396 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1790.] vergne la ville d’Ebreuille qui a nettement manifesté son vœu dans ce sens. Malgré cette protestation, le projet du comité est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « Que les limites entre le département de la Basse-Auvergne et celui du bourbonnais, sont telles qu’il reste du côté de l’Auvergne les paroisses de : Arconsat. La Chaux . Ris. Saint-Priest-Bramesan . Saint-Sîlvestre. Légals. Denosne. Sainl-Genest. La Chapelle d’Andelot. Saint-Quentin. Saint-Gai. Servant. Monreuil. Perouse. Bussière. Ars et la Crousillac. Virclet. Saint-Hilaire et Château-sur-Cher. Et du côté du Bourbonnais, les paroisses de : La Pruque. Ferrière. Mariol . Saint-Yorre et Auterive. Brughat. Ebreuille. Poisat. Saint-Priest d'Andelot. Colombiers-la-Celle. Roussel. Chonvigny. Radde . Echassière. Thouroux. Biozat. Charmes . Marcillat. Saint-Farjol. Saint-Marcel. M. Grossin propose ensuite un décret au sujet du département d’Augoumois, qui est adopté sans contestation, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’ avis de son comité de constitution : « Que le département d’Àngoumois, dont Angou-lême est le chef-lieu, est divisé en six districts dont les chefs-lieux sont: Angoulême, la Rochefou-cault, Gonfolens, Ruffec, Cognac et Barbesieux. » M. Alexandre de Lameth. Le décret concernant la division du département d’Amiens, rap->orté au procès-verbal du 26 janvier, dit que dans es cinq districts, il en sera formé un dont le ehef-ieu alternera entre les villes de Montdidier et Roye. J’observe que ce décret n’est pas complet et qu’il doit y avoir à la suite, la clause, s'il y a lieu, ce qui rend l’article conditionnel au lieu de le rendre absolu. M. Prévôt. Le décret est rendu, et je n’ai pas besoin de faire remarquer à l’Assemblée combien il serait périlleux pour elle de revenir sur ses décisions ; ce serait un sûr moyen de les déconsidérer. M. Laurendeau. Je réclame contre la division des établissements qu’on veut partager entre les villes de Roye et de Montdidier. J’ajoute que le décret qui a été prononcé n’a été entendu que par une partie minime de l’Assemblée et qu’il y a lieu de le réformer. M. le Président met aux voix la rectification demandée. Elle est adoptée ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « Que le département d’Amiens sera divisé en cinq districts, dont les chefs-lieux sont les villes d’Amiens, d’Abbeville, Péronne, Doullens et Montdidier; sauf, à l’égard de cette dernière ville, à partager les établissements de district avec la ville de Roye, s’il y a lieu. M. le Président rend compte à l’Assemblée des trois décrets qu’il a portés à la sanction royale; le premier sur les octrois des villes; le second, concernant l’état civil des juifs de Bordeaux ; le troisième, qui interdit à tout membre de la législature actuelle d’accepter aucune grâce pendant la durée de cette législature. M. le Président ajoute qu’il vient de recevoir la sanction du décret sur la matière criminelle. M. Démeunier observe qu’il s’est glissé deux erreurs dans le procès-verbal du 13 janvier, n° 173; l’une au sujet de la ville de Clamecy, qui, par inadvertance de l’éditeur, a été présentée comme jointe à la principauté d'Orange, tandis que l’Assemblée l’a réunie au Nivernais. La seconde erreur, beaucoup plus importante, est absolument de la faute du secrétaire-rédacteur, dont la signature est dans ce n°, immédiatement au-dessous de celle du Président. Cette erreur est au sujet des enclaves de la province d’Alsace, qui appartiennent à des princes allemands. M. Mupnnt dit que ces princes possèdent ces enclaves relevant de France, au même titre que si elles relevaient de l’empire. Il est juste d’entendre le rapport du comité féodal sur cette matière avant de rien prononcer sur les terres possédées par les princes étrangers, même à titre de suzeraineté. M. Clossln. Je suis effrayé des réclamations qui se produisent sur les procès-verbaux et je demande qu’il soit défendu au sieur Baudouin, imprimeur de l’Assemblée nationale, de délivrer aucun extrait sur la division du royaume sans que j’aie corrigé les épreuves. L’empressement, que le sieur Baudouin met à décrier un homme dont le patriotisme est connu, aurait pu engager un autre que moi à le mettre dans son devoir; mais je lui pardonne; qu’il sache seulement que mes fautes sont des erreurs et que les siennes sont des crimes. Un procès-verbal de l’Assemblée nationale doit être inaltérable, et tout le monde sait qu’il a été obligé de réimprimer plusieurs numéros. L’Assemblée reconnaît la justesse des observations qui viennent d’être faites. Elle décide que les erreurs, échappées dans la rédaction du numéros 173, seront rectifiées sur la minute et que le numéro sera réimprimé. L’ordre du jour appelle la discussion sur les finances et sur la perception des impositions de 1790. M. Anson rappelle que dans la séance du 23 de ce mois, il a fait un rapport à l’Assemblée, qui, depuis, a été distribué à tous les membres. Il se 30 janvier 1790.] 