3) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Monnot (C 296, pl. 1012, p. 11), Décret n° 8835. Reproduit dans Batave, n° 429; J. Perlet, n° 575. il travailloit en qualité de couvreur, pour la disposer à servir de temple de la Raison. » Décrète que le ministre de l’intérieur mettra à la disposition du receveur du district de Dreux la somme de trois cents livres, pour être par ce receveur remise, à titre de secours, au citoyen René Maillard. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 62 LEGENDRE, par motion d’ordre. Pendant ma mission dans le département de la Seine-Inférieure, je fus instruit, ainsi que mes collègues, que deux individus s’étaient mêlés parmi les citoyens qui se destinaient à partir à la défense de la patrie. Là, ils tinrent des propos incendiaires, et ils furent arrêtés : l’un d’eux portait une veste fleur-de-lysée. Ayant été conduits à la commune, celle-ci les renvoya à la police municipale qui condamna les prévenus à huit jours de détention et à une amende de 30 liv. Nous nous opposâmes, à notre arrivée, à l’exécution de ce jugement, et d’après l’avis que nous donnâmes de cette affaire, les prévenus furent renvoyés à l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire. Le tribunal les condamna à la déportation, et les trois membres du tribunal de police municipale furent mis en arrestation pour avoir rendu le jugement précédent. Depuis ce temps-là ces trois citoyens qui se nomment Turgis, Ivernais et Roger, ont réclamé, en disant que le jugement avait été rendu par erreur, et que la police municipale ne pouvait pas condamner à une peine plus forte que la détention pendant huit jours. Les deux premiers sont réclamés par la société populaire régénérée de Rouen, ils sont connus par leur patriotisme brûlant; mais il n’en est pas de même du troisième qui est connu pour avoir manifesté des principes contraires à la révolution. Je demande que les deux citoyens Turgis et Ivernais soient mis en liberté (2) . Après une discussion assez vive, le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses commissaires dans le département de la Seine-Inférieure, sur l’arrestation qui a été faite en exécution de son décret du mois d’août dernier (vieux style), des citoyens Yvernes, Turgis et Roger fils, officiers municipaux à Rouen. » Ordonne que les citoyens Yvernes et Turgis seront mis sur-le-champ en liberté; » Renvoie à son comité de sûreté générale l’examen de la conduite de Roger fils, et des motifs de sa destitution, pour lui en faire un rapport » (3) . (1) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Merlino (C 296, pl. 1012, p. 12). Décret n° 8836. Reproduit dans Bln, 29 germ. (1er suppl1). (2) J. Sablier, n» 1266; M.U., XXXVIII, 476; Ann: patr., n° 473. (3) P.V., XXXV, 319-320. Minute de la main de Charuer (C 2%, pl. 1012, p. 13). Décret n° 8837. Mention dans J. Perlet, n° 574; Batave, n° 428; C. Eg., n° 609; Débats, n° 578, p. 8.