[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAMES. (.15 avril 1791.] 105 Un de vos décrets ordonne au comité de préférer en général les loyers aux acquisitions. La résolution définitive de votre comité est de ne plus proposer à l’Assemblée des décrets d’autorisation d’acquérir que pour quatre districts par département, c’est-à-dire pour (-eux qu’il lui paraîtra évidemment impossible de ne pas conserver. Cette mesure paraîtra dure, sans doute, à plusieurs corps administratifs de l’ancienne province de Normandie. Mais, d’un côté, il ne faut pas voir la France dans la Normandie et, de l’autre, une autorisa'ion de louer n’est nullement une interdiction d’acquérir dans le cas où le corps administratif serait conservé. Cela ne préjuge rien sur son existence future ni sur sa suppression. Une considération devant laquelle tout se tait, c’est que les administrés des districts supprimés auraient en dernier terme une double charge à supporter jusqu’au moment de la revente qui pourrait ne pas être prompte et se faire avec perte. Un sage a dit : Dans le doute abstiens-toi ; voilà le code de votre comité. Voici en conséquence les trois décrets que le comité d’emplacement m’a chargé de vous présenter; ils n’éprouveront sans doute aucune difficulté : Premier décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Château-Chinon, département de la Nièvre, à louer, aux frais des administrés et à dire d’experts, la maison des capucins de cette ville, pour y placer le corps administratif du district et le tribunal ; excepte néanmoins, de la présente permission, de louer, les jardins et autres terrains dépendant de ladite maison, ainsi que l’église, pour être, ces objets réservés, vendus séparément dans les formes ci-dessus prescrites. » {Adopté). Deuxième décret • « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Pont-Audeiner, département de l’Eure, à louer, à dire d’experts, pour deux ans, aux frais des administrés, la maison des carmes de cette ville, et dépendances, pour y ."placer le corps administratif du district et le tribunal, à la charge de verser annuellement le prix du loyer à la caisse du district. (Adopté.) Troisième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département du Puy-de-Dôme à louer, à dire d'experts, pour s’y placer, la partie du collège de Clermont, où était ci-devant établie l’administration provinciale d’Auvergne, et l’étage au-dessus, pour être, le prix, versé à la caisse de l’administration du collège; sauf à prendre des mesures ultérieures dans le cas où la totalité desnits bâtiments deviendrait nécessaire à l’instruction publique : décrète, en conséquence, que le décret provisoire du 17 janvier, qui autorisait le directoire à s’établir dans la ci-devant cour des aides de Clermont, sera regardé comme non-avenu, et ledit édifice vendu. » (Adopté.) M. Vernier, au nom du comité des finances. J’ai l’honneur de soumettre à l’Assemblée la question de savoir si après les décrets des 21 décembre 1789, 17 avril, 29 septembre et 8 octobre 1790, les coupons d’assignats sous la date de 1791, détachés de ceux sous les dates de 1792 et 1793 doivent être payés au Trésor public et valoir dans la circulation. Pour mettre le public à l’abri de toutes craintes pour les coupons d’assignats, et pour parer aux falsifications, je propose" le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les coupons d’assignats qui ont pour échéance l’année 1791, quoique détachés de ceux de 1792 et 1793, seront payés pour les six mois d’intérêts qui ont couru du 15 avril au 15 octobre de la même année, comme si les trois coupons se trouvaient réunis; savoir ceux de 1,000 livres à raison de 15 livres, ceux de 300 livres à raison de 4 livres 10 sols, ceux de 200 liyres à raison de 3 livres; que les deux autres coupons de 1792 et 1793, soit qu’ils se trouvent séparés ou réunis, sont nuis et de nulle valeur, et ne peuvent être mis en circulation qu’autant qu’ils seraient réunis aux coupons de 1791. » Un membre : Il y a eu pour cela une commission nommée aux comités des finances et de Constitution. Cette commission n’a point encore examiné cette question. En conséquence, je demande au moinsque cette question soit ajournée jusqu’au moment où les commissaires auront émis leur vœu. Dans le cas où l’on n’ajournerait pas, alors je combattrai le décret par les raisons les plus importantes, même pour le bien public. En conséquence, je demande si l’on veut l’ajournement, ou si l’on veut discuter. Plusieurs membres .-L’ajournement! L’ajournement! (L’Assemblée décrète le renvoi de cette question au comité des finances pour en conférer avec les commissaires précédemment désignés.) M. I�e Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, par votre décret du 22 mars dernier, vous avez décidé que : « Nul agrégé et en général nul individu ne sera appelé à exercer, et nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou remplir aucune place dans les établissements appartenant à l’instruction publique, dans tout le royaume, qu’auparavant il n’ait prêté le serment civique, et, s’il est ecclésiastique, le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques. » L’incivisme, toujours fertile en ressources pour éluder la loi, a imaginé une subtilité grossière avec laquelle il a persuadé à quelques personnes qu’il y avait des moyens de ne pas se conformer à votre décret, et il" a donné, à l’article dont je viens de vous donner lecture, une interprétation tonte contraire à sa lettre et à son esprit. Les principaux, les sous-principaux, les précepteurs, etc... ne sont pas clairement et nominativement désignés dans le décret, a-t-on dit, donc ils ne sont pas compris dans ses dispositions. Cette étrange excepiion pourrait avoir des conséquences funestes à un des objets les plus importants de la société. L’esprit de votre décret est sans doute d’éloigner de l’instruction publique des hommes contraires à la Révolution, soit par leurs préjugés, soit par leur intérêt personnel. Le département 106 