124 décèûibra 1790.J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 689 Art. 9. « Si, par le marché fait avec l’entrepreneur du dessèchement d’un marai-, il reste an domaine public une partie du terrain desséché, le directoire du département vendra incessamment cette partie du tenait), en la divisant, autant qu’il sera possible, i ar petites propr été', et le produit de ces ventes sera versé dans le Trésor public. Art. 10. « Les directoires de département sont autorisés à vendre, aimes les dessèchements, les parties des marais devenues domaine public, à des ouvriers ayant le moyen de les défricher eux-mêmes. La forme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la toialité d i prix du terrain concédé; enfin les directoires de département sont autorisés à n’impO'ir à ces ouvriers entrepreneurs, pour le remboursement, que telle condition paternelle qu’ils jugeront à propos. Art. 11. « À l’avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessèchement, suivant l’article 5 du décret du 4 novembre 1790, sur la contribution foncière ; leur taxe pourra n’être que de trois deniers par arpent, mesure d’ordonnance, conformément à l’article 2 du même décret; et h s terrains précédemment desséchés, conformément à l’édit de 1764 et autres, sur les dessèchements, jouiront de l’avantage de ne payer qu’un sol par arpent jusqu’au temps où l’exemption d’impôt devait cesser, comme il est dit à l’article 13 de ce même décret. Art. 12. « Les propriétaires des terrains qui seront pris pour le pas.-age des eaux, ou autres travaux nécessaires aux dessèi hements, seront préalablement indemni-és à dire d’expe ts, comme il est dit en l’article 8 du présent décret; et dans le cas où les proprieiaires n’auraient pas qualité suffisante pour recevoir l’indemnité, le montant pourra être dépose dans les mains du receveur du district; seront pareillement indemnisés, s’il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et mou lins dont la suppression serait nécessaire aux dessèchements. Art. 13. « Les directoires de district et les municipalités prendront connaissance, et rendront compte sous trois mois du jour de la publication du piésent décret, au directoire de leur département, de l’étendue et de la légitimité des concessions des marais, fuites dans leur arrondissement par les rois, par les provinces, par les particuliers, ou parles communautés d’habitants, à la charge de les dessécher : si le dessèchement n’a pas éié effectue, au moins à moitié, les anciens propi îéiaircs rentreront dans lesdits marais à l’epuque de rigueur qui sera fixée par le directoire nu département; et dams le cas où le dessèchement aurait éié troublé par les contestations de-propriétaires riverains, ou par quelque cause que ce puisse être, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchements, de commuer ensuite le dessèchement, et d’y tr.ivailh r sans relâche jusqu’au parlait ressmeiuent du marais, sous peine de perdre üetiuiuvement lesdites concessions. Art. 14. « En cas de contestation sur la propriété, ou de préi< ntion d’usag , oji de toute* servitude sur leS marais dont le dessèchement devra être entrepris aux termes et conditions du pr sent décret, il sera dressé procès-verbal par deux commissaires nommés par le directoire du district, des prétentions, titres et moyens respectifs des parties, lequel sera rapporté, ensemble l’avis des commissaires, au directoire du département, pour y être statué sur leurs contestations par voie de conciliation, sauf aux parties à se pourvoir devant le tribunal du lieu; mais, dans tous les cas, il leur est défendu, et à qui que ce soit, de mettre obstacle aux des èchi ments dns marais, et d’en troubler les entreprises, sous les peines infligées aux auteurs des délits commis sur les ateliers nationaux et sur les propriétés publiques. Art. 45. « Le présent décret sera porté à la sanction du roi, et envoyé sans délai à tous les directoires de département et de district, et à toutes les municipalités. » M. le Président fait part à l’Assemblée d’une lettre que le roi lui a écrite, et par laquelle il le prie d annoncer à l’Assemblée nationale que M. de Suint-Priest lui a donné sa démission du département de l’inférieur dont il était chargé, et qu’il en a remis le portefeuille par intérim à M. de Montmorin. M. de Menriu, membre du comité d' aliéna-' Lion, fait part à l’Assemblée du succès soutenu avec lequel la vente des biens nationaux se continue dans le département du Loiret, et qui est dù au zèle et à l’activité de ses corps administratifs ; il annonce en même temps à l’Assemblée, que la municipalité d’Orléans a revendu pour la somme de 819,335 livres Une portion de biens nationaux qu’elle avait achetée 447,460 livres, et sur laquelle il y a eu, par conséquent, üü bénéfice de 371,875 livres. M. le Président annonce à l’Assemblée qu’il n’y aura pas de séance demain jour dé Noël ; il publie en même temps l’ordre du jour po