397 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. borne donc à donner lecture du projet de décret. La discussion est ouverte. M. Duport. Rien n’est plus utile et plus instant que d’abolir le régime vicieux des anticipations, source de tous les abus de confiance, au moins à commencer du 1er janvier 1791. Le comité des finances doit bientôt s’occuper de parer au déficit que cause l’impossibilité de renouveler les anticipations. Il est presque impossible que le nouveau système d’impositions, qui doit succéder à celui qui existe, commence avant le 1er janvier 1791. L’on peut supprimer dès à présent les receveurs-généraux, et faire compter les receveurs particuliers directement au trésor royal; mais s’il y a de l’inconvénient à changer dans ce moment trop brusquement la forme de l’imposition directe, il faut au moins prendre des précautions pour empêcher d’un côté les vexations en faisant viser les contraintes, et de l’autre, veiller à ce que toutes les opérations des receveurs soient connues et contrôlées ; cela est nécessaire pour exciter le zèle des receveurs-généraux, soutenir la perception, et donner aux assemblées de districts et de départements les connaissances nécessaires aux fonctions dont elles vont être chargées. M. Bouche. Je propose d’ajouter que le présent décret ne change en rien le mode de perception établi dans les pays d’Etats, où les préposés des municipalités verseront, comme auparavant, dans les caisses des trésoriers provinciaux, dits trésoriers des Etats, lesquels continueront de verser directement dans le trésor public. M. Rewbell. 11 ne faut pas que les impôts passent par tous les canaux qui les absorbent, comme en Alsace où les frais fictifs coûtent 200,000 livres à la province. Je propose en conséquence un amendement appuyé par tous les députés de l’Alsace, portant que les députés de cette province feront parvenir l’impôt de 1790 au trésor public, par telle voie directe qui sera concertée entre eux et le pouvoir exécutif. M. Salle combat le projet du comité, et cherche à prouver qu’il ne peut être admis. Il parle avec force contre les financiers et contre les projets sinistres qu’ils peuvent exécuter s’ils parviennent à faire disparaître le numéraire. Il demande qu’il n’y ait lieu à délibérer. M. Anson. Je respecte les intentions du préopinant; j’admire son zèle; mais il nous écarte de la question. L’affaire actuelle est une affaire d’ordre et d’habitude, pour la perception des droits; les frayeurs du préopinant ne doivent pas vous alarmer. La finance ne peut vous nuire, elle est anéantie par la constitution. M. de Robespierre. Attendu que le système de la recette actuelle doit subsister jusqu’à ce qu’il ait été expressément révoqué, l’Assemblée nationale doit déclarer qu’il n’y a lieu à délibérer sur la proposition d’ordonner qu’il sera conservé pendant toute l’année 1790. M. Lecoutculx. Les financiers ne sont pas dangereux dans une révolution. Que l’Assemblée opère avec courage. On vous a parlé de la caisse d’escompte; il est certain que le numéraire manque; votre décret en fixe la circulation dans les provinces où il y a stagnation dans les impositions directes et indirectes ; elles manquent de numéraire, et n’envoient rien. L’industrie de Paris est diminuée; l’économie la plus sévère s’y porte sur tous les objets; les grands propriétaires reçoivent moins de leurs terres, et d’autres sont absents ; mais à cela il y a remède, c’est de ne pas accroître la méfiance sur ceux qui coopèrent à l’administration. Quant à la caisse d’escompte, les mêmes terreurs ont été portées à l’assemblée des représentants de la commune de Paris ; des commissaires ont eu des séances avec les actionnaires et les députés du commerce. Ils ont été tranquillisés sur le sort de la caisse. Il est possible que ceux qui font de l’argent uu trafic honteux se soient établis auprès d’elle. Je vous prie de nommer des commissaires pour voir les opérations, et qu’elles soient mises sous la sauvegarde do votre vigilance. M. Anson. Le comité des finances, d’après la discussion qui vient d’avoir lieu, modifie son projet de décret. M. Anson donne lecture de la nouvelle rédaction qui est adoptée en ces termes : « L'Assemblée nationale a décrété et décrète ; Art. 1er. Les préposés aux recouvrements des impositions directes, dans les différentes municipalités du royaume, seront tenus de verser entre les mains des receveurs ordinaires des provinces, chargés dans les années précédentes de la perception de ces impositions, le montant entier des impositions de l’exercice de 1790, et des exercices antérieurs dans la forme et dans les termes précédemment prescrits par les anciens règlements. Art. 2. Attendu que les contribuables seront soulagés dans l’année présente par la contribution de ci-devant privilégiés, qui tourne à leur décharge, les trésoriers ou receveurs-généraux, entre les mains desquels lesdits receveurs verseront le montant de leurs recettes, seront tenus de* faire de leur côté toutes les diligences pour que les impositions de 1790 et des années antérieures soient acquittées entièrement dans les six premiers mois de 1791 au plus tard. Art. 3. Les contraintes ne pourront être décernées que sur le visAdes directoires des districts, lorsqu’ils seront établis. Art. 4. Tous les receveurs particuliers seront tenus d’envoyer mois par mois l’état de leur recette et de ce q ui reste dû aux directoires des districts de leur arrondissement, lesquels seront tenus de l’envoyer au plus tôt au directoire du département. Art. 5. Lesdits trésoriers ou receveurs-géné-rauxet particuliersne pourront faire compensation des fonds de leurs recettes avec ceux de leurs cautionnements ou finances. Art. 6. Dans les six premiers mois de 1791, lesdits trésoriers ou receveurs-généraux remettront aux administrateurs des différents départements, un état au vrai de leurs recouvrements ; quant aux comptes définitifs, tant de l’exercice de 1790 que des années antérieures, ils seront présentés par eux à la vérification dans le courant de l’année 1792 au plus tard, devant qui, et ainsi qu’il sera ordonné par l’Assemblée nationale. M. le Président indique l’ordre du jour de la séance du soir qui aura lieu à 6 heures. Il invite ensuite l’Assemblée à se retirer dans ses bureaux