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 1791.] de Paris a fait une démarche pleine de sagesse en vous adressant des représentations sur la violation indirectement faite à la loi par quelques individus, dont l’influence estgrande surune classe intéressante de citoyens. Il sollicite des dispositions explicatives et additionnelles à votre décret du 22 mars, pour écarter tous les inconvénients qu’il y aurait à laisser à des hommes dangereux le moyen de faire passer, dans l’âme de leurs élèves, le poison de la morale antisociale. Je viens en conséquence vous pro; oser trois articles additionnels : « Art. 1er. Toutes personnes chargées d’une fonction publique dans le département de l’instruction, qui n’ont pas prêté le serment prescrit par les lois des 26 décembre et 22 mars derniers, sont déchues de leurs fonctions, et il doit être provisoirement pourvu s’il est nécessaire à leur remplacement parles directoires de département. « Art. 2. Pour remplir les chaires de professeurs et toutes autres places vacantes, ou qui viendront à vaquer dans le département de l’instruction publique, jusqu’au moment où l’Assemblée nationale en aura décrété la nouvelle organisation, les directoires de département ne seront pas astreints à ne choisir que parmi les agrégés des universités. « Art. 3. Les places purement ecclésiastiques, autres que celles dont l’existence et le traitement sont assurés par la constitution civile du clergé, et qui néanmoins n’ont pa-été supprimées, telles que les places de chapelains, ou desservants d’hôpitaux, de prisons et autres, seront, en cas de vacance par non-prestation de serment ou autrement, supprimées si elles sont superflues ou remplies provisoirement, si Je service public l’exige, par les directoires de département, en attendant que l’Assemblée nationale ait réglé, par les décrets, ce genre de service public. » M. Gaultler-Biau*at. L’article premier porte : « sont déchues. ..». Je crois qu’il faudrait indiquer les personnes auxquelles eet article doit être appliqué. Beaucoup d’individus ont eu l’intention de ne pas prêter le serment; mais il peut y en avoir amsi qui aient omis de le prêter pat-erreur, comme ne se croyant pas compris. Je demanderais que ces derniers fussent exceptés ou qu’on accordât à ceux qui se sont soustraits à la loi du serment un délai de huit jours pour être admis à le prêter. M. Le Chapelier, rapporteur. On pourrait dire : «... seront déchues, si elles ne se soumettent pas à la loi... » M. La Poule. J’implore l’indulgence de l’Assemblée eu laveur de gens faibles, qui, sur ce qu’ou leur avait assuré qu’il y aurait une contre-révolution, craignaient d’essuyer une rude correction de la part des évêques. M. Bouche. Ce n’est plus le temps de l’indulgence; le jour de la justice est veau. Il faut que la loi soit respectée et qu’aucun citoyen ne puisse l’enfreindre impunément. (L’Assemblée consultée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Gaultier-Biauzat.) M. Lanjuinais. Sur l’article 3, la question de savoir si un chapelain d’hôpital, de prison ou autre établissement est utile ou nécessaire est assurément une question sur laquelle il est très convenable de se concerter avec l’évêque. Je demande donc que la déchéance des places vacantes ne soit prononcée que d’après l’avis de l’évêque du département. M. Goupil-Préfcln. On vent vous faire préjuger, avec une légèreté inconcevable, une des plus importantes questions de notre droit public et de notre Constitution. Il est bien vrai que le crédit de ces évêques, crédit dont les suites de notre histoire développent les suites funestes, leur avait fait attribuer l'inspection sur l’instruction et l’éducation publique. Prenez garde, Messieurs, ceci n’est point de l’essence oe la religion. L’instruction de laquelle l’Eglise est chargée est celte dont Jésus-Christ a chargé ses apôtres : Instruisez les nations. Distinguons bien les objet;; les apôtres n’ont été chargés et n’ont chargé leurs successeurs que du soin de nous transmette la morale divine de leur maître; mais qu’a-t-elle de commun avec certaines sciences qui font l’objet de l’éducation publique, telles que la philosophie, la physique, l’éloquence, la grammaire et les mathématiques? Il n’est pas besoin d’allier sans cesse le sacerdoce à des institutions qui n’ont aucun rapport avec lui. C’est de cette confusion qu’est né le despotisme exercé sur ta raison humaine, despotismequ’il fautdétruire au lieu de lui donner de nouveaux ressorts. M. Lanjiiinais. J’en appelle au rapporteur; il sent l’importance de ma proposition. M. Gonpil-Préfeln. Et moi j’en appelle à l’Assemblée; j’en appelle aux principes et à la nation. Quand vous aurez examiné cette importante question, peut-être croirez-vous qu’j i est certaines branches distinctes sur lesquelles il faudra, jusqu’à un certain point, donner de la surveillance au clergé. Mais enfin cette question mérite bien d’être approfondie, et il ne convient pas de la préjuger comme on se propose de le faire. M. d’André. Si M. Lanjuinais retire son amendement.. . M. Lanjuinais. Non. M. d’André. Alors je demande la question préalable par la raison très simple que la juridiction de l’évêque ne doit nullement s’étendre sur des établissements particuliers, et qu’elle ne doit s’appliquer qu’au culte public. Il dépend absolument d’une administration de département de savoir s’il convient de supprimer, de transformer, de changer l’administration d’uo hôpital, de telle manière qu’il ne faille qu’un chapelain au lieu de deux ou trois, ou de telle façon qu’il en faille plusieurs au lieu d’un seul ; mais cela ne peut nullement concerner le culte public. Je demande donc la question préalable sur l’amendement de M. Lanjuinais. (L’Assemblée consultée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Lanjuinais.) M. Bouche. Je demande par amendement que le druit de nommer les fonctionnaires publics ecclésiastiques soit provisoirement conservé aux municipalités, aux hôpitaux et autres œuvres pies qui étaient en usage de le faire. N’allons pas